Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bffa445a086e2bcedaa5
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 34 995 251 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024/572 Rôle N° RG 23/15957 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLA3 Me IMMO 2 M - Mandataire de S.D.C. [Adresse 8] S.D.C. [Adresse 8] C/ [Z] [W] [U] [G] épouse [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Donia DHIB Me Danielle DEOUS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 08 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01207. APPELANT Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 4] [Localité 12] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET IMMO 2 M dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 5] représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [Z] [W] né le 01 juin 1955 à [Localité 10] (Maroc), demeurant [Adresse 11] - [Localité 5] Madame [U] [G] épouse [W] née le 03 octobre 1971 à [Localité 10] (Maroc), demeurant [Adresse 11] - [Localité 5] représentés par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 29 décembre 2003, M. [Z] [W] et Mme [U] [G] épouse [W] ont acquis deux lots dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété, dénommé [Adresse 8], situé [Adresse 2] à [Localité 12], comprenant 7 bâtiments, 89 boxes, un centre commercial et un centre social. Alors même que cet ensemble immobilier est divisé en 601 lots, les époux [W] ont acquis le lot numéro 30 consistant en un appartement de type F4b situé au dernier étage de l'entrée A1 du bloc A dénommé B7. Dans le courant de l'année 2020, des travaux de réfection de l'étanchéité des toits-terrasse de la copropriété ont été réalisés. A compter de la fin de l'année 2021, les époux [W] se sont plaints d'infiltrations d'eau au niveau du plafond de leur appartement provenant, selon eux, de la toiture. Plusieurs mis en demeure ont été adressées par les époux [W] et/ou leur assureur, la société MAAF, au syndic de la copropriété afin de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant leur appartement. Soutenant qu'aucun travaux n'avait été réalisé, les époux [W] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice date du 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de le voir condamner, sous astreinte, à faire procéder aux travaux de reprise de l'étanchéité du toit terrasse du bloc A et à leur verser des provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et moral. A titre subsidiaire, ils ont sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire dans le cas où le juge estimerait que les causes des désordres n'étaient pas suffisamment établies pour déterminer les travaux propres à y mettre fin et les préjudices subis. Par ordonnance contradictoire en date du 8 décembre 2023,ce magistrat a : - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à faire procéder aux travaux de reprise de l'étanchéité du toit terrasse du bloc A, en vue de mettre un terme aux désordres d'infiltrations constatés dans l'appartement des époux [W] situé au 7ème étage de l'entrée A1 du bloc A de la résidence [Adresse 8], et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance, et pour une durée de six mois ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à verser aux époux [W] la somme de 1 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à verser aux époux [W] la somme de 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à verser aux époux [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] aux dépens ; - rappelé que les époux [W] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Concernant la demande de travaux sous astreinte, après avoir rappelé que le syndicat était, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes les actions récursoires, il a estimé, qu'alors même que la preuve de la matérialité des désordres subis par les époux [W] était rapportée ainsi que leur origine, en ce qu'ils provenaient d'un défaut d'étanchéité du toit de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires n'avait pas effectué les diligences nécessaires pour y remédier, sans qu'il puisse se prévaloir de l'éventuelle responsabilité décennale de l'entreprise ayant réalisé les travaux de réfection de l'étanchéité du toit achevés en 2020, ni même l'absence de précisions sur l'ampleur des travaux de reprise à réaliser, l'assemblée générale des copropriétaire n'ayant jamais été invitée à se prononcer sur ce point. Il a donc considéré que le manquement du syndicat des copropriétaires à ses obligations était caractéristique d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en le condamnant à faire procéder aux travaux de reprise de l'étanchéité du toit-terrasse situé au-dessus de l'appartement des époux [W]. Concernant les demandes de provisions, il a relevé l'absence de contestations sérieuses et tenu compte du délai de près de deux ans écoulé depuis la survenance du sinistre et de l'ampleur des désordres pour évaluer le quantum des provisions à allouer au titre du préjudice de jouissance et moral. Suivant déclaration transmise au greffe le 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle : - déboute les époux [W] de leur demande d'injonction de procéder aux travaux de reprises ; - les déboute de leurs demandes de provisions ; - ordonne une mesure d'expertise judiciaire en désignant tel expert qu'il plaira en matière d'étanchéité avec pour mission d'identifier l'origine des désordres, leur nature, définir l'étendue des travaux de reprises et donner tous les éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues, et ce, aux frais avancés des époux [W], débiteur de la charge de la preuve, lesquels devront conserver les dépens de l'instance à leur charge ; - condamner les époux [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance. Il fait valoir que l'origine des désordres n'est pas établie, étant relevé que les travaux d'étanchéité des toits-terrasses ont été réceptionnés le 4 novembre 2020, soit un an avant le premier sinistre affectant l'appartement des époux [W] le 8 novembre 2021. Il affirme que les infiltrations subies par les époux [W] sont en lien avec les travaux qu'ils ont entrepris au sein de leur loggia privative. Il considère que le litige ne peut se régler sans la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les époux [W] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance. A titre liminaire, ils font observer que l'acte d'appel se réfère à une décision du juge aux affaires familiales rendue le 28 décembre 2023 alors que la décision critiquée est une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023. Sur le fond, ils font sienne la motivation du premier juge en la reprenant intégralement dans leurs écritures. Ils insistent sur le fait que les deux rapports d'expertise qu'ils produisent, dont celui établi par l'expert mandaté par l'assureur de la copropriété, la MACL, au titre d'une multirisque immeuble, révèlent que le sinistre trouve son origine dans les parties communes. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de souligner que si la déclaration d'appel se réfère dans l'objet/portée de l'appel à une décision rendue, le 28 décembre 2023, par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon, elle se réfère également dans le même encadré à l'ordonnance de référé entreprise rendue, le 8 décembre 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon. La mention concernant la décision d'un juge aux affaires familiales s'analyse donc comme une erreur purement matérielle. En tout état de cause, si les époux [W] font état de cette difficulté dans le corps de leurs écritures, ils n'en tirent aucune conséquence sur la régularité de la procédure, et en particulier dans le dispositif de leurs conclusions. Dès lors, la cour n'est saisie d'aucune demande sur ce point. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. Une violation de la loi du 10 juillet 1965 est notamment susceptible de constituer un trouble manifestement illicite. En application de l'article 14 de ladite loi, le syndicat est responsable de plein droit des dommages ayant leur origine dans les parties communes. Il en résulte que, pour prétendre à une responsabilité du fait de l'immeuble, la victime doit prouver que le dommage invoqué est lié à une partie commune dont le syndicat a la charge. En l'espèce, alors même que les époux [W] soutiennent que les infiltrations affectant leur appartement proviennent du toit-terrasse de leur bâtiment A, partie commune, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] le discute. Il est acquis qu'un an avant le premier sinistre déclaré par les époux [W], le 8 novembre 2021, l'entreprise Action Varoise Etanchéité (AVE) a procédé, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Batimex, à la réfection de l'étanchéité des toits terrasses des bâtiments A à F, suivant un marché de travaux, signé le 21 février 2019, moyennant un coût de 349 952,51 euros toutes taxes comprises. Il s'avère que le procès-verbal de réception des travaux sera signé le 4 novembre 2020 et que la réserve portant sur l'étanchéité de l'édicule de l'ascenseur a été levée le 9 décembre 2020. La société Maaf, en tant qu'assureur intervenant au titre de la protection juridique souscrit par M. [W], s'est rapprochée du syndic de la copropriété, par courrier en date du 6 décembre 2021. Faisant état de dégâts des eaux ayant affecté l'appartement de son assuré les 8, 25 et 26 novembre 2021, qui coincideraient avec des travaux d'étanchéité effectués entre septembre et octobre 2021, elle lui demande de remédier aux désordres en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. La même société, en tant qu'assureur habitation de M. [W], a mandaté, le 26 janvier 2022, le centre d'expertise AIS 13 à la suite des dégâts des eaux déclarés le 28 novembre 2021. Après avoir relevé, dans un rapport en date du 11 avril 2022, que M. [W] a subi une grosse infiltration par la toiture au niveau de l'angle côté balcon et que les dommages affectent les embellissements de la chambre et de la loggia, le cabinet d'expertise indique qu'il est entendu que le syndic se rapproche de la décennale de l'entreprise pour la réparation de l'origine, après avoir rappelé que la réfection complète de la toiture terrasse de l'immeuble en copropriété a été réceptionnée le 04/11/2020. Dans son rapport, en date du 18 février 2022, le cabinet IXI Grégori, mandaté par la société SMACL, assureur de la copropriété, le 2 février 2022, indique que les dommages subis par M. [W] affectant le plafond et les murs de la chambre proviennent d'infiltrations de la toiture terrasse. Ils évaluent les travaux de reprise des embellissements à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises. Par courriel en date du 6 décembre 2022, le cabinet d'expertise de [Localité 9] indique à M. [W] ne pas pouvoir réparer les dommages causés aux embellissements de son appartement tant que le syndic de la copropriété n'aura pas remédié à l'origine des infiltrations en se rapprochant de l'entreprise ayant réalisé les travaux d'étanchéité de la toiture et/ou de son assureur au titre de la garantie décennale. Il précise que le syndic de la copropriété ne n'est pas présenté aux opérations d'expertise et que seul l'assureur de l'immeuble a participé à l'expertise en mandatant un expert. Or, par courrier en date du 28 mars 2022, le syndic de la copropriété répond à M. [W] que le procès-verbal de réception des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture des bâtiments et l'annexe de levée des réserves, établis par la société Batimex, maître d'oeuvre, attestent la bonne exécution desdits travaux (...) et in fine l'absence d'infiltrations par toiture (...). Par courrier en date du 18 juillet 2022, le même syndic indique entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la société Batimex chargée de la maitrise d'oeuvre et de l'entreprise AVE ayant réalisé les travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture en raison des garanties qu'elles doivent au maître d'ouvrage. Il indique également que M. [W] est libre d'intenter une action à l'encontre de ces sociétés. Par courrier en date du 17 mars 2023, le même syndic s'étonne des demandes formées à son encontre en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires alors même que seule la responsabilité des sociétés Batimex et AVE apparaît pouvoir être mise en cause au titre de la garantie décennale. Contrairement à ce qu'affirme le syndic de la copropriété, s'il s'avèrerait que les désordres constatés dans l'appartement des époux [W] avaient bien pour origine un défaut d'étanchéité du toit-terrasse, soit un défaut d'entretien d'une partie commune, le syndicat des copropriétaires serait responsable de plein droit, de sorte que seule la preuve d'une faute de la victime ou d'un tiers ou la preuve d'une circonstance de force majeure seraient susceptibles de faire échec à la présomption de responsabilité invoquée. Or, même à supposer que l'entreprise ait commis des fautes lors de l'exécution des travaux, il ne s'agirait pas, de toute évidence, du fait d'un tiers susceptible d'exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité. En effet, ce dernier, qui reste responsable vis-à-vis de celui qui supporte un préjudice du fait d'une partie commune, ne dispose que d'une action récursoire contre l'entreprise en charge des travaux en raison de la garantie qu'elle doit au maître d'ouvrage lorsque les dommages proviennent de la mauvaise exécution des travaux au cours de la période de garantie. Il reste qu'en l'état des éléments versés aux débats, la preuve n'est pas suffisamment rapportée d'un manquement du syndicat des copropriétaires à son obligation d'entretenir le toit-terrasse à l'origine des dégâts des eaux constatés dans l'appartement des époux [W]. Outre le fait que l'étanchéité du toit-terrasse a été entièrement reprise à la fin de l'année 2020, soit un an avant le premier sinistre déclaré par les époux [W], sachant que rien ne prouve qu'il y a eu d'autres interventions au niveau de la toiture en septembre et octobre 2021, la prétendue mauvaise exécution des travaux réalisés n'est pas établie. Si l'entreprise mandatée par l'assureur de l'immeuble conclut, dans son rapport du mois de février 2022, à un défaut d'étanchéité du toit-terrasse à l'origine des dommages affectant les parties privatives des époux [W], il convient de relever que ce rapport ne précise pas les investigations et recherches de fuite qui ont été effectuées pour asseoir cette conclusion. L'origine exacte des fuites et, le cas échéant, l'étendue des travaux à réaliser, ne résultent donc pas des pièces de la procédure, et ce, d'autant que le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres dont se plaignent les époux [W] peuvent provenir de travaux qu'ils ont réalisés sur leur loggia. Dans ces conditions, faute d'établir, avec l'évidence requise en référé, un manquement du syndicat des copropriétaires à son obligation d'entretien des parties communes à l'origine des désordres constatés dans leur appartement, les époux [W] ne rapportent pas la preuve d'un trouble manifestement illicite. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à procéder, sous astreinte, aux travaux de reprise de l'étanchéité du toit terrasse du bloc A en vue de mettre un terme aux infiltrations constatées dans l'appartement des époux [W] situé au 7ème étage du même bloc et les époux [W] seront déboutés de leur demande formée de ce chef. Sur la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, dès lors que les désordres constatés dans l'appartement des époux [W] peuvent provenir d'un défaut d'étanchéité du toit-terrasse du bloc A situé juste au-dessus, la responsabilité du syndicat des copropriétaires pourrait être engagée en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, s'agissant d'une responsabilité de plein droit, l'éventuelle insuffisance des travaux d'étanchéité réalisés par l'entreprise AVE ou les éventuels manquements du maître d'oeuvre, la société Batimex, ne constitue pas une cause susceptible de l'exonérer de sa responsabilité. Le syndicat des copropriétaires justifie donc d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine exacte des désordres, l'étendue des travaux à réaliser pour y remédier, les responsabilités encourues et les préjudices subis. L'expertise sera réalisée aux frais avancés des époux [W]. En effet, s'ils se contentent à hauteur d'appel de solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a fait droit à leurs demandes principales, il convient de relever qu'ils avaient demandé en première instance, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire dans le cas où le juge estimerait que les causes des désordres n'étaient pas suffisamment établies pour déterminer les travaux propres à y mettre fin et les préjudices subis. Or, c'est la même expertise judiciaire qui est demandée en appel par le syndicat des copropriétaires. Dès lors que les époux [W] sont à l'origine de la procédure initiée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, qu'il leur appartient d'apporter la preuve que les désordres ont pour origine une partie commune et qu'aucune provision ne leur sera allouée pour les raisons qui seront développées ci-dessous, ils devront nécessairement faire l'avance des frais d'expertise. En outre, l'expert et sa lettre de sa mission seront précisés dans le dispositif de la décision. Sur les demandes de provisions Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, une expertise judiciaire ayant été ordonnée afin de déterminer l'origine exacte des dégâts des eaux affectant le bien des époux [W], l'obligation du syndicat des copropriétaires de réparer les préjudices subis, tant de jouissance que moral, se heurte à une contestation sérieuse. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué des provisions aux époux [W] à valoir sur la réparation de leurs préjudices et de débouter les époux [W] de leurs demandes formées de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et à des frais irrépétibles. Les époux [W] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens. Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et des frais irrépétibles Le syndicat des copropriétaires ne pouvant été considérée comme la partie perdante, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rappelé que les époux [W] étaient dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge serait répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [Z] [W] et Mme [U] [G] épouse [W] de leur demande, sous astreinte, de travaux de reprise de l'étanchéité du toit terrasse du bloc A ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder'M. [B] [J], [Adresse 7], [Localité 5], Tél. : [XXXXXXXX01], Mèl. : [Courriel 6] ; Dit que l'expert aura pour mission de : - Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ; - Examiner les désordres allégués par M. et Mme [W] et constater s'ils existent et dans ce cas en énoncer la ou les causes'; - Dire s'ils résident dans les parties communes et/ou privatives de l'immeuble'; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis'; Enjoint aux parties de communiquer ou de faire communiquer à l'expert judiciaire toutes les pièces qu'elles estimeront propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ; Invite les parties dans le but de limiter les frais d' expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ; Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, lors de l'établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d' expertise , Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d' expertise , les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions du tribunal judiciaire de Toulon ; Dit que l'expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ; Dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Toulon suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents ; Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d' expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [Z] [W] et Mme [U] [G] épouse [W] entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Déboute M. [Z] [W] et Mme [U] [G] épouse [W] de leurs demandes de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices de jouissance et moral ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; Condamne in solidum M. [Z] [W] et Mme [U] [G] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 281 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 145 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et cearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708bffa445a086e2bcedaa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel