Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c038445a086e2bcede91
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 20 640 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03459 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEZ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/01032 APPELANTE Le CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général [Adresse 3] [Localité 7] représentée et assistée de Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 INTIMÉS Monsieur [P] [D], représenté par M. [D] et Mme [K], représentants légaux né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15] (BURKINA FASO) [Adresse 1] [Localité 9] DÉFAILLANT Monsieur [F] [D], pris en sa qualité de représentant légal de son fils Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15] (Burkina Faso) né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] (75) Chez Madame [C] [V] [Adresse 14] [Localité 8] représenté et assisté de Me Gaspard BENILAN de l'AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G27 Madame [U] [K], prise en sa qualité de représentant légal de son fils Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15] (Burkina Faso) née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (COTE D'IVOIRE) [Adresse 1] [Localité 8] DÉFAILLANTE PARTIE INTERVENANTE Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15] (BURKINA FASO) [Adresse 1] [Localité 8] représenté et assisté de Me Gaspard BENILAN de l'AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G27 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme [U] COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX011] a été ouvert le 16 août 2006 dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais au bénéfice de M. [P] [D], mineur comme étant né le [Date naissance 6] 2005 puis le [Date naissance 4] 2013, un livret A n° [XXXXXXXXXX010] et un livret Zébulon n° [XXXXXXXXXX012]. Le compte de dépôt n'est assorti d'aucune autorisation de découvert. A la fin de l'année 2019, Mme [U] [K], mère de [P] [D], a remis sur le compte de son fils différents chèques émis par M. [Y] [G] à savoir entre le 19 novembre 2019 et le 20 janvier 2020, 11 chèques, pour un montant total de 66 600 euros sur le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX011], entre le 22 novembre 2019 et le 28 janvier 2020, 10 chèques pour montant total de 79 800 euros sur le livret A n°[XXXXXXXXXX010] et entre le 25 novembre 2019 et le 5 janvier 2020, 8 chèques pour un montant total de 60 000 euros sur le livret n° [XXXXXXXXXX012] soit un total de dépôt de 206 400 euros. La banque a procédé immédiatement à la provision de ces chèques et Mme [K] a effectué en agence, au profit d'un compte dont elle est titulaire, différents virements depuis les comptes de son fils, à savoir 7 virements pour un total de 28 200 euros ordonnés à partir du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX011] entre le 28 novembre 2019 et le 20 janvier 2020, 10 virements, pour un total de 33 300 euros ordonnés à partir du livret A n°[XXXXXXXXXX010] de son fils et 3 virements pour un total de 8 500 euros ordonnés à partir du livret Zébulon n° [XXXXXXXXXX012] de son fils soit une somme totale de 70 000 euros. Tous les chèques se sont révélés non provisionnés et émis par la même personne M. [Y] [G] inscrit au fichier des interdits bancaires depuis le 20 novembre 2018. Du fait des virements intervenus, les comptes de [P] [D] se sont trouvés débiteurs. Par acte d'huissier du 19 novembre 2021, la société Le Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [U] [K] et M. [F] [D] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [P] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en dénonciation des conventions et en paiement des sommes dues. Suivant jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a déclaré les demandes formées contre [P] [D] irrecevables, a dit que Mme [K] et M. [D] en tant que représentants légaux de [P] étaient redevables à la société Le Crédit Lyonnais de la somme de 51 076,79 euros, que la société Le Crédit Lyonnais leur était redevable de la même somme en réparation du préjudice de [P], a ordonné la compensation des sommes dues et a constaté l'extinction des créances réciproques, a condamné la société Le Crédit Lyonnais aux dépens et à verser à Mme [K] et à M. [D] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a constaté que la banque demandait la condamnation personnelle de M. [P] [D] alors mineur qui n'était pas partie au litige, de sorte que les demandes à son encontre devaient être déclarées irrecevables. Il a considéré que l'article L. 313-12 du code monétaire et financier n'était pas applicable au litige de sorte que la demande de dénonciation fondée sur cette disposition devait être rejetée. Il a relevé que les comptes du mineur présentaient un solde débiteur de 51 076,79 euros, que les parents du mineur devaient ainsi être tenus au paiement sans solidarité. Il a relevé qu'alors que les comptes étaient faiblement créditeurs ou débiteurs depuis plusieurs mois, 29 chèques de montants importants avaient été déposés en moins de deux mois pour un montant total de 206 400 euros alors que [P] [D] était mineur et que l'intégralité de ces chèques provenait du même tireur, interdit bancaire, tous rejetés alors qu'une partie des sommes avait déjà fait l'objet de virements ou de retraits dans les jours suivants les dépôts. Il a considéré que ces opérations constituaient des anomalies intellectuelles manifestes en ce qu'elles étaient sans rapport avec le fonctionnement habituel des comptes de [P] [D] et que cette situation aurait dû interpeller la banque et l'empêcher de créditer provisoirement les fonds. Il a estimé en outre que le fait que les chèques aient été déposés par la mère de l'enfant et que les virements et retraits avaient été autorisés n'était pas de nature à permettre de considérer comme habituelle l'activité des comptes. Il a retenu un manquement de la banque à son obligation de vigilance à l'origine d'un préjudice pour le titulaire du compte qui s'était retrouvé avec un découvert non autorisé significatif. Suivant déclaration enregistrée électroniquement le 13 février 2023, la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel du jugement tant à l'encontre de M. [P] [D] qu'à l'encontre de Mme [U] [K] et de M. [F] [D] en qualité de représentants légaux de leur fils alors mineur. En l'absence de constitution des intimés, elle a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [F] [D] suivant acte du 20 avril 2023 délivré à tiers présent et à Mme [U] [K] suivant acte du 27 avril 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le 20 mars 2023, Maître [W] [J] s'est constitué dans l'intérêt de M. [F] [D], en sa qualité de représentant légal de son fils [P]. La société Le Crédit Lyonnais a déposé un premier jeu d'écritures le 11 mai 2023 à l'encontre de M. [F] [D] et de Mme [U] [K] en qualité de représentants légaux de leur fil [P] [D]. Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 juin 2023 notifiée le même jour et non contestée, a été prononcée la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [P] [D], devenu majeur, en l'absence de signification de la déclaration d'appel à son égard. Le 24 juillet 2023, M. [F] [D] a déposé ses premières conclusions valant également appel incident à l'encontre de Mme [U] [K] signifiées à Mme [K] selon acte délivré le 27 juillet 2023 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. La société Le Crédit Lyonnais a déposé un deuxième jeu d'écritures le 17 octobre 2023 à l'encontre de M. [F] [D] et de Mme [U] [K] en qualité de représentants légaux de leur fil [P] [D] puis un troisième jeu de conclusions le 19 mars 2024 uniquement dirigé à l'encontre de M. [P] [D] et un quatrième jeu le 17 mai 2024 uniquement à l'encontre de M. [P] [D]. Le 11 janvier 2024, Maître [W] [J] s'est constitué dans l'intérêt de M. [P] [D] puis le 2 mai 2024, il a déposé des conclusions au nom de M. [P] [D] valant appel incident à l'encontre de Mme [K]. Aux termes de ses conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023 dirigées uniquement à l'encontre de M. [F] [D] et de Mme [K], l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de donner acte de ce qu'elle entend dénoncer l'ensemble des conventions d'ouverture de compte consenties à M. [P] [D], ainsi que les éventuels crédits qui y sont attachés, en ce qu'il a dit qu'elle devait aux représentants légaux de M. [P] [D] la somme de 51 076,79 euros en réparation de son préjudice ainsi qu'une une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, - statuant à nouveau, - de condamner solidairement ès qualité d'administrateurs légaux de M. [P] [D], Mme [U] [K] et M. [F] [D] à lui payer la somme de 51 076,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 jusqu'à parfait paiement, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de condamner solidairement ès qualité d'administrateurs légaux de M. [P] [D], Mme [U] [K] et M. [F] [D] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code des procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Tardieu Confavreux. Aux termes de ses dernières conclusions numéro 4 notifiées par voie électronique le 17 mai 2024 dirigée uniquement à l'encontre de M. [P] [D], l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de donner acte de ce qu'elle entend dénoncer l'ensemble des conventions d'ouverture de compte consenties à M. [P] [D], ainsi que les éventuels crédits qui y sont attachés, en ce qu'il a dit qu'elle devait aux représentants légaux de M. [P] [D] la somme de 51 076,79 euros en réparation de son préjudice ainsi qu'une une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, - statuant à nouveau, - de condamner M. [P] [D] à lui payer la somme de 51 076,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 jusqu'à parfait paiement, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de condamner M. [P] [D] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code des procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Tardieu Confavreux. Aux termes de ces deux jeux d'écritures, la société Le Crédit Lyonnais fait valoir que par son assignation délivrée le 19 novembre 2021, elle a dénoncé l'ensemble des conventions de comptes consenties à [P] [D] ainsi que les éventuels crédits y étant attachés, que conformément aux articles L. 312-1-1 V alinéa 3 du code monétaire et financier et L. 312 91 du code de la consommation, ces concours ont donc pris fin et les compte et livret ont été clôturés à l'expiration d'un délai de 60 jours suivant l'assignation, soit le 18 janvier 2022, que dès lors les soldes débiteurs des comptes se trouveront exigibles. Elle précise que cette assignation a interrompu le délai de forclusion. Elle fait valoir que les intimés invoquaient en première instance l'obligation de surveillance qui résulte des dispositions de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier qui imposent aux établissements bancaires de mettre en place un système de surveillance des opérations inhabituelles ou suspectes, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mais qui ne peuvent en aucun cas fonder une action en responsabilité contre la banque. Elle fait état de ce que la Cour de cassation a rappelé que le régime applicable au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n'avait pour seule finalité que la détection portant sur des sommes en provenance du trafic des stupéfiants ou d'activités criminelles organisées et que les obligations de vigilance et de déclaration qu'il impose n'ont pas été édictées pour la satisfaction d'intérêts privés et ne relèvent que de la protection de l'intérêt général de sorte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier. Elle note en outre que la banque ne peut révéler ni à ses clients, ni à des tiers, les diligences entreprises dans le cadre de ce dispositif et qu'instaurer un devoir de surveillance à la charge de la banque dépositaire irait directement à l'encontre de son devoir de non-ingérence. Elle rappelle le devoir de non-ingérence des établissements bancaires qui ne doivent pas surveiller les agissements de leurs clients sur leurs comptes, et souligne que l'obligation de vigilance est issue de la jurisprudence relative aux chèques falsifiés, conçue comme le devoir pour la banque, en présence d'une anomalie apparente, de s'assurer du consentement de son client afin d'éviter la réalisation d'une opération non-autorisée. Elle ajoute que la banque ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de vigilance lorsque les opérations ayant mouvementé le compte ont été demandées, autorisées et consenties par le titulaire du compte puisque dans ce cas, elle est tenue de les exécuter et alors que les articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier imposent à la banque d'exécuter les ordres de son client à bref délai (48 heures), sous peine d'engager sa responsabilité en cas de refus ou de retard d'exécution. Elle indique que le titulaire d'un compte qui ne conteste pas le caractère autorisé d'un paiement, mais uniquement l'opportunité de l'opération sous-jacente, ne peut se prévaloir d'un manquement de la banque à son devoir général de vigilance comme cela résulte de la jurisprudence. En conclusion, elle estime que c'est à tort que le jugement a retenu qu'en cas d'anomalie apparente, la banque dépositaire pouvait refuser d'exécuter l'opération et à défaut, engageait sa responsabilité alors qu'en cas d'anomalie apparente, la banque n'engage sa responsabilité que si elle exécute un faux ordre sans avoir vérifié le consentement de son client. Elle expose qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que toutes les opérations, que ce soit au crédit (remise de chèques) ou au débit (ordres de virement et retraits) ont été ordonnées par Mme [K], représentante légale de [P] [D] et que celles-ci étaient donc régulières. D'ailleurs elle souligne que Mme [K] a écrit à M. [F] [D] « c'est moi qui ai déposé ces chèques revenus impayés que m'a remis quelqu'un de confiance » et le fait que les ordres permettaient de mouvementer le compte de son fils mineur est sans incidence. Sur ce dernier point, elle rappelle la nombreuses décisions de justice qui retiennent que les parents bénéficient du devoir de non-ingérence dans le fonctionnement du compte de leur enfant mineur et que la banque n'a pas à les questionner davantage sur les ordres qu'ils passent régulièrement et que celle-ci n'est de ce fait pas tenue de « protéger » le mineur de ses parents qui sont ses administrateurs légaux et dont elle doit exécuter les ordres, comme s'il s'agissait de ceux du titulaire lui-même. Elle fait observer que les intimés semblent vouloir soutenir que les ordres seraient faux et que la banque aurait dû prendre ses instructions directement auprès du mineur [P] [D] ou encore vérifier auprès de lui celles de Mme [K] alors que cette dernière, administratrice légale de son fils [P] avait seule pouvoir pour faire fonctionner le compte. Elle note en outre que les chèques remis à l'encaissement n'étaient affectés d'aucune anomalie et que les virements débiteurs et les retraits ont quant à eux été ordonnés au guichet de l'agence de sorte qu'il n'existait aucun doute sur leur auteur. Elle ajoute que contrairement à ce que retient incidemment le jugement, la banque ne peut pas être jugée fautive de ne pas avoir vérifié que le tireur des chèques n'était pas interdit, et encore moins que les chèques étaient provisionnés, ce qui ne constitue pas et n'a jamais constitué une obligation à la charge de la banque du bénéficiaire. Elle conteste tout lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice invoqué en faisant remarquer qu'en disposant immédiatement de la provision des chèques, qui plus est majoritairement à son profit, Mme [K] a manifestement manqué de prudence, cette imprudence confinant au dol et provoquant le solde débiteur affiché par le compte de son fils. Elle estime qu'un tel contexte exclut la responsabilité de la banque qui se trouve en réalité victime de son client à raison du fait qu'elle subit le solde débiteur. Elle estime sa créance fondée à hauteur de 24 567,90 euros pour le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX011], de 2 000 euros pour le livret A n° 813/43890 et de 24 508,89 euros pour le compte n° [XXXXXXXXXX012] et demande la condamnation solidaire des représentants légaux. Elle fait valoir que les parents de l'enfant exercent en commun l'autorité parentale, que par application combinée des articles 382, 386 et 504 du code civil, chacun des parents accomplit seul les actes d'administration mais qu'ils en sont responsables solidairement vis-à-vis des tiers. Elle affirme que les encaissements et les retraits sont des actes d'administration. Elle en déduit que M. [D] ne peut demander à être déchargé de tout paiement. Aux termes de ses conclusions déposées le 24 juillet 2023 par M. [F] [D] en qualité de représentant légal de son fils [P] et valant appel incident contre Mme [K], il demande à la cour : - de le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé en ses demandes, - de débouter la société Le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [P] [D], débouté la banque de sa demande de donner acte de ce qu'elle entendait dénoncer l'ensemble des conventions d'ouverture de compte consenties ainsi que les éventuels crédits attachés, dit que la banque doit à M. [F] [D] et à Mme [U] [K] en leur qualité de représentants légaux de [P] la somme de 51 076,79 euros en réparation de son préjudice, dit n'y avoir lieu à une condamnation solidaire de M. [F] [D] et de Mme [K], ordonné la compensation entre les créances réciproques, condamné la banque au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que M. [F] [D] et Mme [U] [K] leur qualité de représentants légaux de [P] doivent à la banque la somme de 51 076,79 euros, - de condamner Mme [U] [K] au paiement des sommes réclamées en tant que seule civilement responsable, - à titre subsidiaire, de condamner Mme [K] à le garantir de toute condamnation au titre des demandes formulées par la société Le Crédit Lyonnais, dans le cadre de la présente procédure, - à titre plus subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement soit 24 mois, - en tout état de cause, de condamner solidairement la banque et Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions enregistrées électroniquement le 2 mai 2024 et valant appel incident à l'encontre de Mme [K], M. [P] [D] demande à la cour : - de le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé en ses demandes, - de débouter la société Le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [P] [D], débouté la banque de sa demande de donner acte de ce qu'elle entendait dénoncer l'ensemble des conventions d'ouverture de compte consenties ainsi que les éventuels crédits attachés, dit que la banque doit à M. [F] [D] et à Mme [U] [K] en leur qualité de représentants légaux de [P] la somme de 51 076,79 euros en réparation de son préjudice, dit n'y avoir lieu à une condamnation solidaire de M. [D] et de Mme [K], ordonné la compensation entre les créances réciproques, condamné la banque au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que M. [F] [D] et Mme [U] [K] leur qualité de représentants légaux de [P] doivent à la banque la somme de 51 076,79 euros, - statuant à nouveau, - de condamner Mme [U] [K] au paiement des sommes réclamées en tant que seule civilement responsable, - à titre subsidiaire, de condamner Mme [K] à le garantir de toute condamnation au titre des demandes formulées par la société Le Crédit Lyonnais, dans le cadre de la présente procédure, - à titre plus subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement soit 24 mois, - en tout état de cause, de condamner solidairement la banque et Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ces deux jeux d'écritures, il est expliqué qu'en cause d'appel, la banque fonde désormais sa demande sur les articles L. 312-1-1 V alinéa 3 du code monétaire et financier ainsi que sur l'article L. 312-91 du code de la consommation et qu'elle prétend avoir dénoncé et clôturé les comptes à l'expiration d'un délai de 60 jours suivant assignation soit le 18 janvier 2022 alors que la dénonciation opérée par l'appelante par l'assignation s'appuie sur des dispositions légales non applicables à savoir l'article L. 313-12 du code monétaire et financier de sorte que celle-ci est irrégulière et n'a, de plus fort, pas pu faire courir le délai de deux mois prévu par les textes. Il est invoqué les dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil pour rappeler que la banque se doit de respecter un devoir général de vigilance ou un devoir général de prudence qui désigne l'obligation pour le banquier de déceler, parmi les opérations qu'on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et qu'il a ainsi été consacré que celui-ci prime sur le principe de non-ingérence par un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2007. Il est fait observer que les 29 chèques déposés se sont tous révélés non provisionnés et émis par la même personne à savoir, M. [Y] [G] dont il appert des attestations de rejet que celui-ci est inscrit au fichier des interdits bancaires depuis le 20 novembre 2018, que ces chèques ont été déposés dans un intervalle très court de quelques semaines et pour des sommes exorbitantes compte tenu de la minorité de [P]. Il est soutenu que tant les montants, que le nombre ainsi que la fréquence des chèques en question auraient dû alerter la banque et l'entraîner à ne pas créditer les chèques en question sur le compte ouvert au nom de [P] [D] et que les retraits importants effectués concomitamment des dépôts de chèque auraient dû l'éclairer sur un fonctionnement inhabituel et atypique du compte et ce, d'autant plus que son client était mineur et ne disposait d'aucune source de revenus. Il est repris la motivation du premier juge en soulignant qu'il n'est pas démontré que la banque a cherché à s'enquérir du consentement de [P] [D] quant aux opérations réalisées sur ses comptes, qu'il s'agisse des remises de chèques, des retraits ou des virements, que le fait que Mme [K] soit la mère du titulaire des comptes ne saurait dédouaner la banque de son obligation de vigilance et que bien au contraire, la minorité de son client aurait dû la conduire à une vigilance accrue. Il ajoute que si la cour devait considérer que la banque n'a pas manqué à son devoir de vigilance, il lui est demandé de dire que celle-ci engage sa responsabilité en ce qu'elle a failli à son devoir d'information puisqu'à aucun moment elle ne fait état, au soutien de son assignation, des éventuels courriers d'information adressés à [P] ou à [F] [D] quant au rejet des chèques non provisionnés. S'agissant de M. [F] [D], il indique qu'en tant qu'administrateur légal de [P], il n'a jamais été informé de l'intégralité des opérations s'étant déroulées sur les comptes de son fils. Il est demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [F] [D] à payer à l'appelante la somme de 51 076,79 euros compte tenu de la responsabilité de Mme [K], en rappelant que les comptes ont fait l'objet de nombreux mouvements de sommes d'argent que ce soit en termes de crédit que de débit, que ces différents mouvements doivent être regardés comme des actes de disposition par celui qui les a conduits compte tenu de leur impact sur le patrimoine de [P] [D] car les soldes des trois comptes litigieux se trouvent être débiteurs pour d'importantes sommes soit un total de 51 076,79 euros ayant conduit la banque à dénoncer les conventions. M. [F] [D] vise les dispositions du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 pour dire que tant les actes de dépôts de chèques non provisionnés que les virements effectués peu de temps après constituent des actes de disposition et n'auraient dû être conduits qu'après l'autorisation des deux parents, ce qui n'a pas été le cas de sorte qu'il ne saurait être considéré que les deux parents, représentants légaux soient responsables solidairement des actes de disposition conduits par seulement l'un d'entre eux. Il en déduit que seul le représentant légal à l'origine des mouvements de sommes d'argent peut être considéré comme civilement responsable et partant, débiteur des sommes réclamées au cours de la présente instance. Il rappelle que par un courriel produit, Mme [K] a reconnu son entière responsabilité et que sa responsabilité est pleinement engagée au titre des articles 385 et 386 du code civil. Si la Cour ne devait pas faire droit à cet argument, il est demandé à titre subsidiaire la garantie de Mme [K] au titre des sommes que M. [F] [D] pourrait être condamné à payer. M. [F] [D] indique ne pas disposer d'un revenu et d'une épargne suffisants pour satisfaire les demandes de la banque et il sollicite des délais de paiement. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [K] a reçu signification de la déclaration d'appel suivant acte du 27 avril 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et des conclusions de l'appelante suivant acte du 23 mai 2023 délivré selon les mêmes modalités. Elle a reçu signification de l'appel incident de M. [F] [D] par acte du 27 juillet 2023 délivré dans les mêmes formes. Elle n'a pas constitué avocat. L'appel a été déclaré caduc à l'encontre de M. [P] [D]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour constate que l'appel a été déclaré caduc à l'égard de M. [P] [D] par ordonnance non contestée du 20 juin 2023, l'avocat du Crédit Lyonnais ayant indiqué dans un message RPVA du 19 juin 2023 qu'il reconnaissait ne pas avoir fait signifier sa déclaration d'appel à M. [P] [D] et qu'il ne « voyait pas d'inconvénient à ce que la caducité soit prononcée ». Dès lors, même si M. [P] [D] est devenu majeur depuis la première instance, il n'a pas été régulièrement attrait en la cause de sorte que seules les écritures de la société Le Crédit Lyonnais à l'encontre de M. [F] [D] et de Mme [U] [K] en leur qualité de représentants légaux de leur fils peuvent être prises en compte en leur dernier état, soit celles du 17 octobre 2023. En raison de la caducité partielle de la déclaration d'appel, M. [P] [D] ne pouvait donc constituer avocat par acte du 11 janvier 2024, puis déposer le 2 mai 2024 des conclusions en son nom valant appel incident à l'encontre de Mme [K], conclusions au demeurant non signifiées à Mme [K]. Dès lors, seules les écritures déposées par M. [F] [D] le 24 juillet 2023 valant appel incident à l'encontre de Mme [K] peuvent être prises en compte. Le jugement doit par ailleurs être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de [P] [D] alors mineur, sans qu'aucune contestation ne soit d'ailleurs émise à ce titre. Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Le respect de ce délai n'a pas été vérifié par le premier juge. En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L.312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai. Il n'est pas contesté que : - s'agissant du compte bancaire détenu par [P] [D] numéroté [XXXXXXXXXX011], 11 chèques pour un montant total de 66 600 euros ont été déposés et crédités entre le 19 novembre 2019 et le 20 janvier 2020, puis 7 virements de 28 200 euros opérés par Mme [K] depuis ce compte vers son propre compte, - s'agissant du livret A n° 813/43890, 10 chèques pour montant total de 79 800 euros ont été déposés et crédités entre le 22 novembre 2019 et le 28 janvier 2020, puis 10 virements de 33 300 euros opérés par Mme [K] depuis ce livret vers son propre compte, - s'agissant du livret Zébulon n° [XXXXXXXXXX012], 8 chèques pour un montant total de 60 000 euros ont été déposés et crédités entre le 25 novembre 2019 et le 5 janvier 2020, puis 3 virements pour un total de 8 500 euros ordonnés par Mme [K] vers son compte. Les chèques étant non provisionnés, ils ont été portés au débit des comptes et livrets, de sorte que le 7 février 2020, le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX011] ouvert au nom de [P] [D] présentait un solde débiteur de 24 567,90 euros, son livret A n°813/43890 un solde débiteur de 2 000 euros et son livret Zébulon n° [XXXXXXXXXX012] un solde débiteur de 24 508,89 euros. Ces soldes n'ont jamais été régularisés et la banque a assigné les représentants légaux par acte du 19 novembre 2021 valant dénonciation des conventions, soit dans un délai de deux années de sorte que l'action est recevable. Sur la dénonciation des conventions La société Le Crédit Lyonnais a entendu dénoncer les conventions la liant à M. [P] [D] par délivrance de l'assignation du 19 novembre 2021 à ses représentants légaux. Aux termes de l'article L. 312-1-1 V alinéa 3 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. En l'espèce, il n'est pas contesté suivant décomptes produits aux débats, que le 7 février 2020, le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX011] ouvert au nom de [P] [D] présentait un solde débiteur de 24 567,90 euros, son livret A n° 813/43890 un solde débiteur de 2 000 euros et son livret Zébulon n° [XXXXXXXXXX012] un solde débiteur de 24 508,89 euros, non régularisés. Dès lors, la banque était fondée à mettre fin aux différents concours en respectant le préavis prévu au texte susvisé, ce qu'elle a fait en clôturant les comptes à l'issue du délai de 60 jours, soit le 18 janvier 2022 à défaut de régularisation. Le fait que l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ait été visé par erreur dans l'acte est indifférent. Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande et il convient de constater que la société Le Crédit Lyonnais a dénoncé les conventions, à défaut de toute demande formée à ce titre à hauteur d'appel. Sur la demande en paiement au titre des soldes débiteurs Les relevés de comptes produits aux débats attestent suffisamment des soldes débiteurs d'un montant total cumulé de 51 076,79 euros jamais régularisé. M. [F] [D] demande l'infirmation du jugement l'ayant condamné aux côtés de Mme [K] au paiement de cette somme, sauf à confirmer l'absence de solidarité et à titre subsidiaire, qu'elle soit tenue à le garantir de toute condamnation. Il fait état de ce que les actes conduits par Mme [K] sur les comptes de son fils ont été d'une importance telle, que ce soit en volume d'argent manipulé ou en termes de conséquence pour le patrimoine de celui-ci, qu'ils ne peuvent être considérés que comme des actes de disposition qui ne peuvent être entrepris qu'avec l'aval des deux parents et qu'en outre, ces mouvements d'argent n'ont été motivés que par le seul intérêt personnel de Mme [K] qui a tenu son ex-mari à l'écart desdites opérations litigieuses. Il n'est pas contesté que M. [F] [D] et Mme [U] [K] exerçaient en commun l'autorité parentale sur [P] alors mineur, et que chacun d'entre eux étaient donc administrateur légal des biens de leur fils au sens de l'article 382-1 du code civil qui prévoit que lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun est réputé à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur. Pour autant, il n'est pas contesté au vu des pièces produites par M. [F] [D] que seule Mme [K] était renseignée auprès de la banque en tant que représentante légale de son fils [P] et qu'elle était seule destinataire des relevés de comptes alors que la banque disposait du livret de famille dont une copie est produite en pièce 6 de son dossier, et connaissait donc l'existence des deux parents. Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 définit les actes d'administration comme les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal. Il vise en particulier l'ouverture d'un premier compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée, l'emploi et le remploi de sommes d'argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus, l'emploi et le remploi des sommes d'argent non judiciairement prescrits par le juge des tutelles ou le conseil de famille, la perception des revenus, des capitaux, la quittance d'un paiement, la demande de délivrance d'une carte bancaire de retrait. Les actes de disposition sont définis comme étant des actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. Il est visé s'agissant des sommes d'argent la modification de tout compte ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, l'ouverture de tout nouveau compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée, l'ouverture de tout compte, y compris d'un compte de gestion du patrimoine, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, lorsque la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, le fonctionnement de ses comptes sous la signature de la personne chargée de la mesure de protection et disposition par celle-ci de tous les moyens de paiement habituels, l'emploi et le remploi des capitaux et des excédents de revenus, à compter du 1er février 2009, le contrat de fiducie par une personne sous curatelle, la clôture d'un compte bancaire, l'ouverture d'un compte de gestion de patrimoine, la demande de délivrance d'une carte bancaire de crédit. Le décret qualifie aussi d'actes de disposition les prélèvements sur le capital à l'exclusion du paiement des dettes, l'emprunt de sommes d'argent, le prêt consenti par la personne protégée, à moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas au « tuteur » de considérer qu'ils répondent aux critères de l'alinéa 1er en raison de leurs faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie. Mme [K] a reconnu sa responsabilité dans les nombreux mouvements intervenus à son seul profit sur les comptes de son fils et les opérations qu'elle a effectuées ont été d'un volume tel (206 400 déposés et 70 000 euros retirés) qu'elles ont engagé le patrimoine du mineur qui se retrouve titulaire d'une dette de plus de 51 076,79 euros hors intérêts. Le fait de déposer des chèques que l'on sait non provisionnés sur le compte de son fils mineur pour en retirer ensuite la provision avant que la banque ne décèle l'absence de provision est nécessairement contraire aux intérêts du mineur que l'administrateur légal est chargé de protéger, étant rappelé que celui-ci est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur et qu'il répond des fautes qu'il commet dans la gestion des biens du mineur. Partant, ces différentes opérations et notamment celles de retrait d'argent affectant significativement le patrimoine de l'enfant doivent être regardées comme des actes de disposition et n'auraient dû être conduites qu'après l'autorisation des deux parents et seul le représentant légal à l'origine des mouvements de sommes d'argent peut être considéré comme débiteur des sommes réclamées par la banque au titre du solde débiteur. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner Mme [K] seule à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 51 076,79 euros. Comme le demande la banque, la somme porte intérêts au taux légal mais non à compter du 1er février 2021 mais de l'assignation du 19 novembre 2021. Sur la responsabilité de la société Le Crédit Lyonnais Si en première instance Mme [K], alors représentée, a entendu mettre en cause la responsabilité la banque sur le fondement notamment de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier, lui reprochant une faute en créditant les chèques malgré des anomalies apparentes de fonctionnement des comptes, ce fondement textuel n'est pas invoqué à hauteur d'appel par M. [F] [D] et n'a pas été spécialement repris par le premier juge. Comme le fait justement remarquer l'appelante, ces dispositions instaurant une obligation de surveillance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les obligations de vigilance et de déclaration imposées dans ce cadre aux établissements bancaires, ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité. L'intimé entend mettre en cause la responsabilité de la banque pour un manquement à son devoir général de vigilance en invoquant les dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil en ce que l'établissement de crédit aurait dû être alerté par les mouvements inhabituels sur des comptes détenus par un mineur et aurait dû notamment refuser d'encaisser les chèques. L'article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Aux termes de l'article L. 131-38 du code monétaire et financier, celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. Il résulte de ces dispositions que lors de la réception et de la présentation d'un chèque à l'encaissement, la banque présentatrice est tenue de porter le chèque à l'encaissement le jour de sa présentation et doit procéder à un contrôle de la régularité formelle du titre portant notamment sur mentions nécessaires et les inscriptions y figurant. Sa responsabilité peut être engagée en cas d'anomalies apparentes. Il est aussi de principe jurisprudentiel, que le banquier est tenu sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, d'une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de ses clients, et que cette responsabilité est limitée par un principe de non-ingérence défini comme l'interdiction faite au banquier de s'immiscer dans les affaires de son client. Le banquier ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations de son client, dont il n'a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger. Il n'est tenu lors d'opérations, de détecter les seules anomalies apparentes matérielles, lorsqu'elles apparaissent à la lecture des documents communiqués par le client, ou, intellectuelles, lorsqu'elles portent sur des éléments extrinsèques, notamment la nature des opérations effectuées ou leur contexte. En l'espèce, il est acquis que l'ensemble des opérations de remise de chèques au crédit des comptes et livrets de [P] [D] et les ordres de virement et retraits ont été ordonnés par Mme [K], représentante légale de [P] [D] et que toutes les opérations étaient régulières et pour certaines effectuées au guichet de l'agence bancaire de sorte qu'il n'existe aucun doute sur leur auteur, Mme [K] ayant reconnu sa responsabilité notamment au travers d'un courriel adressé à M. [F] [D] tout comme le fait d'avoir utilisé à son seul profit l'argent retiré de ces opérations. Comme l'a justement fait observer le premier juge, au 7 octobre 2019, le compte de dépôt du mineur était débiteur de la somme de 8,48 euros. Après un mois et demi sans activité, le compte a connu plusieurs mouvements inhabituels à savoir le dépôt d'un chèque de 1 800 euros le 19 novembre 2019, des retraits ou des virements pour un montant total de 1 500 euros entre le 20 et le 21 novembre, le dépôt d'un chèque de 3 000 euros le 23 novembre, des virements d'un montant total de 6 200 euros les 26 et 27 novembre, le dépôt d'un chèque de 5 000 euros le 27 novembre, un virement de 6 000 euros le 28 novembre, la remise de trois chèques de 5 000 euros les 29, 30 novembre et 4 décembre, un virement de 4 000 euros le 5 décembre, le dépôt de trois chèques (5 000, 5 000 et 1 800 euros) le 16 décembre, le dépôt d'un chèque de 5 000 euros le 18 décembre, le dépôt d'un chèque de 25 000 euros le 15 janvier 2020, des virements de 3 000, 4 500 et 3 000 euros le 17 janvier 2020. Au 7 février 2019, le livret A du mineur était créditeur à hauteur de 7,37 euros. Après plusieurs mois d'inactivité, plusieurs mouvements interviennent et notamment un chèque de 1 800 euros est déposé le 22 novembre 2019, deux retraits de 500 euros sont effectués le 25 novembre, un chèque de 5 000 euros est déposé le 25 novembre, puis à nouveau le 29 novembre un chèque de 5 000 euros puis un virement de 7 800 euros effectué le 26 novembre. Deux chèques de 5 000 euros sont déposés les 13 et 16 décembre, un virement de 1 500 euros effectué le 17 décembre, un chèque de 3 000 euros déposé le 20 décembre, puis deux chèques de 2 000 et 20 000 euros le 14 janvier 2020,et des virements de 5 000, 3 000 et 2 500 effectués les 15 et 17 janvier 2020 avant que ne soient déposés un chèque de 8 000 euros le 24 janvier et un chèque de 25 000 euros le 27 janvier, puis des virements effectués pour 2 500, 3 000 et 7 000 euros le 28 janvier. Au 2 février 2019, le livret Zébulon du mineur était créditeur de la somme de 10,31 euros. Après plusieurs mois d'inactivité, un chèque de 5 000 euros était déposé le 25 novembre, deux virements de 3 500 et 1 000 euros effectués les 26 et 27 novembre, un chèque de 5 000 euros déposé le 29 novembre, un chèque de 5 000 euros déposé le 4 décembre, un chèque de 5 000 euros déposé le 6 décembre, un chèque de 5 000 euros déposé le 13 décembre, un chèque de 5 000 euros déposé le 16 décembre, un virement de 4 000 euros effectué le 16 décembre, un chèque de 5 000 euros déposé le 17 décembre, un chèque de 25 000 euros déposé le 15 janvier 2020. Il en résulte qu'alors que les trois comptes et livrets dont était titulaire le mineur étaient faiblement créditeurs voire débiteurs au mois de février 2019, 29 chèques ont été déposés sur ces comptes en l'espace de seulement de deux mois pour des montants très élevés de 66 600 euros pour le compte de dépôt, de 79 800 euros pour le livret A et de 60 000 euros pour le livret Zébulon soit une somme totale de 206 400 euros et des sommes également très importantes ont été virées de ces comptes au profit de Mme [K] à hauteur de 70 000 euros ou des sommes retirées de ces comptes. Ce fonctionnement inhabituel des comptes d'un mineur constituait une anomalie apparente qui aurait dû alerter la banque indépendamment de l'authenticité des ordres de paiement donnés par l'un des parents du mineur. S'il est en effet d'usage bancaire de porter immédiatement au crédit d'un compte la provision d'un chèque et qu'il est concevable que la vigilance du Crédit Lyonnais n'ait pas été attirée par le dépôt sur les comptes des premiers chèques de 1 800 euros le 19 novembre 2019 (compte), de 1 800 euros le 22 novembre 2019 (livret A) et de 5 000 euros le 25 novembre 2019 (livret Zebulon), tel n'est pas le cas lorsque ces trois premiers chèques sont revenus impayés et ont été portés au débit des comptes respectivement les 28 novembre 2019, 2 décembre 2019 et 28 novembre 2019 et qu'à ces dates, des sommes importantes avaient d'ores et déjà été virées sur un autre compte, provoquant l'apparition de soldes débiteurs. Le dépôt de chèques douteux a continué jusqu'au 27 janvier 2020 pour les plus tardifs pour des montants très élevés (chèque de 25 000 euros le 15 janvier 2020 sur le livret Zébulon et chèque de 25 000 euros sur le livret A le 27 janvier 2020) avec des virements concomitants pour des sommes très importantes. Dès lors, dès le 28 novembre 2019, et au regard du fonctionnement habituel des comptes appartenant à un mineur dépourvu de ressources, la banque aurait dû faire preuve de prudence avant de porter provisoirement les nouveaux chèques au crédit des comptes au regard des premières anomalies constatées liées à l'endossement de trois chèques revenus impayés émis par une personne interdite bancaire depuis 2018. Rien ne démontre en effet que le Crédit lyonnais ait pris soin d'alerter l'autre représentant légal du mineur du rejet des chèques non provisionnés et des risques encourus au regard des virements effectués, laissant ainsi le solde débiteur s'aggraver, tout en ne provoquant la dénonciation des conventions que par la délivrance de l'assignation en paiement le 19 novembre 2021, soit près de deux années après les premières opérations litigieuses. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu une responsabilité de la banque à ce titre, à l'origine du préjudice subi par le titulaire des comptes devant être indemnisé à hauteur de la somme de 51 076,79 euros, sauf à préciser que la somme est seulement due à Mme [K] en tant que représentante légale de son fils mineur. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point et en ce qu'il a ordonné la compensation des créances connexes. La demande de délais de paiement est sans objet. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. Mme [K] est tenue aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers distraction au profit de Maître Tardieu Confavreux et est condamnée à verser une somme de 2 000 euros à M. [F] [D]. La société Le Crédit Lyonnais qui succombe est en revanche déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Il convient de rejeter les demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées contre [P] [D], dit que la société le Crédit Lyonnais était tenue de réparer le préjudice de [P] [D] à hauteur de 51 076,79 euros, et en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes dues et a constaté l'extinction des créances réciproques ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'action en paiement recevable ; Constate que la société Le Crédit Lyonnais a régulièrement dénoncé les conventions d'ouverture d
Articles de loi cités
article L. 313-12 du code monétaire et financier narticle L. 131-38 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civilearticle 382-1 du code civil qui prévoit que lorsquearticle L. 312-91 du code de la consommation et quarticle L. 313-2 du code monétaire et financier ait étarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 133-6 du code monétaire et financier disposarticle L. 313-12 du code monétaire et financier de sorarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code des procédure civile ainsi quarticle L. 561-6 du code monétaire et financier qui imarticle 659 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6708c038445a086e2bcede91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel