Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670966aa06866c0645d1a909
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01883 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD5Z Jugement du 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01883 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD5Z N° de MINUTE : 24/01971 DEMANDEUR Monsieur [O] [E] né le 08 Mai 1982 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDEUR Société CCAS [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Septembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, Me Paola PEREZ ZARUR EXPOSE DU LITIGE M. [O] [E], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2021, pris en charge le 4 octobre 2021 par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] (ci après “la CCAS de la [5]”) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 13 juin 2022, la CCAS de la [5] l’a informé que le médecin conseil envisageait une reprise du travail dès le 20 juin 2022 et de fixer la date de consolidation de son accident du travail du 15 septembre 2021 au 19 juin 2022. Par courrier du 29 juillet 2022, M. [O] [E] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la CCAS de la [5], laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 9 août 2022. Le 24 août 2022, la CCAS de la [5] lui a transmis une copie du rapport médical établi par le médecin conseil. Par lettre du 14 septembre 2022, M. [E] a formulé des observations en réponse au rapport du médecin conseil de la CCAS. Par décision du 6 octobre 2022, notifiée le 12 octobre 2022, la commission de recours amiable médicale (CRAM) de la CCAS de la [5] a confirmé la décision contestée et estimé que la reprise à un poste adapté était possible au 20 juin 2022. Par courrier reçu le 14 décembre 2022 au greffe, M. [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision. Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : Rejeté la demande d’irrecevabilité formée par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] pour défaut de saisine de la commission de recours amiable médicale à l’encontre de la décision relative à la fixation de la date de consolidation ;Ordonné, avant dire droit, une expertise médicale et désigné pour y procéder, le docteur [C] [Z] ;Renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 11 septembre 2024.Le rapport d’expertise a été rendu le 28 mai 2024 et notifié aux parties par lettre du 10 juin 2024. A l’audience du 11 septembre 2024, M. [E], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : 1/ Sur les dates de consolidation et de reprise du travailA titre principal :Annuler les deux décisions du 13 juin 2022 de reprise du travail au 20 juin 2022 et de consolidation au 19 juin 2022,Fixer la date de consolidation et la date de reprise du travail au 12 juin 2023, date à laquelle il a repris son poste de conducteur de bus,A titre subsidiaire, conformément au rapport d’expertise :Fixer la date de consolidation au 15 mars 2023, Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01883 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD5Z Jugement du 10 OCTOBRE 2024 Fixer la date de reprise du travail au 30 novembre 2022,2/ Sur les conséquences indemnitairesOrdonner à la CCAS [5] le versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail pendant toutes les périodes d’arrêt maladie à compter du 20 juin 2022 et jusqu’au : 12 juin 2023 à titre principal, 15 mars 2023 à titre subsidiaire,En tout état de cause, condamner la [5], CCAS de la [5] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [5], CCAS de la [5] aux entiers dépens.Il fait principalement valoir qu’il n’a aucun antécédent psychique, que l’existence d’un état antérieur n’est pas démontré par la CRAM, que le fait d’accomplir les actes de la vie quotidienne ne signifie pas que son état de santé est consolidé et qu’il peut reprendre le travail et que la CRAM n’a pas tenu compte de sa médication, ni du certificat médical de son médecin traitant. Il soutient qu’il n’était pas consolidé le 19 juin 2022, ni en mesure de reprendre son travail comme le prouvent son arrêt de travail prolongé jusqu’au 27 novembre 2022, son inaptitude déclarée à un poste sans conduite le 30 novembre 2023 et son arrêt maladie du 28 février au 12 juin 2023. Il indique que ce n’est qu’au mois de juin 2023 que son médecin traitant a écrit qu’il était apte à la reprise de son activité de conduite le 12 juin 2023 avec horaire aménagé et que le médecin du travail, le 16 juin 2023 et le 16 août 2023, l’a déclaré apte à son poste de machiniste receveur avec conduite seulement le matin compte tenu de sa médication. Il en conclut que la consolidation de son état et la date de reprise du travail doivent être fixées au 19 juin 2023. Sur les conclusions du rapport d’expertise, il critique la fixation de la date de consolidation le 15 mars 2023 puisqu’il se trouvait en arrêt maladie à cette date et ce depuis le 28 février 2023 et jusqu’au 12 juin 2023, estimant que sa consolidation est intervenue à la date à laquelle il a repris son poste de conducteur le 12 juin 2023. Par conclusions déposées et soutenues oralement, la CCAS de la [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Ecarter l’expertise rendue le 28 mai 2024 par le docteur [Z], - Confirmer la décision du 13 juin 2022 de la CCAS de la [5] confirmée par avis de la CRAM du 12 octobre 2021, fixant la date de reprise au 20 juin 2022, - Confirmer purement et simplement la décision du 13 juin 2022 de la CCAS de la [5] fixant au 19 juin 2022 la date de consolidation de l’accident du travail du 15 septembre 2021, - Débouter M. [O] [E] de sa demande, - En tout état de cause, condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait principalement valoir que le raisonnement tenu par l’expert judiciaire est abstrait et ne résulte que des données acquises de la science et des recommandations de la société française de médecine légale et de la société française de psychiatrie légale et nullement de l’étude de l’état de santé de l’assuré. Elle estime que l’expert n’a pas correctement évalué l’état de santé de M. [E] et notamment les lésions exclusivement et directement imputables à l’accident du travail. Elle précise que l’expert a relevé l’absence de prise en charge spécialisée et que le traitement avait cessé à compter du mois de novembre 2022 mais qu’il n’a pas mis en évidence que l’état de santé aurait particulièrement évolué jusqu’au mois de mars 2023, date de consolidation qu’il préconise. Elle ajoute que la date du 15 mars 2023, retenue par l’expert n’apparaît être en lien avec aucun événement et que le docteur [G], médecin conseil de la caisse s’est montré très critique sur le rapport d’expertise rappelant que M. [E] n’a pas eu recours ni à un psychiatre, ni à un psychologue pendant ses deux années de traitement. Elle indique encore que l’expert judiciaire se contente de déclarer que l’état de santé était encore évolutif au moment de la consolidation fixée par la CCAS sans justifier de cette évolution. Elle soutient que le médecin de la caisse oblige à la reprise du travail sans que ce ne soit nécessairement sur le poste de travail de l’assuré, et qu’à cette date elle a pu valablement cesser le versement des indemnités journalières. Elle prétend que M. [E] ne fournit pas d’éléments médicaux émanant d’un médecin psychiatre spécialisé dans les lésions dont il souffre qui pourraient contredire la décision du médecin conseil et de la CRAM. Elle soutient également qu’un avis d’aptitude ou d’inaptitude à un poste de travail ne signifie pas que M. [E] n’était pas apte à reprendre tout type d’activité et notamment un emploi différent de son poste statutaire. Elle estime enfin que dans le cadre de son rapport d’expertise, le docteur [Z] s’est contenté de conclure que l’assuré n’était pas consolidé pour justifier qu’une reprise du travail n’était pas possible alors qu’il s’agit de notions distinctes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la date de consolidation de l’état de santé et la date de reprise Selon les dispositions de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. L’article L. 315-2 du même code prévoit que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. Selon les dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. Selon les dispositions de l’article L. 442-5 du code de la sécurité sociale, les articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux accidents du travail. En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. L’article R. 442-4 du même code précise que la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01883 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD5Z Jugement du 10 OCTOBRE 2024 La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. En l’espèce, le rapport d’expertise conclut que « L’état de santé de Monsieur ne pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 19 06 2022, en effet, Monsieur est victime d’une agression verbale reconnue comme accident du travail et état de stress aigu à la date du 15 09 2021, la date de consolidation retenue par le médecin-conseil au 19 06 2022 est à 9 mois, compte tenu des données acquises de la science et des recommandations de la société française de médecine légale et de la société française de psychiatrie légale, la symptomatologie présentée par Monsieur [E] ne peut être considérée comme stabilisé avant 18 mois pour l’état de stress post-traumatique et compte tenu des troubles du sommeil, de l’isolement social et familial, des cauchemars, de l’instauration du traitement anti-dépresseur et anxiolytique, l’état de santé de Monsieur ne pouvait être stabilisé et ne pouvait lui permettre de reprendre son activité professionnelle à la date du 19 06 2022. Son état était encore évolutif et ne permettait pas une reprise d’activité professionnelle à la date du 19 06 2022. » Il indique encore : « Les lésions directement imputables à l’accident du 15 09 2021 qui sont l’état de stress aigu à l’origine d’un état de stress post-traumatique ne permettaient pas à Monsieur [E] de reprendre son activité professionnelle à la date du 20 06 2022 puisqu’à cette date, Monsieur présentait encore un état de stress post-traumatique et avait un traitement psychotrope en lien avec l’état de stress post-traumatique qui était encore évolutif et invalidant. Et il était encore sous Seroplex, anxiolytique et hypnotique, et il avait encore un repli sur lui-même qui était moins prononcé qu’au début c’est-à-dire qu’au décours des faits de l’instance. » Il conclut enfin : « L’état de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] en lien avec les faits de l’instance est fixé à 18 mois des faits, soit le 15 03 2023 : à partir de cette date, la symptomatologie en lien avec les faits de l’instance n’est plus évolutive ni sur le plan physique, ni sur le plan psychique, il n’y a plus de thérapeutique active ni invasive et il n’y a plus de projet thérapeutique en lien direct et certain avec les faits de l’instance. L’état de santé de Monsieur en lien avec les faits du 15 09 2021 permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 30 11 2022, comme d’ailleurs cela est préconisé par le médecin du travail et son activité professionnelle de machiniste receveur pouvait être reprise à la date de consolidation c’est-à-dire au 15 03 2023. » Ce rapport est clair, précis et circonstancié et n’est pas utilement contesté par les parties. En effet, M. [E] n’apporte aucune pièce médicale postérieure au rapport d’expertise permettant de le remettre en cause. Par ailleurs, la CCAS ne peut valablement soutenir que l’expert n’a pas considéré l’état de santé de l’assuré pour fixer une date de consolidation et une date de reprise de l’activité professionnelle, l’expert (voir notamment page 16 du rapport) s’étant prononcé en se fondant sur les données acquises de la science et les recommandations de la société française de médecine légale et la société française de psychiatrie légale mais également sur l’examen médical de M. [E] ayant relevé à cet effet des troubles du sommeil, un traitement médicamenteux et un isolement social et familial ainsi qu’un état de stress post-traumatique. Sur la reprise du travail, il a relevé que le 20 juin 2022, M. [E] souffrait encore d’un état de stress post-traumatique et bénéficiait d’un traitement psychotrope en lien avec l’état de stress post-traumatique qui était encore évolutif et invalidant. En conséquence, il convient de fixer la consolidation de l’état de santé de M. [E] suite à son accident de travail du 15 septembre 2021 au 15 mars 2023 et la reprise de son activité professionnelle au 30 novembre 2022. Sur les mesures accessoires La CCAS de la [5] succombant, elle sera condamnée aux en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La CCAS de la [5] sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. [O] [E] en lien avec son accident du travail du 15 décembre 2021 à la date du 15 mars 2023 ; Fixe la reprise du travail de M. [O] [E] en lien avec son accident du travail du 15 septembre 2021 à la date du 30 novembre 2022 ; Renvoie M. [O] [E] à faire valoir ses droits devant la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] sur la base du présent jugement ; Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] aux dépens de l’instance Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] à payer à M. [O] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les demandes de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] ; Ordonne l’exécution provison Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Articles de loi cités
article L. 315-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 442-5 du code de la sécurité socialearticle L. 442-6 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670966aa06866c0645d1a909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA