Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6c9836fac7141b7e7da
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 37 816 755 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/269 Rôle N° RG 22/17109 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQUE [Y] [C] veuve [I] [R] [I] [M] [U] épouse [I] [W] [I] [R] [C] C/ [W] [P] épouse [H] [D] [T] [V] [E] S.A. AVANSSUR Organisme CPAM DU VAR S.A. BPCE IARD S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Laetitia MAGNE - Me [W] CENAC - Me HERNANDEZ Christophe Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 12 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02368. APPELANTS Madame [Y] [C] veuve [I] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de : -[N] [I], né le [Date naissance 7]2010 à [Localité 22] -[K] [I], né le [Date naissance 3]2013 à [Localité 22] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 22] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON Madame [M] [U] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON Madame [W] [I] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 9] 1954 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON INTIMES Madame [W] [P] épouse [H] signification DA le 13/02/2023 à étude. signification de conclusions en date du 16/03/2023 à étude., demeurant [Adresse 15] défaillante Monsieur [D] [T] signification DA le 13/02/2023 à étude. signification de conclusions en date du 17/03/2023 par PV 659 du CPC., demeurant [Adresse 16] défaillant Madame [V] [E] Signification DA le 16/02/2023 à domicile. signification de conclusions en date du 16/03/2023 à étude. signification de conclusions en date du 07/06/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] défaillante S.A. AVANSSUR, en sa qualité d'assureur de Mme [E] (Contrat n° 1524559567) signification de conclusions en date du 06/06/2023 par PV 659 du CPC., demeurant [Adresse 14] représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON Organisme CPAM DU VAR signification DA le 13/02/2023 à personne habilitée. signification de conclusions en date du 16/03/2023 à personne habilitée signification de conclusions en date du 02/06/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 21] défaillante S.A. BPCE IARD, demeurant [Adresse 19] représentée par Me HERNANDEZ Christophe, avocat au barreau de TOULON S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 13] représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, puis prorogé au 26 septembre et au 3 octobre 2024. ARRÊT réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024. Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 3 octobre 2012, alors que M. [G] [I] circulait au guidon d'une motocyclette, assurée par son employeur la société Superbike, auprès de la compagnie Generali, en direction du [Localité 20] dans le département du Var, il a été victime d'un accident mortel de la circulation, impliquant plusieurs autres véhicules : le véhicule conduit par Mme [W] [P] (Peugeot 107), assuré après de la société BPCE IARD, le véhicule conduit par M. [S] [T] (Mercedes), assuré auprès de la compagnie AXA France IARD, et le véhicule conduit par Mme [V] [E] (Twingo), assuré auprès de la société Avanssur. Compte tenu de de la gravité des faits, une enquête pénale a été ordonnée, l'ensemble des personnes présentes au moment des faits ont été entendues et une expertise toxicologique a permis d'écarter toute trace d'alcoolémie et de stupéfiants dans le sang de M. [G] [I]. Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Toulon a fait réaliser une expertise sur les circonstances de l'accident confiée à M. [Z] [A]. Ce dernier a déposé son rapport le 16 décembre 2012 et a conclu que le scooter de M.[I] aurait effectué un dépassement du véhicule Peugeot conduit par Mme [W] [P] et en se rabattant, aurait percuté l'arrière gauche du véhicule Mercedes conduit par M. [T],lui faisant perdre le contrôle de son véhicule et occasionnant sa chute. Le procédure pénale a été classée sans suite le 20 septembre 2013, pour absence d'infraction. A la demande de Mme [Y] [C] veuve [I], une expertise privée a été réalisée par le cabinet [X], qui a conclu à des incohérences et des questions laissées sans réponses, dans les conclusions de l'expert [A] remettant en cause la thèse de la perte de contrôle du véhicule. Le 3 mars 2016, la compagnie Generali, assureur du véhicule conduit par M.[G] [I] lors de l'accident, a versé à Mme [V] [C] veuve [I], la somme de 60 000 euros au titre de sa garantie conducteur. Sur la base de l'expertise extra-judiciaire réalisée par M. [X], Mme [C] veuve [I] a contesté le classement sans suite de l'affaire, et a déposé plainte devant le procureur de la république de Toulon, le 9 mai 2016, pour des faits d'homicide involontaire et le 17 octobre 2016, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Toulon. Une information judiciaire contre X a été ouverte, pour les faits d'homicide involontaire par véhicule terrestre à moteur et par ordonnance du 18 octobre 2018, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu pour precription des faits dénoncés. C'est dans ces conditions que par actes des 19 et 22 mars 2021, Mme [Y] [C], veuve [I], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [N] [I] et de [K] [I], M. [R] [I], Mme [M] [U], ep [I], Mme [W] [I], et M. [R] [C], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon, Mme [V] [E] et son assureur la compagnie Avanssur, la CPAM du Var, Mme [W] [P], épouse [H] et son assureur la compagnie BPCE IARD, et M. [D] [T] et son assureur la compagnie AXA Francce IARD, aux fins de : -Dire et juger que leur droit à indemnisation est entier, -Liquider leur préjudice comme suit, et par conséquent, condamner in solidum Mme [W] [P] épouse [H], la BPCE IARD, M. [D] [T], la compagnie AXA France IARD, Mme [V] [E], et la société AVANSSUR, à leur payer les sommes suivantes : Au titre du préjudice économique : *171 452,72 euros à Mme [Y] [C], *21 692,11 euros à [N] [I], *22 804,36 euros à [K] [I] ; Au titre du préjudice d'affection : *30 000,00 euros à Mme [Y] [C], épouse de la victime, *30 000,00 euros à [N] [I], fille de la victime, *30 000,00 euros à M. [K] [I], fils de la victime, *30 000,00 euros à Mme [M] [I], mère de la victime, *30 000,00 euros à M. [R] [I], père de la victime, *3 000,00 euros à M. [R] [C], beau-père de la victime, *9 000,00 euros à Madame [W] [I], s'ur de la victime ; A titre subsidiaire, avant dire droit, -Ordonner un expert en accidentologie qu'il plaira à Mme le président de désigner avec mission habituelle en pareille matière, En toute hypothèse, -Condamner la CPAM à payer à Mme [Y] [I], le montant correspondant à celui de la rente conjoint survivant qu'elle aurait dû percevoir depuis le mois d'octobre 2012 jusqu'au mois de juillet 2017, -Condamner in solidum Mme [W] [P] ap [H], la Banque populaire IARD, M. [D] [T], la compagnie AXA France IARD, Mme [V] [E], la compagnie Avanssur, et la CPAM, à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, -Débouter toutes les parties défenderesses de leurs demandes. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a : Dit que le comportement de M. [G] [I] et son défaut de maitrise, sont seuls à l'origine de l'accident dont il a été victime le 3 octobre 2012, Débouté Mme [Y] [C] veuve [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [N] [I] et de [K] [I], ainsi que M. [R] [I], Mme [M] [U] ep [I], Mme [W] [I], et M. [R] [C], de leurs demandes, tant principales que subsidiaires, Débouté la compagnie Avanssur et la société BPCE IARD de leurs demandes, fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissés à la charge des parties, les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, Condamné in solidum Mme [Y] [C] veuve [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [N] [I] et de [K] [I], ainsi que M. [R] [I], Mme [M] [U] ep [I], Mme [W] [I], et M. [R] [C], aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir pas lieu à l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 22 décembre 2022, Mme [Y] [C], veuve [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [N] [I] et [K] [I], M. [R] [I], Mme [M] [U] ep [I], Mme [W] [I], et M. [R] [C], ont interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a débouté la société Avanssur et la compagnie BPCE IARD, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, Mme [Y] [C], veuve [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [N] [I] et de [K] [I], M. [R] [I], Mme [M] [U] epouse [I], Mme [W] [I], et M. [R] [C], demandent à la cour de : -Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Avanssur et la compagnie BPCE IARD, de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Confirmer, en ce qu'il a débouté la société Avenssur et la compagnie BPCE IARD de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Par conséquent, -Dire et juger que leur droit à indemnisation est entier, -Liquider leur préjudice comme suit, et, par conséquent, condamner in solidum Mme [W] [P] épouse [H], la banque populaire IARD, M. [D] [T], la compagnie AXA France IARD, Mme [V] [E], et la compagnie Avanssur, à leur payer les sommes suivantes : Au titre du préjudice économique : 378 167,55 euros à Mme [Y] [C], 26 122,84 euros à [N] [I], 30 021,56 euros à [K] [I], Et au titre du Préjudice d'affection : 30 000,00 euros à Mme [Y] [C] épouse de la victime, 30 000,00 euros à [N] [I], fille de la victime, 30 000,00 euros à M. [K] [I], fils de la victime, 30 000,00 euros à Mme [M] [I] mère de la victime, 30 000,00 euros à M. [R] [I], père de la victime, 3 000,00 euros à M. [R] [C], beau-père de la victime, 9 000,00 euros à Mme [W] [I], s'ur de la victime, A titre subsidiaire, avant dire droit, -Ordonner un expert en accidentologie qu'il plaira à Mme le président de désigner, avec mission habituelle en pareille matière, En toute hypothèse, -Condamner la CPAM à payer à Mme [I], le montant correspondant à celui de la rente conjoint survivant qu'elle aurait dû percevoir depuis le mois d'octobre 2012 jusqu'au mois de juillet 2017, soit la somme de 47 792,41 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 15 octobre 2012, -Condamner in solidum Mme [W] [P] ep [H], la Banque populaire IARD, M. [D] [F], la compagnie AXA France IARD, Mme [V] [E], la compagnie Avanssur, et la CPAM, à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, -Débouter toutes les parties défenderesses de leurs demandes. Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société Avanssur, en qualité d'assureur du véhicule Renault Twingo, conduit par Mme [E] au moment de l'accident, demande à la cour de : A titre principal, -Confirmer le chef du jugement entrepris, qui a dit que le comportement de M. [G] [I], et son défaut de maîtrise, sont seuls à l'origine de l'accident dont il a été victime le 3 octobre 2012, -Confirmer le chef du jugement entrepris, qui a débouté Mme [C] veuve [I], personnellement et en sa qualité de représentante légale de [N] [I] et [K] [I], ainsi que Mme [M] [I], M. [R] [I], Mme [W] [I], et M. [R] [C], de leurs demandes tant principales que subsidiaire, -Débouter les appelants de leur demande à titre subsidiaire et avant dire droit, d'expertise non fondée sur un intérêt légitime, -Confirmer le jugement en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, et qui a condamné in solidum les demandeurs aux entiers dépens, -Infirmer le chef du jugement qui a débouté la société Avanssur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamner in solidum Mme [C] veuve [I] personnellement et en sa qualité de représentante légale de [N] [I] et [K] [I], ainsi que Mme [M] [I], M. [R] [I], Mme [W] [I], et M. [R] [C], à payer à la compagnie Avanssur, assureur de Mme [E], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, A titre subsidiaire, -Réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation formulées au titre du préjudice d'affection et en débouter M. [R] [C], -Déduire les sommes que la CPAM devait verser à Mme [C] veuve [I], personnellement et en sa qualité de représentante légale de [N] [I] et [K] [I], soit 800 635 euros, qui s'imputent sur les postes préjudice économique et frais funéraires, -En conséquent, débouter les appelants de leur demande au titre du préjudice économique, aucune somme ne leur revenant après exercice du recours subrogatoire et limiter leurs demandes au titre des frais funéraires à la somme de 2 586 euros, avant application de la limitation du droit à indemnisation, -Condamner la CPAM qui a exercé son recours subrogatoire sur des sommes qu'elle n'a pas versées, à les restituer à l'assureur qui justifie l'avoir réglé, si la totalité de cette créance n'était pas déduite, -Limiter le droit à indemnisation de Mme [C] veuve [I], personnellement et en sa qualité de représentante légale de [N] [I] et [K] [I], ainsi que Mme [M] [I], M. [R] [I], Mme [W] [I], et M. [R] [C], de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation en raison des fautes commises par M. [G] [I], opposables aux victimes par ricochet, des suites de l'accident mortel dont il a été victime le [Date décès 2] 2012 à 20%, En tout état de cause, -Débouter Mme [C] veuve [I], personnellement et en sa qualité de représentante légale de [N] [I] et [K] [I], ainsi que Mme [M] [I], M. [R] [I], Mme [W] [I], et M. [R] [C], de leur demande de condamnation des intimés à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, -Condamner in solidum Mme [C] veuve [I], personnellement et en sa qualité de représentante légale de [N] [I] et [K] [I], ainsi que Mme [M] [I], M. [R] [I], Mme [W] [I] et M. [R] [C], à payer à la compagnie Avanssur, assureur de Mme [E], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel. **** Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la compagnie BPCE IARD et Mme [P] demandent à la cour de : -Confirmer le jugement entrepris, -Débouter Mme [Y] [C] veuve [I], M. [R] [I], Mme [M] [I], Mme [W] [I] et M. [R] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -Condamner in solidum Mme [Y] [C] veuve [I], M. [R] [I], Mme [M] [I], Mme [W] [I] et M. [R] [C], à payer à la SA BPCE IARD, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner in solidum Mme [Y] [C] veuve [I], M. [R] [I], Mme [M] [I], Mme [W] [I] et M. [R] [C] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Christophe Hernandez, qui y a pourvu sur son affirmation de droit. **** Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la compagnie d'assurance AXA France IARD, assureur du véhicule Mercedes, conduit par M. [S] [T], demande à la cour de : -Débouter les consorts [I] [C] de leur appel, -Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu que les fautes de M. [G] [I] étaient exclusives de la consécration du droit à indemnisation de ses proches, en application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, et débouter les consorts [I] [C] de l'intégralité de leurs demandes, en ce compris leur demande d'expertise d'accidentologie, Subsidiairement, -Limiter le droit à indemnisation des ayants-droits de M. [I], en raison des fautes commises par ce dernier, à hauteur de 20 % du dommage, -Statuer ce que de droit sur la réparation des préjudices d'affection, -Réduire l'évaluation de l'indemnisation des frais d'obsèques, avant limitation du droit à indemnisation et imputation de la créance de la CPAM du Var, à la somme de 7 683,11 euros, et imputer sur cette somme la créance de la CPAM au titre des frais funéraires et du capital décès, -Dire et juger qu'aucune somme ne revient à Mme [Y] [I], [K] [I] et [N] [I], après imputation de la créance de la CPAM du Var, au titre des rentes servies sur les indemnités réparant leurs préjudices économiques, -Débouter Mme [I], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, de ses demandes de condamnation au titre des préjudices économiques, -Débouter les appelants de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cenac, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur le droit à indemnisation Selon l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Il est de jurisprudence constante que : -lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et non de l'accident ; - la question de savoir si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure doit se faire en faisant abstraction du comportement du ou des autres conducteurs impliqués, la faute de la victime devant seulement être en relation avec la réalisation du dommage. Pour exclure le droit à indemnisation de M. [G] [I] le tribunal a retenu que les témoignages recueillis émanant des conducteurs impliqués lors de l'enquête pénale et les conclusions du rapport d'expertise [A], révèlent que l'accident s'est produit à la tombée de la nuit sans éclairage public sur une route droite à deux sens et avec ligne continue ; que M. [G] [I] a engagé un dépassement d'un premier véhicule chevauchant ainsi la ligne continue et qu'une voiture arrivant en sens inverse, il s'est rabattue en tentant de s'intercaler entre la voiture qu'il venait de doubler et le véhicule qui l'a précédée ; qu'il a heurté l'arrière de ce véhicule sur la gauche, a été éjecté de son scooter et est tombé sur la route côté gauche prenant de plein fouet le véhicule qui arrivait en face et qui ne pouvant l'éviter, lui a roulé dessus. Il a également retenu que la vitesse de M. [G] [I] envisagée par l'expert au vu des constatations sur le véhicule qu'il conduisait, n'était pas adaptée et était bien supérieure à la vitesse réglementaire. Il en a déduit que bien que pilote chevronn, M. [G] [I] avait commis plusieurs fautes de conduites ayant concouru à la réalisation de son propre dommage de sorte que le droit à indemnisation de ses ayants droit devait être exclu. Contestant cette analyse, les consort [I] font grief aux premiers juges d'avoir exclu leur droit à indemnisation en leur qualité d'ayants droit alors que d'une part, le rapport d'expertise en accidentologie établie par M. [A] est critiquable, son hypothèse selon laquelle M. [G] [I] aurait dépassé le véhicule Peugeot 107 avant de se rabattre derrière le véhicule Mercedes, le percutant à l'arrière gauche, n'est qu'une supposition, sans aucune certitude et que d'autre part, les éléments de l'enquête pénale n'ont pas permis de déterminer les circonstances de l'accident et notamment pour quelles raisons M. [G] [I] avait perdu le contrôle de son véhicule, ni qu'il roulait à une vitesse excessive au moment de l'accident. Ils ajoutent que les témoignages des différents conducteurs impliqués, n'apportent pas d'éléments supplémentaires permettant de déterminer la raison de la perte de contrôle de son véhicule et surtout ne laissent pas apparaitre de façon certaine que celui-ci aurait commis une ou plusieurs faute(s), à l'origine de l'accident. Ils rappellent que M. [G] [I] était un conducteur expérimenté, qui pilotait des motos depuis son plus jeune âge, de sorte qu'à leur sens, rien n'explique pourquoi il aurait perdu le contrôle de son véhicule. Enfin, ils s'en rapportent aux conclusions de M. [X] qu'ils ont mandaté dans le cadre d'une expertise en accidentologie privée, qui a relevé plusieurs incohérences et pose plusieurs questions sur les dommages que présente le scooter côté droit, sur l'importance des dégats sur le véhicule Twingo qui était censé rouler à 66km/h, sur les dommages sur la jante arrière de la Mercédes et sur ceux relevés sur le pare-choc avant de la Peugeot 107. Ils ajoutent que les traces sur le côté droit du véhicule ainsi que sur le pare-choc du véhicule Peugeot 107, permettent d'envisager que le véhicule aurait, de façon involontaire, heurté le scooter à droite, en lui faisant perdre le contrôle, chuter et percuter face de ripage côté gauche, ce qui expliquerait, à leur sens, pourquoi le conducteur du scooter a manifesté des pertes d'équilibre avant de toucher la Mercedes. En toute hypothèse, ils font valoir que les circonstances exactes de l'accident demeurent indéterminées et qu'en application de la jurisprudence, le droit à indemnisation de M. [G] [I], et par extension le leur, doit rester entier. Cependant, il résulte de la procédure d'enquête établie par les services de police de [Localité 22] ainsi que du croquis explicatif de l'expertise [A], que l'accident a eu lieu à la tombée de la nuit, que M.[G] [I] effectuait un dépassement avec franchissement d'une ligne continue par la gauche et chevauchait la voie opposée, la route étant à double sens. A la vue du véhicule arrivant dans l'autre sens sur cette voie, il a souhaité se rabattre et s'intercaler entre le véhicule Peugeot 107 qu'il venait de doubler et le véhicule Mercédez qui le précédait. Son véhicule a alors heurté le véhicule Mercédez sur le côté gauche arrière ce qui lui a fait perdre l'équilibre et l'a éjecté de ce véhicule le faisant tomber à gauche sur la chaussée opposée. Les témoignages de Mme [P] épouse [H], conductrice du véhicule Peugeot 107 que M. [G] [I] a doublé, de même que celui de M.[T], conducteur de la Mercedez qui a été percuté par le scooter par l'arrière, sont très cohérents et surtout confirment le choc précédant la chute sur la voiture de tête. Le témoignage de Mme [E] conductrice de la Twingo qui arrivait en sens inverse, corrobore les déclarations des deux autres protagonistes s'agissant du premier dépassement, du choc arrière du scooter sur le véhicule Mercedez et de la chute de M.[I]. Enfin, l'expert [A] qui analyse les circonstances de l'accident à la lecture de ces différents témoignages et au regard de ses constations sur les différents véhicules, retient que M. [G] [I] n'a pu se rabattre car il roulait à une vitesse de base de 80 km/h alors que le conducteur de la Mercedez ne dépassait pas 60km/h l'obligeant à freiner, ce qui a engendré le choc arrière gauche de la Mercédez par le scooter . Les déclarations de Mme [E] qui certes a pu être particulièrement choqué par ce qui s'est produit et qui parle d'une vitesse excessive du scooter, ne sont pas contredites par les déclarations de Mme [P] contrairement à ce qu'il est soutenu. Le témoignage de Mme [P] porte en effet, sur la normalité du dépassement et non sur la vitesse de ce véhicule. Enfin, s'il est exact que les observations de M.[X] mandaté par les appelants lui permettent d'émettent d'autres hypothèses, cependant ce rapport n'est corroroboré par aucune autre pièce versée aux débats de sorte qu'il ne peut contrairement au rapport [A] qui s'appuient sur les auditions des conducteurs impliqués et les constatations faites sur les véhicules et par les services de gendarmerie, revêtir la force probante que les appelants veulent lui donner. Il s'en déduit que l'hypothèse exposée par M.[X], selon laquelle la perte de contrôle de son véhicule par M. [G] [I] serait due à un choc avec le véhicule Peugeot 107, n'est pas pertinente, ce d'autant plus que les dommages constatés sur le véhicule Peugeot et sur le scooter ne sont pas révélateurs d'une collision entre ledit scooter et le véhicule Peugeot 107. Ainsi, en premier lieu, en prenant l'initiative de doubler le véhicule qui le précédait alors que cela impliquait que son véhicule se déporte sur la voie de gauche en franchissant ou pour le moins en chevauchant, la ligne continue , M. [G] [I] a méconnu les dispositions des articles R.412-19 du code de la route. En second lieu, il sera également rappelé, qu'un conducteur ne peut entreprendre un dépassement que s'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et si la vitesse respective des véhicules permet d'exécuter la manoeuvre en un temps réduit conformément aux dispositions de l'article R 414-6 § 1 du code de la route. Or les constatations de l'expertise [A] permettent de retenir d'une part, que la vitesse de M. [G] [I] était supérieure à celle de la conduite en agglomération urbaine et d'autre part, que lorsqu'il a du se rabattre, des véhicules arrivant en sens inverse, le véhicule qui le précédait avait une vitesse inférieure à la sienne, ce que M.[I] n'a pas suffisamment apprécié et l'a conduit à heurter l'arrière de ce véhicule. Il sera ajouté qu'il lui appartenait enfin de rester maître de son véhicule ce qui n'a pas été le cas. C'est donc avec raison que le tribunal a jugé que bien que pilote chevronné M. [G] [I] a commis plusieurs fautes de conduites ayant concouru à la réalisation de son propre dommage et que son expérience de la conduite moto aurait dû l'inciter justement à plus de prudence dans ce dépassement infractionnel qui lui a couté la vie. La gravité de ces fautes dans la réalisation de son dommage, justifie que le droit à indemnisation de M. [G] [I] soit exclu et par voie de conséquence, celui de ses ayants droit. Le jugement de première instance qui a débouté les consorts [I] de leurs demandes d'expertise judiciaire et d'indemnisation mérite confirmation. 2-Sur les demandes accessoires Parties perdantes, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas plus en première instance qu'en cause d'appel, notamment en raison de la situation économique des parties intimées assureurs, de faire droit aux demandes de ces dernières au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [Y] [C], veuve [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [N] [I] et de [K] [I], M. [R] [I], Mme [M] [U], epouse [I], Mme [W] [I], et M. [R] [C], à supporter la charge des dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6700d6c9836fac7141b7e7da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel