Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670424308d5cd4a875909270
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 7 octobre 2024 Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié assistées lors des débats par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 10 juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 par la même magistrate assistée de Maéva GIANNONE, greffière Monsieur [L] [M] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/00247 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSRT DEMANDEUR Monsieur [L] [M] demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] représentée par Mme [W] [H], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [L] [M] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : [L] [M] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [M] a déclaré le 3 septembre 2018 une maladie professionnelle hors tableau relative à un état anxio-dépressif réactionnel selon certificat médical initial du 5 juillet 2018. La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l’avis suivant : – l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, – l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, – le taux d’incapacité permanente est égal est supérieur à 25 %. En application des dispositions de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de M. [M] au CRRMP région de [Localité 4] Rhône-Alpes. Le CRRMP dans son avis du 24 février 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. M. [L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] le 5 février 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2020 refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 5 juillet 2018. Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142 – 17 – 2 du CSS, ordonné avant-dire droit la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il donne son avis et dise si la maladie dont M. [M] souffre a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime. Le CRRMP Bourgogne Franche-Comté, dans son avis du 29 janvier 2024, conclut qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle au motif qu’il existe des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. M. [M] expose que suite à la dégradation de ses conditions de travail et aux réelles difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions depuis mi-2015, il a sollicité une médiation à son manager qui n’a pas répondu favorablement à sa demande et a même cherché à éviter cette médiation ; que finalement la médiation lui ayant été imposée avec [3] en décembre 2016, janvier et février 2017, il n’a obtenu aucun document ni rapport à l’issue; qu’ensuite la systématisation des critiques à son encontre est devenue une pratique courante et l’entretien du 20 mars 2017 en est un exemple : en effet l’entretien du 20 mars 2017 avec son manager et son N+2 a été violent et méprisant et son comportement a été jugé inacceptable en référence à sa demande de médiation. Il expose que l’anxiété réactionnelle professionnelle qui a nécessité son arrêt de travail est la conséquence directe de : - la systématisation de critiques négatives incessantes exagérées de la part de son manager portant sur des faits mineurs, humiliantes quand elles ont été prononcées devant des collègues et accompagnées de sourires moqueurs depuis 2015, - une volonté délibérée de le démotiver, de le dégrader dans ses fonctions, voire d’exercer un travail de sape, - la non reconnaissance volontaire excessive de son travail avec un discrédit de ses compétences et un dénigrement de ses objectifs pourtant réalisés sur des objectifs majeurs de conformités réglementaires, - une non reconnaissance de sa personne en l’appelant : « [A]». (prénom du fils de son manager qui a une pathologie psychiatrique sévère). Il précise avoir lui-même entrepris des démarches et actions pour améliorer sa qualité de vie au travail et chercher une mobilité en demandant l’intervention d’un médiateur, en demandant à télétravailler, en effectuant une démarche d’action réseau et en postulant à différents postes alors que le service RH ne l’a jamais accompagné dans cette recherche de mobilité contribuant ainsi à renforcer son mal-être et sa perte de confiance en lui. Il indique verser au débat les attestations de 2 collaborateurs de l’entreprise qui témoignent de l’attitude méprisante et humiliante de sa responsable hiérarchique à son égard et précise que dans sa décision du 19 octobre 2023 le conseil de prud’hommes de [Localité 4] a retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de protection sur la santé psychique et mentale. La CPAM du Rhône répond que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a confirmé l’avis du comité de la région Rhône-Alpes en ne retenant pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée l’exposition professionnelle. Elle note que le conseil de prud’hommes de [Localité 4] a rejeté la demande de M.[M] au titre du harcèlement moral invoqué. Elle conclut à la confirmation du refus de prise en charge l’affection de M.[M]. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [L] [M], pharmacien, qui est employé en qualité de responsable affaires réglementaires internationales en pharmacie par la société [5] depuis mai 1997, a souscrit le 3 septembre 2018, une déclaration de maladie professionnelle relative à un « trouble anxieux provoqué par un problème relationnel avec son manager au travail » selon certificat médical initial du 5 juillet 2018. L’enquête a permis de retenir que M. [M] présente la pathologie déclarée et que le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 25 %. Le CRRMP de [Localité 4] Rhône-Alpes a rendu, le 24 février 2020, un avis au terme duquel il retient les efforts de l’entreprise pour accompagner le salarié et son gestionnaire avec une médiation extérieure et l’absence de volonté de nuire ce qui ne permet pas de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le second comité désigné par jugement de ce tribunal en date du 2 mai 2023 conclut, dans son avis du 29 janvier 2024, que les éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elle seules le développement de la pathologie observée. Les 2 comités concluent qu’il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Les avis rendus par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments fournis à leur examen. M.[M] a été embauché par la société [5] en mai 1997 en tant que responsable affaires réglementaires internationales. Il n’est pas discuté que ses relations avec ses collègues et sa hiérarchie ont toujours été bonnes jusqu’à l’année 2015 et qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque sur la qualité de son travail. Il résulte de l’enquête diligentée par la caisse les éléments suivants : – Mme [T] [E], collègue de travail de M.[M], confirme que ce dernier s’est vu confier une charge très important de travail en termes de volume ce qui confirme les déclarations de ce dernier, qui indique qu’il a dû gérer une surcharge de travail, Mme [E] indiquant même qu’elle sentait le stress de M. [M] par rapport à ce volume de travail résultant d’une réorganisation avec de nouveaux outils et de nouvelles attentes ; – des collègues de travail de M.[M] notent que ce dernier se trouvait dans le stress car on lui demandait d’être plus proactif, d’avoir une beaucoup plus grande réactivité, une plus grande polyvalence (l’employeur lui reprochait ainsi son manque de capacité à pouvoir apporter des propositions d’amélioration ainsi qu’un manque de vision et d’analyse), et tous, y compris Mme [P] sa supérieure hiérarchique avec laquelle il était en conflit, confirment le ressenti de mal-être de M.[M] dans le cadre du travail ; – Mme [I], médiatrice, confirme que M.[M] et sa supérieure hiérarchique avaient de grandes difficultés pour communiquer et que ce dernier était très affecté par la situation exprimant ce qu’il ne voulait plus supporter ; – Mme [G], représentante syndicale et collègue de travail, déclare que M.[M] lui a fait part dès la fin de l’année 2015 des difficultés avec Mme [P], sa N+1, qu’il avait le sentiment d’être dévalorisé, que l’on ne prenait pas sa contribution au travail à sa juste valeur et que l’on critiquait à tort son travail, il indiquait également que sa responsable le rabaissait régulièrement et Mme [G] confirme que cette situation le faisait énormément souffrir ; – il résulte également des attestations produites par M. [M] et des auditions des différents salariés au sein la société par l’agent enquêteur de la caisse que Mme [P] faisait régulièrement des remarques sur la qualité du travail de M. [M] dans des réunions hebdomadaires en présence de nombreux collaborateurs des services ; M. [O] et M. [F] attestent que ses remarques étaient cinglantes, disproportionnées et en toute hypothèse dévalorisantes s’agissant de reproches faits en public ; ils confirment également que M. [M] était très affecté par ces reproches particulièrement humiliants. Il est établi également que M.[M] a alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie dès la fin de l’année 2015 avec la demande d’intervention d’un médiateur, une demande de mobilité relayée par le médecin du travail, des candidatures sur des postes internes et des demandes pour travailler à domicile. Il en résulte que M.[M] a été seul à l’initiative de toutes ces demandes qui exprimaient les difficultés qu’il rencontrait dans son travail notamment dans le cadre de la communication avec sa N+1 alors que le service RH était informé de la situation. L’employeur, s’il a bien prévu une rencontre avec un médiateur, n’a réalisé aucune action de suivi et d’évaluation et aucune mobilité interne n’a été permise à M.[M] alors qu’il avait postulé à une dizaine d’offres de recrutement. Le docteur [X] psychiatre, dans un courrier du 26 mars 2018 adressé à son confrère, confirme que M. [M] est un homme sans antécédent psychiatrique qui a fait face dans sa carrière à divers stress professionnels, qui a eu un mariage malheureux et une séparation apparemment difficile sans qu’il ait à aucun moment besoin d’avoir recours à une aide psychologique ce qui permet de retenir qu’il n’a pas de fragilité particulière ; qu’il présente des symptômes psychotraumatiques caractéristiques par une obnubilation mentale concernant les facteurs de stress qu’il rapporte (vécu d’injustice et d’humiliations dans le cadre de son travail) et on peut donc retenir ses conditions de travail tel qu’il les rapporte comme facteur prépondérant dans la genèse de ses troubles. Il y a lieu de rappeler que la prise en charge de maladie professionnelle suppose que soit établi un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. La faute ou les manquements de l’employeur sont indifférents pour déterminer le caractère professionnel d’une maladie. Au vu de ces éléments il doit être retenu la réalité d’un syndrome anxieux et d’épisodes dépressifs chez une personne sans antécédent qui a vécu une situation de surcharge de travail et des relations de travail dégradées malgré ses alertes. Le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle est établi et la CPAM doit prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4], statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] [M], le 3 septembre 2018, sur la base du certificat médical du 5 juillet 2018, doit être reconnu par la CPAM du Rhône, Renvoie M. [M] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits, Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône. Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670424308d5cd4a875909270
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