Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704255a8d5cd4a87590f446
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 351 050 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03237 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FMR AFFAIRE : Mme [U] [G] (Me Patrice CHICHE) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [U] [G] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 17 janvier 2022, Madame [U] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [J] afin de la réaliser et a alloué à Madame [U] [G] une provision de 2 800 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 04 février 2023. Par acte d’huissier délivré le 15 mars 2023, Madame [U] [G] a assigné la SA AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [U] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................660 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 811 euros - Souffrances endurées..............................................................................................6 000 euros - Préjudice esthétique temporaire.................................................................................500 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent................................................................................7 125 euros - Préjudice esthétique permanent...............................................................................1 000 euros SOIT AU TOTAL....................................................................................................13 236 euros Après déduction de la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [U] [G] demande en outre au tribunal de : - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 25 juillet 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [U] [G] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [U] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 17 janvier 2022. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant un mois, soit 31 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu’à la consolidation, soit 166 jours, - une consolidation au 03 août 2022, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %, - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7, - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 pendant un mois, - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [U] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). En l’espèce, Madame [U] [G] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant un mois, soit 31 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu’à la consolidation, soit 166 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [U] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment les divers traumatismes ayant nécessité le port d’un collier cervical et d’une attèle de genou, la prise d’un traitement médicamenteux et un suivi kinésithérapique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232,50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 498 euros Total 730,50 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme de l’épaule gauche, du coude gauche, avec dermabrasion, de la hanche gauche, du rachis dorso-lombaire et du genou gauche, ainsi que par un état de stress post-traumatique ayant nécessité une courte prise en charge spécialisée. Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 durant un mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros, somme admise par les deux parties. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Etant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 880 euros (1 960 euros le point). Le préjudice esthétique : Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels sur le coude gauche, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 800 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 730,50 euros - souffrances endurées................................................................................................5 000 euros - préjudice esthétique temporaire.................................................................................500 euros - déficit fonctionnel permanent..................................................................................5 880 euros - préjudice esthétique permanent...................................................................................800 euros TOTAL...............................................................................................................13 510,50 euros PROVISION A DÉDUIRE........................................................................................2 800 euros RESTE DU.........................................................................................................10 710,50 euros La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [U] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 janvier 2022, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [U] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 17 janvier 2022 ; EVALUE le préjudice corporel de Madame [U] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 13 510,50 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 730,50 euros - souffrances endurées 5 000 euros - préjudice esthétique temporaire 500 euros - déficit fonctionnel permanent 5 880 euros - préjudice esthétique permanent 800 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [U] [G] la somme de 13 510,50 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 2 800 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; DEBOUTE Madame [U] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 211-9 du code des assurances. Elle a intentarticle 700 du code de procédure civile resteront
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704255a8d5cd4a87590f446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA