Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff1445a086e2bceda3d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 ph N° 2024/ 315 N° RG 21/13934 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFE2 [T], [R] [J] [B], [V], [H] [E] épouse [J] C/ S.A. SOCIETE GENERALE S.C.I. GERARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Juliette BOUZEREAU SCP DUHAMEL ASSOCIES Me Marie ALEXANDRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 23 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08207. APPELANTS Monsieur [T], [R] [J] demeurant [Adresse 6] représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [B], [V], [H] [E] épouse [J] demeurant [Adresse 6] représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉES S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, la gestion du présent litige étant suivie par la Direction Juridique - Affaires Contentieuses (SEGL/JUR/LCD), en l'Etablissement de la SOCIETE GENERALE située [Adresse 1] représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.C.I. GERARD, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Selon acte notarié du 20 juin 1997, M. [T] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] ont acquis de M. [I] [Z] et son épouse, un appartement constituant le lot n° 58, situé au premier étage d'un ensemble immobilier dénommé [7], sis [Adresse 4] à [Localité 5] et soumis aux statuts de la copropriété. La SCI Gérard a fait l'acquisition des consorts [Z], selon acte notarié du 24 novembre 2003, de plusieurs lots au sein de la même copropriété au sous-sol, au rez-de-chaussée et au premier étage, avec précision que lesdits lots, faisant l'objet d'un bail au profit de la Société générale, ont été transformés en locaux professionnels de ladite banque. Se plaignant d'avoir subi plusieurs dégâts des eaux liés à des refoulements d'eaux usées, M. et Mme [J] ont obtenu par ordonnance du 28 août 2013 du président du tribunal de grande instance de Draguignan, la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer l'origine de la fuite, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le France, de la SA Société générale et de la SCI Gérard. L'expert M. [K] [D] a déposé son rapport le 7 février 2015. Se plaignant ensuite de la présence dans leur appartement, d'un caisson contenant un élément de la climatisation du local du rez-de-chaussée exploité par la Société générale, M. et Mme [J] ont obtenu la désignation du même expert par ordonnance du juge des référés du 20 mai 2015 aux fins de décrire l'installation litigieuse, au contradictoire de la SA Société générale et de la SCI Gérard. L'expert M. [K] [D], a déposé son rapport le 10 juin 2016. Par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence rendu le 27 juin 2019, sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 9 novembre 2017, la SA Société générale a été condamnée à leur verser la somme de 30 000 euros au titre des travaux de réparation de l'appartement, 75 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre du préjudice moral. Par exploit d'huissier des 29 novembre et 3 décembre 2019, M. et Mme [J] ont fait assigner la SA Société générale et la SCI Gérard devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins de les voir condamner solidairement, à faire réaliser les travaux de remise en état des tuyaux d'évacuation de la VMC sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et à indemniser des travaux de reprise et leur préjudice. Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a : - déclaré M. et Mme [J] irrecevables en leurs demandes, - rejeté les demandes indemnitaires formées par la SA Société générale et la SCI Gérard, - condamné in solidum M. et Mme [J] à payer à la SA Société générale et la SCI Gérard chacune le somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [J] aux dépens, - autorisé la distraction des dépens au profit de Me Marie Alexandre et la SCP Duhamel associés, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a retenu, que les demandeurs ont connaissance depuis 1997 de la présence d'un caisson dans leur loggia, que le rapport de visite de l'entreprise [W] du 6 août 2014 confirme leur connaissance de la position du caisson et la découverte de sa fonction, et que l'assignation délivrée plus de cinq ans après la connaissance non équivoque du caisson est prescrite. Par déclaration du 1er octobre 2021, M. et Mme [J] ont relevé appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 5 décembre 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de : Vu le titre de propriété du 20 juin 1997, Vu le rapport de l'entreprise [W] du 6 août 2014, Vu la mise en demeure du 12 décembre 2014, Vu l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan le 20 mai 2015, Vu le rapport d'expertise rendu par M. [K] [D] du 10 juin 2016, Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 septembre 2021, Vu leur déclaration d'appel, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, - les accueillir en leur appel, - les déclarer recevables et fondés, Statuant de nouveau et en toutes les dispositions, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger non prescrite leur action au visa des articles 2239 et suivants du code civil, - juger que la VMC de la Société générale passe dans l'appartement des époux [J], - juger que la Société générale est responsable de la modification de l'implantation des tuyaux d'évacuation de la VMC en créant un caisson dans le cellier de l'appartement propriété des époux [J], - juger que la Société générale, prise en la personne de son représentant légal en exercice doit remettre en état l'appartement des époux [J], - condamner la Société générale à la remise en état, - juger que la SCI Gérard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, est responsable de la modification des canalisations d'évacuations de la cheminée de la VMC de la Société générale, - juger que la SCI Gérard, prise en la personne de son représentant légal en exercice doit remettre en état l'appartement des époux [J], - condamner solidairement les défendeurs à faire réaliser les travaux et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir (sic), - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4 000 euros correspondant au prix de la réalisation des travaux, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de préjudice de jouissance, - condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 outre les frais d'expertise. M. et Mme [J] font valoir en substance : - qu'ils n'ont eu connaissance de manière certaine du fait que le caisson contenait la ventilation de la banque située au rez-de-chaussée que durant les opérations d'expertise, - que la suspension du délai de prescription vaut jusqu'au jour où la mesure d'expertise a été effectuée, - qu'ils ont saisi le tribunal de grande instance de Draguignan le 29 novembre 2019, pour faire valoir leurs droits sur une expertise rendue le 10 juin 2016, - qu'il ressort du rapport de l'expert, M. [K] [D] que ces travaux ont été réalisés avant l'acquisition faite par eux, et que le caisson contient une canalisation de climatisation servant ou ayant servi uniquement à la Société générale, du temps où elle était locataire de la SCI Gérard, - que pour l'expert, la canalisation d'évacuation et le caisson n'ont pas à être présents dans le local leur appartenant, - que ne connaissant par les accords qu'il pourrait y avoir entre la SCI Gérard et la Société générale, il conviendra de les condamner solidairement le fondement de l'article 1240 du code civil au paiement de la somme de 5 000 euros pour le préjudice subi et à faire réaliser les travaux consistant au rétablissement de la configuration de l'appartement, - que la SCI Gérard était au courant des travaux de modification et aurait dû en informer le syndic de copropriété, - qu'il est évident que leur action contre la SCI Gérard n'a rien à voir avec leur qualité de vendeur/acquéreur. - qu'ils sont des personnes âgées qui ont dû subir de nombreuses procédures contre la Société générale pour obtenir réparation de leur préjudice et qui aujourd'hui encore sont contraints de saisir le juge pour obtenir la légitime réparation de leur appartement et purger leur droit à indemnisation, - qu'en l'état de la procédure en cours, ils ne peuvent vendre leur appartement, les acquéreurs étant « frileux ». Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 24 février 2022, la SA Société générale demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu le rapport d'expertise du 10 juin 2016, A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions, En conséquence : - déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [T] [J] et Mme [B] [E] épouse [J], comme prescrites, - condamner M. [T] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, - déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [T] [J] et Mme [B] [E] épouse [J], pour défaut de qualité à agir, - débouter M. [T] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : - condamner M. [T] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner M. [T] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] aux dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP Duhamel associés, avocat aux offres de droit. La SA Société générale soutient pour l'essentiel : Sur la prescription, - qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 10 juin 2016, que la gaine de ventilation litigieuse existait lors de l'acquisition de l'appartement par M. et Mme [J] le 20 juin 1997, après qu'elle eut quitté l'appartement à elle loué par M. [Z], avec lequel elle a signé un protocole d'accord prévoyant une indemnité payée de 217 080 francs, en réparation du préjudice subi par le bailleur par suite des frais exposés pour la remise en état de l'appartement, Sur le défaut de qualité à agir, - que les époux [J] sollicitent sa condamnation au titre de la réalisation de travaux dans leur appartement situé à [Localité 5] au [Adresse 4], alors qu'ils sont domiciliés dans leurs écritures a [Adresse 6], - qu'ils ne démontrent pas être à ce jour, propriétaires du bien dont ils sollicitent la remise en état, Sur le fond, - que les époux [J] ne font état d'aucun préjudice et d'aucun lien de causalité entre une éventuelle faute commise par elle et un éventuel préjudice qu'ils subiraient, - que l'expert judiciaire indique dans son rapport que « les travaux obligent à une autorisation des copropriétaires car ils affectent l'ossature de l'immeuble » et il semble que cette autorisation n'a pas été sollicitée par les époux [J], - que les époux [J] sollicitent à la fois une condamnation à faire réaliser les travaux sous astreinte et le paiement de la somme de 4 000 euros correspondant au prix de la réalisation des travaux, ce qui est contradictoire. Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées sur le RPVA le 15 février 2022, la SCI Gérard demande à la cour de : Vu les pièces versées aux débats. Vu le rapport d'expertise du 10 juin 2016, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 1224 du code civil, Vu les précédentes décisions rendues à savoir : - l'ordonnance de référé du 20 mai 2015, - le jugement du 9 novembre 2017 du tribunal de Draguignan - l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 2019, - le jugement du 23 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan, Vu le titre de propriété des époux [J] du lot n°58 du 21 juin 1997, Vu le titre de propriété de la SCI Gérard des lots 56 et 57 et autres du 24 novembre 2003, - débouter les époux [J] de toutes leurs demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan, - condamner les époux [J] conjointement et solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée, - condamner les époux [J] conjointement et solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie Alexandre, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, une condamnation était mise à la charge de la Société générale, - dire qu'elle ne sera pas condamnée à relever celle-ci en garantie, - condamner alors tout succombant, au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Marie Alexandre Avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La SCI Gérard fait valoir : Sur la prescription, - qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 10 juin 2016, que la gaine de ventilation litigieuse existait lors de l'acquisition de l'appartement par M. et Mme [J] le 20 juin 1997, Sur l'autorité de la force jugée, - que les époux [J] ont fait abstraction de produire l'arrêt au fond de la cour d'appel l'Aix-en-Provence, chambre 1-5, du 27 juin 2019, ainsi que le contenu du rapport expertal du 10 juin 2016 sur lequel ils ne se fondent pas dans leur assignation, en se référant uniquement au précédent rapport expertal, - que dans cette précédente procédure, les époux [J] se fondaient sur les mêmes demandes que celles sollicitées devant la présente juridiction, - qu'au titre des travaux de réparation de l'appartement, il était inclus, l'ensemble des préjudices invoqués par les époux [J], y compris le fameux caisson dont ils demandent à nouveau aujourd'hui réparation, - que les époux [J] tentent de se faire indemniser plusieurs fois. Sur l'appel en garantie, - qu'elle n'a pas donné d'autorisation pour la réalisation des travaux par la SA Société générale, - qu'elle n'était pas au courant de cette modification, - que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a tranché ce point dans l'arrêt du 27 juin 2019, - qu'elle ne peut être concernée par cette procédure abusive, uniquement parce qu'ultérieurement à l'acquisition des époux [J], très précisément six ans après leur achat, elle est devenue leur voisine en faisant l'acquisition le 24 novembre 2003, de lots différents, notamment les lots n° 56 et 57, - qu'il est rappelé que les époux [J] ont été déboutés de leur demande tendant à la suppression du caisson et de la VMC et à la remise en état des lieux, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Draguignan du 20 mai 2015. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2024. La décision sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat MOTIFS de la DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il est constaté que le dispositif des conclusions de M. et Mme [J] comporte des demandes de « juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. En outre, il est relevé que tant la SA Société générale que la SCI Gérard, sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive, dont elles ont été déboutées en première instance, sans avoir formé d'appel incident pour obtenir l'infirmation du jugement sur ce point. La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Société générale et la SCI Gérard de leur demande reconventionnelle respective de dommages et intérêts, par la formule « rejette le surplus des demandes » examiné dans les motifs du jugement. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La loi détermine des causes de suspension et d'interruption du délai de prescription et notamment : - la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription selon l'article 2241 du code civil, - la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, selon l'article 2239 du code civil. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, que M. et Mme [J] ont fait l'acquisition de leur appartement (lot n° 58) le 10 juin 1997 « libre de toute location et occupation », de M. et Mme [I] [Z], qui précédemment, l'avaient donné à bail commercial avec d'autres lots de la même copropriété, à la SA Société générale, depuis 1976 et jusqu'au 31 mars 1997, pour le seul appartement constituant le lot n° 58, le bail étant renouvelé pour les autres lots. Cela est confirmé par le protocole signé le 9 janvier 2017 par M. et Mme [I] [Z] d'une part, la SA Société générale d'une part, prévoyant une indemnité de 180 000 francs, TVA en sus, à régler au bailleur, en réparation du préjudice subi par le bailleur par suite des frais exposés par le bailleur pour l'entière remise en état des locaux restitués, indemnité qui a effectivement été réglée. Aux termes de l'expertise judiciaire du 10 juin 2016 concernant le caisson, l'installation litigieuse située dans le cellier de l'appartement de M. et Mme [J], correspond au coffrage -caisson - en élément de plaque de plâtre, d'une gaine de ventilation mécanique qui reliait l'agence de la Société générale située au rez-de-chaussée, aux bureaux de la même société situés à l'étage. M. et Mme [J] soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance de manière certaine du fait que le caisson contenait la ventilation de la banque située au rez-de-chaussée que durant les opérations d'expertise, ce qui se comprend comme les opérations d'expertise concernant les dégâts des eaux liés à des refoulements d'eaux usées. Ils produisent le rapport de visite établi par M. [G] [W], le 6 août 2014, soit pendant que se déroulait la première expertise ordonnée. Celui-ci indique qu'après avoir percé un trou dans le caisson, il a constaté qu'il contenait un élément de passage d'une conduite de VMC, ce qui a été confirmé par la deuxième expertise judiciaire ordonnée. Il y a lieu d'en conclure que le point de départ de la prescription doit être fixé, non à la date d'acquisition de 1997, mais à la date de ce rapport de visite du 6 août 2014, qui a révélé à M. et Mme [J], la présence de la VMC, non apparente. Ce délai a été interrompu par l'assignation en référé, du 1er avril 2015, point de départ d'un nouveau délai de cinq ans. Par suite, la demande au fond formée par M. et Mme [J] par assignation du 29 novembre 2019, n'est pas prescrite. L'exception d'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [J] tirée de la prescription sera donc rejetée et le jugement appelé, infirmé sur ce point. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." Il en ressort que si la qualité et l'intérêt à agir se confondent pour les actions « réservées », il n'en est pas de même pour toutes les autres, qui imposent d'examiner l'intérêt à agir, si le défaut de la qualité est invoqué, en l'occurrence en l'espèce le défaut de qualité de propriétaire. L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures. L'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, après examen des moyens et pièces invoqués à l'appui des demandes. M. et Mme [J], qui produisent leur titre de propriété daté du 20 juin 1997, sollicitent la remise en état de l'appartement, ainsi que des indemnisations notamment des préjudices de jouissance et moral qu'ils allèguent. Le seul fait qu'ils aient déclaré dans leurs conclusions, une adresse différente de celle de l'appartement concerné par le litige, est insuffisant pour en déduire qu'ils ne sont plus propriétaires et est en tout état de cause, indifférent puisque l'intérêt à agir subsiste. La SA Société générale sera donc déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [J], tirée du défaut de qualité. Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif. Il ressort de l'exposé des faits et prétentions, qu'il y a deux litiges différents qui ont opposé d'une part M. et Mme [J], d'autre part la SCI Gérard et la SA Société générale, le premier concernant les dégâts des eaux liés à des refoulements d'eaux usées, le second concernant le caisson avec la VMC. L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 2019, s'il indemnise M. et Mme [J] de divers préjudices, n'a pas statué sur le caisson. La SCI Gérard sera donc déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [J], tirée de la chose jugée. Sur les demandes de M. et Mme [J] M. et Mme [J], qui recherchent la responsabilité des intimés, au motif que la SA Société Générale a installé le caisson litigieux sans autorisation du syndic et que la SCI Gérard ne s'y est pas opposée, sollicitent la remise en état de l'appartement, ainsi que diverses indemnisations. Aux termes de l'article 1240 du code civil, celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte. Il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux. L'expert judiciaire a constaté que la gaine de ventilation mécanique qui présente une section rectangulaire de 25 x35 centimètres, traverse le cellier de l'appartement des époux [J], à la verticale puis à l'horizontale, et relie l'agence de la Société générale située au rez-de-chaussée, aux bureaux de la même société situés à l'étage. L'expert judiciaire a conclu que cette gaine de VMC est aujourd'hui désaffectée, interrompue en pied et en tête, sans pouvoir donner une date de cessation d'activité. La remise en état du cellier, c'est-à-dire la désinstallation de cette gaine inutile, est chiffrée par l'expert judiciaire à 3 600 euros hors taxe. Il ressort des pièces de la procédure que c'est la SA Société Générale, qui du temps où elle était locataire de M. et Mme [I] [Z], a modifié les lieux en installant le caisson occultant la VMC reliant les différents lots loués, qu'à la fin du bail concernant le lot n° 58 vendu « libre de toute location et occupation », la SA Société générale a indemnisé M. et Mme [Z] pour les travaux de remise en état des lieux, que l'appartement a été vendu à M. et Mme [J] avec ce caisson comportant la gaine de ventilation mécanique occultée. Le contrat de bail commercial signé avec M. et Mme [I] [Z] depuis 1976, poursuivi à partir du 24 novembre 2003, avec la SCI Gérard devenue propriétaire des lots autres que le lot n° 58 déjà vendu à M. et Mme [J], libre de toute occupation depuis 1997, autorisait la SA Société générale à faire dans les locaux loués, à ses frais, tous travaux de modification intérieures ou extérieures, de transformation de façade, d'agrandissement ou de construction sous la seule condition de ne compromettre en rien la solidité de l'immeuble. S'agissant de la faute, au regard des constatations de l'expert judiciaire, l'installation de la gaine de VMC affecte les parties communes, sans qu'il soit allégué d'autorisation pour ces travaux, ce qui est de nature à caractériser une faute de la SA Société générale, mais pas de la SCI Gérard devenue propriétaire des locaux loués, bien après l'installation de la gaine VMC, et à qui il ne peut être reproché de ne pas s'être opposée aux travaux. S'agissant du préjudice, M. et Mme [J] qui ont acheté l'appartement litigieux en l'état, avec le caisson diminuant déjà le volume du cellier, ne caractérisent pas un quelconque préjudice, nécessitant d'être réparé par une remise en état. Ils n'allèguent ni ne démontrent pas non plus, avoir subi un préjudice de jouissance ou moral, du fait de ce caisson comportant la VMC, présent depuis l'origine de leur acquisition. M. et Mme [J] qui échouent à rapporter la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, doivent donc être déboutés de leur demande. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de condamner M. et Mme [J] qui succombent, aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit des conseils des intimés qui la réclament. M. et Mme [J] seront condamnés aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés. Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum. Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux frais irrépétibles, qui sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement appelé sauf en ce qu'il a débouté la SA Société générale et la SCI Gérard de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes de M. [T] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] tirée de la prescription ; Déboute la SA Société générale de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [T] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] tirée du défaut de qualité ; Déboute la SCI Gérard de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [T] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] tirée de la chose jugée ; Déboute M. [T] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] de leurs demandes ; Condamne M. [T] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Marie Alexandre et de la SCP Duhamel associés ; Condamne M. [T] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] à verser à la SA Société générale, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] à verser à la SCI Gérard, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 2239 du code civil.article 1355 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1310 du code civilarticle 1240 du code civil au paiement de la sommearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil énonce que les actionsarticle 1224 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6708bff1445a086e2bceda3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel