Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1168f178dc2492b0fae0
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 1 320 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08323 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6JK
[T]
C/
S.A.S. COGESCO ANCIENNEMENT SAS CAP PRIVILEGES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Octobre 2021
RG : F19/00709
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
[S] [T]
née le 13 Avril 1980 à [Localité 8] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pauline JEANNOEL, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
S.A.S. EDENRED FRANCE venant aux droits de la société CAP PRIVILEGES, aujourd'hui dénommée COGESCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Océane MAISONNAVE, avocat au barreau de TOURS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Cap Privilèges (ci-après la société) a pour activité la vente de produits et services à destination des comités d'entreprise et des employeurs de PME.
Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques, dite Syntec.
Mme [S] [T] a été engagée par la société à compter du 17 mai 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commerciale, statut cadre.
Le 3 septembre 2018, Mme [T] déclaré un sinistre, à savoir la dégradation de son véhicule de fonction, pour laquelle elle a également déposé plainte le 5 septembre.
La compagnie d'assurance ayant soupçonné une fausse déclaration, la société a convoqué Mme [T] le 21 novembre 2018 en vue d'un licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2018, Mme [T] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Vous avez déclaré le 3 septembre dernier, que votre véhicule avait été accidenté alors qu'il était stationné à [Localité 6].
Selon la plainte que vous avez déposée auprès des services de la police de [Localité 9], vous avez ainsi indiqué que vous aviez stationné le véhicule sur le parking face à l'église et que vous êtes rendue compte que le parechoc avant droit était rayé sans avoir retrouvé aucun mot sur le parebrise et sans qu'aucun témoin ne se soit manifesté.
Or, après intervention de l'expert de notre assurance, il s'avère que le véhicule n'a pas été accidenté alors qu'il était en stationnement.
Bien au contraire, les dommages correspondant à un choc subi alors que le véhicule était en marche.
Vous avez donc sciemment effectué une fausse déclaration auprès des services de police judiciaire, ce qui a entraîné de notre part une fausse déclaration à notre insu auprès de notre assureur.
Les conséquences sont loin d'être neutres.
En effet, notre assureur va résilier notre contrat d'assurance flotte automobile à la prochaine échéance, au regard de cette fausse déclaration de sinistre.
Il est certain que pour trouver un nouvel assureur nous devrons subir une augmentation significative de nos conditions tarifaires dans la mesure où il sera nécessairement fait mention dans les documents contractuels du fait que la résiliation est intervenue par notre compagnie d'assurances et non pas par nos soins.
Votre comportement ainsi que les conséquences qu'il induit ne sont pas acceptables.
Lors de l'entretien préalable, vous avez prétendu ne pas avoir eu conscience de faire une fausse déclaration, ce qui est peu crédible. (') »
Par courrier du 27 décembre 2018, Mme [T] a contesté son licenciement auprès de la société.
Par requête du 15 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
Débouté Mme [T] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Cap Privilèges à verser à Mme [T] 500 euros bruts de rappel de prime de vacances pour l'année 2016 ;
Condamné la société Cap Privilèges à verser à Mme [T] 1 200 euros à titre d'indemnité d'occupation professionnelle de son domicile ;
Débouté Mme [T] de ses autres demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Condamné la société Cap Privilèges à verser à Mme [T] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Cap Privilèges aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 novembre 2021, Mme [T] a interjeté appel des dispositions de ce jugement autres que celles portant sur la prime de vacances et sur les dépens.
La société Cap Privilèges, dénommée par la suite Cogesco, a été dissoute suite à la transmission universelle de son patrimoine à la société Edenred France, réalisée le 3 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 août 2024, Mme [T] demande à la cour de :
A titre principal,
Au titre de l'exécution du contrat de travail,
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Cap Privilèges à lui verser les sommes de 500 euros nets à titre de rappel de prime conventionnelle de vacances pour l'année 2016 et de 1 200 euros nets à titre d'indemnité d'occupation de son domicile à titre professionnel, sauf à augmenter le quantum de cette condamnation à hauteur de 12 000 euros nets ;
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Condamner la société Edenred France, venant aux droits de la société Cogeco, anciennement dénommée Cap Privilèges, à lui verser les sommes suivantes :
10 147,67 euros bruts à titre de rappel de salaires sur commissions sur objectifs, outre 1 014, 77 euros de congés payés afférents ;
585 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre des commissions sur les chèques, outre 58,50 euros de congés payés afférents ;
7 533,12 euros nets à titre de rappels de contrepartie aux temps de déplacement pour les années 2017 et 2018 ;
11 420 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016 à 2018 outre 1 142 de congés payés afférents ;
22 668 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire en réparation du préjudice subi ;
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Au titre de la rupture du contrat de travail, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence et statuant à nouveau, condamner la société Edenred France à lui verser les sommes suivantes :
1 173,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 117,32 euros de congés payés afférents ;
7 624,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 762,50 euros de congés payés afférents ;
3 253,28 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
A titre principal, 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, 13 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement, sauf à augmenter le quantum de la condamnation à 2 000 euros ;
Et y ajoutant, condamner la société Edenred France à lui verser la somme de 2 000 euros pour les frais engagés en cause d'appel ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 3 778 euros bruts ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cap Privilèges aux dépens de l'instance ;
Et y ajoutant, condamner la société Edenred France aux dépens d'appel ;
A titre subsidiaire, confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner Cap Privilèges à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais engagés en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 5 septembre 2024, la société Edenred France, venant aux droits de la société Cogeco, anciennement dénommée Cap Privilèges, demande pour sa part à la cour de :
Infirmer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu'il a :
Condamné la société Cap Privilèges à verser à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de rappel de prime de vacances pour l'année 2016 ;
Débouté la société Cap Privilèges de sa demande de remboursement de frais à hauteur de 88,60 euros ;
Condamné la société Cap Privilèges à verser à Mme [T] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rapporter à de plus justes proportions la condamnation de la société Cap Privilèges au titre de l'indemnité pour rappel de prime de vacances de 2016, soit la somme de 203 euros bruts ;
Confirmer le jugement du 21 octobre 2021 dans toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a :
Débouté Mme [T] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Cap Privilèges au paiement de la somme de 1 200 euros nets au titre de l'indemnité d'occupation de son domicile ;
Débouté Mme [T] de ses autres demandes ;
Débouter Mme [T] de ses autres demandes présentées en cause d'appel ;
Condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct au profit de son conseil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur la demande de rappel de commissions sur objectifs
Le contrat de travail, en son article 4, prévoit le versement de commissions calculées en fonction du chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de la conquête de nouveaux clients, selon des règles de calcul précises et avec un échelonnement sur chaque année correspondant à la durée du contrat (12, 24 ou 36 mois), ainsi que sur l'année suivante en cas de renouvellement du contrat.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, c'est bien au commercial qui a permis la signature d'un contrat avec un prospect que doit revenir la commission due lors du renouvellement, et ce même si celui-ci ne fait plus partie des effectifs, et non à son successeur.
Le moyen tiré du paiement à Mme [T] des commissions sur renouvellement de contrats signés par son prédécesseur est à cet égard inopérant, l'employeur ne pouvant se prévaloir de ses propres erreurs pour refuser d'exécuter le contrat de travail.
Mme [T] verse aux débats un tableau reprenant l'ensemble des ventes qu'elle a réalisées pendant l'exécution du contrat de travail et les commissions qui en découlent.
Force est de constater que l'employeur ne communique aucun document habile à en contester les données, alors qu'il lui aurait été aisé de les comparer avec ses propres chiffres et que la charge de la preuve du paiement de la rémunération contractuellement prévue lui incombe.
En infirmation du jugement, il sera donc fait droit à la demande de l'appelante.
2-Sur la demande de rappel de commissions sur les cartes cadeau (ou lZI chèques ou e-chèques)
Une pratique ne peut constituer un usage dont les salariés peuvent se prévaloir qu'à la condition qu'elle soit constante, générale et fixe.
Tel n'est pas le cas du paiement de commissions sur les cartes cadeau, dont il est constant qu'il n'est survenu qu'à une seule reprise, en 2017.
En revanche, il ressort du document porté à la connaissance des salariés lors du séminaire d'entreprise 2018 et dont le contenu n'est pas contesté par la société, que celle-ci a annoncé le paiement en janvier 2019 d'une commission sur les « e-chèques » de « 0,5% du VE annuel avec déclenchement à 50k€ » et « de 1% sur le dépassement d'objectifs ». (pièce 18-5 de l'appelante)
Il s'agissait là d'un engagement unilatéral de l'employeur, qui le lie.
Mme [T] justifie d'un chiffre d'affaires de 65 920 euros en 2018 sur les « IZICHECKS », lequel n'est pas contesté.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la société devra lui verser 0,5% de ce chiffre d'affaires, soit 329,60 euros, outre 3,30 euros de congés payés afférents, en exécution de son engagement.
3-Sur l'indemnité d'occupation du domicile de la salariée à des fins professionnelles
La société reprend les moyens développés en première instance pour s'opposer au versement d'un indemnité d'occupation, mais demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef.
La cour considère en conséquence qu'elle reconnaît que cette indemnité était due.
Sur le montant, Mme [T] se fonde sur la valeur locative d'un appartement de 12 m² à [Localité 7] et sur le coût des fluides (électricité, accès à internet, eau).
Il est constant que la société a mis en place une indemnité mensuelle de 40 euros au bénéfice des salariés au titre de l'occupation de leur domicile depuis février 2019. La cour considère que ce montant est de nature à assurer une indemnisation correcte des frais engagés par la salariée pour affecter une pièce de son domicile à l'exercice de sa profession.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4-Sur la contrepartie des temps de déplacement
En vertu de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
Pour fixer le montant dû par l'employeur au titre de la contrepartie, le juge ne doit pas assimiler le temps de déplacement entre le domicile du salarié et le premier ou le dernier client à un temps de travail effectif.
En l'espèce, Mme [T] fait valoir qu'elle se déplaçait chez les clients de l'entreprise et que celle-ci ne lui a jamais fait bénéficier de la moindre contrepartie. Elle évalue, sans être contredite, à 40 minutes, le temps de trajet entre son domicile de [Localité 7] et les locaux professionnels les plus proches, soit ceux de [Localité 5].
Elle ne soutient pas s'être tenue à disposition de l'employeur pendant les temps de déplacement, mais sollicite le paiement de la somme de 7 533,12, correspondant à la rémunération de 226,47 heures en 2017 et de 223 heures en 2018 au taux horaire contractuel.
Le contrat de travail ne fixe pas d'horaires de travail, mais seulement une amplitude horaire recommandée, soit 9h-17h30, et une durée du travail de 35 heures répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi.
En l'absence de précisions sur les horaires quotidiens effectués par la salariée, la cour retiendra que ses déplacements de son domicile au premier ou au dernier client ont été effectués en dehors de son temps de travail lorsque sa journée a excédé 8h20 ; soit 7 heures de travail effectif et 2 fois 40 minutes de temps normal de trajet.
L'employeur ne conteste pas les horaires figurant sur le tableau rectifié versé en pièce 43 bis par la salariée, lequel porte sur les années 2017 et 2018.
Au vu des temps de déplacement du domicile de la salariée au premier ou au dernier de ses clients sur les deux années concernées en dehors de son temps de travail, la cour fixe à 300 euros la compensation due par l'employeur.
Le jugement sera réformé de ce chef.
5-Sur le rappel de prime de vacances conventionnelle 2016
La convention collective Syntec prévoyait, en son article 31 applicable à l'espèce, le paiement d'une prime de vacances aux salariés, dans les termes suivants :
« L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »
Il est constant que Mme [T] a perçu la prime de vacances en 2017 et en 2018, mais pas en 2016.
L'employeur ne justifie ni du montant à répartir entre les salariés, ni de la clé de répartition qu'il a choisie pour l'année 2016, alors que la charge de la preuve du respect de ses obligations en matière salariale repose sur lui.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée.
6-Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
En application de l'article L.3121-36, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, la salariée communique des tableaux reprenant ses horaires et le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine entre janvier 2016 et décembre 2017.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société, qui soutient que Mme [T] n'a réalisé aucunes heures supplémentaires, ne produit pas de décompte du temps de travail de la salariée, mais fait valoir que le relevé de communications téléphoniques qu'elle produit ne montre aucun appel en dehors des heures de travail et que dans sa demande de contrepartie du temps de déplacement, celle-ci a listé des trajets pour la plupart largement à l'intérieur de son temps de travail.
A la lumière des pièces et des explications des parties, la cour a la conviction que Mme [T] a effectué 8 heures supplémentaires majorées à 25% en 2016, 30 heures supplémentaires majorées à 25% en 2017 et 24 heures supplémentaires majorées à 25% en 2018.
En infirmation du jugement, la société sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 300 euros à ce titre, outre 130 euros de congés payés afférents.
7-Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L'article L.8223-1 du même code, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l'espèce, le nombre relativement modeste d'heures supplémentaires non rémunérées ne permet pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité.
8-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Mme [T] fait valoir que l'employeur s'est abstenu de payer une partie de ses commissions et sa prime de vacances ainsi que de la faire bénéficier d'une contrepartie pour son temps de déplacement. Elle ne démontre toutefois pas que ces manquements lui ont causé un préjudice que ne réparerait pas le paiement des sommes que celui-ci devra lui verser en exécution du présent arrêt.
Elle ajoute que la société a modifié unilatéralement son contrat de travail, sans information et sans son accord préalable en changeant son secteur géographique à plusieurs reprises. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence d'un préjudice, à supposer que le manquement soit établi.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
9-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur se fonde sur la fausse déclaration que la salariée aurait effectuée suite à un accident de la circulation survenu le 3 septembre 2018 et sur ses conséquences, à savoir la résiliation du contrat d'assurance par l'assureur à la prochaine échéance et le risque de devoir subir une hausse significative du montant des polices d'assurance.
Mme [T] conteste les faits.
Aux termes du contrat de travail, elle avait l'usage d'un véhicule de fonction qu'elle pouvait utiliser tant à titre professionnel qu'à titre privé.
Il est constant qu'elle a déclaré avoir découvert des dégâts sur la partie avant droite de ce véhicule en début de soirée, le 3 septembre 2018, alors qu'elle l'avait garé en marche avant dans la matinée sur un parking public à proximité de l'école de ses enfants.
Pour établir qu'elle a fait une fausse déclaration et que le véhicule a en réalité été percuté alors qu'il était en mouvement, l'employeur verse aux débats le courriel en ce sens que lui a adressé l'assureur le 12 octobre suivant, se référant à une expertise, ainsi que les photographies des dégâts, un deuxième courriel, en date du 21 novembre 2018, par lequel l'assureur l'informe de la résiliation du contrat « Flotte automobiles » à la prochaine échéance et un courrier du 11 septembre 2019 du même assureur, soit plus d'un an après le sinistre. Dans ce dernier courrier, l'assureur l'informe que le contrat « Flotte Véhicules » a fait l'objet d'une surveillance en raison d'une sinistralité dégradée depuis son « origine » et de la fausse déclaration enregistrée sur le véhicule de Mme [T]. Il annonce une résiliation du contrat, mais sans la notifier, et ajoute : « Pour autant, nous acceptons la résiliation amiable de votre contrat sous réserve de votre accord avant le 15/10 prochain ».
Le rapport d'expertise n'est pas versé aux débats et les photographies ne peuvent à elles seules permettre d'établir que Mme [T] a fait une fausse déclaration, d'autant que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le contrat d'assurance a bien été résilié.
La matérialité des faits sur lesquels se fonde le licenciement n'étant pas établie par l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [T] peut prétendre à un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages et intérêts.
La société ne conteste pas les montants demandés au titre du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, si bien qu'il y sera fait droit.
Quant à la demande de dommages et intérêts, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant deux années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n°158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. A cet égard, il convient de relever que l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité et que par ailleurs l'article L. 1235-4 du code du travail prévoit que, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et que, d'autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention de l'OIT et il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article.
Mme [T] sollicite le paiement d'une indemnité de 13 200 euros en cas d'application du barème posé par l'article L.1235-3, sur la base d'un salaire de référence de 3 778 euros bruts dont l'employeur ne conteste pas le montant.
Eu égard à son ancienneté (2 ans 6 mois), de son âge au jour de la rupture (38 ans), de sa situation au regard de l'emploi et des circonstances de la rupture, il sera donc fait droit à sa demande.
10- Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités.
11-Sur la demande de remboursement de frais formée par la société
Si l'employeur justifie avoir payé à deux reprises la même somme de 88,60 euros à Mme [T], en décembre 2018 et janvier 2019, en remboursement de frais professionnels, il n'apporte aucune explication à la retenue de 89,67 euros figurant sur le reçu pour solde de tout compte.
Il doit donc être débouté de cette demande, en confirmation du jugement.
12-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur l'indemnité d'occupation du domicile, sur le rappel de prime de vacances 2016, sur l'indemnité pour travail dissimulé, sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, sur la demande de remboursement présentée par la société, sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Edenred France, venant aux droits de la société Cogeco, anciennement dénommée Cap Privilèges à verser à Mme [S] [T] les sommes suivantes :
10 147,67 euros de rappel de salaire à titre de commissions sur objectifs, outre 1 014,77 de congés payés afférents ;
329,60 euros de rappel de salaire à titre de commissions sur chèques cadeau, outre 32,96 euros de congés payés afférents ;
300 euros au titre de la contrepartie sur les temps de déplacement pour les années 2017 et 2018 ;
1 300 euros de rappel d'heures supplémentaires sur les années 2016 à 2019, outre 130 euros de congés payés afférents ;
1 173,20 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 117,32 euros de congés payés afférents ;
7 624,98 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 762,50 euros de congés payés afférents ;
3 253,28 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
13 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Edenred France, venant aux droits de la société Cogeco, anciennement dénommée Cap Privilèges, de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [S] [T], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Edenred France, venant aux droits de la société Cogeco, anciennement dénommée Cap Privilèges ;
Condamne la société Edenred France, venant aux droits de la société Cogeco, anciennement dénommée Cap Privilèges, à payer à Mme [S] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travailarticle 24 de la Constitution de larticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3121-29 du code du travailarticle 10 de la Convention signifie que larticle L3171-4 du code du travail quarticle L. 1235-3 du code du travail qui sont compatiblarticle L. 3121-4 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civilearticle L.3121-28 du code du travail dispose que constiarticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.3121-27 du code du travail.article 24 de la Charte sociale européenne révis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1168f178dc2492b0fae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel