Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c04d445a086e2bcee02d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08160 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENUT Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00455 APPELANTE S.A.S. NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 384 97 0 7 86 Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 INTIMEE Madame [A] [L] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX PARTIE INTERVENANTE : Association FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [L] épouse [R] a été engagée par la société Nocibé France Distribution (ci-après Nocibé) selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2011 en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise. La société Nocibé emploie plus de quatre mille salariés en France. La convention collective applicable est celle de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. Mme [L] exerçait ses fonctions au magasin de [Localité 6] (77). Mme [L] a été placée à plusieurs reprises en arrêts de travail à compter de 2015. Le 15 mai 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, produisant à titre principal, les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire, les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2018 et remis en main propre le 5 juillet 2018, la société Nocibé a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet 2018, et l'a mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2018, la société Nocibé a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement, Mme [L] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, sollicitant la jonction des deux affaires. Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué comme suit : - prononce la jonction des affaires inscrites sous les numéros 18/00455 et 18/00783 conformément à 1'article 367 du code de procédure civile - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [A] [R] aux torts de l'employeur - dit que cette résiliation judiciaire produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamne la SAS Nocibé France Distribution à verser à Madame [A] [R] les sommes suivantes : * 4 756,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 5 854,48 euros à titre d'indemnité de préavis * 585,45 euros à titre de congés payés afférents ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation * 19 784 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral * 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité * 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement - ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil, - ordonne à la SAS Nocibé France Distribution de remettre à Mme [A] [R] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes à la présente décision - fixe une astreinte de 5 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de cette décision et se réserve le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une définitive - rappelle que le jugement est de droit exécutoire par provision sur le paiement des sommes au titre de la rémunération selon l'article R. 1454-28 - ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile - déboute Madame [A] [R] du surplus de ses demandes - déboute la SAS Nocibé France Distribution de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SAS Nocibé France Distribution - met les entiers dépens à la charge de la SAS Nocibé France Distribution, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier. La société Nocibé a interjeté appel de ce jugement, dont elle a reçu notification le 10 septembre 2021, par déclaration du 4 octobre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2022, la société Nocibé demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : * 4 756,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 5 854,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 585,45 euros au titre des congés payés afférents * 19 784 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral * 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité * 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il est demandé à la cour de confirmer ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [R] au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail Statuant à nouveau : - déclarer mal fondées les demandes de Madame [R] - juger que la demande de résiliation judiciaire de Madame [R] n'est pas justifiée - juger que Madame [R] n'a subi aucun fait de harcèlement moral - juger que la Société Nocibé a parfaitement respecté son obligation de préservation de la santé de Madame [R] - juger que la société Nocibé a parfaitement respecté son obligation d'exécution loyale du contrat de travail - juger que le licenciement pour faute grave de Madame [R] est parfaitement justifié - rejeter l'intégralité des demandes, tant salariales qu'indemnitaires de Madame [R] Y ajoutant : - condamner Madame [R] au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [R] aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2022, Mme [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a statué comme suit: - ordonner la jonction de ses deux saisines - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail - juger que les effets de cette résiliation judiciaire sont ceux d'un licenciement - reconnu une violation d'une obligation de sécurité ainsi que du harcèlement moral - condamner la S.A.S. Nocibé à lui verser les sommes suivantes : * 5 854,48 euros à titre d'indemnité de préavis * 585,45 euros à titre de congés payés afférents * 4 756,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - l'infirmer sur les quanta des effets de la résiliation et les dommages intérêts alloués au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que le harcèlement moral et l'obligation de sécurité - l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de : - juger que les effets de la résiliation sont ceux d'un licenciement nul - condamner la S.A.S. Nocibé à lui verser les sommes suivantes : * 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul * 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral * 15 000 en euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et de la violation de la sécurité des travailleurs * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, A titre subsidiaire, - prononcer la nullité du licenciement notifié le 23 juillet 2018, infiniment subsidiaire sans cause réelle et sérieuse - condamner la S.A.S. Nocibé à lui verser les sommes suivantes : * 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse * 5 854,48 euros à titre d'indemnité de préavis * 585,45 euros à titre de congés payés afférents * 4 756,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral * 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et de la violation de la sécurité des travailleurs * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail A tous les titres, - condamner la S.A.S. Nocibé à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement sur les intérêts, la remise de documents et les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Pôle emploi est intervenu volontairement à l'instance. Aux termes de ces conclusions, il demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Nocibé France Distribution à lui verser la somme de 11 200,28 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié - condamner la société Nocibé France Distribution à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Nocibé France Distribution aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [L] soutient qu'elle a fait l'objet de faits de harcèlement moral de la part de deux supérieurs hiérarchiques, d'abord M. [X] [G] puis Mme [Z]. Elle met également en cause les responsables des ressources humaines. Elle fait état de : - une absence de considération, une perte d'autonomie et une surcharge de travail - humiliations, critiques injustifiées et agressivité - l'organisation de sa surveillance - l'établissement de fausses attestations. Elle indique que ces faits ont conduit à une dégradation de son état de santé qui a entraîné de nombreux arrêts de travail et une tentative de suicide de sa part. Au titre de l'absence de considération, de la perte d'autonomie et de la surcharge de travail, elle produit une attestation de Mme [D] en date du 8 novembre 2016 relatant, sans la dater, une conversation entre Mme [L] et M. [G] au cours de laquelle ce dernier aurait indiqué que les heures supplémentaires de celle-ci et de son équipe ne seraient ni payées ni récupérées. Elle expose, également, que M. [G] n'intervenait pas lorsque les vendeuses étaient agressées par les clientes. A l'appui de cette affirmation, elle produit d'une part le mail d'une autre salariée qui ne fait aucune référence à M. [G] et interroge Mme [Z] sur l'attitude à adopter face à des clientes au comportement agressif. Elle produit, aussi, le procès-verbal de consultation du Comité d'entreprise sur le projet de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [D]. Au regard de ces pièces, les faits invoqués ne concernent pas Mme [L]. Ces faits ne sont pas matériellement établis. Le mail du 3 février 2014 de M. [G] portant sur des challenges au sein de l'entreprise n'établit pas que ce dernier aurait nommé l'équipe de Mme [L], "Les Endormis". Il ressort juste de ce mail que l'équipe portait ce nom sans que l'on puisse en déterminer l'origine. Mme [L] produit de très nombreux mails à l'appui de son affirmation selon laquelle elle était sollicitée quand elle était en repos ou en vacances ou qu'elle devait gérer son magasin durant ses congés. Toutefois, en dépit de leur nombre, ces mails n'établissent pas que M. [G] sollicitait Mme [L] quand elle était en repos, en congé ou en arrêt de travail. Mme [L] soutient, également, que M. [G] aurait insisté auprès d'autres salariés pour qu'elle soit présente à une réunion régionale pendant ses congés mais la pièce qu'elle invoque ne fait aucune mention d'une telle réunion. Ces faits ne sont pas établis. Mme [L] produit également deux attestations de Mme [D], datées du 20 novembre 2015, décrivant Mme [L] bouleversée et en larmes à la suite d'un entretien avec M. [G]. Toutefois, ces attestations ne précisent pas les conditions de l'entretien ni les propos qui auraient été tenus. Mme [L] soutient encore que M. [G] lui aurait fait subir des humiliations, lui aurait adressé des critiques injustifiées et se serait montré agressif à son endroit. Elle produit plusieurs attestations de collègues relatant notamment un training en novembre 2014 où M. [G] aurait été très critique à l'endroit de la prestation de Mme [L]. Ces faits sont matériellement établis. Il ressort de mails adressés par Mme [M] [O] à M. [X] [G] que celui-ci avait demandé à d'autres salariés de surveiller Mme [L] et de l'informer notamment des horaires de cette dernière ou de ses temps de pause. Mme [L] produit, aussi, des mails qui établissent que M. [G] ou Mme [Z] ont sollicité Mme [S] ou Mme [B] pour obtenir des attestations. Il n'est en revanche pas établi que Mme [Z] aurait demandé à cette dernière de remplir une attestation dont elle aurait déterminé les termes. Le mail visé est celui que Mme [L] avait adressé à Mme [B] pour lui demander une attestation. Il est, égalemen,t établi que le 18 avril 2018, Mme [L] n'avait pas le code de l'alarme pour l'ouverture du magasin et n'avait pas le code de l'ordinateur. L'agressivité de Mesdames [J], [W] et [C] à l'encontre de Mme [L] n'est pas établie, cette dernière produisant essentiellement des mails dont elle est l'auteur. Il est établi que Mme [L] a été dispensée d'activité à compter du 9 mai 2017 et qu'elle ne travaillait plus depuis le 5 avril 2017. Il est, également, acquis que la société Nocibé lui a proposé des postes éloignés de la région parisienne. En revanche, il ne peut être déduit de l'organisation d'une visite médicale pour Mme [L], alors qu'elle avait dénoncé ses conditions de travail, que l'employeur aurait fait pression sur le médecin du travail pour que celui-ci constate son inaptitude. Ces faits ne sont pas matériellement établis. De même, les attestations produites n'établissent pas que les salariés auraient été briefés avant leur participation aux entretiens organisés dans le cadre de l'enquête mise en 'uvre à la suite du droit d'alerte concernant la situation de Mme [L]. Il en ressort simplement que l'enquête et les entretiens ont été annoncés mais il n'est fait aucune référence à des propos portant sur les réponses à donner dans ce cadre. La cour retient au vu de ces éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par la salariée de ce dernier à des pressions exercées sur sa personne, que cette dernière présente des éléments de faits matériellement établis qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société Nocibé soutient que concernant les comportements qu'elle impute à M. [G], Mme [L] produit des attestations de complaisance et conteste les faits relatés par Mme [L]. Il en va de même en ce qui concerne la surveillance de Mme [L] que M. [G] aurait organisée en sollicitant d'autres salariées. En ce qui concerne le retour de Mme [L] à son poste, elle indique que ce retour était préparé et en veut pour preuve les échanges de mails entre Mme [L] et Mme [Z]. Le défaut de codes d'accès était liée à l'absence antérieure de Mme [L] et le service informatique a été immédiatement sollicité pour y remédier. En ce qui concerne l'absence de fourniture de travail, elle expose que Mme [L] était en arrêt de travail du 4 au 30 avril 2017 puis en congés du 1er au 7 mai et qu'elle a été ensuite dispensée d'activité pour ne pas manquer à l'obligation de sécurité et permettre de trouver une solution qui facilite le retour de Mme [L] en toute sérénité en évitant qu'elle ne travaille avec Mme [Z] et M. [G]. Elle indique qu'elle a recherché les postes envisageables pour que Mme [L] reprenne son activité sans avoir à travailler avec ces derniers et que la salariée a refusé tous les postes proposés. Elle précise que Mme [L] a été dispensée d'activité mais rémunérée du 9 mai 2017 au 2 juillet 2017 puis du 1er août 2017 au 17 septembre 2017. La cour retient que si l'employeur a indiqué qu'il ressortait de l'enquête qu'aucune situation de harcèlement moral n'était avérée, la représentante du personnel ayant mené conjointement cette enquête avec l'employeur, a contesté ces conclusions. La cour relève que si M. [G] pouvait être amené à faire des remarques à Mme [L] dont il était le supérieur hiérarchique dans l'exercice de son pouvoir de direction, cela ne peut justifier des critiques humiliantes ni l'organisation d'une surveillance de cette dernière par d'autres salariés. L'employeur n'établit pas que ces décisions seraient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La cour retient que Mme [L] a subi des faits de harcèlement moral. Il sera alloué à Mme [L] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi de ce fait et distinct de celui résultant de la rupture. Sur le manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et la violation de la sécurité des travailleurs Mme [L] fait valoir qu'en dépit des différentes alertes émanant des délégués du personnel, de la médecine du travail, des salariés et de l'inspection du travail, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques de harcèlement. Elle indique, également, que le personnel du magasin, et notamment Mme [D], a fait l'objet de plusieurs agressions. Elle indique que le CHSCT n'a pas été saisi après sa tentative de suicide. L'employeur fait valoir qu'il a diligenté une enquête à la suite de l'exercice du droit d'alerte, que les résultats de cette enquête ont été présentés aux délégués du personnel, que Mme [L] a changé de directeur régional compte tenu des difficultés relationnelles rencontrées avec M. [G] et qu'elle a bénéficié d'un accompagnement lors de sa reprise d'activité. Il rappelle que de façon générale, il a pris des mesures pour lutter contre le harcèlement notamment le règlement intérieur et les chartes managériales et indique que les entretiens individuels d'évaluation permettent aussi de prendre connaissance d'éventuelles difficultés rencontrées par les salariés. La cour relève que l'enquête a donné lieu à des conclusions divergentes entre Mme [H] et Mme [V], délégué du personnel et que l'employeur ne produit aux débats ni les conclusions formelles de cette enquête ni le rapport du cabinet d'audit qu'il a fait intervenir par la suite dans le magasin. La cour n'est ainsi pas en mesure d'apprécier la pertinence de ces mesures. La cour retient que l'employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et de sécurité des salariés. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice en résultant. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [L] forme une demande de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Elle fait valoir, à cet égard, que, durant un arrêt maladie, l'employeur aurait tardé à transmettre à la CPAM une attestation de salaire de sorte qu'elle a perçu ses indemnités journalières avec retard. Elle expose, également, qu'elle a adressé son dossier d'adhésion à la mutuelle en novembre 2016 mais que son adhésion n'a été effective qu'en avril 2017. Elle ajoute qu'elle a rencontré des difficultés avec la prévoyance. Elle indique enfin avoir dû attendre les documents nécessaires à la prise en charge de son prêt bancaire. La société Nocibé indique avoir transmis les attestations de salaire dans les temps et précise que le retard de paiement n'est pas de son fait. Elle ajoute avoir proposé à Mme [L] un acompte pour pallier les difficultés qu'elle rencontrait en raison du retard de paiement de ses indemnités journalières. En ce qui concerne l'adhésion à la mutuelle, la société Nocibé indique que Mme [L] affirme avoir transmis son dossier en novembre 2016 sans le démontrer et que dès que Mme [L] l'a saisie de la difficulté, elle lui a transmis un dossier d'adhésion qu'elle a adressé à la mutuelle dès réception. En ce qui concerne la prévoyance, la société Nocibé expose que le retard de paiement est lié à la non-transmission par Mme [L] des attestations d'indemnités journalières et précise avoir fait une avance à cette dernière qui le reconnaît. En ce qui concerne la prise en charge du prêt bancaire, l'employeur a rappelé à Mme [L] qu'il ne pouvait compléter l'attestation demandée avant de connaître le montant de l'indemnité journalière versée par l'organisme de prévoyance. En application de l'article .1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La cour retient que contrairement à ce qu'affirme Mme [L], il ressort des pièces produites aux débats que l'employeur a transmis sans retard les attestations de salaire à la CPAM. Il en est de même du dossier d'adhésion à la mutuelle dès qu'il l'a eu en sa possession en janvier 2017, Mme [L] procédant par affirmation en ce qui concerne une transmission antérieure en novembre 2016. Il n'est pas établi que le retard de versement des sommes dues au titre de la prévoyance serait dû à un manquement de l'employeur. Ainsi, la cour considère que les manquements dont Mme [L] se prévaut à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas caractérisés. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande à ce titre. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou qu'un licenciement nul le cas échéant. Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés. La cour ayant retenu précédemment que Mme [L] avait subi des faits de harcèlement moral, le manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle est caractérisé. Il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail au 23 juillet 2018. La résiliation aura les effets d'un licenciement nul. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu que la résiliation judiciaire produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de son âge au moment du licenciement (37 ans), de son ancienneté de plus de 6 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 25 000 euros. Le jugement entrepris sera, par ailleurs, confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes : * 5 854,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis * 585,45 euros au titre des congés payés afférents * 4 756,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur le remboursement des allocations de chômage Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités et de faire droit à la demande de Pôle Emploi. Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. La société Nocibé sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Pôle emploi la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Nocibé France Distribution à la somme de 19 784 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Nocibé France Distribution à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Nocibé Distribution France à payer à Mme [A] [L] les sommes de : * 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral * 25 000 euros pour licenciement nul * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel DIT que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement CONDAMNE la société Nocibé Distribution France à rembourser à France Travail la somme de 11 200,28 euros au titre des allocations chômage versées à la salariée CONDAMNE la société Nocibé Distribution France aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 450 du Code de procédure civile.article L1152-1 du code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article 1343-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 367 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c04d445a086e2bcee02d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel