Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096ede06866c0645d2d130
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 91 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RE F E R E N° Du 11 Octobre 2024 N° RG 24/00592 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LES6 5AE c par le RPVA le à Me Gwendoline PAUL, Me Sophie SOUET - copie dossier Expédition délivrée le: à Me Gwendoline PAUL, Me Sophie SOUET Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE FRANC Alice, avocat au barreau de Rennes, Madame [N] [H] née [C], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE FRANC Alice, avocat au barreau de Rennes, Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE FRANC Alice, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LEBLANC Valérie, avocat au barreau de Rennes, S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LEBLANC Valérie, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 04 Septembre 2024, ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. ELEMENTS DU LITIGE Monsieur [D] [H] et Madame [N] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8] (35). Par acte sous seing privé du 26 juin 2014, avec effet au 07 juillet 2014, les consorts [H] ont, par l’intermédiaire de la société HABITER 35, leur mandataire, consenti un bail d’habitation à la SOCIETE GENERALE sur le logement ayant vocation à être occupé par l’une de ses salariées, Madame [F]. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2019, la société HABITER 35 a délivré à la SOCIETE GENERALE un congé à effet au 06 juillet 2020 aux fins de reprise du logement par les bailleurs pour y loger leur fils. Le logement n’ayant pas été libéré par la locataire à la date prévue, les bailleurs ont consenti un délai supplémentaire jusqu’au 31 juillet 2020, puis jusqu’au 31 août 2020. Par ordonnance en date du 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rennes a : - constaté que le contrat conclu le 26 juin 2014 entre les époux [H] et la SOCIETE GENERALE est résilié depuis le 07 juillet 2020, - ordonné à la SOCIETE GENERALE et à Madame [F] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux, - condamné solidairement la SOCIETE GENERALE et Madame [F] au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 910 euros au titre des loyers et charges qui auraient été dus, à partir du 07 juillet 2020, - débouté les demandeurs de leur demande de provision de 50 000 euros, - condamné Madame [F] au versement d’une provision de 3 060 euros au titre des frais d’entretien du jardin. Par jugement en date du 16 septembre 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes a débouté Madame [F] de sa demande d’octroi de délai. Madame [F] a été expulsée le 03 août 2022. Le 30 novembre 2022, un état des lieux de sortie a été réalisé par l’huissier, au terme duquel il est constaté que le logement est grandement dégradé. Par courrier en date du 10 mai 2023, les consorts [H] ont mis en demeure la SOCIETE GENERALE de procéder au remboursement des préjudices subis par les époux [H], à hauteur de 194 546,66 euros. La SOCIETE GENERALE formule une proposition d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 09 octobre 2023, Monsieur [D] [H] et Madame [N] [H], ainsi que monsieur [O] [H] ont fait citer la SOCIETE GENERALE de [Localité 6] et la SOCIETE GENERALE de [Localité 7], aux fins de voir : - ordonner une mesure d’expertise au bénéfice de la mission précisée dans la citation, - condamner la SOCIETE GENERALE à verser aux époux [H] et à Monsieur [O] [H] la somme de 139 951,66 euros au titre de la reprise des désordres matériels affectant leur maison d’habitation, - condamner la SOCIETE GENERALE à verser aux consorts [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 04 septembre 2024, les époux [H] et Monsieur [O] [H], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, et sollicitent en outre du juge des référés de renvoyer, au besoin, le dossier devant la juridiction compétente. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 04 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE [Localité 6] et la SOCIETE GENERALE [Localité 7], représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir : - à titre principal, - juger que le Tribunal judiciaire statuant en référé est incompétent pour connaitre des demandes dont l’objet relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, - renvoyer, en application de l’article 81 du Code de procédure civile, le dossier au juge des contentieux de la protection, - à titre infiniment subsidiaire, - débouter les consorts [H] de leur demande d’expertise judiciaire qui ne présente strictement aucune utilité, - débouter dans tous les cas les consorts [H] de leur demande tendant à la condamnation de la SOCIETE GENERALE à leur verser une provision de 139 951,66 euros, - les condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par la partie et développées oralement à l'audience utile précitée. Par suite, la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire : Selon l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Selon l’article 81 du Code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. En l’espèce, au soutien de sa demande de renvoi devant le juge des contentieux de la protection, la SOCIETE GENERALE indique que le litige porte sur une action en réparation locative dont le contrat de bail est bien l’objet, et la cause de cette action. Les demandeurs soulignent que le bail est résilié depuis le 07 juillet 2020. A l’examen des textes susvisés il n’est pas exigé que le bail soit en cours, mais uniquement qu’il soit l’objet, la cause ou l’occasion de l’action, dès lors, la résiliation du bail est inopérante, et le seul fait que l’action porte sur les conséquences de l’exécution du bail est suffisant à retenir la compétence du juge des contentieux de la protection. Par conséquent, la présente juridiction est incompétente, l’affaire sera renvoyée devant le juge des contentieux de la protection. Sur les mesures accessoires : Partie succombante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, les demandeurs supporteront la charge des dépens. L’équité commande de débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande portant sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe : Se déclarons incompétent pour connaitre du présent litige; Renvoyons l’affaire au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rennes ; Disons que le dossier de l’affaire sera communiqué au greffe du service des contentieux de la protection, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours; Laissons les dépens de la présente instance à la charge des époux [H] et de Monsieur [O] [H] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties. Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 75 du Code de procédure civilearticle 81 du Code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096ede06866c0645d2d130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA