Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff8445a086e2bceda85
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 N°2024/568 Rôle N° RG 23/12447 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7MU [O] [J] [E] [F] C/ Société DE L'ENSEMBLE IMMOBILIERLE NEW CAPRICA IER [Adresse 12] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain JIMENEZ-MONTES Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06204. APPELANTES Madame [O] [J] veuve [F] née le 23 octobre 1933 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] Madame [E] [F] née le 16 janvier 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] représentées par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIME Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL FLOLO exerçant sous le nom commercial JAURES IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 4] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [J] veuve [F] et Mme [E] [F] sont propriétaires d'une villa à usage d'habitation dénommée '[Adresse 15]' située [Adresse 3], parcelle cadastrée section [Cadastre 8]. L'ensemble immobilier [Adresse 12] a été édifié, au cours des années 2009 et 2010, à l'Est de cette propriété sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9]. Au cours du printemps de l'année 2021, la copropriété [Adresse 12] a fait poser une couvertine de couleur ivoire sur une partie du muret séparant les deux fonds, et ce, sans l'autorisation des consorts [F]. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, a refusé de procéder au démontage de la couvertine, comme il s'y était engagé par courriel en date du 17 août 2021. Se prévalant d'une atteinte à leur droit de propriété, Mmes [F] l'ont donc, par acte de commissaire de justice, en date du 15 septembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner, à titre principal, la suppression des couvertines posées irrégulièrement sur leur mur privatif ainsi que la réparation des préjudices subis et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 17 mai 2023, ce magistrat a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dépose des couvertines ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [J] veuve [F] et Mme [F] la somme provisionnelle globale de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ; - condamné ce syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné ce syndicat des copropriétaires aux dépens ; - enjoint aux parties, en application de l'article 127-1 du code de procédure civile, de rencontrer le médiateur qui serait désigné par l'UMEDCAAP et au lieu qui serait précisé par elle ; - dit que l'UMEDCAAP informerait le juge des référés du nom du médiateur qu'il chargeait de la séance d'information qui pourrait avoir lieu en visioconférence, comme de la date et du lieu de celle-ci ; - rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion était obligatoire en application de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il pouvait être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible ; - rappelé que la séance d'information était gratuite. Il a considéré que, s'il résultait des pièces de la procédure que les couvertines ont été posées sur un mur appartenant aux consorts [F], sans leur autorisation, le trouble manifestement illicite qui avait été ainsi causé ne justifiait pas pour autant d'ordonner la dépose de cette installation compte tenu de son caractère indispensable à la préservaton de l'immeuble voisin, et ce, alors même que les conséquences immédiates alléguées par les consorts [F] n'avaient trait qu'à l'esthétique et une réduction potentielle du droit à construire, et non à la conservation de leur propriété et de sa jouissance immédiate. Il a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé de ce chef. En revanche, il a considéré que le fait pour la copropriété d'avoir mis les consorts [F] devant le fait accompli et de ne pas avoir tenu compte de leurs contestations légitimes dans le cadre de la démarche amiable qu'elles avaient mise en oeuvre rendait leur obligation de réparer le préjudice moral subi par les consorts [F] non sérieusement contestable à hauteur de 5 000 euros. Suivant déclaration transmise au greffe le 5 octobre 2023, Mme [J] veuve [F] et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dépose des couvertines ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [J] veuve [F] et Mme [F] la somme provisionnelle globale de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 7 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les consorts [F] sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dépose des couvertines et statuant à nouveau qu'elle : - ordonne au syndicat des copropriétaires d'avoir à déposer, à ses frais, les couvertines de couleur ivoire posées le long de leur muret privatif se trouvant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] et de procéder à sa remise en état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - à titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction estimerait qu'il existe une difficulté sur le caractère privatif ou non du muret litigieux et/ou sur la réalité d'un empiètement résultant de l'installation des couvertines litigieuses, désigne tel expert judiciaire qu'il plaira afin de donner son avis de ces chefs ; - rejette l'appel incident du syndicat des copropriétaires portant sur la provision de 5 000 euros à laquelle il a été condamné et, dès lors, confirme l'ordonnance entreprise sur ce point ; - condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] à leur verser la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Romain Jimenez-Montes, qui affirme y avoir pourvu. Sur le trouble manifestement illicite, elles exposent que : - les couvertines ont été installées le long de deux murets leur appartenant, sans leur autorisation, ce qui constitue un empiètement ; - le caractère privatif des deux murets résulte des pièces de la procédure ; - le syndicat des copropriétaires avait admis, au stade précontentieux, que cette installation avait eu lieu sans leur autorisation, à la suite de quoi il s'était engagé à déposer l'installation ; - ce n'est que devant le premier juge qu'il a prétendu qu'il y avait eu un accord tacite, ce qui est faux, et ce, quand bien même l'entreprise mandaté a pénétré dans leur propriété pour réaliser les travaux ; - le syndicat des copropriétaires a refusé de conclure un protocole d'accord ; - c'est à tort que le premier juge a introduit un principe de proportionnalité pour justifier sa décision alors même qu'un contrôle de proportionnalité est prohibé en présence d'un empiètement, et ce, d'autant que l'atteinte au droit de propriété est actuelle, ce qui caractérise en lui-même un trouble manifestement excessif, que l'installation conduit à une privation actuelle du droit de propriété étant donné qu'elles ne peuvent plus jouir librement de l'espace se trouvant au-dessus et que le syndicat des copropriétaires s'était engagé, par écrit, à déposer l'installation ; - qu'elles sont en droit de solliciter la démolition et la remise en état sans avoir à justifier l'existence d'un préjudice ; - qu'elles subissent un préjudice esthétique étant donné que les couvertines posées présentent un coloris qui n'est que celui de la copropriété voisine, sachant que leur muret privatif était en pierres sèches ou en béton ; - que la pose de couvertines est de nature à limiter toute construction située au Nord-Est de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] dans la mesure où la ville de [Localité 14] impose que toute construction soit implantée, soit en limite de propriété, soit avec un retrait minimum de 5 mètres, ce qui impacte leur droit de construire ; - que cette pose empêche, de fait, toute démolition du muret existant et tout exhaussement, ce qui restreint leur droit de propriété ; - que cette installation constitue donc une atteinte à leur droit de propriété, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite justifiant leur dépose. Sur la provision, elles exposent que : - la nature privative des deux murs accolés séparatifs résulte des pièces de la procédure, et notamment du rapport d'un géomètre-expert ; - lorsque M. [K], expert judiciaire, se réfère, dans son rapport en date du 15 décembre 2016, à un mur mitoyen, ce dernier concerne la maison mitoyenne de la copropriété cadastrée section [Cadastre 10], ce qui n'a rien à voir avec leur propriété, sachant qu'il fait bien état, lorsqu'il évalue les dommages touchant la copropriété, de deux murs privatifs pour les désordres constatés dans certains garages privatifs de la copropriété ; - il résulte du même rapport d'expertise que les désordres dont a pu souffrir la copropriété (infiltrations en sous-sol des parkings) résultent d'un défaut de cuvelage et non de l'absence de pose de couvertines ; - ne pas devoir subir les vices de construction affectant la copropriété voisine qui a fait le choix de construire des garages en sous-sol en limite immédiate de leur propriété. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant le sort de la couvertine ; - l'infirmer en ce qu'elle a alloué aux appelantes une provision ; - statuant à nouveau ; - dire n'y avoir lieu à référé ; - renvoyer les appelantesn à mieux se pourvoir ; - condamner solidairement les appelantes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réseves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Il expose que : - après réception des travaux de construction, il a subi de lourdes infiltrations dans les sous-sols, à la suite de quoi les expertises ont révélé un problème d'étanchéité au niveau du joint de dilatation entre l'immeuble de la copropriété et le muret des appelantes, ce qui explique la pose d'une couvertine sur ce dernier afin de couvrir le joint de dilatation et éviter toutes infiltrations par ce biais dans les sous-sols ; - les travaux, qui nécessitaient de pénétrer dans la propriété des appelantes, ont été réalisés avec leur accord ; - le préjudice esthétique n'est pas démontré dès lors que la couleur de la couvertine se confond avec le mur de l'immeuble, outre le fait que la haie végétale, située devant le mur, cache la couvertine ; - la preuve d'un trouble portant atteinte à la propriété des appelantes ou à son usage n'est pas plus rapportée, sachant que la mitoyenneté du mur résulte du rapport de M. [K] ; - les conditions requises par l'article 834 du code de procédure civile ne sont pas remplies ; - la provision n'est pas justifiée dès lors que la pose du matériel a été rendu indispensable suite à une expertise judiciaire ; - les contestations sérieuses concernant tant l'autorisation donnée pour faire les travaux que leur réalisation et implantation privent le juge des référés de faire droit aux demandes des appelantes. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le trouble manifestement illicite Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à le faire cesser, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. Il est de l'office du juge des référés d'ordonner les mesures propres à faire cesser le trouble dont il constate l'existence et l'illicéité. Il apprécie souverainement le choix de la mesure propre à remplir cet objectif en ordonnant celle qui lui lui semble la mieux appropriée, sans être lié par la demande dont il est saisi et, dès lors, sans être réduit à l'alternative d'admettre ou de refuser la mesure précise qu'il est sollicité de prescrire. Ainsi, à une mesure demandée, il peut substituer, au besoin, des dispositions moins radicales qu'il estime plus respectueuses des valeurs ou des intérêts en présence voire mieux à même de résorber les conflits. L'objet du litige doit être, dans un tel cas, entendu largement en y incluant l'objectif poursuivi. Un contrôle de proportionnalité doit être exercé sur le choix opéré, de sorte qu'il appartient au juge des référés de veiller à la proportion de la mesure. Ainsi, lorsqu'il caractérise un trouble manifestement illicite, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre les intérêts en balance et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice d'un intérêt le plus légitime. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 1er juin 2010, que le côté Est de la propriété de Mmes [F] est séparée de celle du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] par un muret d'une hauteur d'environ 60 centimètres et que le mur extérieur de la copropriété voisine a été édifié, sur une longueur d'environ 15 mètres, pratiquement contre le muret. Le procès-verbal de constat dressé le 22 avril 2022 révèle qu'une couvertine aluminium laquée ivoire a été collée sur une partie de la largeur du muret séparant les deux fonds. Il s'agit d'une couvertine continue qui présente une pente orientée vers le Sud-Est de la propriété de Mmes [F] et qui est fixée par une cornière sur la façade de la copropriété voisine. Ce muret est caché, à certains endroits, par une haie végétale se trouvant sur le fonds de Mmes [F]. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve du caractère privatif du muret était, à l'évidence, rapportée. En effet, il résulte du plan de contrôle dressé, le 3 juin 2010, par M. [T], géomètre expert, dans lequel il fait référence au plan de bornage qu'il a lui-même établi le 28 janvier 2008, que les deux fonds, (les parcelles anciennement cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 5] étant nouvellement cadastrée [Cadastre 6] sur laquelle a été édifiée l'ensemble immobilier [Adresse 12]), sont séparés par un mur et que la propriété des appelantes se situe au pied de ce mur en sa base, côté Est, d'une hauteur allant de 0, 25 à 0, 28 mètres, ce qui n'inclut pas le haut du mur, côté Est, soit le fruit du mur mesurant de 2 à 6 centimètres. De plus, aux termes de son rapport d'expertise, en date du 15 décembre 2016, M. [K], désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, rendue le 17 juin 2015, avec pour mission de se prononcer sur l'origine des infiltrations affectant le sous-sol de la copropriété [Adresse 12], les travaux à réaliser pour y remédier et les préjudices subis, se réfère au mur du voisin lorsqu'il se prononce sur l'origine des traces de coulures d'eau visible sur le mur du fond de certains garages privatifs. Enfin, lors des échanges intervenus entre les parties afin de résoudre le litige à l'amiable, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] n'a jamais remis en cause le caractère privatif du muret litigieux. En effet, il a demandé à Mmes [F], dans un courrier en date du 2 juillet 2021, de bien vouloir refaire l'arase de [leur] mur afin de diriger les eaux de pluie vers l'intérieur de [leur] propriété dans le cas où il remettrait leur muret en l'état. De plus, il a indiqué, dans un courriel en date du 17 août 2021, qu'il allait procéder au démontage des couvertines installées sur [leur] tête de muret dans le courant du mois de septembre. D'autre part, si le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] affirme avoir réalisé les travaux après avoir recueilli l'accord préalable de Mmes [F], ce qu'elles contestent fermement, il n'en rapporte aucunement la preuve. Au contraire, les courriers échangés entre les parties, préalablement à la procédure judiciaire initiée par les appelantes, ne se réfèrent aucunement au moindre accord préalable, express ou tacite, mais au fait que l'installation a été effectuée pour remédier aux infiltrations affectant le sous-sol de l'immeuble et que, comprenant que la solution qui a été mise en oeuvre puisse [les] importuner, il était prêt à les indemniser voire à procéder à la remise en état des lieux. Il s'ensuit, à l'évidence, que la couvertine a été posée sur un muret privatif appartenant aux appelantes sans la moindre autorisation de leur part. Or, le fait même pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] d'avoir décidé, d'autorité, de réaliser l'installation litigieuse, sans solliciter préalablement l'autorisation de Mmes [F] et, à défaut, d'un juge, caractérise un trouble manifestement illicite en raison de l'atteinte causée au droit de propriété. En effet, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute atteinte causée au bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent. Il reste que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] oppose, face au droit de propriété de Mmes [F], son droit de réaliser l'installation litigieuse faisant valoir, d'une part, qu'ils étaient indispensables pour remédier aux infiltrations affectant le sous-sol de l'immeuble et, d'autre part, l'absence de preuve du moindre préjudice résultant de l'atteinte qui a été causée. S'agissant du caractère indispensable des travaux, si M. [K], expert judiciaire, considère dans son rapport (en page 19) que les traces de coulures d'eau qu'il a constatées sur le mur du fond de certains garages privatifs sont la conséquence de l'absence de couvertine à l'étage supérieur, à l'interface du mur du voisin et du mur enterré du sous-sol de l'immeuble, il n'en demeure pas moins que les principaux désordres relevés sur le sol de l'allée de circulation qui dessert les différents garages privatifs au sous-sol de l'immeuble résulte d'un manque d'étanchéité du cuvelage qui a été réalisé. Cela est d'autant plus vrai que travaux préconisés par l'expert ne portent que sur la réfection du cuvelage du sous-sol de l'immeuble. En tout état de cause, le droit allégué par l'intimé de remédier, comme elle l'entend, aux désordres affectant son immeuble, sans la moindre expertise réalisée au contradictoire de Mmes [F] et sans la moindre autorisation judiciaire, n'est pas supérieur à l'atteinte portée à leur droit de propriété. S'agissant de l'absence de preuve d'un préjudice, il est admis, qu'indépendamment de préjudices particuliers dont il appartient aux demandeurs de justifier, la seule constatation d'une voie de fait, entendue comme une atteinte aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, ouvre droit à réparation. Si l'installation litigieuse n'a pas, à l'évidence, abouti à l'extinction du droit de propriété de Mmes [F], il n'en demeure pas moins que le fait même pour la couvertine d'avoir été posée, à leur insu, depuis leur propriété, sans que leur accord ait été préalablement recherché, et qu'elle les empêche d'intervenir, comme bon leur semble, sur leur muret, caractérisent une emprise irrégulière qui n'est justifiée par aucun droit qui serait supérieur à l'atteinte portée au droit de propriété de Mmes [F]. Dès lors que la remise en état du muret, qui suppose la dépose de la couvertine litigieuse, est la seule mesure de nature à permettre aux appelantes de recouvrer la plénitude de leur droit de propriété, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit aux mesures sollicitées par Mmes [F] en ordonnant au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] d'avoir à déposer, à ses frais, les couvertines de couloir ivoire posées le long de leur muret privatif se trouvant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] et de procéder à sa remise en état, et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, qui courra pendant une durée de quatre mois. Sur la demande de provision Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, si l'installation litigieuse n'apparaît pas, avec l'évidence requise en référé, être caractéristique d'une voie de fait ouvrant de plein droit à réparation, à défaut d'avoir entraîné une extinction du droit de propriété de Mmes [F], l'emprise irrégulière sur leur muret du fait de la copropriété voisine, à l'origine d'un trouble manifestement illicite, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Or, Mmes [F] démontrent avoir, préalablement à l'action judiciaire qu'elles ont initiée, tenté de résoudre le litige à l'amiable par l'intermédiaire de leur avocat. Malgré l'engagement pris par le syndicat des copropriétaire de procéder à la remise en état des lieux dans le courant du mois de septembre 2021, après avoir refusé de donner suite à l'indemnisation sollicitée par Mmes [F], ce dernier ne va rien entreprendre, contraignant ainsi les appelantes à agir en justice. Mmes [F] rapportent donc la preuve de préjudices particuliers, moral et financier qu'il est de juste appréciation d'évaluer à une somme non sérieusement contestable de 2 000 euros. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a alloué à Mmes [F] une provision de 5 000 euros et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] sera condamné à leur verser une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] succombe en appel, malgré la baisse du montant de la provision allouée à Mmes [F], il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et à verser à Mmes [F] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également tenu aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Romain Jimenez-Montes, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En outre, l'équité commande de le condamner à verser à Mmes [F] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. En revanche, en tant que partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dépose des couvertines ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [O] [J] veuve [F] et Mme [E] [F] la somme provisionnelle globale de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ; La confirme en ses autres dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, de déposer, à ses frais, les couvertines de couleur ivoire posées le long de leur muret privatif se trouvant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] et de procéder à sa remise en état ; Assortit cette obligation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de quatre mois ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, à verser à Mme [O] [J] veuve [F] et Mme [E] [F] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices : Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, à verser à Mme [O] [J] veuve [F] et Mme [E] [F] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Romain Jimenez-Montes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 834 du code de procédure civile ne sont particle 699 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 127-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708bff8445a086e2bceda85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel