Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c05a445a086e2bcee107
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 88 485 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02650 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEWW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 28 Juin 2022 APPELANTE : SELARL [E] [T], prise en la personne de Me [E] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société OBONGOO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : Monsieur [N] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN AGS - CGEA [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 04 octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DUBUC, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] [W] (le salarié) a été engagé par la SAS Obongoo (la société) en qualité de chauffeur-livreur par contrat de travail à durée déterminée du 23 mai au 30 septembre 2016, puis la relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 1 er octobre suivant. M. [W] a été placé en arrêt maladie à compter du 24 octobre 2019, lequel a été régulièrement renouvelé. Par requête du 24 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen concernant diverses demandes d'indemnités et de rappels de salaire. Le 3 août 2020, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée par les parties et la fin de contrat a été fixée au 14 septembre 2020 par la Direccte. La SAS Obongoo occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 17 février 2021, M. [W] a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 28 juin 2022, a : - ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG F 20/00130 avec l'instance enregistrée sous le numéro RG F 21/00119, - dit que la classification cadre 1 est applicable à M. [W] à compter du 1er octobre 2016, - condamné la société à verser à M. [W] les sommes suivantes : - rappel de salaire sur l'année 2017 : 22 001,35 euros, - congés payés afférents : 2 200,14 euros, - rappel de prime de fin d'année 2017 : 884,85 euros, - constaté que M. [W] n'avait pas été informé de ses droits à repos compensateurs obligatoires pour l'année 2017, - condamné la société à verser à M. [W] les sommes suivantes : - repos compensateurs obligatoires non pris : 251,86 euros net, - contreparties obligatoires en repos non pris : 3 831, 60 euros net, - à titre de rappel de primes de fin d'année les sommes suivantes : - année 2018 : 1 350, 25 euros - année 2019 : 1 199, 77 euros, - dit que le forfait annuel en jours était inopposable à M. [W], - condamné la société à lui verser les sommes suivantes : - rappel d'heures supplémentaires 2018 : 17 036, 25 euros - congés payés afférents : 1 703,62 euros - contreparties obligatoires en repos non pris (heures supplémentaires 2018) : 4 180,62 euros net, - rappel d'heures de nuit 2018 : 8 643,29 euros, - congés payés afférents : 864,33 euros, - rappel d'heures pour travail le dimanche : 4 943,36 euros, - congés payés afférents : 494,34 euros, - solde de prime de fin d'année 2018 : 1 293,51 euros, - rappel d'heures supplémentaires 2019 : 6 430,47 euros, - congés payés afférents : 643,05 euros, - contreparties obligatoires de repos non pris (heures supplémentaires 2019) : 1 768,41 euros net, - rappel d'heures de nuit 2019 : 7 470,37 euros, - congés payés afférents : 747,04 euros, - rappel d'heures pour travail le dimanche : 2 350,99 euros, - congés payés afférents : 235,10 euros, - solde de prime de fin d'année 2019 : 686,48 euros, - rappel de salaire concernant les jours fériés travaillés : 1 014,30 euros, - indemnité compensatrice de congés payés au titre de 2018 : 328 euros, - solde d'indemnité compensatrice de congés payés : 3 333,20 euros, - réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la portabilité de la complémentaire santé : 550 euros, - ordonné à la SAS Obongoo la remise d'un bulletin de paie conforme, tant sur l'indemnité de congés payés que sur la classification de M. [W] (cadre niveau 1), et de documents de fin de contrat rectifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail, annexe au solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à venir, - condamné la SAS Obongoo à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [W] de ses autres demandes, - donné acte à la SAS Obongoo du versement à M. [W] de la somme de 2 536,10 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, - débouté la SAS Obongoo de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de droit dans les conditions de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la SAS Obongoo aux entiers dépens. Le 3 août 2022, la SAS Obongoo a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a ordonné une jonction d'instance ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [W] de ses autres demandes. Par ordonnance du 19 octobre 2022, la première présidente de la cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevable la demande de la société de voir arrêter l'exécution provisoire de plein droit des condamnations prononcées par le jugement du 28 juin 2022, rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative des condamnations prononcées par ledit jugement et l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 29 août 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le redressement judiciaire de la société et désigné la SELARL AJAssociés, représentée par M. [S] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [E] [T], représentée par Mme [T], en qualité de mandataire judiciaire. Le 4 octobre 2023, l'AGS-CGEA de [Localité 4] et les organes de la procédure collective ont été assignés en intervention forcée. Par courrier du 16 octobre 2023, l'AGS a informé qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à l'instance. La SELARL [E] [T] et la SELARL AJAssociés, ès qualités, ont constitué avocat le 3 juillet 2024. Par jugement du 27 août 2024, le tribunal de commerce de Rouen a converti le redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [E] [T], représentée par Mme [T], en qualité de liquidateur judiciaire, laquelle est intervenue volontairement à l'instance en cette qualité. Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SELARL [E] [T], ès qualités, demande à la cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture, - recevoir son intervention volontaire, - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné une jonction d'instance ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [W] de ses autres demandes, Statuant à nouveau, - débouter M. [W] de ses demandes de rappels de salaire, de congés payés afférents et de rappels de primes au titre de l'année 2017, - juger que les demandes formulées au titre des contreparties obligatoires en repos non pris portant sur l'année 2016 sont prescrites et donc irrecevables, - à titre subsidiaire, débouter M. [W] de ses demandes formulées au titre des contreparties obligatoires en repos non pris portant sur les années 2016 et 2017, celles-ci n'étant pas fondées, - à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de la condamnation à la somme de 1 591,14 euros au titre de l'année 2017 et débouter M. [W] de ses demandes de repos compensateurs au titre du travail de nuit, - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes résultant de la remise en cause du forfait jours, - à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation à la somme de 4 085,80 euros correspondant aux sommes éventuellement dues à M. [W] sur l'année 2018 en application du coefficient 240, - débouter M. [W] de ses demandes de rappel de primes de fin d'année, de paiement de frais professionnels, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, - limiter la condamnation de la société au paiement d'une somme de 338,11 euros au titre des congés payés décomptés à tort, En tout état de cause, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, - déclarer l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4], - condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance comprenant la procédure d'appel, - débouter M. [W] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [W] demande à la cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture, - recevoir l'intervention volontaire de la SELARL [E] [T], ès qualités, - déclarer recevables ses conclusions récapitulatives d'intimé et d'appelant incident n°3, - recevoir la demande d'intervention forcée de l'AGS-CGEA de [Localité 4], - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des repos compensateurs obligatoires (travail de nuit 2016), des contreparties obligatoires de repos (heures supplémentaires 2016), du travail dissimulé, des frais professionnels et du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer une indemnité au titre des journées de congés décomptées à tort mais l'infirmer sur le quantum, - confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Obongoo ses créances salariales comme suit : - rappel de salaire sur l'année 2017 : 22 001, 35 euros - congés payés afférents : 2 200, 14 euros - rappel de prime de fin d'année 2017 : 884, 85 euros - repos compensateurs obligatoires non pris : 251, 86 euros net - contreparties obligatoires en repos non pris : 3 831, 60 euros net - prime de fin d'année 2018 : 1 350, 25 euros - prime de fin d'année 2019 : 1 199, 77 euros - rappel d'heures supplémentaires 2018 : 17 036, 25 euros - congés payés afférents : 1 703, 62 euros - contreparties obligatoires en repos non pris (heures supplémentaires 2018) : 4 180, 62 euros nets - rappel d'heure de nuit 2018 : 8 643, 29 euros - congés payés afférents : 864, 33 euros - rappel d'heures du dimanche : 4 943, 36 euros - congés payés afférents : 494, 34 euros - solde de prime de fin d'année 2018 : 1 293, 51 euros - rappel d'heures supplémentaires 2019 : 6 430, 47 euros - congés payés afférents : 643, 05 euros - contreparties obligatoires de repos non pris (heures supplémentaires 2019) : 1 768, 41 euros net - rappel d'heures de nuit 2019 : 7 470,37 euros, - congés payés afférents : 747,04 euros, - rappel d'heures du dimanche : 2 350,99 euros, - congés payés afférents : 235,10 euros, - solde de fin d'année 2019 : 686,48 euros, - rappel de salaire concernant les jours fériés travaillés : 1 014,30 euros, - indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux journées de congés décomptées à tort : 877,14 euros, - solde d'indemnité compensatrice de congés payés : 3 333,20 euros, - réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la portabilité de la complémentaire santé : 550 euros, - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, - repos compensateurs obligatoires non pris (travail de nuit 2016) : 63, 30 euros net, - contreparties obligatoires en repos non pris (heures supplémentaires 2016) : 598, 95 euros, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 17 581,56 euros, - remboursement des frais professionnels exposés : 1 063,04 euros net, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 euros, - ordonner à la SELARL [E] [T], ès qualités, de lui remettre un bulletin de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, annexe au solde de tout compte) conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les limites et conditions légales et règlementaires, - condamner la SELARL [E] [T], ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens. Lors de l'audience du 5 septembre 2024, il a été prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 juillet 2024 et une nouvelle clôture est intervenue le même jour avant l'ouverture des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre préliminaire, il a été fait droit à la révocation de l'ordonnance de clôture par décision du 5 septembre 2024, de sorte que les conclusions de M. [W] ci-dessus visées, déposées avant la nouvelle ordonnance de clôture, sont nécessairement recevables. Sur la classification applicable au 1er octobre 2016 et la demande de rappel de salaires subséquente La qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable. Il n'est pas contesté que la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie - entreprises artisanales est applicable à la relation contractuelle. Selon l'article 9 de la convention collective applicable, le cadre 1 assiste le chef d'entreprise et organise les achats, la fabrication, la vente et coordonne le travail de l'ensemble du personnel et à ce titre, jouit d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail. M. [W] soutient qu'il a exercé les fonctions de responsable logistique (cadre 1), dès le 1er octobre 2016, ce qui l'a conduit à travailler selon une large amplitude horaire et a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui lui ont été réglées sur la base du coefficient 160, soit celle de chauffeur-livreur, sans le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos. Il sollicite, en outre, un rappel de salaire, de congés payés et de prime au titre de l'année 2017. Selon le contrat de travail à durée déterminée (CDD) ayant pour terme le 30 septembre 2016, M. [W] a été engagé en qualité de chauffeur livreur (coefficient 160). Puis par avenant en date du 1 er octobre 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016. Ledit avenant n'a modifié que la durée du travail qui a été fixée à 39 heures dont 4 heures supplémentaires, de sorte que l'emploi du salarié était contractuellement celui de chauffeur-livreur. Ce poste est également mentionné sur ses bulletins de salaire jusqu'en janvier 2018. En effet, à compter de cette date, il est indiqué qu'il occupe les fonctions de responsable logistique (cadre 1) et bénéfice d'un forfait annuel en jours (218 jours). Toutefois, l'employeur conteste que le salarié ait occupé un tel poste et allègue que cette mention sur les bulletins de salaire a été portée d'initiative par son comptable qui a conféré le statut de cadre au salarié afin qu'il bénéficie d'une convention de forfait, compte tenu du caractère aléatoire des heures supplémentaires qu'il effectuait. A titre subsidiaire, elle sollicite l'application du coefficient 240 de la classification de la convention collective applicable. La cour constate que la société n'a pas recherché la responsabilité de son comptable, pas plus qu'elle ne démontre lui avoir écrit pour lui reprocher son initiative ou pour mettre fin à cette mention qui a persisté sur les bulletins de salaire jusqu'à la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, nonobstant les dénégations de la société, il convient de constater que dans un mail du 5 octobre 2016, M. [U], président directeur général de la société, présentait à l'un de ses clients, le CHU de [Localité 4], M. [W] comme étant le responsable logistique et donnait les coordonnées téléphoniques de ce dernier. Il réitérait de tels propos dans un autre mail du 7 mai 2018 auprès d'un nouveau client (l'Idefhi). Enfin, cette même qualification était encore indiquée dans le certificat de travail initial comme dans celui rectificatif, signés par le PDG de la société lors de la rupture conventionnelle. En outre, il résulte des multiples pièces produites que M. [W] n'était pas seulement chauffeur-livreur mais qu'il exerçait d'autres fonctions consistant à assister M. [U], chef d'entreprise, qui ne manquait pas de se tourner vers lui en cas d'interrogation sur une tournée ou concernant le conducteur de tel véhicule accidenté comme en atteste les mails et SMS échangés. Ainsi, M. [W] faisait connaître au chef d'entreprise les besoins en personnel, recrutait des salariés, les formait, organisait leur planning et, notamment, les tournées des livreurs. Les attestations produites et les échanges de SMS avec certains employés de la société démontrent que ceux-ci l'interrogeaient pour connaître leur rythme de travail ainsi que les consignes concernant la production, l'intimé pouvant leur faire un retour concernant la qualité de cette dernière dont il assurait le contrôle. Il ressort également des éléments fournis que M. [W] prospectait de nouveaux clients (Idhefi), qu'il gérait la relation avec les clients et les incidents de livraison, les commandes, s'occupait du suivi du parc automobile de la société, éditait les bons de livraison et les étiquettes de traçabilité des produits. Il était également responsable de l'approvisionnement en emballages (Cellosac). Il s'infère des propos du dirigeant de la société comme de l'ensemble des pièces produites qui ne sont pas utilement contestées par l'appelante, que le salarié occupait des fonctions d'assistant du chef d'entreprise dans les différents domaines ci-dessus évoqués et visés par le texte conventionnel rappelé et ce, tout en bénéficiant d'une réelle autonomie dans son organisation de travail. Dès lors, sa sphère d'intervention ne se limitait pas au process de fabrication comme c'est le cas d'un assistant bénéficiant du coefficient conventionnel 240 dont l'appelante sollicite à tort l'application au salarié, à titre subsidiaire. Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de classification du salarié au niveau conventionnel cadre 1, à compter du 1er octobre 2016, laquelle date résulte des pièces ci-dessus examinées, et aux demandes de rappel de salaire, de congés payés et de primes de fin d'année au titre de l'année 2017, étant observé que ces montants ne sont pas utilement discutés. Sur les repos compensateurs obligatoires au titre du travail de nuit (2016-2017) L'article 23 de la convention collective applicable précise dans son point 6 que le travailleur de nuit bénéficiera en plus de la majoration horaire prévue précédemment d'une compensation en repos. Ce temps de repos sera de : a) Une journée de travail si le travailleur de nuit effectue au moins 270 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile. b) Deux journées de travail si le travailleur de nuit effectue plus de 600 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile. Pour les travailleurs de nuit dont le contrat est conclu ou rompu en cours d'année, le temps de repos sera déterminé prorata temporis. Se prévalant de ce texte, M. [W] fait valoir qu'il a effectué 438 heures de nuit en 2016 et 1 029,50 heures en 2017, sans bénéficier du repos compensateurs à ce titre. Il ajoute que la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail, visée par la société, ne peut lui être opposée car il n'a pas été informé de son droit sur ce point. Il est constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Par ailleurs, la Cour de cassation juge, d'une part, que la prescription d'une action en paiement de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de l'employeur ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et, d'autre part, que le délai de prescription applicable à l'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur non pris ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Aussi, l'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Lorsque l'employeur n'a pas respecté cette obligation, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, il résulte du courrier du 30 décembre 2019 de l'avocat du salarié que ce dernier avait connaissance de son droit à indemnisation pour repos compensateur non pris puisqu'il indique envisager de saisir la juridiction prud'homale pour être indemnisé sur ce point. Dès lors, cette date constitue le point de départ de la prescription biennale considérée, si bien que la demande du salarié formée à ce titre devant la juridiction prud'homale le 24 février 2020, soit dans le délai de deux ans, n'est pas prescrite et, partant, recevable. Par ailleurs, l'employeur qui ne justifie pas avoir porté à la connaissance du salarié son droit à bénéficier d'un tel repos, ne peut valablement lui opposer ni le fait de ne pas en avoir sollicité le bénéfice, ni le délai conventionnel de 3 mois dans lequel ce temps de repos doit être pris. Par conséquent et eu égard au montant indiqué dans le dispositif qui lie la cour, il convient d'accorder la somme de 63,30 euros au titre du repos compensateur obligatoire pour travail de nuit au titre de l'année 2016, la décision déférée est infirmée sur ce chef et confirmée pour la somme accordée sur ce chef au titre de l'année 2017. Sur les contreparties obligatoires en repos (COR) pour la période 2016-2017 L'article L.3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. En application des articles L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et L. 3121-30 pour la période postérieure au 10 août 2016, une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent, laquelle est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'article L.3121-39 du même code précise qu'à défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L.3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent. En application de l'article D. 3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis et qui a le caractère de salaire. En l'espèce, il n'est pas discuté que le salarié a effectué 341,91 heures supplémentaires en 2016 et 645 heures supplémentaires en 2017 pour lesquelles il n'a pas bénéficié de COR. En premier lieu, la société oppose à cette demande la prescription tirée de l'article L.3245-1 du code du travail, lequel dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne s'infère pas du courrier du 30 décembre 2019 de l'avocat du salarié que ce dernier ait eu connaissance de la possibilité de solliciter l'indemnisation des COR non pris, de sorte qu'à défaut d'une telle preuve, le point de départ du délai de prescription considéré doit être fixé à la date de la saisine de la juridiction prud'homale (24 février 2020), lors de laquelle il a formé une telle demande, puisque la rupture du contrat de travail est intervenue postérieurement. Dans ces conditions, la demande considérée est prescrite au titre de l'année 2016 et ne peut porter que sur la période du 24 février au 31 décembre 2017, durant laquelle il a effectué heures supplémentaires. En second lieu, la société oppose le contingent de 329 heures supplémentaires de la convention collective applicable alors que le salarié soutient l'application du contingent réglementaire de 220 heures. Il s'infère des dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 16 du 26 juillet 1982 que les dispositions considérées, dont le contingent avancé par la société, devaient être revues en 1985 pour fixer « les prochaines étapes ». Or, faute d'un nouvel accord, l'article 22 de la convention collective applicable renvoie aux dispositions légales et règlementaires applicables en matière de contingent d'heures supplémentaires, soit notamment celles de l'article D. 3121-24 qui prévoient qu'à défaut d'accord collectif le fixant, ce contingent est de 220 heures. Par conséquent, en tenant compte des heures supplémentaires effectuées sur la période non prescrite (512,59 heures), du contingent annuel considéré et des textes applicables, il convient de constater que celui-ci a été dépassé de 292,59 heures en 2017, ce qui ouvre droit à une indemnité au titre de la COR d'un montant de 2 631,85 euros, la décision déférée est infirmée sur ce chef. Sur les heures supplémentaires, les heures de nuit et les heures de travail du dimanche Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [W] soutient qu'à compter du 1er janvier 2018, il lui a été appliqué un forfait annuel en jours irrégulier, qu'il a continué à accomplir de nombreuses heures supplémentaires, qu'il travaillait 6 jours par semaine du lundi au dimanche, le samedi étant sa journée de repos hebdomadaire jusqu'en septembre 2018, où cela a été le dimanche même s'il précise qu'il a travaillé parfois quelques heures certains dimanches. Il indique qu'il accomplissait de nombreuses heures la nuit, qu'il travaillait 48 heures par semaine ainsi qu'au moins une heure par jour à son domicile. Il verse aux débats de nombreuses pièces et, notamment, des mails échangés avec M. [U] ou certains salariés, des échanges de sms avec ces derniers et les attestations de certains d'entre eux. Il résulte de ces pièces qu'il transmettait des consignes, les étiquettes des bons de livraison, faisait un point sur la semaine, répondait à leurs interrogations et ce, à des heures très matinales ou tardives pour certains (6h ou 22h, 23h31). Il fournit plusieurs tableaux portant mention des jours travaillés, des heures de début et de fin de travail, des heures de nuit et de l'amplitude horaire journalière. Il en produit d'autres récapitulant ses heures de travail par semaine et portant calcul des heures supplémentaires, de nuit et de travail le dimanche. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. En premier lieu, au terme de ses écritures (pages 26-27), la société fait valoir, tout à la fois, qu'une convention de forfait en jours à vocation à couvrir l'ensemble des heures supplémentaires accomplies par le salarié qui est donc infondé à formuler sa prétention à ce titre, mais reconnaît également « l'inexistence » d'une telle convention. Elle précise qu'il existait « un accord » entre les parties pour que le salarié bénéficie d'une rémunération fixe mensuelle prenant en compte l'accomplissement de ses heures supplémentaires, ses heures de nuit et de travail du dimanche. La cour entend rappeler qu'en application de l'article L. 3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. Aussi, en application de ce texte, la société ne peut ni se prévaloir de l'existence d'une mention sur les bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2018, concernant une convention de forfait annuel en jours, ni d'un prétendu accord verbal avec le salarié sur une rémunération forfaitaire, lequel en conteste l'existence. Ce moyen est donc inopérant. En second lieu, l'employeur fait valoir que les décomptes produits par le salarié sont incomplets, imprécis et incohérents car ce dernier revendique un nombre d'heures supplémentaires identique alors qu'avant 2018, il accomplissait des heures supplémentaires très irrégulières selon les mois. Pourtant tenu d'assurer le contrôle du temps de travail de ses salariés, l'employeur ne justifie pas des heures réellement effectuées par son salarié et ne produit pas la moindre pièce de nature à remettre en cause les heures qu'il indique. En effet, l'appelante se contente d'alléguer de leur incohérence au vu de celles précédemment rémunérées et du fait que les horaires de travail étaient également réguliers. Or, il ressort de l'examen des tableaux récapitulatifs que le salarié ne sollicite pas un même nombre d'heures supplémentaires chaque mois, puisque ces demandes varient sur une échelle de 128 heures au minimum à 224 heures au maximum par mois, ce qui est cohérent et en deçà de celles réglées en 2016 où elles oscillaient entre 174 heures et 306,67 heures. Le même constat peut être fait concernant les horaires travaillés qu'aucun élément utile ne permet de remettre en cause et notamment, les deux attestations produites par l'employeur qui sont largement contredites par celles versées par le salarié ainsi que par ses autres pièces. Eu égard à l'ensemble des éléments produits par les parties, aux remarques ci-dessus, la cour est en mesure de fixer les heures supplémentaires effectuées de jour comme de nuit ainsi que les dimanches, qui n'ont été ni compensées, ni rémunérées, ainsi : 653 heures en 2018 et 403,16 heures en 2019. Par conséquent, compte tenu de la qualification professionnelle précédemment reconnue au salarié, au taux horaire, aux majorations applicables, ainsi qu'aux règles régissant les COR, il convient de confirmer la décision déférée pour les sommes allouées au titre des heures supplémentaires 2018 et 2019, des heures de nuit et de travail le dimanche 2018 et 2019, des congés payés afférents ainsi que des COR non prises en 2018 et 2019, sauf à indiquer que ces montants seront fixés à la liquidation judiciaire de la société. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'intention de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui a été réellement effectué ne peut résulter de la seule absence de mention de ces heures de travail sur le bulletin de paie. En l'espèce, la reconnaissance d'heures supplémentaires découle de l'inexistence d'une convention de forfait mentionnée sur les bulletins de salaire. Aucune demande de paiement d'heures supplémentaires n'a été portée à la connaissance de la société jusqu'à ce que les relations entre les parties se tendent jusqu'à aboutir à une rupture conventionnelle. De plus jusqu'au mois de janvier 2018 et la forfaitisation irrégulière de la rémunération du salarié, l'employeur avait rémunéré le salarié pour un nombre conséquent d'heures supplémentaires accomplies chaque mois. Dans ces conditions, aucune intention frauduleuse de l'employeur de se soustraire à ses obligations n'est caractérisée. La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention. Sur les demandes de rappel de primes de fin d'année et de paiement des jours fériés Sans discuter l'existence de ladite prime de fin d'année prévue par l'article 42 de la convention collective applicable, l'employeur reprend son précédent moyen tiré du fait qu'elle était incluse dans la rémunération forfaitaire et ajoute que le salarié aurait bénéficié de trop perçus au titre des années 2018 et 2019 en produisant un tableau (pièce 52) inexploitable et ne tenant pas compte de la classification professionnelle reconnue précédemment à M. [W]. Quant aux jours fériés travaillés, le salarié produit des décomptes indiquant ces derniers sans qu'aucun élément ne vienne les remettre en cause, l'employeur ne produisant aucune pièce concernant les jours et heures de travail de l'intimé. Par conséquent, la cour confirme les sommes allouées au titre des rappels de primes de fin d'année pour les années 2018 et 2019 ainsi que de rappels de salaire au titre des jours fériés travaillés, sauf à indiquer que ces montants seront fixés à la liquidation judiciaire de la société. Sur les frais professionnels Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés. A ce titre, M. [W] sollicite le remboursement de ses frais de déplacement avec son véhicule personnel lors des livraisons effectuées entre le 3 septembre 2018 et le 28 juin 2019, soit 2 052,20 km, l'employeur rétorquant que le salarié a utilisé son véhicule personnel pour des convenances personnelles, ce que celui-ci conteste, puisqu'un véhicule de la société était mis à sa disposition La cour constate que l'employeur ne discute pas le fait que le véhicule personnel du salarié a été utilisé pour les besoins de son activité professionnelle, dans l'intérêt de la société et qu'il avait connaissance de cet usage auquel il ne démontre pas s'être opposé. Il ne soutient pas, pas plus qu'il ne justifie, de ce que M. [W] avait l'obligation contractuelle d'utiliser un véhicule de la société. Pour ces raisons, il convient de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer la somme de 1 063,04 euros en remboursement de ses frais professionnels, la décision déférée est infirmée sur ce chef. Sur le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. M. [W] reprend les précédents chefs de demandes comme étant autant de manquements de son employeur et y ajoute les suivants : le retard dans la mise en 'uvre du maintien de son salaire durant son arrêt de travail pour maladie et le fait que certaines périodes de congés ont débuté le jour du repos hebdomadaire ou n'ont pas été prolongées alors qu'un jour férié y était inclus comme le prévoit l'article 27 de la convention collective applicable. Il soutient également que le comportement fautif de l'employeur a eu raison de son état de santé et qu'il a subi un préjudice tant financier que moral. La cour relève que les précédents développements ont mis en exergue des manquements de l'employeur qui ont, d'ores et déjà, été indemnisés dans leur dimension financière. Concernant la matérialité des deux nouveaux manquements ci-dessus allégués, le salarié n'en justifie pas. En effet, il résulte des échanges de courriers entre avocats des parties que l'employeur a indiqué que les relevés d'indemnités journalières n'avaient pas été transmis par le salarié, lequel les a finalement joints à un courrier du 13 février 2020 de son conseil. Il a d'ailleurs été donné acte par les premiers juges à la société du versement effectué à ce titre. Par conséquent, il n'est pas rapporté la preuve que le retard dans la mise en 'uvre du maintien de salaire soit imputable à l'employeur et, en toute hypothèse, l'existence d'un préjudice subi par le salarié. En outre, ce dernier ne précise, ni ne justifie des périodes de congés concernées durant lesquelles il n'aurait pas bénéficié d'une prolongation en raison d'un jour férié et il n'appartient pas à la cour de rechercher dans ses 112 pièces si cette demande est bien fondée. En toute hypothèse, il n'est ni avancé, ni justifié d'un préjudice. Enfin, si le salarié produit ses relevés d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire, ces pièces n'établissent pas un lien de causalité entre ledit arrêt et les manquements avérés de l'employeur. Il n'est, par conséquent, pas démontré l'existence d'un préjudice moral. Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont rejeté cette demande. Sur les congés payés décomptés à tort Il s'infère de l'article L. 3141-3 du code du travail que le décompte des congés s'effectue en jours ouvrables, c'est-à-dire les jours de la semaine sauf le jour de repos et les jours fériés légaux chômés dans l'entreprise. Il résulte des bulletins de salaire de la période de juillet 2017 à juillet 2019, des calendriers des années concernées (pièces 97 à 99) et des jours fériés légaux chômés (14 juillet, 25 décembre et 15 août), que l'employeur a décompté à tort : 11 jours de congés payés en juillet 2017 alors que le salarié n'a pris que 10 jours de congés payés eu égard au 14 juillet, 5 jours de congés payés en décembre 2017 alors que le salarié n'a pris que 4 jours de congés payés eu égard au 25 décembre, 14 jours de congés payés en août 2018 alors que le salarié n'a pris que 10 jours de congés payés eu égard, notamment, au 15 août et aux jours de repos. En revanche, il n'y a aucune erreur sur le décompte des congés payés du 1er juillet au 27 juillet 2019 puisque le salarié effectue à tort un décompte en jours ouvrés sur sa dernière semaine de congés en cumulant son jour de repos (le samedi) et le dimanche suivant. De même, il allègue du décompte d'un jour de congés payés en février 2018 alors que le bulletin de salaire du mois considéré n'en porte pas mention, de sorte que sa demande ne peut prospérer. Pour ces raisons, il a été décompté à tort 6 jours de congés payés et le salarié est fondé à solliciter la somme de 676,21 euros à ce titre, la décision déférée est infirmée sur ce chef. Sur l'indemnité de congés payés due à la rupture du contrat de travail Il n'est pas contesté qu'à la rupture du contrat de travail, le salarié disposait de 43 jours de congés payés que la société a rémunéré à hauteur de 1 577,84 euros, laquelle somme est manifestement erronée. Les premiers juges ont alloué un complément à ce titre d'un montant de 3 333,20 euros dont le salarié demande la confirmation et pour laquelle la société n'élève aucune discussion, de sorte que la décision est confirmée sur ce point. Sur la portabilité de la complémentaire santé et prévoyance L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dispose que les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. Se prévalant du 6° dudit texte, le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas informé l'organisme assureur de la rupture du contrat de travail et qu'il s'est trouvé contraint d'assumer ses frais de santé. Il reconnaît toutefois que la portabilité des droits a été mentionnée sur son certificat de travail. La cour ne peut que constater que le salarié ne démontre ni qu'il n'a pu bénéficier de la portabilité de la complémentaire santé et prévoyance, ni que des frais de santé sont restés à sa charge et encore moins, qu'il a été dans l'obligation de souscrire une mutuelle auprès d'un autre organisme. Par conséquent, la demande formée à ce titre est rejetée, la décision est infirmée sur ce chef. Sur les autres demandes L'article L. 3253-8-1° du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre, notamment, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Eu égard aux dates en présence, il ne peut être contesté que les sommes sollicitées par le salarié concernent principalement l'exécution de son contrat de travail et l'indemnité de congés payés due à la rupture, lesquelles étaient donc toutes dues antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'en application du texte ci-dessus rappelé, l'Ags-Cgea à laquelle le présent arrêt est opposable, lui doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants dudit code. Cette garantie ne s'étend ni à la remise des documents de fin de contrat, ni à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, compte tenu des précédents développements, il appartiendra au mandataire liquidateur de la société de remettre à l'appelant un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La décision déférée est infirmée sur ce chef. En qualité de partie succombante, la SELARL [E] [T], ès qualités, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Il n'apparaît pas inéquitable de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de M. [W]. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Déclare recevables les dernières conclusions déposées le 4 septembre 2024 par M. [W], Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL [E] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Obongoo, Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au repos compensateur obligatoires pour travail de nuit non pris (2016), aux contreparties obligatoires en repos non pris (2016-2017), au remboursement de frais professionnels, aux jours de congés payés décomptés à tort, au préjudice résultant du non-respect de la portabilité, à la remise des documents de fin de contrat et sauf à préciser que les autres sommes allouées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt devront être fixées à la liquidation judiciaire de la société, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déclare recevable la demande formée au titre du repos compensateur obligatoire pour travail de nuit de l'année 2016, Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande formée au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour la période antérieure au 24 février 2017, Fixe la créance de M. [W] à la liquidation judiciaire de la société Obongoo aux sommes suivantes : 63,30 euros au titre du repos compensateur obligatoire pour travail de nuit de l'année 2016, 2 631,85 euros au titre des contreparties obligatoires en repos non pris pour la période postérieure au 24 février 2017, 1 063,04 euros en remboursement de frais professionnels, 676,21 euros au titre des 6 jours de congés payés déduits à tort par l'employeur, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les intérêts au taux légal ne courent pas sur ces créances ; Déboute M. [W] de sa demande formée au titre du préjudice résultant du non-respect de la portabilité de la comp
Articles de loi cités
article 22 de la convention collective applicablarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3141-3 du code du travail que le décompte dearticle L. 1471-1 du code du travail. Lorsque larticle L. 3253-6 couvrearticle L 8221-5 du code du travailarticle 27 de la convention collective applicablarticle L.3121-30 du code du travail dispose que des hearticle L. 911-8 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail dispose que le conarticle L. 3121-55 du code du travailarticle 23 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 42 de la convention collective applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c05a445a086e2bcee107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel