Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5dfde28ee420711398
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 94 320 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
SF/LCC Numéro 24/03007 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 08/10/2024 Dossier : N° RG 23/01066 N° Portalis DBVV-V-B7H-IP6C Nature affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Affaire : [R] [I], [E] [X] épouse [I] C/ S.A.R.L. ADIOME, CRAMA Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricole d'OC dite GROUPAMA D'OC, S.A. AXA FRANCE IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Septembre 2024, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [R] [I] né le 08 Décembre 1948 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représenté et assisté de Me Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX Madame [E] [X] épouse [I] née le 01 Avril 1952 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représentée et assistée de Me Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX INTIMEES : S.A.R.L. ADIOME [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX et assistée par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS CRAMA Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricole d'OC dite GROUPAMA D'OC [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée de Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX et assistée par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 08 MARS 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 21/00633 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 15 septembre 2017, M. [R] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] ont acquis une maison d'habitation à [Localité 11]. À cet acte, ont été annexés les différents diagnostics techniques imposés par la loi, dont le diagnostic portant sur la présence d'insectes xylophages, ainsi que celui concernant l'installation électrique. Dès le 17 octobre 2017, ils se plaignaient auprès de la société ADIOME, à l'origine des différents diagnostics, de la non-conformité de l'installation électrique. Ce différend a donné lieu à une proposition d'accord par lequel les époux [I] ont accepté une indemnité forfaitaire de 1.000 €. En mai 2018, à l'occasion de travaux, les époux [I] ont constaté la présence de termites et ont alors engagé des négociations avec la société ADIOME et son assureur, la société AXA FRANCE IARD. Faute d'accord, ils ont alors assigné, par actes des 09 et 11 juin 2021, la société ADIOME, la compagnie GROUPAMA D'OC, assureur de la société ADIOME jusqu'au 31 décembre 2017 et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ADIOME à compter du 1er janvier 2018, devant le tribunal judiciaire de Dax, afin de les voir condamner à leur payer diverses sommes au titre du préjudice matériel, du préjudice moral et du trouble de jouissance. Suivant jugement contradictoire du 08 mars 2023 (RG n°21/00633), le Tribunal judiciaire de Dax a : - débouté M. et Mme [I] de leurs demandes ; - débouté la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC de sa demande de condamnation des époux [I] au titre des dommages et intérêts ; - condamné M. et Mme [I] à payer à la société ADIOME et à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1.000 € à la compagnie GROUPAMA D'OC au titre du même article ; - condamné M. et Mme [I] aux entiers dépens. Dans sa motivation, le tribunal a considéré que : - concernant l'installation électrique, la société ADIOME s'est conformée aux exigences de la norme AFNOR FD C16-60 et a pu mettre en évidence les défauts de l'installation électrique dont les époux ont pris connaissance le jour de la signature de l'acte d'achat de l'immeuble en cause. - les époux [I] échouent à rapporter la preuve d'une faute de la société ADIOME permettant d'engager sa responsabilité délictuelle au titre de l'installation électrique. - s'agissant de l'infestation du bâtiment par les termites, le rapport de l'entreprise CRYOBOIS, missionnée par les époux [I], est intervenu onze mois après le rapport de diagnostic, alors que celui-ci n'est valable que six mois en application de l'article R.271-5 du code de la construction et de l'habitat. - le rapport de l'entreprise CRYOBOIS a été effectué dans un cadre différent du premier, en ce sens que l'infestation était visible à l'oeil nu malgré la présence des meubles. - qu'aucun élément photographique ne permet d'affirmer que des poinçonnages n'ont pas été réalisés. - concernant les combles, le rapport ADIOME indique qu'ils ont été visités « dans la limite des parties accessibles ». - les moyens d'investigations habituellement utilisés sur site, ne permettent pas de dater le point de départ de l'infestation ou des dégâts, ni l'ancienneté d'une attaque ; l'aspect des dégâts ou des traces de passage des insectes ne peuvent pas être considérés comme un critère pertinent dans le cadre de cette évaluation. - les mentions du diagnostic remplissent les obligations légales de l'article L.271-4 et suivants du code de la construction et de l'habitat, ainsi que celles de la norme AFNOR P03-201. - les époux [I] échouent à rapporter la preuve d'une faute de la société ADIOME dans l'exercice de sa mission, faute qui serait susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle. Par déclaration d'appel du 14 avril 2023, M. [R] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a : - débouté M. et Mme [I] de leurs demandes ; - condamné M. et Mme [I] à payer à la société ADIOME et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [I] à payer à la compagnie GROUPAMA D'OC la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. et Mme [I] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er février 2024, M. [R] [I] et Mme [E] [X] épouse [I], appelants, entendent voir la cour : - Infirmer en toute ses dispositions, le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dax le 08 mars 2023. Et statuant à nouveau : - Condamner solidairement la SARL ADIOME, la compagnie GROUPAMA D'OC et la SA AXA à payer aux époux [I] : - 9.508,25€ au titre de leur préjudice matériel actualisé, - 3.000 € de dommages et intérêts au titre de leur trouble de jouissance, - 3.000 € au titre du préjudice moral, - 943,20 € au titre de l'expertise [L]. - Condamner solidairement la SARL ADIOME, la compagnie GROUPAMA D'OC et la SA AXA à payer au Consorts [I] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [I] font valoir principalement, sur le fondement de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitat, de l'article L. 124-3, L124-5 et suivants du code des assurances et des articles 1240 et suivants du code civil, que : -le rapport CRYOBOIS revêt le caractère d'une expertise amiable et contradictoire, dans la mesure où la réunion s'est déroulée au contradictoire de la société ADIOME et de son assureur, la compagnie AXA; - la société CRYOBOIS a été en mesure de dater la présence de termites comme étant existante préalablement à la conclusion de la vente, or la SARL ADIOME n'a pas constaté la présence de termites ni de capricornes lors de son intervention en outre M. [K] n'a pas réalisé le diagnostic contrairement à ce qui a été indiqué aux termes du rapport . - que la SARL ADIOME était en mesure d'accéder aux combles de la maison lors de la réalisation de sa mission qu'elle n'a pas accompli conformément aux règles de l'art, manquant ainsi à son obligation de moyens et de résultat. - qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où les termites étaient visibles pour les appelants, profanes en la matière, elles devaient obligatoirement être visibles pour la société ADIOME, agissant en qualité de professionnel. -la prestation litigieuse est en lien direct et certain avec le préjudice subi par les époux [I], ce qui permet d'engager la responsabilité de la SARL ADIOME. - la SARL ADIOME a commis une faute civile de nature à être garantie par son assureur, la compagnie GROUPAMA D'OC, le fait dommageable étant survenu le 09 mai 2017 lors de la prestation réalisée par la SARL ADIOME alors que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA D'OC était toujours en cours jusqu'au 31 décembre 2017. - le sinistre a été déclaré le 17 octobre 2017 à la SARL ADIOME, conformément aux dispositions de l'article L124-5 du Code des Assurances, la garantie de la compagnie GROUPAMA D'OC est donc mobilisable en l'espèce. -la déclaration de sinistre peut être adressée soit à l'assureur lui-même ou à son assuré, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, les époux [I] sont bien-fondés à solliciter la condamnation de la compagnie GROUPAMA D'OC à voir mobiliser sa garantie. - le droit à indemnisation résulte des carences fautives de la société ADIOME qui sont établies et reconnues par celle-ci en ce qui concerne le diagnostic électrique, puis par son assureur AXA en ce qui concerne le diagnostic portant sur la présence d'insectes xylophages. - la SA AXA France IARD doit garantir les conséquences dommageables de la prestation de la SARL ADIOME. - les conclusions de M. [S] ont uniquement été versées aux débats par les intimées, sans que celles-ci aient fait l'objet d'un débat contradictoire, notamment en présence de M. et Mme [I]. Par leurs dernières conclusions du 12 octobre 2023, la SARL ADIOME et la SA AXA FRANCE IARD, intimées, entendent voir la cour : - Confirmer le jugement en toute ses dispositions notamment en ce qu'il a : - Débouté M. et Mme [I] de leurs demandes ; - Débouté la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC de sa demande de condamnation des époux [I] au titre de dommages et intérêts ; - Condamné M. et Mme [I] à payer à la société ADIOME et à la compagnie AXA France IARD une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1.000 € à la compagnie Groupama doc au titre du même article ; - Les condamné aux entiers dépens. Y ajoutant, - Condamner in solidum M. et Mme [I] à verser à la SARL ADIOME et à la SA AXA France IARD la somme de 4.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; - Condamner in solidum M. et Mme [I] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, la SARL ADIOME et la SA AXA FRANCE IARD font valoir principalement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que : - selon les moyens d'investigation rappelés dans le rapport de diagnostic, le diagnostiqueur s'attache à repérer les indices d'infestation du bois par les termites et n'est, par conséquent, pas autorisé à procédé à des démontages ou déplacements de meubles. -les conditions de repérage lors des passages de la SARL ADIOME et de la société CRYOBOIS n'étaient pas exactement les mêmes notamment quant à la présence des meubles et à l'accessibilité des combles. - les diagnostics ont une durée de validité réduite en raison de l'évolution significative des termites, insectes lucifuges, qui peut être fulgurante et passer inaperçue au regard des caractéristiques intrinsèques à chaque colonie ; que de ce fait, les constatations faites à l'occasion de la visite de la SARL ADIOME ne valent que pour le jour du passage du diagnostiqueur et l'intervention de la société CRYOBOIS plusieurs mois après la fin de validité du diagnostic ne permet pas de retenir que les indices découverts préexistaient à la vente le 09 mai 2017, cette société intervenant en outre pour le compte des acquéreurs. - les propositions de règlement transactionnel par la SARL ADIOME ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité mais le souhait d'éviter les frais d'une procédure judiciaire. - le devis de mise en conformité de l'installation électrique n'est pas recevable pour justifier du préjudice matériel car la société ADIOME n'avait pas pour mission de la vérifier ; de même, le devis de traitement n'étant pas communiqué, il convient de se référer à l'expertise CRYOBOIS qui révèle l'absence d'activité et donc de nécessité de traitement. -les préjudices allégués (moral, de jouissance, de paiement de la facture de la société CRYOBOIS, et au titre de l'article 700 du cpc) ne sont pas établis. Par ses dernières conclusions du 19 juillet 2023, la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricole d'OC dite GROUPAMA d'OC, intimée, entend voir la cour : A titre principal, - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leurs demandes dirigées contre GROUPAMA d'OC. - Mettre GROUPAMA d'OC hors de cause. Y ajoutant, - Juger que le maintien de GROUPAMA d'OC dans la procédure dégénère en abus de droit. - Condamner en conséquent M. et Mme [I] à verser à GROUPAMA d'OC la somme de 3.000 € à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive. - Condamner M. et Mme [I] à verser à GROUPAMA d'OC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire, - Juger que GROUPAMA d'OC est fondé à opposer le montant de sa franchise contractuelle à M. et Mme [I] et à la SARL ADIOME. - Condamner la SARL ADIOME et AXA France à garantir et relever indemne GROUPAMA d'OC de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre elle. En tout état de cause, - Condamner M. et Mme [I] solidairement avec la SARL ADIOME et AXA France à régler à GROUPAMA d'OC la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la compagnie GROUPAMA d'OC fait valoir principalement, sur le fondement de l'article L.124-5 du code des assurances et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L.112-6 du code des assurances, que : -la réclamation faite à la société ADIOME pour l'erreur sur le diagnostic termite l'a été dans le cadre d'une expertise amiable diligentée le 05 septembre 2018 et qu'aucune réclamation en raison de l'infestation de termites n'a été formalisée avant cette date ; cette réclamation est postérieure à la date de résiliation de la police souscrite auprès de la compagnie d'assurance GROUPAMA d'OC ; -le courrier adressé par les époux [I] à la SARL ADIOME le 17 octobre 2017 ne concernait que l'installation électrique de la maison et non l'infestation de termites ; - les demandes présentées par M. et Mme [I] sont strictement consécutives à l'infestation par des termites dans leur maison ; - la SA AXA ne conteste pas devoir ses garanties au bénéfice de la SARL ADIOME. A titre subsidiaire : - GROUPAMA d'OC peut opposer les limites contractuelles de la police souscrite par la SARL ADIOME tant à son ancien assuré qu'au époux [I]. - en l'absence de la démonstration de tout préjudice pécuniaire, le préjudice de jouissance de M. et Mme [I] est un préjudice moral au sens des conditions générales du contrat d'assurance de la SARL ADIOME de sorte que GROUPAMA d'OC est fondée à dénier sa garantie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur'la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme [I] au titre de l'infestation de leur immeuble par les termites : *Sur la responsabilité du diagnostiqueur la SARL ADIOME : En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparation. Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il en résulte que l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur. La responsabilité du diagnostiqueur se trouve en effet engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné (Cass. ch. mixte 08 juillet 2015 n° 13.26686). La référence aux normes se rapporte d'une part aux textes réglementaires pris en application de l'article L.'271-4, I, 3°, alinéa'2, du Code de la construction et de l'habitation, mais également à l'ensemble des normes techniques applicables, telle la norme AFNOR NF P03 201 en vigueur en 2017 décrivant la méthodologie pour réaliser le diagnostic. En l'espèce, la SARL ADIOME a réalisé le 09 mai 2017, à la demande du vendeur M. [J], le diagnostic en recherche de présence de termites pour l'immeuble devant être acquis le 15 septembre 2017 par M. et Mme [I]. Dans le diagnostic signé de M. [Z] [K] pour la SARL ADIOME, annexé en page 41 de l'acte de vente, dans la partie D, correspondant aux parties de bâtiments visitées, toutes les pièces de la maison visitées mentionnent l'absence d'indices d'infestation de termites avec indication des revêtements des murs, du sol, du plafond, des portes et des plinthes. Dans le cadre suivant E relatifs aux parties de bâtiments (pièces et volumes) n'ayant pu être visitées, il est indiqué que les combles n'ont pas été visités n'étant pas une partie accessible sans autre précision. Il est ajouté dans le cadre F que ne sont pas visités les volumes inaccessibles sans démontage (notamment pas de trappe d'accès), les éléments cachés par du mobilier, des revêtements de décoration de type moquettes, placoplâtre, lambris, PVC etc. Dans le cadre G relatif aux moyens d'investigation utilisés, il est précisé : la visite réalisée par inspection visuelle, par sondages systématiques des bois visibles et accessibles à l'aide d'un poinçon, d'une lampe halogène 9 V, d'une loupe, d'un humidimètre dans les parties accessibles, visibles et susceptibles d'être démontées sans outil. Un ciseau à bois et une échelle peuvent être utilisés en cas de nécessité. Le rapport conclut sur l'absence d'indices d'infestation de termites à la date du 09 mai 2017 et précise que la date limite d'utilisation du diagnostic est le 08 novembre 2017. M. et Mme [I] versent au dossier un rapport de mission effectuée le 05 septembre 2018 par la société CRYOBOIS à leur demande, ayant constaté des indices de présence de termites au mois de juin 2018. Le rapport constate la présence de dégradations et d'individus ouvriers réticulitermes, termites souterrains, dans le cadre de coffrage du regard d'arrivée d'eau à l'angle nord-est de l'immeuble et de même à proximité sous le lierre au niveau du contact des bardeaux bitumineux avec les planches de clôture, des constructions terreuses et un nombre d'individus ouvriers important. Dans le garage la présence de dégradations à 80 % et de concrétions terreuses dues aux mêmes termites souterrains sur les seuils de la baie vitrée, mais sans individus vivants. Enfin dans le local annexe 3 il est constaté également la même présence de ces dégradations et concrétions terreuses au niveau de la lisse basse du local et de l'isolation derrière la plainte bois du mur côté ouest, ainsi que sur le lambris bois de l'intérieur et le bardage bois de l'extérieur des murs est et nord. Ainsi la présence de termites souterrains est avérée dans certaines parties de l'immeuble de M. et Mme [I], accessibles et visibles par simples sondages notamment avec un poinçon. Par ailleurs l'expert note la présence d'orifice d'envol dans les combles accessibles du bâtiment principal traduisant la présence plus ou moins récente de capricornes des maisons au niveau des pannes et liens visibles en résineux massifs. Or l'expert de la société CRYOBOIS ne relève aucune marque de poinçonnage sur les éléments en bois notamment dans les zones propices au passage ou au développement des termites que ce soit en extérieur ou en intérieur. Par ailleurs il précise que le diagnostic de la SARL ADIOME comporte des imprécisions et oublis sur des parties en bois dans différentes pièces non mentionnées (placard, porte-fenêtre, doublage, type de parquet etc.) ; en outre la mention sur les combles est imprécise puisqu'une partie d'entre elles est aménagée et effectivement accessible par trappe et échelle intégrée ce qui n'est pas renseigné, de même que le temps passé pour la mission de diagnostic. Enfin il est produit une attestation de M. [Z] [K] ex salarié de la SARL ADIOME et signataire prétendu du diagnostic établi le 09 mai 2017, qui témoigne n'avoir pas effectué lui-même cette visite, et que sa signature a été utilisée par la société, dans la mesure où il dispose des certifications requises obligatoires. Il en résulte que la SARL ADIOME a manqué à son obligation d'effectuer le diagnostic de l'infestation des termites avec diligence et conformément aux normes et aux règles de l'art, le diagnostiqueur ayant visité la maison n'est pas identifié, les mentions du rapport sont imprécises à la fois sur les matériaux équipant la maison, mais aussi sur les indices de présence d'autres insectes potentiellement présents; les moyens effectivement employés pour procéder au sondage ne sont pas décrits, le diagnostic se contentant de rappeler les préconisations de la norme en vigueur. Toutefois sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur ne peut être engagée que s'il est établi que son diagnostic était erroné en mai 2017 au moment où il est réalisé, soit 17 mois avant l'intervention de la société CRYOBOIS. Or un diagnostic correctement effectué n'a de validité que pour six mois compte tenu de l'évolution pouvant être très rapide de l'infestation par des insectes xylophages. En outre, le chef du laboratoire de biologie de l'institut technique FCBA (de la forêt, du cellulose, du bois, et de l'ameublement) interrogé par un expert judiciaire sur la datation de l'infestation d'un bâtiment par les termites indique dans un courrier du 02 novembre 2016: 'je vous confirme que les moyens d'investigation habituellement utilisés sur site ne permettent pas de dater le point de départ de l'infestation des dégâts ni l'ancienneté d'une attaque.[...] Par ailleurs, notez que l'aspect des dégâts ou des traces de passage des insectes (galerie tunnel chez les termites souterrains) ne peuvent pas être considérés comme un critère pertinent dans le cadre de l'évaluation de l'ancienneté de l'attaque. En effet, et à titre d'exemple, citons les galeries tunnel qui peuvent être utilisées de façon épisodique après leur construction, des changements de coloration pouvant se manifester par l'humidité apportée par les insectes. En l'état actuel des données publiées et reconnues par la communauté scientifique, l'analyse visuelle d'échantillons en laboratoire ne peut aboutir à des conclusions visant à dater l'ancienneté d'une infestation. Par conséquent, M. et Mme [I] n'établissant pas que cette infestation de leur immeuble par les termites soupçonnée en juin 2018 et constatée le 05 septembre 2018 existait déjà le 09 mai 2017 lors du diagnostic établi par la SARL ADIOME, aucun lien de causalité entre les dégradations causées à leur immeuble par les termites et la faute de cette dernière n'est donc rapporté et leur demande d'indemnisation doit par conséquent être rejetée, et le jugement confirmé par substitution de motifs. Sur la demande de dommages-intérêts de la Société GROUPAMA D'OC pour abus de procédure par M. et Mme [I] : L'activité professionnelle de la SARL ADIOME était assurée auprès de la société GROUPAMA D'OC dans le cadre d'un contrat MRP couvrant la période du 1er janvier 2017 et prenant fin le 31 décembre 2017. Il est précisé dans les conditions générales du contrat d'assurance que la garantie responsabilité civile est déclenchée par la réclamation dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initial de la garantie et l'expiration du délai subséquent à sa résiliation. Toutefois la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la résiliation du contrat que si au moment de cette connaissance du fait dommageable , cette garantie n'a pas été reçue re-souscrite (ou ne l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.) Or à compter du 1er janvier 2018 la SARL ADIOME était assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Si M. et Mme [I] ont dénoncé à la SARL ADIOME une non conformité de l'installation électrique le 17 octobre 2017, la dénonciation de l'infestation par les termites n'est intervenue qu'après le diagnostique de la Société CRYOBOIS en septembre 2018. A cette date, la SARL ADIOME était donc bien ré-assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour sa responsabilité professionnelle, laquelle ne contestait pas devoir sa garantie éventuelle si son assurée était reconnue responsable du sinistre relatif aux termites. Il s'ensuit que la Société GROUPAMA D'OC n'est pas l'assureur devant sa garantie responsabilité civile professionnelle à la SARL ADIOME pour la réclamation relative au diagnostic réalisé par elle le 09 mai 2017. La Société GROUPAMA D'OC ne peut cependant pas être mise hors de cause puisque des demandes étaient formulées contre elle, mais ces demandes de M. et Mme [I] contre la Société GROUPAMA D'OC sont rejetées pour les motifs exposés ci-dessus . Il ne peut être fait grief aux demandeurs de s'être mépris sur le bien-fondé de leur action ou sur l'étendue de leurs droits supposés, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils savaient pertinemment que leur action était vouée à l'échec ou qu'elle traduisait une attitude procédurière exceptionnelle manifestant une intention malveillante contre la Société GROUPAMA D'OC qui avait bien été l'assureur de la SARL ADIOME au moment du diagnostic critiqué, le premier juge n'ayant pas en outre examiné l'action dirigée contre les deux assureurs en désignant celui qui devait sa garantie. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur les mesures accessoires': Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions. Y ajoutant: Statuant à nouveau sur les mesures accessoires': M. et Mme [I] devront supporter les dépens d'appel et payer à la SARL ADIOME une somme de 2.000 € et à la Société GROUPAMA D'OC une somme de 1.000 € au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La cour déboute M. et Mme [I] de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, CONDAMNE M. [R] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] aux entiers dépens d'appel. CONDAMNE M. [R] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : -la somme de 2.000 € à la SARL ADIOME, -la somme de 1.000 € la Société GROUPAMA D'OC. REJETTE la demande de M. [R] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L124-5 du Code des Assurancesarticle L.124-5 du code des assurances et à titre subarticle L. 271-6 du code de la construction et de larticle 1240 du code civilarticle L.112-6 du code des assurancesarticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile dont il aarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et cellearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e5dfde28ee420711398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel