Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096ee306866c0645d2d192
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 11 Octobre 2024 N° RG 24/00324 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2VQ 54Z c par le RPVA le à Me Etienne GROLEAU, Me Gilles LABOURDETTE, Me Xavier MASSIP - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Xavier MASSIP Expédition délivrée le: à Me Etienne GROLEAU, Me Gilles LABOURDETTE, Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: S.A. CONSTRUCTIONS DE LA COTE D’EMERAUDE dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes, S.A.S. SEPCA (SOCIETE D’EXPLOITATION PLOMBERIE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes, S.A.S. LES MENUISERIES RENNAISES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes, S.A.S. SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes, S.A.R.L. BREL LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes, Mutuelle SMABTP assureur des sociétés CCE, SEPCA, MENUISERIES RENNAISES, SEO et BREL, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: S.A.S. DURAND, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes, S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes, S.A. SMA SA assureur de OUEST STRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante S.A.S. OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Katell LE GUEN, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 11 Septembre 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance de référé rendue le 24 mai 2019 (RG 19/00047) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête du syndicat de copropriété [3], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée (SARL) Patrimonia, au contradictoire, notamment, de: - la société par actions simplifiée (SAS) Construction de la côte d’émeraude, - la SAS Société d’exploitation plomberie chauffage (SEPCA), - la SAS Les menuiseries Rennaises, - la SAS Etanchéité de l’ouest, - la SARL Brel Louis, - la société d’assurance mutuelle bâtiment travaux publiques (SMABTP), et de la société anonyme (SA) Axa France IARD, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [B] [T], ensuite remplacé par M. [V] [R] ; Vu l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2020 (RG 20/00428) par ce même magistrat, à la requête de la société anonyme (SA) Allianz IARD, ayant étendu cette mesure d’expertise à de nouvelles parties ; Vu l’ordonnance de référé rendue le 30 mai 2022 (RG 22/00090) par ce magistrat, à la requête de la SCCV Les vendanges et au contradictoire de la société d’assurance mutuelle (SAM) L’Auxiliaire et de la société à responsabilité limitée (SARL) Ser Al Fer, leur ayant rendue commune la mesure d’expertise ; Vu les assignations en référé en date des 06 et 07 mai 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00324), délivrées à la requête de : - la SAS Construction de la côte d’Emeraude, - la SAS Société d’exploitation plomberie chauffage (SEPCA), - la SAS Les menuiseries Rennaises, - la SAS Etanchéité de l’ouest, - la SARL Brel Louis, et de la SMABTP, à l’encontre de la SAS Durand et de la SA Axa France IARD, son assureur ainsi que de celui de la société Construction de la côte d’émeraude, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - déclarer communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [R] suivant l’ordonnance du 24 mai 2019 (RG 19/47) aux sociétés Durand et Axa France IARD ; - condamner la société Durand, sous astreinte de 100 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, à produire son attestation d’assurance responsabilité civile 2024 ; - statuer sur les dépens. Vu l’assignation en référé en date du 10 mai 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00335), délivrée à la requête des demandeurs précités à l’encontre de la SAS Ouest structures, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - déclarer communes et opposables les opérations d’expertises confiée à Monsieur [R] suivant l’ordonnance du 24 mai 2019 (RG 19/47) à la société Ouest structures ; - condamner la société Ouest structures, sous astreinte de 100 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, à produire son attestation d’assurance responsabilité civile 2009 ; - statuer sur les dépens. Vu l’assignation en référé en date du 31mai 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00394), à la requête de la SAS Ouest structure et au contradictoire de la SA SMA SA, son assureur, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - joindre la présente procédure avec celle enrôlée devant le tribunal judiciaire de Rennes initiée, notamment, par la société Constructions de la côte d’émeraude enregistrée sous le numéro RG 24/00335 ; - recevoir la société Ouest structures en son assignation dite en intervention forcée de la SMA SA ; - sous les plus expresses réserves, statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise de Monsieur [R] présentée par les sociétés Construction de la côte d’émeraude, Exploitation plomberie chauffage (SEPCA), Les menuiseries Rennaises, Etanchéité de l’ouest et Brel Louis ; - déclarer communes et opposables les opérations d’expertises confiée à Monsieur [R] suivant l’ordonnance du 24 mai 2019 (RG 19/47) à la société SMA SA, assureur de la société Ouest structure ; - statuer sur les dépens. Lors de l’audience du 29 mai 2024, la jonction administrative des affaires référencées 24/00324 et 24/00335 a été prononcée sous le numéro unique 24/00324. Lors de l’audience sur renvoi et utile du 11 septembre suivant, la jonction administrative des affaires référencées 24/00324 et 24/00394 a été prononcée sous le numéro unique 24/00324. Les sociétés Construction de la côte d’émeraude, Exploitation plomberie chauffage (SEPCA), Les menuiseries Rennaises, Etanchéité de l’ouest, Brel Louis et SMABTP, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions. La SAS Durand et son assureur, la société Axa France IARD, pareillement représentées, ont par conclusions demandé au juge des référés de : - leur décerner acte de ce qu’elles émetent toutes protestations et réserve quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée ; - débouter les demanderesses de leur demande d’extension à l’encontre de la société Axa France IARD, assureur de la société CCE, qui avait déjà été “mise hors de cause” par l’ordonnance du 24 mai 2019 ; - dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs ; - condamner les demandeurs aux entiers dépens ; - laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles. La société Ouest structure, également représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses pièces et a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elle et informé qu’elle était assurée auprès de la MAF en 2009. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la société SMA SA n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise à de nouvelles parties En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime. En l’espèce, les sociétés demanderesses sollicitent la participation des sociétés Durand, Axa France IARD, son assureur ainsi que de celui de la société Construction de la côte d’émeraude et Ouest structure aux opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 24 mai précitée. Les sociétés Ouest structure et Durand n’ont pas formé de moyen opposant quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit. La société Axa France IARD a fait de même, au titre de la police qu’elle a consentie à la société Durand mais elle a conclu au débouté, s’agissant de celle consentie à la société Construction de la côte d’émeraude. Elle a ensuite, oralement, formé les protestations et réserves d’usage à l’audience, ce qui ne vaut pas acquiescement à la demande. Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile précité que la personne qui saisit le juge des référés d'une demande tendant à voir déclarer communes à l'encontre d'autres parties des opérations d’expertise, doit justifier d'un motif légitime. La nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, un tel motif, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). Une expertise est opposable aux assureurs, même lorsqu'ils n'y ont pas été appelés, fraude exceptée (Civ. 3ème 29 septembre 2016 n° 15-16.342 Bull. n° 121). Par ailleurs, la circonstance qu'un assureur n'ait été initialement appelé aux opérations d'expertise qu'au titre d'une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu'il est recherché au titre d'un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu’« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.) Il en résulte que les sociétés demanderesses n'ont pas d'intérêt à solliciter que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société Axa France IARD, laquelle, en effet, y est déjà partie en vertu de l'ordonnance de référé du 24 mai 2019 (RG 19/00047), de sorte qu’elles ne démontrent pas disposer du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile. Leur demande sera rejetée. La société Ouest structure sollicite la participation de la société SMA SA, son assureur à la date de la réclamation, aux opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 24 mai précitée. La société SMA SA étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande forme à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. La société Ouest structure, désormais partie aux opérations d’expertise, verse aux débats son attestation d’assurance professionnelle contractée auprès de la société SMA SA pour l’année 2022 (sa pièce n°2). L’expert judiciaire, dans son avis aux parties du 16 août 2024, a par ailleurs indiqué que la mise en cause de la société Ouest structure, assurée auprès de la SMA SA, lui semblait « utile » (pièce n°3 demanderesses). Ce constructeur justifie ainsi d’un motif légitime à ce que l’expertise déjà en cours, soit également rendue commune à la société SMA SA. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire sur les frais d’expertise en résultant. Sur les demandes de communication de pièces Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise. Les sociétés Construction de la côte d’émeraude, Exploitation plomberie chauffage (SEPCA),Les menuiseries Rennaises, Etanchéité de l’ouest, Brel Louis et la SMABTP sollicitent la condamnation de la société Durand à leur produire une attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024 et celle de la société Ouest structure, une attestation d’assurance décennale pour l’année 2009. L’avocat de la société Durand a dit produire à celui des demandeurs cette pièce après audience. La société Ouest structure verse aux débats une attestation délivrée par la MAF pour l’année 2009 (sa pièce n°1). Les demanderesses n’ont pas formé d’observations à cet égard. Leur demande est dès lors devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer à son sujet. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. Dès lors, les sociétés demanderesses conserveront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire ; Déclarons communes aux sociétés Durand, Ouest structure et SMA SA les opérations d’expertise diligentées par M. [R] en exécution de l’ordonnance de référé 24 mai 2019 (RG 19/00047) et celles subséquentes ; Disons que ces sociétés seront tenus d'intervenir à l’expertise, d'y être présentes ou représentées; Disons que les sociétés Construction de la côte d’émeraude, Exploitation plomberie chauffage (SEPCA), Les menuiseries Rennaises, Etanchéité de l’ouest, Brel Louis, SMABTP et Ouest structure, chacune en ce qui la concerne, leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer les sociétés Durand, Ouest structure et SMA SA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés Construction de la côte d’émeraude, Exploitation plomberie chauffage (SEPCA), Les menuiseries Rennaises, Etanchéité de l’ouest, Brel Louis et SMABTP devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque; Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et dans larticle 10 du code civil et des articlesarticle 490 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile précité q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096ee306866c0645d2d192
Données disponibles
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