Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67096c8606866c0645d28266
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55381 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EST N° :9/MC Assignation du : 11 Juillet 2024 N° Init : 21/54993 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 octobre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ALTI [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS - #P0130 DEFENDERESSES S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALTI [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #P0293 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ALTI [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #P0293 DÉBATS A l’audience du 05 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 11 juillet 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience parla société MIC INSURANCE COMPANY ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ; Vu notre ordonnance du 29 juillet 2021 par laquelle Madame [N] [M] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles dès lors que les pièces versées aux débats établissent l'existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès de ces assureurs par la société Alti et que l’analyse de l’étendue de la garantie nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond, étant observé au surplus que les opérations d’expertise permettront d’éclairer les parties sur la date de la déclaration d’ouverture du chantier ainsi que sur l’existence, la nature et l’étendue des griefs susceptibles d’être imputés à la société Alti. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : -La S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALTI - La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ALTI notre ordonnance de référé du 29 Juillet 2021 ayant commis Madame [N] [M] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 mars 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 10 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67096c8606866c0645d28266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA