Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5ffde28ee4207113b4
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 67 200 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n°158 R.G : N° RG 23/02269 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4UC [J] [E] S.E.L.A.R.L. EKIP S.A.S. GANESH NC C/ SAS GRANDS MOULINS DE PARIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière, DEMANDE A L'INCIDENT : SAS GRANDS MOULINS DE PARIS [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [O] [J] né le 15 Mai 1977 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [T] [E] épouse [S] née le 29 Juillet 1970 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S. GANESH NC [Adresse 4] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. EKIP, intervenante volontaire, prise en la personne de Me [N] [I], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire [Adresse 5] [Localité 2] ayant tous pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anne-Claire THEVENARD, avocat au barreau de BOURGES EXPOSÉ : [T] [E] épouse [S] et [O] [J] ont constitué la société Ganesh NC pour exploiter un fonds de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 7] 1918 à [Localité 2] qu'ils ont acquis le 19 mars 2022. La société Les Grands Moulins de Paris, à laquelle Mme [S] et M. [J] avaient donné le 29 septembre 2021 mandat non exclusif de leur rechercher un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à acquérir, et qui leur avait présenté et fait visiter ce fonds, les a fait assigner, avec la société Ganesh NC, devant la juridiction consulaire par acte du 8 novembre 2022 pour obtenir paiement de sa facture d'honoraires émise le 29 mars 2022. Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a : * reçu la société Grands Moulins de Paris en ses demandes * débouté la société Ganesh NC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * condamné solidairement Mme [S], M. [J] et la société Ganesh NC à payer à la société Grands Moulins de Paris .la somme de 12.672 euros TTC avec intérêts au taux de 12 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 mai 2022 .celle de 1.267 euros au titre de la clause pénale .celle de 40 euros au titre de ses frais de recouvrement * condamné solidairement Mme [S], M. [J] et la société Ganesh NC à payer 1.500 euros à la société Grands Moulins de Paris en application de l'article 700 du code de procédure civile * condamné solidairement Mme [S], M. [J] et la société Ganesh NC aux dépens. [T] [E] épouse [S], [O] [J] et la SAS Ganesh NC ont relevé appel de ce jugement le 10 octobre 2023 devant la cour de céans sous la constitution d'un avocat du barreau de Bourges. Un avocat inscrit au barreau de Poitiers s'est constitué dans cette instance le 12 décembre 2023 aux lieu et place de cet avocat. Ils ont formé un second appel devant la cour de céans selon déclaration du 12 décembre 2023 sous la constitution de cet avocat inscrit au barreau de Poitiers. Le conseiller de la mise en état a joint les deux instances par ordonnance du 22 décembre 2023. La SA Grands Moulins de Paris a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 22 janvier 2024 d'un incident tendant -à voir déclarer nul et irrecevable l'appel formé le 10 octobre 2023 dans les intérêts de [T] [E] épouse [S] et [O] [J] et la société Ganesh NC , -à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé le 12 décembre 2023 dans les intérêts de la société Ganesh NC intervenu hors du délai d'appel -réserver les dépens de l'incident. Elle soutient que la constitution à l'appui de la première déclaration d'appel, d'un avocat qui n'avait pas le pouvoir de postuler devant la cour d'appel de Poitiers, entraîne la nullité de la déclaration d'appel, qui est donc irrecevable. Elle fait valoir que le jugement ayant été signifié le 8 novembre 2023 à la société Ganesh NC et le 15 novembre 2023 à Mme [S] et à M. [J], l'appel formé ensuite le 12 décembre 2023 au nom des trois parties est irrecevable pour la société Ganesh NC car le délai d'un mois pour former appel était expiré depuis le 8 décembre 2023 et qu'elle était forclose en son recours. La société Ganesh NC a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 23 janvier 2024 désignant la Selarl Ekip', prise en la personne de maître [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire. La société Grands Moulins de Paris a déclaré sa créance au passif de la procédure collective. La Sarl Ekip' est volontairement intervenue ès-qualités à l'instance. Mme [S], M. [J], la SAS Ganesh NC et la société Ekip' ès-qualités, ont transmis le 6 septembre 2024 par la voie électronique des conclusions sollicitant le rejet de l'incident et la condamnation de la société Grands Moulins de Paris aux dépens de l'incident et à leur payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que si une nullité était encourue en raison de leur constitution irrégulière dans la déclaration d'appel du 10 octobre 2023, l'irrégularité a été couverte avant que le juge ne statue, par la constitution de Me MICHOT, avocat au barreau de Poitiers, le 12 décembre 2023 aux lieu et place de l'avocat au barreau de Bourges initialement constitué. Ils indiquent avoir à toutes fins réitéré le même jour une déclaration d'appel sous la même constitution. Ils soutiennent que la première déclaration d'appel, même irrégulière, avait interrompu le délai d'appel ; que la seconde n'était donc pas hors délai ; et que l'appel a été réitéré avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur la validité du premier appel, de sorte que leur appel est recevable. L'incident a été évoqué à l'audience du 10 septembre 2024 et mis en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Le litige relève de la procédure avec représentation obligatoire. Le défaut de saisine régulière d'une juridiction ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir, et celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief. Il est constant que l'appel du jugement du 29 septembre 2023 du tribunal de commerce de La Rochelle formé pour M. [J], Mme [S] et la société Ganesh par un avocat du barreau de Bourges n'était pas régulier, comme émanant d'un avocat d'un barreau extérieur au ressort de la cour d'appel de Poitiers. Pour autant, en application de l'article 2241 du code civil, cette déclaration d'appel a interrompu le délai d'appel. En application de l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Il résulte de ces règles que la déclaration d'appel entachée d'un vice interrompt le délai d'appel, et qu'elle peut être régularisée après le délai d'appel, jusqu'à ce que le juge statue. La constitution faite le 12 décembre 2023 aux lieu et place de l'avocat initialement constitué, d'un avocat au barreau de Poitiers habile à postuler devant la cour d'appel de Poitiers, et l'inscription sous la constitution de cet avocat d'une seconde déclaration d'appel, l'une et l'autre intervenues alors que le délai d'appel était interrompu depuis le 10 octobre 2023 par l'effet de la déclaration d'appel initiale, et sans qu'une juridiction n'ait statué sur la recevabilité ou la régularité de l'appel, ont l'une comme l'autre valablement régularisé la déclaration d'appel initiale entachée d'un vice. L'appel formé par [T] [E] épouse [S], par [O] [J] et par la société Ganesh NC est donc régulier et recevable, et l'incident sera rejeté. La société Les Grands Moulins de Paris, qui succombe en son incident, en supportera les dépens. L'équité justifie de ne pas mettre à sa charge d'indemnité de procédure sur incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état DISONS régulier et recevable l'appel formé par [T] [E] épouse [S], par [O] [J] et par la société Ganesh NC REJETONS en conséquence l'incident CONDAMNONS la société Les Grands Moulins de Paris aux dépens de l'incident DISONS n'y avoir lieu à allouer une indemnité de procédure sur incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67061e5ffde28ee4207113b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel