Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1189f178dc2492b0fcd4
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 99 560 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
11/10/2024 ARRÊT N°24/307 N° RG 22/03996 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC6E MT/FCC Décision déférée du 06 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F20/01748) M. ANDRIEU Marc [F] [V] C/ S.A.R.L. LEGENDCARS AA S.E.L.A.S. EGIDE Société AGS INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [F] [V] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES S.A.R.L. LEGENDCARS AA [Adresse 1] [Localité 6] Sans avocat constitué Maître [Y] [W] de la S.E.L.A.S. EGIDE, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LEGENDCARS [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIE INTERVENANTE Association CGEA DE [Localité 12] AGS, [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de Présidente M. DARIES, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [V] était le gérant de la SAS Automatique Automobile Transmission Services exploitant un garage automobile à [Localité 11]. Par acte du 18 décembre 2017, la SAS Automatique Automobile Transmission Services a cédé son fonds de commerce à la SARL Legendcars AA, faisant partie d'un groupe constitué également des sociétés Legendcars, ORT et BV Automatic. M. [V] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps plein (151,67 heures) à compter du 18 décembre 2017 par la SARL Legendcars en qualité de directeur général, catégorie employé, échelon 1. La convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090) est applicable. M. [V] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 mars 2020, les arrêts maladie étant renouvelés jusqu'au terme du contrat de travail. Le 14 décembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action à l'encontre de la SARL Legendcars aux fins notamment de paiement de rappels de salaires à l'échelon V, ou à titre subsidiaire à l'échelon IV C, et d'heures supplémentaires. Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé que l'emploi de M. [V] correspond au niveau III degré A des cadres de la convention collective de l'automobile (IDCC 1090), - condamné la SARL Legendcars à payer à M. [V] les sommes suivantes: * au titre des rappels de salaires après revalorisation du salaire conformément au niveau III degré A de la convention collective de l'automobile, sur la période du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2021, 37.180,40 € bruts, dont le montant devra être revalorisé jusqu'au paiement, * au titre des congés payés afférents au titre des rappels de salaires après revalorisation du salaire conformément au niveau III degré A de la convention collective de l'automobile), sur la période du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2021, 3.718,04 € bruts, dont le montant devra être revalorisé jusqu'au paiement, * 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit, - rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes, - condamné la SARL Legendcars aux dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Une requête en rectification d'erreur matérielle a été déposée le 27 octobre 2022 par M. [V], donnant lieu à un jugement rectificatif du 15 décembre 2022 concernant le numéro SIRET de la société. Le 17 novembre 2022, M. [V] a relevé appel du jugement du 6 octobre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués, et en intimant la SARL Legendcars et la SARL Legendcars AA laquelle n'était pas partie en première instance. Par actes du 27 décembre 2022, M. [V] a fait signifier à la SARL Legendcars et à la SARL Legendcars AA sa déclaration d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, M. [V] a demandé que soit constaté son désistement partiel d'appel à l'encontre de la SARL Legendcars AA. La SARL Legendcars AA n'a pas constitué avocat. Le 19 juillet 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en sa formation de référés aux fins de paiement d'une provision au titre du complément de salaire pendant l'arrêt maladie. Par ordonnance du 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a notamment condamné la SARL Legendcars à verser à M. [V] une provision de 24.527,62 € bruts au titre des salaires du 1er décembre 2022 au 31 août 2023, outre la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné la remise des bulletins de paie de décembre 2022 à août 2023. Le 17 octobre 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [V] à son poste, avec mention selon laquelle l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Legendcars. Par LRAR du 29 janvier 2014, la SELAS Egide a convoqué M. [V] à un entretien préalable du 6 février 2024 en vue d'un éventuel licenciement économique ; lors de cet entretien, elle lui a remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle ; elle lui a ensuite notifié le licenciement économique par LRAR du 8 février 2024. Le 12 mars 2024, M. [V] a fait assigner en intervention forcée la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Legendcars et le CGEA. Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - réformer le jugement du 6 octobre 2022, sauf en ce que la SARL Legendcars a été condamnée aux entiers dépens de l'instance, statuant à nouveau, à titre principal : - juger que l'emploi de M. [V] correspond à l'échelon V de la catégorie cadre de la convention collective de l'automobile, - fixer au passif de la SARL Legendcars les sommes suivantes : * 172.249,90 € brut au titre des rappels de salaires après revalorisation du salaire conformément à l'échelon V pour la période du 18 décembre 2017 au 8 février 2024, * 17.224,99 € brut au titre des congés payés sur rappels de salaires, * 57.240,62 € brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées conformément au salaire dû au titre de l'échelon V, * 5.724,06 € brut au titre des congés payés sur rappels de salaire sur heures supplémentaires, A titre subsidiaire : - juger que l'emploi de M. [V] correspond à l'échelon IV C de la catégorie cadre de la convention collective de l'automobile, - fixer au passif de la SARL Legendcars les sommes suivantes : * 141.804,23 € brut au titre des rappels de salaires après revalorisation du salaire conformément à l'échelon IV C pour la période du 18 décembre 2017 au 8 février 2024, * 14.180,42 € brut au titre des congés payés sur rappels de salaires, * 50.381,55 € brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées conformément au salaire dû au titre de l'échelon IV C, * 5.038,16 € brut au titre des congés payés sur rappels de salaire sur heures supplémentaires, En tout état de cause : - ordonner la remise des bulletins de paie modifiés à M. [V] du 18 décembre 2017 au 8 février 2024, - juger que l'arrêt sera opposable aux AGS, - fixer au passif de la SARL Legendcars les entiers dépens de l'instance et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance puis à la même somme pour l'appel, intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Me [W] (SELAS Egide) ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Legendcars demande à la cour de : rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, recevant la SARL Legendcars en son appel incident et y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Legendcars au paiement de sommes au titre de salaires et frais irrépétibles et aux dépens, Statuant à nouveau : - juger que M. [V] devait et doit être positionné au niveau II, degré A de la classification conventionnelle des cadres, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - juger que M. [V] n'a effectué aucune heure supplémentaire non compensée, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses autres demandes, - condamner M. [V] à verser à Me [W] (SELAS Egide) ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Legendcars la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 12] demande à la cour de : - faire droit aux prétentions de l'employeur et de son mandataire, - infirmer le jugement, - débouter M. [V] de ses prétentions, En tout état de cause, - mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024. MOTIFS En premier lieu, il convient de prendre acte du désistement d'instance de M. [V] à l'encontre de la SARL Legendcars AA, qui n'était pas partie à la procédure devant le conseil de prud'hommes et qui a été intimée par lui, mais contre laquelle il ne forme aucune demande. 1 - Sur la classification : La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. La classification mentionnée au contrat de travail à compter du 18 décembre 2017 était celle d'employé, échelon 1 de la convention collective des services de l'automobile ; les bulletins de paie mentionnaient, à compter de janvier 2018, un statut cadre, niveau II degré A, puis à compter d'octobre 2022 un statut cadre, niveau III degré A. M. [V] revendique une classification cadre niveau V soit le plus haut niveau de la convention collective, et ce dès le début du contrat de travail, ou à titre subsidiaire une classification au niveau IV C. Le jugement du 6 octobre 2022 a estimé que M. [V] relevait du niveau III degré A dès le début du contrat de travail et lui a alloué un rappel de salaire de décembre 2017 à décembre 2021 - à une époque où il n'était pas encore classé au niveau III degré A. Contrairement à ce que soutiennent la SARL Legendcars et le CGEA, le conseil de prud'hommes n'a pas statué ultra petita puisqu'il a alloué à M. [V] un rappel de salaire d'un montant inférieur à celui réclamé sur la base d'une classification inférieure à celle réclamée. Il ressort de la convention collective que : dans la catégorie ouvriers et employés : - l'échelon 1 correspond à des travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante ne nécessitant pas l'utilisation de techniques ou d'équipements professionnels spécifiques ; dans la catégorie cadres : - le niveau I correspond aux cadres diplômés débutants pour une année maximale de 18 mois (durée cumulée des présences dans les entreprises de la profession), aux salariés promus cadres, aux cadres techniques occupés selon l'horaire collectif du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et aux cadres commerciaux disposant d'une liberté d'organisation de leur emploi du temps ; - le niveau II correspond à une responsabilité d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique qui peut être le chef d'entreprise lui-même; - le niveau III correspond à de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d'initiative, en particulier dans la direction d'un service ; - le niveau IV correspond aux cadres de direction et plus généralement cadres titulaires d'une importante délégation de pouvoir nécessitée par l'obligation de coordonner plusieurs services ou établissements ; ces 4 niveaux comportant chacun 3 degrés de progression (A, B et C), l'employeur déterminant le degré par application combinée de 4 critères : responsabilité pour former, animer et motiver le personnel placé sous sa subordination, autonomie, expérience et autorité ; - le niveau V correspond aux cadres de la direction générale responsables de la totalité d'une entreprise, seuls ou au sein d'un comité de direction générale ; ce niveau ne comporte pas de degrés. M. [V] rappelle qu'il était le précédent gérant de la société propriétaire du garage et soutient qu'en sa qualité de directeur général, il était en réalité le dirigeant de fait des 4 sociétés du groupe (SARL Legendcars, SARL Legendcars AA, SARL ORT et SAS BV Automatic), chargé du recrutement des salariés, de la gestion des ressources humaines, du management, de la formation des salariés, de la gestion et maintenance des outils de l'entreprise, de la gestion de la documentation technique, de la gestion des locaux et des travaux, de l'élaboration de la stratégie commerciale, de la gestion de la logistique, de la représentation de l'entreprise auprès des clients importants, de la résolution des litiges avec les clients. Il ajoute que le gérant ou dirigeant de droit, M. [T] [R], très jeune comme étant né en novembre 1996, était peu compétent en matière de mécanique automobile et de gestion de sociétés et peu disponible pour assumer les 8 mandats sociaux dont il était titulaire. Il produit ainsi des attestations de MM. [X], [E], [S] et [H], salariés ou anciens salariés, affirmant que M. [V] gérait les différentes entreprises, assurait les recrutements de salariés (y compris celui de M. [H] salarié de la SARL Legendcars AA) et les formations, gérait la logistique, les travaux, la maintenance du matériel et la documentation technique, et les litiges clients, organisait les réunions, fixait les objectifs commerciaux et représentait l'entreprise, et ce en l'absence de M. [R] (âgé de 21 ans lors de l'embauche de M. [V] en décembre 2017) qui était étudiant dans une école de commerce à [Localité 9], la situation ayant perduré après la fin des études et le retour en France de M. [R] lequel ne participait pas à la gestion. Dans une attestation séparée, M. [E] évoque un épisode en novembre 2018 où lui-même, M. [V] et M. [R] s'étaient rendus à [Localité 10] pour négocier un contrat commercial avec un fabricant de boîtes automatiques puis aux Pays-Bas pour rencontrer des fournisseurs ; il indique que c'était M. [V] qui menait les négociations, M. [R] étant en retrait et 'ne comprenant rien'. Il produit également l'attestation de sa concubine Mme [U], ancienne salariée, laquelle toutefois est dépourvue d'impartialité vu ses liens avec l'appelant, et n'est pas probante. En revanche, s'agissant de MM. [X], [E], [S] et [H], simples salariés, les intimés n'établissent pas que les attestants auraient des liens personnels avec M. [V] rendant leurs témoignages subjectifs. M. [V] verse aussi aux débats son propre mail du 20 août 2019 adressé à M. [R], dans lequel il faisait le bilan de ses actions au niveau de l'atelier et de la gestion sociale, administrative et stratégique, se disait obligé de 'gérer tous les problèmes de la société' et adressait de vifs reproches à M. [R] concernant ses choix de gestion, estimant que celui-ci n'assumait pas ses responsabilités et manquait d'implication et de discernement. La SELAS Egide ès qualités de liquidateur de la SARL Legendcars réplique qu'en réalité, M. [V] était responsable opérationnel en charge du fonctionnement de l'atelier, de l'encadrement des salariés et de la gestion de la relation clients ; qu'il participait aux recrutements avec M. [R], formait les nouveaux embauchés sur les boîtes de vitesses automatiques et répartissait les travaux de réparations entre les salariés ; que, s'il avait des compétences techniques quoique maîtrisant mal l'outil informatique et l'anglais, il ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs et seul M. [R] signait les contrats de travail. Elle produit une attestation de M. [B] expert comptable de la SARL Legendcars affirmant que M. [V] n'était pas son interlocuteur lors de la collecte des informations comptables, seul M. [R] l'étant, ainsi que des mails prouvant que M. [R] échangeait avec les fournisseurs, ce qui montre que celui-ci n'était pas totalement absent même si M. [V] lui reprochait une absence de décisions dans certains domaines et des décisions inappropriées dans d'autres. Toutefois, elle ne s'explique pas sur l'évolution de la classification de M. [V] au cours de la relation contractuelle (employé puis cadre niveau II puis cadre niveau III) et ne prétend pas que les fonctions et responsabilités de M. [V] auraient évolué. Il en résulte que M. [V] avait d'excellentes compétences techniques et compétences en matière de négociation commerciale avec les tiers et de relations avec les clients. Pour autant, s'il participait au recrutement des salariés, il ne signait pas les contrats de travail, ne représentait pas l'entreprise et n'avait pas de responsabilités comptables. Par ailleurs, les pièces qu'il produit sont insuffisamment précises quant à ses interventions au sein des sociétés Legendcars AA, ORT et BV Automatic et son rôle de coordination de services ou établissements. Il est par ailleurs relevé que la SARL Legendcars était une entreprise de petite taille. Il ne pouvait pas être classé, du 18 au 31 décembre 2017, comme employé à l'échelon 1 car il accomplissait bien plus que de simples travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante ne nécessitant pas l'utilisation de techniques ou d'équipements professionnels spécifiques. Il ne pouvait pas non plus être considéré comme un cadre de direction avec une importante délégation de pouvoir nécessitée par l'obligation de coordonner plusieurs services ou établissements (niveau IV) ou un cadre de la direction générale responsable de la totalité d'une entreprise (niveau V). Il lui sera attribué le niveau III degré A (cadre avec de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d'initiative, en particulier dans la direction d'un service) et ce, dès le 18 décembre 2017. Sur la période du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2021, le rappel de salaire au niveau III degré A s'élève à 37.180,40 € bruts comme retenu par le jugement du 6 octobre 2022. Sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2022, le rappel de salaire au niveau III degré A s'élève à un total de 8.247,96 € bruts. Aucun rappel de salaire n'est dû sur les mois d'octobre et novembre 2022 où le salarié était déjà classé au niveau III degré A. M. [V] qui était en arrêt maladie depuis mars 2020 mais présentait une nouvelle pathologie (syndrome coronarien aigu) depuis décembre 2022 devait bénéficier d'un maintien de salaire par l'employeur ce qui a donné lieu à une ordonnance de référé du 24 novembre 2023 lui allouant une provision de 24.527,62 € bruts au niveau III degré A sur la période de décembre 2022 à août 2023. La SELAS Egide ne conteste ni le principe du maintien de salaire ni le montant, se bornant à indiquer que M. [V] ne peut pas solliciter deux fois la même somme. Toutefois, la SELAS Egide ne justifie pas de ce que la SARL Legendcars aurait déjà réglé la provision et elle ne produit même pas les bulletins de paie conformes à l'ordonnance de référé ; de plus, cette ordonnance n'a pas autorité de la chose jugée de sorte que la juridiction du fond peut statuer. En revanche, s'agissant de la période de septembre 2023 à février 2024 pour laquelle M. [V] se prévaut également d'un maintien de salaire, il ne produit ni tableau de calcul au niveau III degré A, ni bulletins de paie, ni relevés des versements au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance, de sorte qu'il ne fournit pas à la cour les éléments nécessaires pour qu'elle puisse statuer et il sera débouté de sa demande. La créance de M. [V] est donc de 37.180,40 € + 8.247,96 € + 24.527,62 € = 69.955,98 € bruts outre congés payés de 6.995,60 € bruts. 2 - Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [V] soutient qu'il assurait l'ouverture et la fermeture du garage et travaillait a minima de 7h à 19h, soit 10 heures par jour en tenant compte de 2 heures de pause 5 jours par semaine, soit 50 heures par semaine ; il indique que, souvent, il travaillait entre 12h et 14h, mais qu'il ne réclame pas d'heures supplémentaires pendant ces 2 heures ; il allègue un total de 1.738,25 heures supplémentaires du 18 décembre 2017 au 29 février 2020, sur une base de 68,33 heures supplémentaires par mois, en ce compris les heures supplémentaires déjà réglées. M. [V] verse aux débats des attestations de MM. [X], [E], [S] et [H] affirmant qu'il travaillait de 7h à 19h voire plus tard, ainsi qu'un tableau de calcul de son rappel d'heures supplémentaires semaine par semaine au niveau V et à titre subsidiaire au niveau IV C. Contrairement aux dires de l'employeur et du CGEA, ces attestations sont précises et concordantes et rien ne permet d'affirmer qu'elles seraient partiales ou mensongères. M. [V] se réfère aussi à l'attestation de sa concubine Mme [U] dont il a été dit qu'elle n'était pas probante. Il demeure que M. [V] fournit des éléments suffisamment précis sur ses horaires de travail, et le fait qu'il excipe chaque mois du même nombre d'heures supplémentaires ne rend pas son tableau irrecevable nonobstant les dires de la SELAS Egide ; même s'il n'a jamais par le passé réclamé le paiement d'heures supplémentaires, il peut le faire aujourd'hui. Or, la SELAS Egide qui affirme que M. [V] était autonome dans l'organisation de son travail et qu'il ne démontre pas avoir travaillé sans interruption de 7h à 19h, ne fournit aucun élément ni pièce sur les horaires de travail accomplis par lui. La cour ne peut donc que retenir des heures supplémentaires, en déduisant toutefois les jours fériés et congés payés pris par M. [V], soit un rappel de salaire au niveau III degré A du 18 décembre 2017 au 29 février 2020 de 38.977,92 € bruts outre congés payés de 3.897,79 € bruts, le jugement étant infirmé. 3 - Sur le surplus des demandes : Compte tenu de la procédure collective de la SARL Legendcars survenue en cours de procédure d'appel, il y a lieu de fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire, et de déclarer l'arrêt opposable au CGEA, qui devra garantir dans les limites et conditions prévues par les textes, étant rappelé que le CGEA ne garantit pas l'article 700 du code de procédure civile. Les intérêts au taux légal ont couru sur les sommes dues au titre des heures supplémentaires à compter de la présentation à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 21 décembre 2020, avec capitalisation à compter du 21 décembre 2021, et ce jusqu'au jugement de liquidation judiciaire du 25 janvier 2024 lequel a définitivement arrêté le cours des intérêts légaux en application de l'article L 622-28 du code de commerce. Le reste de la créance salariale arrêtée au 8 février 2024 ne produit pas d'intérêts. La délivrance de bulletins conformes sera ordonnée. L'employeur étant débiteur envers le salarié au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le salarié en première instance (1.500 €) et en appel (1.500 €). PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a jugé que M. [F] [V] devait être classé au niveau III degré A des cadres de la convention collective nationale des services de l'automobile, et en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, ces chefs étant confirmés, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Constate le désistement d'appel de M. [F] [V] à l'encontre de la SARL Legendcars AA, Fixe les créances de M. [F] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Legendcars aux sommes suivantes : - 69.955,98 € bruts de rappels de salaires au niveau III degré A, outre congés payés de 6.995,60 € bruts, sur la période du 18 décembre 2017 au 8 février 2024, - 38.977,92 € bruts au titre des heures supplémentaires de décembre 2017 à février 2020, outre congés payés de 3.897,79 € bruts, avec intérêts au taux légal du 21 décembre 2020 au 25 janvier 2024, et capitalisation de ces intérêts échus pour une année entière à compter du 21 décembre 2021, - 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, Ordonne à la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Legendcars de remettre à M. [F] [V] des bulletins de paie conformes à l'arrêt, Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 12] qui garantira le paiement des créances de M. [F] [V] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, étant rappelé que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties, Condamne la SARL Legendcars aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON F. CROISILLE-CABROL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 3171-4 du code du travailarticle L 622-28 du code de commerce. Le reste de la c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1189f178dc2492b0fcd4
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- Texte intégral
- Résumé officiel