Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703781e733ee26983005
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 4 631 133 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06714 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDMO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/04358
APPELANT
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maïté OLLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMEE
S.A.S. PARTENOR DIGITAL, venant aux droits de la société STREAMPART par fusion absorption, prise ne la personne de son représentant légal
N° SIRET : 334 193 638
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernadette BRUGERON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT , présidente
Christophe BACONNIER, président
Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 2 octobre 2024 et prorogé au 9 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Ancien directeur de la société Cité Conseil, ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques dont les titres ont été rachetés le 15 septembre 2015 par la société Coraud renommée Streampart, monsieur [T] [O], né le 1er juillet 1968, a conclu un contrat à durée indéterminée le 16 septembre 2015 en qualité de directeur commercial ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 15 437,11 euros. La société Partenor Digital vient aux droits de la société Streampart par des opérations de fusion absorption.
Le 12 janvier 2019, monsieur [O] est licencié pour faute grave qui serait constituée par des opérations irrégulières.
Le 22 mai 2019, monsieur [O] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 18 juin 2021 l'a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2021
La mise en état a été close par ordonnance du 4 septembre 2024.
Par conclusions N°5 signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la cour d'
In limine litis
Ecarter des débats les conclusions n°5 et le bordereau de pièces communiquées le 30 août 2024 par la société Streampart
Ecarter des débats la pièce n°84 de la société Streampart
Infirmer le jugement et statuant de nouveau de
Condamner la société Streampart aux dépens et à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes
TITRE
SOMME EN EUROS
Licenciement sans cause réelle et sérieuse
177 526,77
Indemnité de licenciement
70 959,25
Indemnité compensatrice de préavis
Congés payés
46 311,33
4 631,13
Rappel de prime annuelle
Congés payés
24 000,00
2 400,00
Rupture brutale et vexatoire
10 000,00
Article 700 du code de procédure civile
5 000,00
Ordonner à la société Streampart de lui restituer la somme de 6 000,00 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle et 600,00 euros à titre de congés payés afférents ;
Déclarer irrecevable la demande de remboursement de 6 000,00 euros formée à son encontre ;
Ordonner le remboursement des allocations chômage dans la limite de 6 mois de salaire ;
Ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions N°6, signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Partenor Digital venant aux droits de la société Streampart demande à la cour de
Débouter monsieur [O] de sa demande tendant à voir déclarer écartées les conclusions N°5 et la pièce N°84 communiquées le 30 août 2024
Déclarer recevable mais mal fondée l'appel interjeté par monsieur [O]
Confirmer le jugement entrepris
A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour entendait réformer le jugement du conseil de prud'hommes
Déclarer que le licenciement de monsieur [O] est justifié par une cause réelle et sérieuse
Déclarer que monsieur [O] ne peut prétendre qu'aux indemnités de préavis et de licenciement, étant précisé que cette dernière devra être calculée sur l'ancienneté réelle de 3 ans et 4 mois
Fixer l'indemnité de licenciement à 17 154,00 euros
Plus subsidiairement, et dans l'hypothèse où par impossible, la Cour de céans décidait de réformer totalement le jugement de première instance et estimer que le licenciement de monsieur [O] est dénué de toute cause réelle et sérieuse
Déclarer qu'il convient de tenir compte du fait que monsieur [O] n'était salarié de la société Streampart, aux droits de laquelle se trouve la société Partenor Digital, que depuis le 16 septembre 2015, suite au rachat des actions de la société Cité Conseil par la société Coraud, devenue Streampart
Déclarer que monsieur [O] ne peut prétendre, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'à une indemnité correspondant à 3 mois de salaire, soit 46 311,33 euros
En tout état de cause,
Débouter monsieur [O] de sa demande de restitution de la somme de 6 000,00 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle, outre sa demande de 600,00 euros au titre des congés payés afférents
Subsidiairement, et si par impossible la Cour considérait que cette retenue n'aurait pas dû être effectuée sur le solde de tout compte, et condamnait par suite la société Streampart à rembourser la somme de 6 000 euros à monsieur [O],
Déclarer que monsieur [O] n'a pas réalisé les objectifs mentionnés dans le courriel du 20 novembre 2018
Déclarer par suite, que monsieur [O] s'est indûment octroyé la prime de 6 000,00 euros
Le condamner à rembourser la somme de 6 000,00 euros à la société Partenor Digital
Prononcer, dans ce cas, la compensation entre les dettes et les créances réciproques par application des dispositions de l'article 1347-1 du code civil
Débouter monsieur [O] de sa demande de paiement de la somme de 600,00 euros, au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause
Débouter monsieur [O] du surplus de ses demandes
Le condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur les exceptions d'irrecevabilité
Sur l'irrecevabilité tirée du non-respect du principe contradictoire
Principe de droit applicable
Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Application en l'espèce
Monsieur [O] demande que les conclusions de l'intimé N°5, le bordereau de pièces communiquées le 30 août 2024 et la pièce N° 84 versée aux débats par la société Partenor Digital soient déclarées irrecevables dans la mesure où il en a pris une connaissance tardive ne respectant pas le critère de temps utile de l'article 15 du code de procédure civile.
Chacune des parties a conclu après réception de ces conclusions et du bordereau de pièces litigieux, l'appelant le 3 septembre 2024, l'intimé le 4 septembre 2024, l'ordonnance de clôture étant également intervenue le 4 septembre 2024.
De sorte que monsieur [O] a pu répondre utilement aux conclusions N°5 de la société Partenor Digital et tirer tous moyens le cas échéant de la pièce N°84.
Cette exception est rejetée.
Sur l'irrecevabilité tirée du principe de concentration des écritures
Principe de droit applicable
Selon les articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Application en l'espèce
Monsieur [O] demande que soit déclarée irrecevable la demande de remboursement de 6 000,00 euros formée à son encontre par la société Partenor Digital estimant qu'il s'agit d'une demande nouvelle dans ses dernières conclusions.
Il résulte des pièces de la procédure que dans ses demandes formées devant le Conseil des prud'hommes la société Partenor Digital mentionnait
Au principal :
Rejeter la contestation de monsieur [T] [O], et par suite,« le débouter de sa demande de restitution de la somme de 6 000 € à titre de rappel de prime exceptionnelle, outre sa demande de restitution de 600 €au titre des congés payés afférents. »
A titre subsidiaire, et si par impossible le Conseil de Prudhommes considérait que cette retenue n'aurait pas dû être effectuée sur le solde de tout compte, et condamnait par suite la société Steampart à rembourser la somme de 6 000 € à monsieur [O].
('). « Dire et juger que monsieur [O] n'a pas réalisé les objectifs prévus dans le courriel du 20 novembre 2018, Le débouter par suite de sa demande de paiement de la prime exceptionnelle. Prononcer, dans ce cas, la compensation entre les dettes et créances réciproques par application des dispositions de l'article 1347-1 du Code Civil. Débouter monsieur [O] de sa demande de paiement de la somme de 600 €, au titre des congés payés y afférents.»
Ces demandes ont été reprises dans les premières conclusions de l'intimé du 4 janvier 2022 et complétées dans ses conclusions N°2 du 14 juin 2024 « Déclarer par suite, que monsieur [O] s'est indûment octroyé la prime de 6 000 €. Le condamner à rembourser la somme de 6 000 € à la société Partenor Digital ».
La cour observe que si cette demande de remboursement figure dans le corps des conclusions de la société Partenor Digital devant le Conseil des prud'hommes( page 32), elle ne figure ni dans son dispositif ni dans celui des premières conclusions et qu'ainsi, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription
Principe de droit applicable
Selon l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Application en l'espèce
Monsieur [O] soutient que les griefs qui constitueraient une faute grave seraient prescrits, l'employeur en ayant eu connaissance bien avant le délai de deux mois et qu'en tout état de cause l'audit comptable dont fait état la société Partenor Digital dans ses écritures n'est ni daté ni versé aux débats.
Cette question sera examinée au fond lors de l'examen de chacun des griefs.
Sur le licenciement pour faute grave
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
' Nous tenons d'abord à rappeler qu'à la suite du rachat des titres de la société Cité Conseil par la société Coraud (aujourd'hui Streampart), vous avez été engagé, à compter du 16 septembre 2015 comme directeur commercial.
Nous souhaitons en effet un accompagnement des dirigeants des sociétés que nous rachetons les titres pendant une certaine durée, outre un engagement de ceux-ci de non-concurrence/ non-embauchage/ non-débauchage de personnel pendant une certaine durée, celui-ci ayant été en vigueur, en ce qui vous concerne jusqu'au 31 décembre 2018.
Et ce, afin d'assurer une certaine continuité des sociétés rachetées, tant en favorisant une intégration dans le groupe, ainsi que le respect des règles en vigueur dans celui-ci.
Le 4 décembre 2018, vous m'avez annoncé votre intention d'engager un processus de rupture conventionnelle de votre contrat de travail, et précisé qu'en attendant l'issue de celle-ci, vous alliez vous faire arrêter par votre médecin traitant.
Ce qui a été effectivement le cas.
Compte tenu de votre indisponibilité, nous avons dû reprendre les dispositions nécessaires pour assurer les affaires courantes de la société Steampart, ce qui nous a conduit à faire un certain nombre de découvertes. Nous avons alors initié un audit rapide de votre gestion et avons fait des constats, constituant des griefs à votre encontre que nous vous avons exposé le 9 janvier derniers.
1. Le plan d'épargne entreprise
Début 2018, vous avez fait verser par l'entreprise une somme de 6 400 € pour votre compte et 3 178,52 € au titre de l'abondement de l'entreprise, alors que l'abonnement de 50 % du versement du salarié, plafonné à 3 178,52 € pour l'année 2018, est conditionné au versement effectif de l'épargne par le salarié.
Lorsque la directrice administrative et financière s'est rendue compte de cette anomalie, vous avez fait répondre par votre assistante, qu'elle avait oublié de déposer votre chèque (alors que ceux des autres salariés avaient été déposés), et qu'elle allait remédier rapidement à la situation.
En fait, notre directrice a pu constater fin novembre que le chèque n'avait été déposé que le 26 octobre, après un courriel de rappel de sa part.
La société a, ainsi, avancé des fonds pour votre compte, de janvier à octobre 2018
2. Avance de 10 000 €
Vous vous êtes consenti, début novembre 2018, une avance sur salaire de 10 000 €, sans respecter les règles, une avance sur salaire ne pouvant être effectuée sans l'accord de la direction, et ne pouvant dépasser 50 % du salaire.
Vous avez tenté de justifier cette avance en prévision d'une prime que vous escomptiez obtenir de la part de [G] [S], que celle-ci a refusée.
Vous avez expliqué, lors de notre entretien, que vous vous étiez consenti cette avance sur salaire, d'une part parce que vous aviez des problèmes de trésorerie et d'autre part parce que vous avez l'habitude de le faire avec vos collaborateurs.
Si vous le faites avec vos collaborateurs, c'est en votre qualité de supérieur hiérarchique. Vous deviez respecter la même règle pour vous-même, et solliciter l'avis de votre hiérarchie au lieu de la mettre devant le fait accompli.
3. Prime de 6 000 €
En mars 2018, vous avez demandé, à rencontrer [G] [S], et lui avez demandé de reconsidérer le versement d'une prime, considérant que vous n'auriez pas perçu l'intégralité des primes que vous escomptiez.
Les primes que vous avez perçues au titre de l'année 2017 ont été calculées en fonction des résultats réellement constatées par notre direction financière, très inférieures à ceux que vous nous aviez annoncés.
Compte tenu du mode de calcul de vos primes de performance et de bonus, nous aurions été en droit de vous réclamer le trop-perçu sur la 1ière prime versée en février 2018 ce que nous n'avons pas fait.
A partir du mois de juin, vous n'avez cessé de manifester votre manque de motivation et d'engagement.
Fin octobre, vous êtes venu voir [G] [S], pour lui parler de cet état de démotivation et de votre besoin d'avoir un signe d'encouragement, par l'octroi d'une prime, qui compenserait le non-versement de la prime de bonus que vous n'aviez pas obtenue.
[G] [S] a d'abord refusé et vous avez alors accentué votre grève du zèle.
De guerre lasse, elle a finalement accepté le principe, tout en précisant que le versement de celle-ci était subordonné à la réalisation de certains objectifs :
- Mise en application de la RGPD pour Streampart
- Préparation d'un dossier CIR pour l'offre DAM
- Mise en place du CSE
- Mise à disposition des supports des offres Streampart aux commerciaux.
Bien que vous ayez remercié [G] [S] de l'octroi d'une prime aux conditions ci-dessus, vous avez décidé de vous verser celle-ci avec le salaire du mois de novembre 2018, sans que les conditions ne soient réalisées, nous mettant à nouveau devant le fait accompli.
Lors de notre entretien, vous m'avez déclaré que [G] [S] a implicitement validé le versement de cette prime, puisqu'elle n'a pas réagi.
En un mot, ne pas relever ' l'anomalie ' a valeur de validation.
Nous ne pouvons partager cette opinion.
En outre, vous avez demandé, quelques jours après le versement de cette prime, à me rencontrer pour m'annoncer votre désir de négocier une rupture conventionnelle, et m'indiquer que dans l'attente, vous seriez en arrêt maladie.
4. Usage de la carte bancaire entreprise
Nous avons découvert que vous avez fait, à diverses reprises, usage de la carte bancaire de l'entreprise pour un usage personnel, y compris pendant des périodes de vacances, des périodes d'arrêt maladie, pour l'achat de billets pour le Stade de France, etc'
Vous nous avez indiqué lors de notre entretien que si vous aviez par exemple payé un taxi ou un « Uber » lors de vacances, cela permettait à la société de réaliser des économies, motif étant pris que vous auriez pu utiliser votre véhicule de fonction, et le laisser pendant la durée des vacances dans un parking à l'aéroport, ce qui aurait été plus onéreux !
Nous ne pouvons cautionner une telle explication.
Si vous pouvez utiliser votre véhicule de fonction pendant vos vacances, les frais de parking dans un aéroport ne doivent aucunement être supportés par la société, mais sont à votre charge.
Nous avons également constaté que plusieurs factures de réparation de véhicule automobile ont été payé avec la carte bancaire de la société, soit :
Facture du 14/06/2018 : 4.066,69 € le 14/06/2018
Facture du 13/04/2018 : 1.319,00 € le 13/04/2018
Facture du 12/01/2018 : 575,80 € le 12/01/2018
Nous ignorons totalement que la voiture de la société nécessitait de telle dépense.
Si tel était le cas, vous auriez dû, vu l'importance de celles-ci, nous en informer pour prendre les décisions adéquates.
De même, vous avez effectué des retraits d'argent liquide en banque avec la carte bancaire de la société, sans que ces retraits ne soient corroborés par aucun document comptable.
Ce qui nous cause des difficultés, puisque nous ne pouvons pas justifier de ceux-ci.
L'usage de la carte bancaire auquel vous avez procéder est clairement contraire, tant dans sa destination, qu'à l'intérêt de la société.
5. Achats C Discount
Nous avons constaté que vous aviez effectué, avec la carte bancaire de l'entreprise , des achats sur le site C Discount, pour un montant respectivement de 1.545 € et 19 €.
Comme nous n'avons pas trouvé de justificatif comptable à ces dépenses, vous avez fait répondre par votre assistante que ces achats étaient frauduleux, les données de la carte bancaire ayant été substituées.
Bien que nous vous ayons demandé de régulariser la procédure de contestation de ces dépenses, afin que la société puisse être remboursée du montant de celles-ci, nous avons constaté que cette procédure n'était pas régularisée.
Cela nous cause également des difficultés, puisque nous ne pouvons ni justifier de ces dépenses, ni nous faire rembourser.
6. Achat de matériels
Nous avons constaté plusieurs achats de matériels, dont nous ne connaissons pas les utilisateurs bénéficiaires, notamment :
3 IPhones (Iphone 7 : 27/04/18/IPhone 8 : 29/06/18/Iphone 8 : 20/08/18)
Des PC dont des Mac
Nous avons découvert que vous avez fait cadeau, sans même nous avertir, d'un PC à votre assistante lors de son départ en octobre 2018 alors qu'il avait été acheté en début 2018.
Vous ne pouvez ignorer que pour cela aussi, des règles doivent être respectées, et que faute de l'avoir été, sommes dans l'incapacité de produire un inventaire pertinent et en particulier de justifier l'absence de matériels non amortis.
Ce qui nous pose un problème de gestion. '
Avant d'évoquer chacun des griefs contenu dans la lettre de licenciement, le salarié expose longuement que ses conditions de travail se seraient dégradées, que des responsabilités lui auraient été retirées, qu'il aurait été mis à l'écart, qu'il y aurait un important turn over depuis 2015, qu'ainsi, sa santé s'est détériorée et que l'employeur cherchait à ce qu'il démissionne alors que la société Partenor Digital explique avoir rempli ses obligations avec loyauté, que monsieur [O] détournerait le sens des courriels échangées notamment avec madame [S], directrice générale, et surtout que le salarié était désinvesti en raison de la création d'une nouvelle société DST immatriculée le 26 avril 2019, devenue la société Beewell et de la fin de l'obligation de non concurrence le 31 décembre 2018 et de la fin de l'obligation de non débauchage et de non embauchage le 31 décembre 2018, conformément à l'acte de cession du 15 septembre 2015.
La cour observe que le salarié ne forme aucune demande relative à l'exécution du contrat de travail telle qu'une demande de dommages-intérêts pour un harcèlement moral ou un manquement à l'obligation de sécurité et qu'ainsi, dans l'hypothèse où le licenciement serait reconnu soit non fondé soit fondé sur une cause réelle et sérieuse, ces éléments pourraient être pris en compte dans l'examen de la demande de dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
S'agissant les relations d'affaires entre monsieur [O] et la société Partenor Digital, en tant que cédant des titres de la société Cité Conseil soumis aux obligations contenues dans l'acte de cession ou détenteur des actions de la société Partenor Digital, la cour ne peut que constater que ces questions excédent sa sphère de compétence limitée au contrat de travail.
Sur le plan d'épargne entreprise
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à monsieur [O] s'être fait verser début 2018, par l'entreprise une somme de 6 400 euros sur son compte et celle de 3 178,52 euros au titre de l'abondement de l'entreprise, alors que l'abonnement de 50 % du versement du salarié, plafonné à 3 178,52 euros pour l'année 2018, est conditionné au versement effectif de l'épargne par le salarié, et que ce versement n'a été effectif que le 26 octobre 2018 alors que la directrice administrative et financière l'avait relancé et que le salarié prétextait un oubli de son assistante.
Pour établir ce grief, la société Partenor Digital produit :
Un tableau non titré faisant état des encaissements de la part salariale du plan épargne entreprise dans lequel les salariés ont effectué soit des virements en janvier 2018, soit déposé des chèques en janvier ou en février soit réalisé des versements directs sur le plan épargne entreprise de la Bnp avec un abondement. Pour monsieur [O], il est indiqué chèque déposé le 26 octobre avec la mention suivante : ' la société a avancé pendant 10 mois les 6 400 euros et a abondé sans avoir les fonds '.
Un courriel de madame [H], assistante de monsieur [O] répondant à madame [E] la sollicitant sur l'absence de versement de la part de monsieur [O] sur le plan d'épargne entreprise, le 26 octobre 2018, « J'ai fait le dépôt des chèques que j'avais au coffre mercredi »
Un relevé de compte de la société Streampart pour le mois d'octobre 2016 dans lequel aucun chiffre n'est lisible
La société Partenor Digital expose que monsieur [O] avait une parfaite connaissance du fonctionnement de ce plan pour en avoir mis un en place au profit des salariés de la société Cité Conseil.
Monsieur [O] estime que ces faits sont prescrits, l'employeur en ayant eu connaissance dès le mois de juin 2018 et alors que la procédure de licenciement a été lancée le 28 décembre 2018 et qu'en tout état de cause un versement tardif ne constitue pas une faute.
Il résulte de ces pièces qu'alors que monsieur [O] avait une parfaite connaissance du fonctionnement du plan d'épargne entreprise, il a perçu l'avance de son employeur d'un montant de 6 400 euros et n'a versé sa part que le 26 octobre après rappel de la directrice administrative et financière le 26 octobre 2018 juste avant le départ définitif de son assistante. Si l'employeur a eu connaissance du retard de paiement en juin 2018, la faute n'a été réalisée qu'au mois d'octobre 2018, quand il a fallu que l'employeur insiste pour que le chèque déposé au coffre soit remis.
Sur l'avance de 10 000 euros
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à monsieur [O] s'être consenti, début novembre 2018, une avance sur salaire de 10 000 euros sans respecter les règles, sans l'accord de la direction et en dépassant le plafond de 50 % du salaire.
Monsieur [O] ne conteste pas ce versement mais explique qu'aucune règle légale ou interne n'a été violée, qu'il existait une pratique interne au sein de la société Streampart, en justifie pour les salariés qu'il avait dans son service et soutient que la direction en aurait été informé.
Sur ce point, il produit un courriel adressé le 30 novembre 2018 à madame [E] dans laquelle il l'informe de cette avance et de son montant, explique qu'il espérait une prime lui permettant de reprendre cette avance et qu'il avait déjà rembourser 4 500 euros par virement et que le solde interviendrait fin décembre.
L'article L 3242-1 du code du travail prévoit que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Par ailleurs, en tant qu'ancien dirigeant et pour les salariées restant sous ses ordres, monsieur [O] répondait à leurs demandes d'acompte en exerçant son pouvoir hiérarchique alors qu'il ressort clairement de son courriel du 30 novembre 2018 qu'il n'a fait qu'informer après coup son employeur de cette avance supérieure à la moitié de son salaire.
Cette faute est constituée.
Sur la prime de 6 000 euros
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à monsieur [O] de s'être versé une prime de 6 000 euros en novembre 2018 alors que l'octroi de celle-ci était conditionné à la réalisation des objectifs suivants non atteints
- Mise en application de la RGPD pour Streampart
- Préparation d'un dossier CIR pour l'offre DAM
- Mise en place du CSE
- Mise à disposition des supports des offres Streampart aux commerciaux.
Pour établir ce grief, la société Partenor Digital produit un courriel de madame [S], directrice générale du 23 novembre 2018 dans lequel elle répond à monsieur [O] lui demandant le 22 novembre 2018 de valider ce point soit l'octroi d'une prime de 6 000 euros pour chacun d'eux pour l'édition de son salaire et celui de monsieur [I] le message suivant : ' Ton mail montre que tu n'as pas saisi ma proposition :
Vous n'avez pas eu la deuxième prime de 24 000 euros car suivant notre accord et nos calculs, vous ne l'avez pas obtenue. Il n'y a plus à discuter.
Ces 6 000 que je proposais étaient l'effort maximum que je voulais concéder pour ' relancer vos motivations '
Donc
Soit on arrête mes discussions et vous vous engagez pleinement sur cette proposition
Soit je comprends qu'il vaut mieux ne pas verser la moindre prime supplémentaire ( puisque vous êtes toujours mécontents et démotivés) et on arrête toute discussion sur le sujet. '
Ce courriel fait suite à un long courriel du 20 novembre 2018 de madame [S] dans lequel elle conditionne le versement de cette prime en fonction des objectifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Il résulte de ces pièces et de l'ensemble des courriels produits que monsieur [O] s'est montré très insistant pour obtenir une prime afin de relancer sa motivation et que face à cette insistance et en l'absence de tout changement d'attitude, la direction a décidé de ne pas lui accorder cette prime qu'il s'est tout de même octroyée.
Ainsi cette faute est établie.
Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs, la cour estime que les agissements de monsieur [O] qui a utilisé sa délégation à son profit sans l'accord de son employeur justifiait le licenciement et rendait immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Sur les autres demandes
Sur la restitution de la somme de 6000 euros
Dans le solde de tout compte, la somme de 6 000 euros que monsieur [O] s'est octroyée abusivement a été retenue à juste titre. En conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté cette demande de restitutionfournie par le salarié.
Sur la part variable du salaire
Monsieur [O] sollicite la somme de 24 000 euros au titre de la part variable de sa rémunération.
Le contrat à durée indéterminée prévoit une prime de performance annuelle dont le calcul est détaillé et n'a pas fait l'objet d'avenant et en détaille pour l'année 2016 et les années suivantes les modalités précises. Cette formule permettait à monsieur [O] d'obtenir la somme de 24 608 euros. En mars 2018, la directrice administrative et financière a établi une comptabilité analytique et rétabli ce chiffre à la somme de 14 613 euros malgré cette différence la société Partenor Digital n'a jamais demandé le règlement du trop-perçu de sorte il n'y a lieu d'octroyer monsieur [O] cette part variable et les congés payés afférents.
Le jugement est confirmé sur ce point
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de remboursement de la somme de 6 000 euros formée à l'encontre de monsieur [O] par la société Partenor ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [O] à verser à la société Partenor Digital la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [O] aux dépens.
Le greffier La présidenteArticles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3242-1 du code du travail prévoit que le paiarticle 450 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile.article 1347-1 du Code Civil. Débouter monsieurarticle L 1232-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 15 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du Code du travailarticle 1347-1 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707703781e733ee26983005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel