Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd7d1ffbed0eed8ceb7
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 733 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04131 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IBQ AFFAIRE : M. [X] [K] (Me Jean-Pascal BENOIT ) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Etienne ABEILLE) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 18 septembre 2019, Monsieur [X] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD. Par ordonnance en date du 12 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [P] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [X] [K] une provision de 4 000 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 24 mai 2022. Par actes d’huissier délivrés les 04 et 05 avril 2023, Monsieur [X] [K] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 07 mars 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [X] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes: I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Matériel et Frais divers.........................................................................................3 766 euros I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Pertes de gains professionnels futurs...................................................................80 000 euros - Perte de chance de suivre une formation professionnelle 35 000 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 25 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 569 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 140 euros - Souffrances endurées 8 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 8 000 euros SOIT AU TOTAL 136 500 euros dont il convient de déduire la somme de 4 000 euros, déjà versée à titre de provision. Monsieur [X] [K] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 26 avril 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] [K] mais sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de perte de gains professionnels futurs, - la réduction des autres prétentions émises et le débouté des demandes injustifiées, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et des sommes versées par les organismes sociaux, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - la prise en charge des dépens par le demandeur. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [X] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 18 septembre 2019. Sur le montant de l’indemnisation en réparation du préjudice corporel Aux termes contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - l’absence d’arrêt temporaire des activités professionnelles, - un déficit fonctionnel temporaire total le 18 septembre 2019, soit un jour, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 septembre au 18 décembre 2019, soit 90 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 décembre 2019 au 28 mars 2021, soit 455 jours, - une consolidation au 18 mars 2021, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %, - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7, - l’absence d’incidence professionnelle. Sur la base de ce rapport, contre lequel plusieurs critiques sont formées par le demandeur, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [X] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). La victime ne justifie pas avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 69 euros, correspondant à une séance auprès de [N] [H], psychopraticien en hypnose, de sorte que sa demande de condamnation de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sur ce poste de préjudice sera rejetée. S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits. Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : Les pertes de gains professionnels futurs : Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte de gains doit résulter de la perte d’un emploi ou du changement d’emploi causé par l’accident ou la maladie et être évaluée à partir des revenus antérieurs. La perte de revenus annuelle doit être établie afin de permettre le calcul des arrérages échus payable sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice et des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variable selon l’âge de la victime. Il ressort des éléments du dossier que, d’après le rapport d’expertise, au moment de l’accident, Monsieur [X] [K] était au chômage et qu’il devait réaliser une formation de chauffeur de taxi du 23 septembre 2019 au 08 novembre 2019, formation proposée par Pôle emploi qu’il n’a pas pu débuter compte tenu de l’accident survenu. Si le médecin expert, n’a retenu aucune incidence professionnelle, il convient de relativiser ces conclusions dans la mesure où le fait que Monsieur [X] [K] se trouvait sans activité professionnelle au moment de l’accident ne signifie pas, contrairement à ce qu’affirme le sapiteur, que cet accident n’a pas eu de conséquence sur la vie professionnelle future de la victime, ce d’autant qu’il est évoqué des circonstances de l’accident ayant pu générer des manifestations post-émotionnelles, diluées dans un état anxieux généralisé, ce qui est confirmé par le psychiatre suivant la victime. Monsieur [X] [K] justifie percevoir l’allocation pour adulte handicapé depuis le 1er février 2021, soit alors qu’il n’était pas encore consolidé. Toutefois, les raisons ayant conduit l’organisme social à prendre une telle décision sont inconnues, de sorte que le lien de causalité entre l’accident et cette notification sur le plan professionnel n’est pas établi, aucune incapacité permanente n’ayant été décidée. Aussi, Monsieur [X] [K] ne produit aucune pièce financière de nature à démontrer une perte ou une diminution de ses revenus consécutives à l’accident. Il ne justifie ainsi pas d’une perte effective de revenu. En l'état des documents produits, Monsieur [X] [K] n'établit pas de perte de gains professionnels futurs si bien qu'il ne pourra qu'être débouté de sa demande à ce titre. L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. En l’espèce, Monsieur [X] [K] sollicite que lui soit octroyé la somme de 35 000 euros pour avoir perdu la chance de suivre une formation professionnelle. Cette demande s’inscrit en réalité sous le poste de préjudice concernant l’incidence professionnelle, d’après la nomenclature Dintilhac. Il ressort des éléments du dossier que, au moment de l’accident, Monsieur [X] [K] était au chômage et qu’il devait réaliser une formation de chauffeur de taxi du 23 septembre 2019 au 08 novembre 2019, formation proposée par Pôle emploi qu’il n’a pas pu débuter compte tenu de l’accident survenu. Il ne justifie toutefois pas, de ce que Pôle emploi ne pouvait plus lui proposer cette formation par la suite. Aussi, bien que l’expert ait indiqué que la question de l’incidence professionnelle ne se posait pas, il doit être constaté qu’il précise dans le même temps un retard pour sa formation professionnelle, sans indiquer que la réalisation de cette formation est impossible. Il n'est ainsi pas médicalement établi une impossibilité d'effectuer une formation professionnelle. Comme déjà indiqué, si Monsieur [X] [K] justifie percevoir l’allocation pour adulte handicapé et bénéficier d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé avec un taux d’invalidité conséquent (de 50 à 79%), les raisons ayant conduit l’organisme social à prendre une telle décision sont inconnues, de sorte que le lien de causalité entre l’accident et cette notification sur le plan professionnel n’est pas établi. Pour autant, il est indéniable que cet accident a eu des répercussions sur le demandeur, ce que ne discute au demeurant pas la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD qui en conteste seulement l’étendue. Il ressort en effet du rapport d’expertise et de l’avis du sapiteur que les circonstances de l’accident ont pu générer des manifestations post-émotionnelles, diluées dans un état anxieux généralisé, ce que confirme le médecin psychiatre en charge de son suivi. Pour l’ensemble de ces raisons, il lui sera octroyé la somme de 3 000 euros. Il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les indemnités versées au titre de l'allocation adulte handicapée (AAH). Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire total le 18 septembre 2019, soit un jour, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 septembre au 18 décembre 2019, soit 91 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 décembre 2019 au 28 mars 2021, soit 456 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [X] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation cervicale, la nécessité de réaliser des séances de rééducation et un suivi psychiatrique, avec traitement médicamenteux, compte tenu du retentissement psychologique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 569 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 140 euros (étant précisé que le juge ne peut statuer ultra petita) Total 1 734 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont caractérisées par les douleurs physiques en lien avec des cervico-dorso-lombalgies, et des douleurs psychiques, eu égard au stress post-traumatique relevé par les experts et le médecin psychiatre en charge de son suivi. Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Etant âgé de 56 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 000 euros (1 400 euros le point). RÉCAPITULATIF - frais divers 600 euros - incidence professionnelle 3 000 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 734 euros - souffrances endurées 5 000 euros - déficit fonctionnel permanent 7 000 euros TOTAL 17 334 euros PROVISION A DÉDUIRE 4 000 euros RESTE DU 13 334 euros La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [X] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 septembre 2019, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur l’indemnisation du préjudice matériel En l’espèce, Monsieur [X] [K] sollicite la somme de 3 106 euros, déduction faite des frais d’expertise et d’indemnisation de la séance d’hypnose, en réparation de son préjudice matériel, précisant avoir perdu dans l’accident les sommes relatives à la location du véhicule, à divers vêtements, aux jouets et vêtements détruits dans le coffre du véhicule destinés à sa fille, aux vêtements découpés par les pompiers pour le désincarcérer, au billet de train et au taxi nécessaire pour rentrer à son domicile. La compagnie d’assurance MACIF conclue au rejet de ces prétentions, à l’exception de la location du véhicule, faute de preuve des autres préjudices. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [X] [K] ne démontre pas suffisamment l’existence de ce préjudice. Il ne ressort pas de la procédure pénale transmise, au demeurant très peu lisible, un quelconque préjudice matériel, à l’exception des dégâts causés au véhicule qui ne lui appartient pas. Monsieur [X] [K] justifie avoir loué ce véhicule pour un montant de 40 euros qui lui sera indemnisé, vu l’accord de la compagnie d’assurance. S’il justifie en outre d’une facture d’un montant total de 2 049,88 euros, acquittée en espèce, auprès du magasin MAXI TOYS, ainsi que d’une facture d’un montant de 550 euros pour l’achat d’un sac de voyage et d’une paire de lunette DIOR payée 384 euros, il ne justifie pas de la présence de ces objets dans le véhicule accidenté. En outre, les photographies transmises du véhicule qu’il conduisait ne montrent pas un véhicule, et particulièrement le coffre où la victime déclare avoir subi des dégâts sur ses biens matériels, détruit, ce qui pourrait avoir engendré la destruction des biens contenus dans le coffre. Aussi, les jouets déclarés achetés pour sa fille ne sont pas ceux correspondant à la facture transmise, étant précisé que le jouet « Lego technic 42115 » correspond à une voiture Lamborghini Sian FKP 37 et non au Lego Harry Potter Polar ou au Lego Quidditch. Enfin, il sera relevé que s’il produit une facture pour l’indemnisation d’une paire de lunettes, il n’en formule pas la demande au titre de son préjudice matériel. Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 40 euros en réparation de son préjudice matériel. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [X] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Contrairement à ce qu’il est indiqué en défense, Monsieur [X] [K] n’a pas, dès le dépôt du rapport par le médecin expert daté du 24 mai 2022, assignée la compagnie d’assurance AXA France IARD (assignation des 04 et 05 avril 2023). L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte tenu de la date de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [X] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 18 septembre 2019 ; EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [X] [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 17 334 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 600 euros - incidence professionnelle 3 000 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 734 euros - souffrances endurées 5 000 euros - déficit fonctionnel permanent 7 000 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [X] [K] la somme de 17 334 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 4 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [X] [K] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [X] [K] la somme de 40 euros au titre de son préjudice matériel ; DEBOUTE Monsieur [X] [K] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et des dépenses de santé actuelles ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Contrairarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5fd7d1ffbed0eed8ceb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA