Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703781e733ee26983009
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 1 220 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06730 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDN2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05619 APPELANT Monsieur [L] [S] Né le 13 juillet 1982 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8]/FRANCE Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264 INTIMEES S.A.R.L. 3C ART, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] Non représentée la déclaration d'appel ayant été signifiée par exploit d'huissier le 27/09/2021 à personne morale S.E.L.A.R.L. MJC2A Mandataire Judiciaire AD HOC à la liquidation de la SARL 3C-ART, prise en la personnede Me [W] [J] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 Association L'UNÉDIC AGS CGEA DILE DE FRANCE EST' prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7]/FRANCE Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 S.A.R.L. ICOS [Adresse 1] [Localité 6] Non représentée la déclaration d'appel ayant été signifiée par exploit d'huissier le 27/09/2021 à étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Véronique MARMORAT, présidente Christophe BACONNIER, président Marie Lisette SAUTRON, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [S], né le 13 juillet 1982, a été embauché par la société 3C Art le 3 novembre 2008 en qualité de maintenicien en ascenseurs ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1 999,59 euros. Selon un second contrat à durée indéterminée en date du 3 mai 2010 avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2009, le salarié est engagé comme technicien. Le 30 septembre 2014, la société 3C Art informe le salarié de ses difficultés économiques et de son probable licenciement par le liquidateur judiciaire. Par jugement du 6 octobre 2014, le Tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société 3C-art et désigné la Scp Yves Coudray et [W] [J] en la personne de maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire, cette procédure sera close pour insuffisance d'actif par jugement du 8 septembre 2016 prononcé dans les mêmes formes. Le 7 octobre 2014, maître [J] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé à la date du 15 octobre 2014. Le salarié a saisi le 10 octobre 2014, le Conseil des prud'hommes de Paris en résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et en paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales en visant dans sa requête la société 3C Art, maître [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3C Art mais aussi la société Icos, le salarié ayant estimé que son employeur aurait transféré son activité à cette société. Le 17 octobre 2017, maître [J] a licencié monsieur [S] pour motif économique. Le Conseil des prud'hommes de Paris par jugement du 17 juin 2021 a débouté monsieur [S] de toutes ses demandes. Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2021. Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, inscrire au passif de la société 3C Art, liquidée, liquidée par la Scp [W] [J] prise en la personne de [W] [J] ou, subsidiairement, condamner la société 3C-art prise en la personne de Maître [W] [J] en sa qualité de mandataire ad hoc au paiement des sommes suivantes : À titre principal : 12 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, À titre subsidiaire : 12 200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, En tout état de cause : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 1 999,59 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement 11 997,29 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Et de juger que l'arrêt soit opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France-Est. Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société MJC2A, venant aux droits de la Scp [W] [J], prise en la personne de Maître [J], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société 3C Art demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [M] de toutes ses demandes, et statuant à nouveau de : - Rejeter la demande de résiliation judiciaire ; - Juger que le licenciement de monsieur [S] est fondé sur un motif économique ; - Débouter monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes ; - Le condamner à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France-Est demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, le débouter de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions, Sur la garantie : - Juger, inscrire au dispositif de la décision à intervenir et rappeler qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie. - Juger et ordonner que toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences sera exclue de la garantie de l'Ags, - Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. - Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge. La société Icos ne s'est pas constituée. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs A titre liminaire, la cour observe que le chef de jugement qui a débouté l'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Est de sa demande reconventionnelle des indemnités perçues par monsieur [S] n'est pas critiqué Sur la rupture du contrat de travail Monsieur [S] soutient que son licenciement ne saurait reposer sur une cause réelle et sérieuse, en l'absence de motif économique et en cas de manquement à l'obligation de reclassement. Le salarié fait valoir que l'activité de la société 3C-art aurait perduré et aurait été intégralement transférée à la société Icos. Son employeur aurait en effet constitué cette nouvelle société, concomitamment à la liquidation judiciaire de la société 3C-art, ce qu'il n'aurait pas pu faire, selon le salarié, s'il avait réellement des difficultés ou s'il n'avait réellement plus de commandes. Ainsi, le salarié fait valoir que son employeur aurait manqué à son obligation de reclassement, en ce que les recherches de reclassement auraient dû, selon lui, être étendues à la société Icos. Le salarié soutient par ailleurs qu'il aurait sollicité en première instance la résiliation de son contrat de travail parce que les sociétés 3C-art et Icos n'avaient pas mis en 'uvre le transfert de son contrat de travail de l'une vers l'autre. Le mandataire ad hoc soutient que le licenciement de monsieur [S] reposerait effectivement sur un motif économique, au regard du jugement de liquidation judiciaire visé dans la lettre de licenciement, et de l'immatriculation de la société Icos qui ne serait intervenue que postérieurement à la liquidation judiciaire de la société 3C-art, de sorte qu'aucun contrat de travail n'aurait pu être transféré. Il ajoute qu'aucun reclassement n'aurait été possible, dès lors que la cessation d'activité résultait d'une liquidation judiciaire, que celle-ci aurait emporté la suppression de tous les postes à défaut d'établir l'existence d'un groupe, et qu'elle n'aurait ainsi pas manqué à son obligation de reclassement. La société MJC2A expose par ailleurs que la demande de résiliation judiciaire ne reposerait sur aucun manquement de l'employeur, mais aurait été précipitée par l'annonce de l'employeur sur la situation de la société et la convocation subséquente à un entretien préalable en vue du licenciement. L'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Est explique que le motif économique du licenciement ne pourrait être contesté, notamment en ce que la procédure aurait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs, et que rien n'aurait pu justifier que le liquidateur judiciaire étende ses recherches de reclassement à la société Icos dont il aurait ignoré l'existence. Par ailleurs, la société Icos n'aurait pas eu d'existence légale lors de la liquidation judiciaire de la société 3C-art. Selon l'article L 1233-3 du code du travail dans sa version applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La cessation d'activité de l'entreprise quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable constitue un motif de licenciement. Il résulte des pièces versées à la procédure et en particulier de l'extrait du registre du commerce du tribunal de commerce d'Evry relatif à la société Icos, que monsieur [S] a été licencié le 17 octobre 2014 à la suite du jugement prononcé par ce même tribunal plaçant sous le régime de la liquidation judiciaire la société 3C Art et à la cessation d'activité de celle-ci et la société Icos a été immatriculée le 24 octobre 2014 soit postérieurement à son licenciement. Aucun élément ne permet de déduire l'existence d'un groupe auquel appartient la société 3C Art. En conséquence, le motif économique étant justifié et en l'absence de groupe, l'obligation de reclassement étant sans objet, c'est à juste titre que le Conseil des prud'hommes a débouté monsieur [S] de ses demandes formées à titre du licenciement. S'agissant de la résiliation judiciaire, le salarié fait principalement valoir que la faute de l'employeur résulterait de l'absence de transfert de son contrat à la société Icos. Or, comme il a été exposé ci-dessus, aucun transfert ne pouvait s'opérer compte tenu de la date de la liquidation judiciaire, celle du licenciement économique et celle de la création de la société Icos. Ce moyen est en conséquence rejeté. Sur les autres demandes Sur l'exécution du contrat de travail et le travail dissimulé Monsieur [S] soutient que la société 3C-art aurait rompu son contrat de travail de manière abusive et aurait manifestement manqué à son obligation de loyauté contractuelle. Il estime que la liquidation judiciaire de la société 3C-art serait frauduleuse et que son contrat de travail aurait dû être transféré vers la société Icos, en ce que la société 3C-art et la société Icos auraient le même gérant, le même siège social, la même activité principale, un objet social similaire, le même code A.P.E., et qu'elles appliqueraient la même convention collective. Le salarié soutient également qu'il aurait rencontré des difficultés financières durant l'année 2014, en ce que son employeur lui aurait versé ses salaires avec du retard, qu'il aurait arrêté de lui donner du travail dès le début de l'année, et ne lui aurait fourni ses bulletins de paie qu'en septembre 2014. La société MJC2A soutient que les salaires de monsieur [S] lui auraient été réglés en toute transparence par chèque ou virement, même si certains chèques auraient été rejetés au préalable, et le salarié n'établirait pas que certaines heures travaillées n'auraient pas été déclarées, ni que la société aurait eu une intention de les dissimuler. L'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Est expose que le salarié ne produirait aucun élément pour établir la réalité de son préjudice pour l'exécution déloyale du contrat qu'il allègue. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d'ordre public. Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Il résulte des pièces de la procédure que les sociétés 3C Art et Icos sont deux personnes morales distinctes, peu importe qu'elles aient le même gérant. Comme il a été rappelé ci-dessus, le licenciement a eu lieu avant l'immatriculation de la société Icos et a été réalisé par le mandataire liquidateur de sorte qu'aucune fraude au licenciement commise par la société 3C Art n'est démontrée. Enfin, monsieur [S] n'apporte pas de preuve suffisante pour étayer ses affirmations soit de ne pas avoir été payé, soit d'avoir été trop payé soit de n'avoir pas eu de fourniture de travail. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point. Monsieur [S] soutient qu'une partie de son activité a été sciemment dissimulée par la société 3C Art qui n'aurait pas intégralement versé les cotisations aux organismes sociaux. Le salarié ne développe aucun moyen de fait à l'appui de sa demande et procède par simples allégations. En conséquence, la cour confirme la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement Monsieur [S] soutient que la procédure de l'article L 1233-15 du code du travail n'a pas été respectée, l'entretien préalable ayant eu lieu le 15 octobre 2014 et le licenciement ayant été prononcé le 17 octobre 2014, soit moins de 7 jours ouvrables à compter de la date d'entretien. Le mandataire ad'hoc réplique que selon l'article L 1233-59 du même code , les dispositions de l'article L 1233-15 ne s'appliquent dans le cas d'une société placée en liquidation judiciaire. L'article L 1233-59 du code du travail prévoit que les délais prévus à l'article L. 1233-15 pour l'envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages intérêts à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne monsieur [S] aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3253-8 du code du travailarticle L 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article L 1233-3 du code du travail dans sa version aparticle L 1233-15 du code du travail narticle L 1221-1 du code du travail prévoyant que le carticle L 1233-59 du code du travail prévoit que les dé
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6707703781e733ee26983009
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