Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c026445a086e2bcedd49
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 49 558 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00926 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6M2 Minute n° 24/00254 Association UDAF DE LA MOSELLE C/ S.A. HLM VIVEST Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-526 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : UDAF DE LA MOSELLE ès qualités de tuteur de Monsieur [H] [B] [Adresse 2] Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-000491 du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : S.A. HLM VIVEST venant aux droits de la Société LOGI EST [Adresse 1] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par jugement du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Thionville a: - prononcé la résiliation du bail liant la SA d'HLM Vivest et M. [B] [H] représenté par l'UDAF de la Moselle et ordonné l'expulsion de celui-ci, sans réduction des délais d'expulsion - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de M. [H] à la SA d'HLM Vivest à la somme de 495,58 euros et l'a condamnée à verser cette somme jusqu'à la libération des lieux avec revalorisation de l'indemnité dans les conditions du loyer - condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de M. [H] à verser à la SA d'HLM Vivest la somme de 400 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par courrier adressé au greffe de la cour le 20 janvier 2023, l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de M. [H] a indiqué faire appel du jugement du 13 décembre 2022 (RG 23/755). Elle a déposé une seconde déclaration d'appel par message électronique du18 avril 2023(RG 23/926). Par ordonnance du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé le 20 janvier 2023, déclaré recevable la déclaration d'appel du 18 avril 2023 et renvoyé la procédure RG 23/926 à une audience de mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2023, M. [H] représenté par son tuteur l'UDAF de la Moselle, demande à la cour de dire que son appel est devenu sans objet du fait de son expulsion en cours de procédure, réserver les dépens et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 18 octobre 2023, la SA d'HLM Vivest demande à la cour de confirmer le jugement, débouter l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de M. [H] de ses demandes et la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, il est constaté que l'appelant ne sollicite au dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement et ne forme aucune demande en appel. En conséquence la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions. L'appelant, partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y joutant, CONDAMNE M. [B] [H] représenté par son tuteur l'UDAF de la Moselle aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c026445a086e2bcedd49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel