Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff9445a086e2bceda99
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 376 491 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 501 Rôle N° RG 23/14722 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHBE Jonction Avec Rôle N° RG 23/14396 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF4S S.C.I. [H] [6] C/ [V] [Y] S.C.I. NOTRE DAME Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Stéphane AUTARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03280. APPELANTES S.C.I. [H] [6] (intimée dans le RG 23/14396) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Luc LARRIBAU de la SELARL ALPA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Victoire DELORME, avocat au barreau de PARIS S.C.I. NOTRE DAME (intimée dans le RG 23/14722) immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 2001D00280 siège social [Adresse 4] prise en la personne de son administrateur provisoire la SARL HORIZON AJ, elle même représentée par Me [I] [M] administrateur judiciaire dont l'étude est [Adresse 3] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMES Monsieur [V] [Y] né le 10 Avril 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024, Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS Une ordonnance du 21 décembre 2018 du juge des référés de Toulon, condamnait in solidum la SCI [H] [6] et la SCI Notre Dame à réaliser, dans les six mois de la signification de l'ordonnance, les travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 24 mai 2018 et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai. Elle était signifiée, le 18 janvier 2019 à la SCI Notre Dame, et le 21 janvier 2019 à la SCI [H] [6]. Un jugement du 24 février 2022, confirmé par arrêt du 19 janvier 2023, condamnait la SCI [H] [6] et la SCI Notre Dame au paiement de : - la somme de 39 700 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour les périodes du 22 juillet 2019 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 6 janvier 2022, - une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens incluant les frais de constat d'huissier des 29 juillet 2019 et du 18 décembre 2019. Le 20 mars 2023, monsieur [Y] faisait assigner les SCI [H] [6] et Notre Dame devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte à hauteur de 188400 € pour la période du 6 janvier 2022 au 26 septembre 2023 et de fixation d'une nouvelle astreinte. Un jugement du 16 novembre 2023 du juge de l'exécution précité : - liquidait l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 21 décembre 2018 à la somme de 126300 € pour la période du 7 janvier au 30 novembre 2022 et du 24 juin au 26 septembre 2023 et condamnait solidairement la SCI [H] [6] et la SCI Notre Dame à payer ladite somme, - assortissait l'injonction faite aux SCI [H] [6] et Notre Dame par ordonnance de référé du 21 décembre 2018 d'une astreinte de 600 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, - condamnait solidairement la SCI Notre Dame et la SCI [H]-[6] à payer à monsieur [Y] une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles et les dépens. Le jugement précité était notifié à la SCI Notre Dame et la SCI [H] [6] par lettre recommandée retournée au greffe avec la mention ' pli avisé et non réclamé'. Par déclaration du 23 novembre 2023 au greffe de la cour, la SCI Notre Dame formait appel du jugement précité, lequel était enrôlé sous le numéro 23/14396. Par déclaration du 30 novembre 2023 au greffe de la cour, la SCI [H] [6] formait appel du jugement précité, lequel était enrôlé sous le numéro 23/14722. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI [H] [6] demande à la cour de : - annuler sinon infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - ordonner la suppression de l'astreinte provisoire dans son intégralité et débouter monsieur [Y] de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, réduire le montant de l'astreinte liquidée au tiers du montant hors taxe des travaux, soit 33 000 € maximum, - en toutes hypothèses, lui octroyer un délai de 6 mois minimum pour exécuter les démarches et les travaux sur le mur mitoyen, - débouter monsieur [Y] de toutes ses demandes, - condamner monsieur [Y] au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens. Elle fonde sa demande de suppression de l'astreinte sur la cause étrangère constituée par une impossibilité financière de payer les travaux en l'absence de ressources depuis l'année 2014 en raison de l'occupation illicite du terrain par la SCI Notre Dame dont le bail emphythéotique est expiré et l'impossibilité pour la société Hôpital Privé [Localité 5] de régulariser un bail commercial résilié par arrêt du 5 novembre 2015. Elle relève que le juge de l'exécution a reconnu l'existence de démarches de nature à interrompre l'astreinte entre le 30 novembre 2022 et le 24 juin 2023 et aurait donc du prononcer sa suppression. Il invoque un comportement diligent mais qu'il n'a jamais pu disposer des fonds nécessaires pour payer les 98 400 € de travaux. En outre, elle invoque une difficulté juridique liée à sa représentation légale aux motifs que suite au décès d'[D] [H], la qualité de représentant légal de [E] [H] a été contestée depuis son élection du 7 janvier 2013 jusqu'à celle d'août 2021 à l'unanimité des associés. Dans ce contexte, il a été contraint de faire désigner maître [R] en qualité de mandataire ad hoc mais sans que sa mission ne soit étendue à l'exécution de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2018. Enfin, elle invoque une autre difficulté juridique liée au défaut d'accès au terrain et à la dépossession du bailleur aux motifs que sa jouissance appartient à la SCI Notre Dame en vertu du bail emphythéotique et à l'Hôpital Privé [Localité 5] en vertu de son bail commercial et de l'arrêt du 5 novembre 2015. Elle fonde sa demande subsidiaire de réduction du montant de l'astreinte liquidée sur les difficultés d'exécution rencontrées au titre de ses difficultés, financières précitées en l'absence de fonds disponibles pour payer les travaux, et juridiques liées aux contestations systématiques de la qualité de [E] [H] pour la représenter de nature à entraver ses facultés d'agir et d'exécuter les travaux . En outre, elle n'était pas autorisée à pénétrer sur le terrain d'un tiers pour faire les travaux. Elle fonde sa demande de délais pour exécuter les travaux sur la désignation de maître [M] en qualité de mandataire de la SCI Notre Dame pour recouvrer les indemnités d'occupation dues par l'Hôpital Privé de [Localité 5] et la délivrance de saisies-attribution pour l'y contraindre sur le fondement de l'arrêt du 5 novembre 2015. Elle invoque sa bonne foi et la disproportion des décisions de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte. Elle conclut à l'octroi d'un délai de six mois pour exécuter les travaux. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SCI Notre Dame demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, débouter monsieur [Y] de toutes ses demandes, - juger n'y avoir lieu en intégralité à la liquidation d'astreinte, - lui octroyer un délai de 4 mois minimum à compter de l'arrêt à intervenir pour réaliser les travaux, - rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, - condamner monsieur [Y] au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens. Elle fonde sa demande de suppression de l'astreinte sur une cause étrangère établie par l'impossibilité de financer les travaux au motif que sa seule ressource est constituée des loyers et indemnités d'occupation dus par la société Hôpital Privé [Localité 5] [6], lesquels ont fait l'objet d'une saisie-attribution d'un tiers dénoncée le 12 décembre 2018 et validée par un arrêt infirmatif du 19 janvier 2023. Malgré la désignation d'un mandataire ad hoc puis d'un administrateur provisoire en la personne de maître [M] aux fins de recouvrer les loyers et indemnités d'occupation, l'Hôpital Privé n'a procédé à aucun paiement. Elle justifie de démarches amiables notamment d'une mise en demeure du 16 mars 2022 de payer la somme de 2 591 874 € avant une procédure de référé. Suite à la décision d'irrecevabilité du 23 juin 2023 pour défaut de pouvoir de maître [M], cette dernière a fait délivrer deux saisies-attribution et une troisième entre les mains de la CPAM sur le fondement de l'arrêt du 5 novembre 2015. Elle invoque aussi une impossibilité juridique de faire les travaux compte tenu du défaut de représentant légal suite au décès, sans enfant, d'[D] [H] en date du 29 décembre 2019. L'acte de notoriété n'a été établi qu'en septembre 2020 et suite aux contestations de l'Hôpital Privé [Localité 5], il a été nécessaire de faire désigner un mandataire successoral par jugement du 1er octobre 2021 puis un administrateur provisoire, par ordonnance du 10 décembre 2021, lequel a obtenu un devis de travaux de la société Acropole. Enfin, elle invoque une impossibilité matérielle de faire les travaux aux motifs que l'ordonnance de référé du 21 décembre 2018 n'a pas ordonné à l'Hôpital Privé de [Localité 5] de faire procéder aux travaux, ni de lui permettre de pénétrer sur le site et encore moins de l'autoriser à exécuter les travaux. En tout état de cause, elle soutient que si l'Hôpital Privé de [Localité 5] maintient sa résistance, son administrateur provisoire, maître [M], fera le nécessaire pour la contraindre. A cette fin, il est nécessaire de lui octroyer un délai d'au moins 4 mois pour obtenir les fonds et exécuter les travaux. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la liquidation d'astreinte à la somme de 126200 € et statuant à nouveau liquider ladite astreinte à la somme de 188 440 € pour la période du 7 janvier 2022 au 26 septembre 2023 et condamner solidairement les SCI [H] [6] et Notre Dame à payer ladite somme, - confirmer le surplus des dispositions du jugement déféré, - condamner la SCI [H] [6] et la SCI Notre Dame au paiement d'une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fonde son appel incident sur l'absence d'exécution des travaux établie par les constats d'huissier des 21 janvier 2019 et 16 novembre 2022 lesquels démontrent l'aggravation des désordres initiaux. Il considère qu'il n'existe aucun motif d'interrompre l'astreinte du 30 novembre 2022 au 24 juin 2023 et notamment une procédure de référé restée vaine pour obtenir paiement des loyers. Il conteste l'existence d'une cause étrangère relatives aux difficultés financières des SCI en l'absence de toute initiative pour obtenir le paiement des loyers par l'Hôpital Prive [Localité 5] [6] alors qu'un jugement du 7 mai 2019 a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution délivrée par la SMC et que les saisies-attribution des 29 novembre et 1er décembre 2023 sont fondées sur un arrêt du 5 novembre 2015. De même, le décès du gérant et associé unique de la SCI Notre Dame ne peut être utilement invoqué dès lors que les appelantes ne justifient d'aucune initiative antérieure au décès d'[D] [H] survenu le 29 décembre 2019 pour exécuter les travaux. En tout état de cause, le décès du gérant d'une société débitrice ne constitue pas une cause étrangère constituée par le fait du créancier, d'un tiers, ou un cas fortuit. De plus, la désignation de maître [M] au cours de l'année 2021 n'a pas permis de faire exécuter les travaux. Enfin, il soutient que l'impossibilité d'accéder au terrain n'est pas établie en l'absence d'opposition de l'Hôpital Privé [Localité 5] [6], lequel avait même pris les mesures conservatoires, selon constat d'huissier du 24 janvier 2019, pour permettre l'exécution des travaux de reprise du mur. Il s'oppose à l'octroi d'un délai de 4 mois pour exécuter les travaux au motif de la probabilité très faible de récupérer des fonds dans un tel délai pour faire les travaux. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 6 août 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Les instances enrôlées sous les numéros 23/14396 et 23/14722 ont pour objet le même jugement du 16 novembre 2023; leur jonction sera prononcée sous le numéro 23/14722. L'ordonnance de référé assortissant d'une astreinte l'obligation de travaux des SCI [H] [6] et Notre Dame a été signifiée les 19 et 21 janvier 2019; l'astreinte provisoire court donc depuis le 21 juillet 2021. Un arrêt du 19 janvier 2023 de la présente cour confirmait le jugement déféré portant liquidation de l'astreinte précitée à la somme de 39 700 € pendant la période du 22 juillet 2019 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 6 janvier 2022. Le jugement déféré porte sur la période du 7 janvier 2022 au 26 septembre 2023. - Sur la demande de suppression de l'astreinte, Selon les dispositions de l'article 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La cause étrangère recouvre toute difficulté insurmontable, qui ne serait pas de la responsabilité du débiteur, rendant impossible l'exécution de l'injonction. En l'espèce, il appartient aux SCI appelantes de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère et donc de difficultés insurmontables de nature à rendre impossible l'exécution des travaux de reprise du mur mitoyen pendant la période du 7 janvier 2022 au 26 septembre 2023. A titre liminaire, il résulte des dispositions précitées que seule l'existence d'une cause étrangère peut fonder la suppression d'une astreinte. Ainsi, le premier juge ne pouvait écarter l'existence d'une cause étrangère et prononcer la suppression de l'astreinte pendant la période du 30 novembre 2022 au 24 juin 2023. Les difficultés financières du débiteur de l'injonction judiciaire d'exécuter les travaux de réfaction du mur ne peuvent être constitutives d'une cause étrangère, laquelle est par nature externe ( fait du créancier, fait d'un tiers, phénomène naturel ) à la situation personnelle de la personne condamnée. En tout état de cause, la production des comptes sociaux de l'année 2012 démontrant l'absence de paiement par la société Hôpital Privé [Localité 5] [6] n'est pas suffisante pour établir une impossibilité de la SCI Notre Dame de percevoir des ressources dès lors qu'elle avait la faculté de recouvrer sa créance de 66 955 € par mois notamment suite au jugement de mainlevée du 7 mai 2019 ( dont l'infirmation alléguée n'est pas justifiée ) de la saisie-attribution délivrée par la SMC entre les mains de la société Hôpital Privé [Localité 5] [6]. La SCI Notre Dame ne peut en disconvenir puisqu'elle fait état de saisies-attributions délivrées sur les comptes bancaires de cette dernière finalement les 29 novembre et 1er décembre 2023 sur le fondement d'un arrêt ancien du 5 novembre 2015. Ainsi, les SCI appelantes ne justifient pas d'une cause étrangère constituée par leurs prétendues difficultés financières pendant la période du 7 janvier 2022 au 26 septembre 2023. Au titre de l'impossibilité matérielle et juridique de faire exécuter les travaux sur le terrain occupé par un tiers, la société Hôpital Privé [Localité 5] [6], en vertu d'un bail commercial conclu avec la SCI Notre Dame, cette situation était connue du juge des référés dont la décision s'impose au juge de l'exécution, de sorte qu'elle ne peut constituer une cause étrangère intervenue postérieurement à la décision assortie de l'astreinte. De plus, les SCI appelantes ne justifient d'aucune démarche effectuée de janvier 2022 à octobre 2023 pour faire réaliser les travaux et d'une opposition formelle et écrite de l'Hôpital Privé [Localité 5] [6]. L'opposition alléguée de cette dernière est d'autant moins étayée que le constat d'huissier du 24 janvier 2019 établit la prise de mesures conservatoires de nature à permettre l'exécution des travaux. Enfin, l'ordonnance de référé du 21 décembre 2018 condamne cet occupant sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai de trois jours suivant sa signification, à interdire et empêcher jusqu'à la fin des travaux de réfection du mur, le stationnement et la circulation des véhicules sur le parking de l'établissement. Aucune infraction à cette injonction n'est établie et aucune action en liquidation d'astreinte n'a été exercée à ce titre à son encontre. Au titre de la prétendue impossibilité juridique de faire exécuter les travaux liée aux difficultés de représentation des SCI appelantes, un jugement du 1er octobre 2021 a désigné maître [M] en qualité de mandataire successoral de la succession d'[D] [H], décédé le 29 décembre 2019, et une ordonnance du 10 décembre 2021 la désignait en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Notre Dame. En cette qualité, elle obtenait un devis du 30 décembre 2021 de l'entreprise Acropole d'études de structure et de maîtrise d'oeuvre. Maître [M] était donc en capacité de représenter la SCI Notre Dame aux fins de faire exécuter les travaux, objet de l'injonction judiciaire. Par ailleurs, la SCI [H] [6] reconnaît que depuis la désignation en mars 2021 de monsieur [E] [H] en qualité de gérant, les difficultés de représentation alléguées sont résolues. Ainsi, les SCI appelantes ne peuvent plus se prévaloir d'une prétendue cause étrangère afférente à leur représentation pendant la période, objet du litige, du 7 janvier 2022 au 26 septembre 2023. Par conséquent, il résulte des motifs précités que les SCI appelantes ne justifient pas de l'existence d'une cause étrangère de nature à fonder la suppression de l'astreinte pendant la période précitée. - Sur la demande de réduction du montant de l'astreinte liquidée, Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. De plus, en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire. En l'espèce, un jugement du 10 octobre 2021 désignait maître [M] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Notre Dame, laquelle avait notamment pour mission de recouvrer les indemnités d'occupation dues et de faire exécuter les travaux. De même, la SCI [H] [6] reconnaît que la décision unanime de mars 2021 des associés de désigner monsieur [E] [H] en qualité de gérant suite au décès de son frère en date du 29 décembre 2019, avait mis un terme aux difficultés de représentation de la société. Il en résulte que les SCI Notre Dame et [H] [6] ne peuvent se prévaloir de difficultés d'exécution relatives à leur défaut de représentation légale pendant la période, objet du litige, du 7 janvier 2022 au 26 septembre 2023. De même, elles ne justifient d'aucune difficulté relative à une prétendue impossibilité de faire exécuter les travaux sur un terrain occupé par un tiers, la société Hôpital Privé [Localité 5] [6], lequel a, selon constat d'huissier du 24 janvier 2019, pris les mesures pour permettre l'exécution des travaux. Ces dernières ne justifient ni d'une démarche pour être autorisées à exécuter les travaux, ni d'un refus de la société précitée de leur laisser un accès au mur litigieux. Dans ces conditions, la nécessité d'une condamnation, par le juge des référés, de l'occupant précité à laisser un accès au mur pour faire exécuter les travaux n'est pas établie et son absence ne peut constituer une difficulté d'exécution. Ainsi, les SCI appelantes procèdent par voie d'affirmation et ne justifient pas d'une difficulté d'exécution afférente à l'accès au mur litigieux. Au titre du comportement des SCI appelantes et des difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction de faire les travaux, visés par l'article L 311-4 précité, et notamment pour recouvrer les fonds nécessaires à leur exécution, la SCI Notre Dame justifie avoir adressé à la société Hôpital Privé [Localité 5] [6] deux mises en demeure des 16 juin et 16 novembre 2022 de payer les factures relatives à l'occupation de l'immeuble d'un montant total de 2 591 874 € avant d'exercer une action en référé, le 19 décembre 2022. Cependant, cette procédure de référé a donné lieu à une décision frappée d'appel du 23 juin 2023 de nullité de l'assignation pour une nullité de fond pour défaut de pouvoir de l'administrateur provisoire. Ainsi, elle ne peut se prévaloir de sa négligence procédurale pour prétendre avoir été diligente ou invoquer une difficulté pour exécuter l'injonction judiciaire. En outre, elles produisent un élément nouveau constitué de saisies-attribution délivrées les 29 novembre et 1er décembre 2023 sur les comptes bancaires de la Société Hôpital Privé [Localité 5] [6] sur le fondement d'un arrêt du 5 novembre 2015 de la présente cour, soit plus de quatre ans avant le décès d'[D] [H], gérant des deux sociétés appelantes. Les saisies-attribution des 29 novembre et 1er décembre 2023 ont été délivrées sur les comptes bancaires de la société Hôpital privé [Localité 5] [6] ( dont le solde du compyte BNP était créditeur de 1 556 691 € ), aux fins de recouvrement d'une somme de 3764914 €. Elles sont fondées sur un arrêt du 5 novembre 2015. Si leur contestation devant le juge de l'exécution a retardé l'attribution des sommes saisies, elles ont été délivrées près de huit ans après le prononcé du titre exécutoire qui les fonde. Ainsi, l'exécution de cet arrêt dans un délai raisonnable était de nature à mettre fin aux difficultés financières invoquées par les SCI appelantes. Ces dernières ne peuvent donc se prévaloir de leur propre négligence pour se prévaloir de prétendues difficultés financières comme cause de réduction de l'astreinte à liquider. Ainsi, les SCI appelantes ne justifient, pendant la période d'astreinte de janvier 2022 à septembre 2023, ni avoir été diligentes pour recouvrer les sommes nécessaires au financement des travaux, ni avoir été confrontées à des difficultés financières, lesquelles sont imputables à l' exécution très tardive de l'arrêt du 5 novembre 2015. En l'état de cet élément nouveau, les difficultés financières alléguées ne sont pas établies. Enfin, au titre de l'examen invoqué en cause d'appel de la disproportion entre le montant de la liquidation de l'astreinte à taux plein et l'enjeu du litige, ce dernier est constitué par l'exécution de travaux de réfection d'un mur séparatif faisant aussi fonction de soutènement afin d'éviter son effondrement. Ces travaux ont été évalués par l'expert judiciaire, en mai 2018, à 98 400 € TTC, montant d'une valeur très supérieure à ce jour par l'effet de l'inflation des six dernières années, outre des frais de maîtrise d'oeuvre évalués à 10 000 € TTC. En effet, le coût de la maîtrise d'oeuvre a fait l'objet d'un devis actualisé au 31 décembre 2021 du BET Structure Acropole d'un montant de 43 200 TTC ( cf pièce n°7 SCI Notre Dame ). L'ordonnance de référé du 21 décembre 2018 a été signifiée le 21 janvier 2019 de sorte que les SCI appelantes se soustraient à l'exécution de cette décision de justice depuis plus de cinq ans. De plus un arrêt du 13 janvier 2023 de la présente cour a sanctionné une première fois l'atteinte portée par les SCI appelantes à l'autorité de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2018, pour une période antérieure du 22 juillet 2019 au 6 janvier 2022, sans que cette première décision n'ait donné lieu ni à la désignation d'une entreprise pour exécuter les travaux et ni à un quelconque commencement d'exécution. Enfin, l'enjeu du litige concerne un mur de clôture faisant aussi office de soutènement dont le constat d'huissier du 16 novembre 2022 établit une aggravation des désordres et un risque important d'effondrement, alors que l'enjeu du litige était d'y mettre un terme afin d'éviter des désordres plus importants. Par conséquent, la cour considère que la disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée à 188 100 € ( 627 jours du 7 janvier 2022 au 26 septembre 2023 à 300 € par jour ) et l'enjeu du litige n'est pas établie et ne justifie donc pas une réduction du montant précité. - Sur la demande subsidiaire de délai pour exécuter les travaux, En application des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, l'ordonnance de référé du 21 décembre 2018 prononçait la condamnation sous astreinte des SCI appelantes à procéder aux travaux de réfection d'un mur ayant une fonction de soutènement. Le juge des référés retenait la nécessité d'assortir sa condamnation d'une astreinte afin de contraindre les SCI condamnées à exécuter les travaux dans les meilleurs délais. Cette décision signifiée le 21 janvier 2019 s'impose au juge de l'exécution qui ne peut en modifier les termes en accordant aux SCI appelantes un délai pour exécuter l'injonction du juge des référés. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des SCI appelantes d'octroi de délais pour exécuter les travaux ordonnés sous astreinte. - Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, En application des dispositions de l'article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité. Malgré une injonction judiciaire prononcée par ordonnance de référé du 21 décembre 2018 signifiée le 21 janvier 2019 et un premier jugement de liquidation de l'astreinte du 24 février 2022 confirmé par arrêt du 19 janvier 2023 pour la période du 22 juillet 2019 au 6 janvier 2022, les travaux de réfection du mur n'ont toujours pas été ni commandés malgré un délai de fait supérieur à cinq années. Leur résistance caractérise la nécessité de fixer une nouvelle astreinte d'un montant porté à 400 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt. - Sur les demandes accessoires, Les appelantes qui succombent pour l'essentiel supporteront les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à monsieur [Y] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros 23/14396 et 23/14722 et dit que l'instance se poursuit sous le numéro 23/14722, INFIRME le jugement déféré sauf ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE in solidum les sociétés civiles immobilières [H] [6] et Notre-Dame au paiement de la somme de 188 100 € au titre de l'astreinte, prononcée par l'ordonnance de référé du 21 décembre 2018, pour la période du 7 janvier 2022 au 26 septembre 2023, ASSORTIT l'injonction d'exécuter les travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire dans son rapport du 24 mai 2018, prononcée par l'ordonnance de référé du 21 décembre 2018, d'une astreinte provisoire de 400 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum les sociétés civiles immobilières [H] [6] et Notre-Dame au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les sociétés civiles immobilières [H] [6] et Notre-Dame aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708bff9445a086e2bceda99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel