Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a115cf178dc2492b0fa2e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 10/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 20/04266 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TH4X Jugement (N° 2018004703) rendu le 23 juin 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer APPELANTS Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] de nationalité française et Madame [M] [N] [C] [E] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] de nationalité française demeurant ensemble [Adresse 6] [Localité 5] représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant INTIMÉE SA CIC Nord Ouest, anciennement dénommée la Banque Scalbert Dupont CIN, venant au droit de la Banque Scalbert Dupont, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège. ayant son siège social, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024 tenue par Anne Soreau, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2024 **** Le 11 juin 2012, la banque CIC Nord-Ouest (la banque CIC) a accordé à la société Rockwoll une garantie à première demande au bénéfice de société CEMN pour une durée indéterminée pour un montant de 100 000 euros. Le 28 février 2013, la banque CIC a consenti à la société CEMN un prêt professionnel de 300 000 euros. Ce prêt a été garanti, par actes du même jour, par le cautionnement personnel et solidaire de M. [R] [P] et de Mme [M] [P], co-gérants de la société CEMN, pour un montant de 108 000 euros. Par ailleurs, le 31 juillet 2013, les mêmes se sont portés cautions personnelles et solidaires de tous les engagements de la société CEM pour un montant maximum de 290 000 euros pour une durée de 5 ans à compter de la signature de l'acte de cautionnement. Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal, de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CEMN. La banque a procédé à la déclaration de ses créances le 10 décembre 2014. Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la résolution du plan de redressement, homologué le 17 décembre 2015 au profit de la société CEMN, et ouvert une procédure de liquidation à l'égard de cette dernière. Les cautions ont été mises en demeure de respecter leurs engagements, en vain. Le 16 novembre 2018, la banque CIC a assigné M. et Mme [P] en paiement. Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a : - condamné solidairement M. et Mme [P], en leur qualité de cautions solidaires de la société CEMN, à payer à la banque CIC la somme de 18 563,79 euros au titre du débit du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017 (date de mise en demeure) jusqu'à parfait règlement ; - condamné solidairement M. et Mme [P], en leur qualité de cautions solidaires de la société CEMN, à payer à la banque CIC la somme de 98 000 euros au titre des sommes payées par la banque à la société Rockwoll, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017 (date de mise en demeure) jusqu'à parfait règlement ; - condamné, au titre du prêt professionnel du 28 février 2013, solidairement M. et Mme [P], en leur qualité de cautions solidaires de la société CEMN, à payer à la banque la somme correspondent à 30% du montant total qui résultera du décompte qui sera établi par la banque expurgé des intérêts conventionnels pour la période du 1er avril 2015 au 20 janvier 2016 ; - débouté M. et Mme [P] de leurs autres demandes ; - condamné M. et Mme [P] à payer à la banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par déclaration du 22 octobre 2020, M. et Mme [P] ont interjeté appel de la décision précitée, reprenant l'ensemble des chefs de la décision dans leur acte d'appel. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions signifiées le 22 janvier 2021, M. et Mme [P] demandent à la cour, de : - infirmer le jugement entrepris ; - débouter la banque CIC de l'ensemble de ses demandes ; - dire et juger éteint l'engagement de caution souscrit le 31 juillet 2013 ; - prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; * « à l'infini subsidiaire » : - réduire les sommes dues à 62 457,42 euros, outre intérêts légaux ; - accorder l'imputation de tout paiement sur le principal dû, et un différé de paiement de deux ans, ou à défaut un paiement en 24 mensualités ; * dans tous les cas : - condamner la banque CIC à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la banque CIC aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Laforce. Au titre de l'engagement de caution souscrit le 28 février 2013, les époux [P] font valoir que, quand bien même la BPI limite le montant des sommes réclamées à hauteur de 30 % de l'encours, leur condamnation n'est pas fondée aux motifs que : - le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, le terme « pénalité » ne correspondant aucunement à une indemnité, et donc à la somme de 14 573, 40 euros, s'agissant d'une indemnité conventionnelle ; - la déclaration de créance effectuée par le CIC ne comporte pas de demande au titre des intérêts de 5 % ; faute de justifier d'une admission sur ce point, la somme de 27 282.23 euros doit être écartée ; - la banque n'a pas tenue informée la caution annuellement, ce fait étant reconnu pour l'année 2015, ce qui conduit à ordonner la déchéance des intérêts pour cette période, soit la période du 1er avril 2015 au 20 janvier 2016 ; et faute pour la banque de produire un décompte expurgé des intérêts sur cette période, aucune condamnation ne peut intervenir à ce titre. Sur l'engagement souscrit le 31 juillet 2013, ils soutiennent que l'engagement n'était valable que 5 ans, soit jusqu'au 31 juillet 2018, et que la banque n'ayant assigné que postérieurement à cette date, la garantie est éteinte. Ils ajoutent que la distinction entre l'obligation de couverture et l'obligation de règlement n'existe pas en l'espèce, puisque cela n'a même pas été stipulé dans les conditions particulières, et encore moins repris dans l'engagement manuscrit. Ils soulignent, subsidiairement, que de bonne foi, ils ne peuvent faire face à une condamnation aussi élevée dans les circonstances actuelles compte tenu des difficultés de paiement liées à une activité professionnelle qui n'a pu prospérer. Ils précisent qu'« à la suite de la liquidation judiciaire de CEMN, [ils] ont subi la mise en redressement judiciaire d'une très grande partie de leur patrimoine immobilier et sont actionnés comme cautions aussi par le CIC Factor et BNP » ; qu'ils sont en train de réaliser les actifs et ont besoin de temps pour faire face à leurs engagements ; que la banque CIC dispose d'hypothèques sur leur patrimoine. Par conclusions signifiées le 21 avril 2021, la banque CIC demande à la cour de : - confirmer le jugement entreprise ; - par conséquent, - débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs prétentions ; - y ajoutant : - condamner M. et Mme [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens d'appel. Au titre de l'engagement souscrit le 28 février 2013, la banque fait valoir que : - l'indemnité conventionnelle est bien mentionnée dans l'acte de cautionnement, dont chacune des pages a été lue et paraphée par les cautions, et cette indemnité correspond à une pénalité de retard, terme auquel renvoie la mention manuscrite ; - lors de l'ouverture de la procédure collective, le prêt cautionné n'était pas exigible et aucune échéance n'était impayée, la déclaration de créance contenant une demande d'admission des intérêts, rappelés pour mémoire, conformément aux termes du contrat ; que la banque n'a pas été destinataire des ordonnances d'admission, mais l'ensemble de ses créances ont été admises pour les montants déclarés puisqu'elle a perçu des dividendes en ce sens ; - elle verse les courriers envoyés aux époux au titre de l'information annuelle des cautions, précisant ne pas être en mesure de le faire pour l'année 2015 ; - elle a communiqué un décompte expurgé des intérêts. Sur l'engagement souscrit le 31 juillet 2023, elle expose que : - l'engagement souscrit était à durée déterminée pour 5 ans, la caution s'étant engagée pour l'ensemble des dettes nées durant la période de cautionnement, sans qu'il soit exigé que les actions engagées en recouvrement aient été mises en 'uvre durant cette même période, sauf clause contraire explicite ; - l'obligation de règlement perdure, en principe, au-delà de l'obligation de couverture et oblige la caution à régler les dettes qu'elle a garanties, même après l'expiration de la période de couverture. Elle s'oppose aux délais de paiement sollicités dès lors qu'il n'est pas prouvé que les cautions ne peuvent pas faire face à l'engagement ou peuvent prétendre à un retour à meilleur fortune. Il n'est justifié d'aucune démarche en vue de réaliser les actifs ni n'est proposé aucune mensualité d'apurement. MOTIVATION I- Sur les demandes en paiement Aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 2292 ancien du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. A) au titre du cautionnement souscrit le 28 février 2013 Aux termes des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L. 333-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'acte litigieux, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. L'article L. 343-6 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'acte litigieux, précise que lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En l'espèce, par acte sous seing privé du 28 février 2013, M. et Mme [P] se sont portés cautions personnelles, solidaires et indivisibles de la société CEMN auprès de la banque CIC, les caractéristiques de l'opération principale étant détaillées en première page, où se trouvent rappelés notamment le taux d'intérêt du prêt, les majorations de retard ainsi que l'existence d'une indemnité conventionnelle en cas d'exigibilité du prêt. Il ressort de cet acte, et surtout de la mention manuscrite, dont les termes sont ci-après reproduits, que les époux [P] se sont chacun portés « cautions de CEMN, dans la limite de la somme de 108 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois », et se sont engagés « à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si CEMN n'y satisfait pas lui-même ». En premier lieu, les époux [P] ne peuvent sérieusement soutenir que le terme « pénalité » ne couvrirait pas les montants dus au titre de l'indemnité conventionnelle alors qu'il ressort des stipulations contractuelles que cette indemnité conventionnelle est une clause pénale, pouvant être minorée par le juge sur le fondement de 1 152 et que ces termes, pénalités et indemnités, sont synonymes. Ainsi, en intégrant l'indemnité conventionnelle aux sommes réclamées, réduites après application de la garantie BPI, la société CIC n'a pas étendu les cautionnements au-delà des limites contractuelles, contrairement à ce que prétendent les époux [P]. En second lieu, il en est de mêmes pour les intérêts contractuels. Ces derniers ont bien été mentionnés « pour mémoire » dans la déclaration de créance et ont fait l'objet d'une prise en compte dans le cadre des montants versés au titre des dividendes, étant observé que le prêt, garanti par les cautionnements litigieux, n'avait fait l'objet d'aucun impayé et d'aucune déchéance du terme à la date d'ouverture de la procédure collective et a été poursuivi dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'égard de l'emprunteur principal, conformément aux stipulations contractuelles en cours. Ce moyen est donc également rejeté. En troisième lieu, compte tenu de l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, et au-delà duquel la cour ne peut statuer, il doit être constaté que les époux [P] ne se prévalent d'une déchéance du droit de la banque aux intérêts que sur la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016. La banque admet ne pas pouvoir produire la copie de la lettre d'information pour cette année et , contrairement à ce que soutiennent les époux [P], verse un décompte avec le détail des calculs au titre des intérêts, faisant bien apparaître qu'elle a tenu compte de la déchéance du droit aux intérêts dans la créance totale de 254 467,54 euros (pièce 18). Compte tenu de l'existence d'une garantie BPI de 70 %, la banque cantonne le recouvrement de sa créance auprès des cautions à la somme de 76 340,262 euros. Le chef de la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné, au titre du prêt professionnel du 28 février 2013, solidairement M. et Mme [P], en leur qualité de cautions solidaires de la société CEMN, à payer à la banque la somme correspondant à 30% du montant total qui résultera du décompte qui sera établi par la banque expurgé des intérêts conventionnels pour la période du 1er avril 2015 au 20 janvier 2016, est infirmée compte tenu de son imprécision. Il sera ajouté à la décision entreprise concernant la déchéance du droit aux intérêts sur la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016, les premiers juges ayant omis de faire figurer ce chef dans le dispositif de leur décision. Dès lors, compte tenu de l'application par la banque de cette déchéance dans le décompte fourni, M. et Mme [P] sont condamnés en qualité de cautions solidaires de la société CEMN suivant engagement du 28 février 2013, à payer à la banque CIC la somme de 76 430,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5%, à compter de l'assignation du 16 novembre 2018 conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil. B) au titre du cautionnement souscrit le 31 juillet 2013 L'article 2311 ancien du code civil prévoit que l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations et l'article 2292 ancien du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Lorsque le cautionnement est à durée déterminée, la caution s'oblige à payer à la place du débiteur défaillant les dettes contractées pendant la même période, quelle que soit la date de leur exigibilité ou celle des poursuites. Ainsi sauf stipulation contractuelle contraire, le terme ne met fin qu'à la seule obligation de couverture et non à l'obligation de règlement. La garantie subsiste pour toutes les dettes nées avant l'arrivée du terme. Les parties peuvent cependant stipuler qu'aucune poursuite ne pourra être intentée contre la caution après l'échéance fixée ou prévoir que l'obligation de règlement sera elle-même éteinte par l'arrivée du terme, notamment que ne seront couvertes par la garantie que les dettes exigibles avant l'échéance. En l'espèce, M. et Mme [P] se sont engagés le 31 juillet 2013 en qualité de cautions pour une durée de « 5 ans à compter de la signature », soit jusqu'au 31 juillet 2018, suivant les précisions apportées en première page de l'acte. La mention manuscrite apposée par chacun des époux quant à elle porte engagement de caution « dans la limite 290 000 euros, couvrant le principal les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 5 ans ». L'acte de cautionnement de chacun des époux stipule par ailleurs expressément à l'article 6, intitulé « Durée et cessation du cautionnement », que « le cautionnement cessera à la date d'échéance indiquée en page 1 du présent acte. Toutefois la caution peut décider à tout moment de dénoncer son engagement, moyennant un préavis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée à la banque à l'adresse indiquée en page 1, ou par lettre remises à cette même adresse contre récépissé. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date de réception ou de remise de cette lettre. La caution restera tenue vis-à-vis de la banque jusqu'à l'échéance indiquée en page 1, au remboursement intégral et définitif de tous les engagements du cautionné nés antérieurement à la date d'effet de la révocation, y compris de ceux dont les échéances et l'exigibilité seront postérieures ». Il ressort de ces stipulations, qui sont claires, précises et concordantes, que les cautions se sont engagées, par ces actes, pour l'ensemble des dettes nées durant la période couverte par le cautionnement, soit 5 ans à compter de la signature, dans les limites de 290 000 euros. Ces clauses se comprennent, sauf à en dénaturer le contenu, comme visant à interdire toute poursuite contre la caution après l'échéance de 5 années, aucune autre clause du contrat ne permettant de considérer que l'intention des parties aurait été d'édicter une limitation temporelle à la possibilité pour la banque d'agir contre les cautions en recouvrement des sommes échues au titre des dettes nées durant cette période. C'est donc de manière totalement infondée que M. et Mme [P] opposent à l'action engagée par la banque son caractère tardif, au regard de l'assignation délivrée 16 novembre 2018, soit postérieurement à l'arrivée du terme du cautionnement le 31 juillet 2018. Aucune autre critique n'est élevée à l'encontre de la demande en paiement des sommes dues au titre du solde débiteur en compte courant et des sommes versées à la société Rockwool dans le cadre de la garantie à première demande, la banque sollicitant quant à elle la confirmation des chefs du jugement sur ces points. En conséquence, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - condamné solidairement M. et Mme [P], en leur qualité de cautions solidaires de la société CEMN, à payer à la banque CIC la somme de 18 563,79 euros au titre du débit du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017 (date de mise en demeure) jusqu'à parfait règlement ; - condamné solidairement M. et Mme [P], en leur qualité de cautions solidaires de la société CEMN, à payer à la banque CIC la somme de 98 000 euros au titre des sommes payées par la banque à la société Rockwoll, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017 (date de mise en demeure) jusqu'à parfait règlement ; II- Sur la demande de délais de paiement En vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En l'espèce, M. et Mme [P] sollicitent des délais de paiement, sans alléguer de faits précis et sans produire la moindre pièce pour attester de leur situation personnelle et financière. Seule se trouve produite la décision du juge de l'exécution leur ayant accordé des délais en cours de procédure. Il n'est ainsi pas justifié par des pièces actualisées de leurs ressources et de leur patrimoine, alors que plusieurs années se sont écoulées depuis l'appel interjeté à l'encontre de la décision entreprise et la décision du juge de l'exécution produite, ce qui a dû leur permettre de réaliser les actifs, comme envisagé déjà à l'époque, pour apurer la créance litigieuse. Faute de preuve de leur situation et de difficultés financières, leur demande de délai de paiement ne peut qu'être rejetée. III- Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [P] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens d'appel. Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés. M. et Mme [P], parties supportant les dépens, sont condamnés à payer à la société CIC la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 23 juin 2020, sauf en ce qu' il a condamné, au titre du prêt professionnel du 28 février 2013, solidairement M. et Mme [P], en leur qualité de cautions solidaires de la société CEMN, à payer à la banque la somme correspondent à 30% du montant total qui résultera du décompte qui sera établi par la banque expurgé des intérêts conventionnels pour la période du 1er avril 2015 au 20 janvier 2016 ; Rectifiant l'omission de statuer affectant le jugement entrepris, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque sur la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 ; Statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE M. et Mme [P], en qualité de cautions solidaires de la société CEMN suivant engagement du 28 février 2013, à payer à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 76 430,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5%, à compter du 16 novembre 2018 ; Y ajoutant, CONDAMNE M. et Mme [P] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. et Mme [P] à payer à la société CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; LES DEBOUTE de leur demande d'indemnité procédurale. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 333-2 du code de la consommationarticle 1153 du code civil.article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 343-6 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a115cf178dc2492b0fa2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel