Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d6102d1ffbed0eed8e53e
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 2 926 774 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00347 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B5U N° MINUTE : 24/00442 DEMANDEUR : [D] [C] DEFENDEUR : Société SCI LE VILLAGE VICTOR HUGO DEMANDEUR Monsieur [D] [C] 4 Rue de Sfax 75016 PARIS représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1102 DÉFENDERESSE Société SCI LE VILLAGE VICTOR HUGO 16-18 Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0542 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mars 2024, M. [D] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024. Par courrier daté du 17 mai 2024 reçu au greffe le 7 juin 2024, le président de la commission a saisi le juge d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion du logement occupé par M. [D] [C]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, M. [D] [C], représenté par son conseil, demande au juge de : - suspendre la mesure d'expulsion engagée par la S.C.I. LE VILLAGE VICTOR HUGO jusqu'à la réalisation de l'une des conditions visées à l'article L.722-9 du code de la consommation ; - juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public. De son côté la S.C.I. LE VILLAGE VICTOR HUGO, représentée par son conseil, sollicite du juge : - qu'il rejette la demande de suspension de la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. [D] [C] suivant jugement du 16 juin 2023 ; - qu'il condamne M. [D] [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 29 août 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Par courriel du 2 septembre 2024, le conseil de M. [D] [C] a adressé au tribunal les justificatifs qu'il avait été invité à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse. La S.C.I. LE VILLAGE VICTOR HUGO n'a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu'elle y avait été autorisée. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la suspension des mesures d'expulsion En application des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, et en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur, la commission étant alors informée de cette saisine. L'article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Aux termes de l'article L.722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Ces dispositions légales ont pour objet de protéger le logement du débiteur surendetté, de façon provisoire, le temps que la commission ou le juge élabore à son profit des mesures propres à remédier à sa situation de surendettement. L'expulsion d'un débiteur en cours de procédure apparaît en effet de nature à compromettre toute possibilité de redressement, soit qu'elle soit source de nouvelles dépenses si elle se trouve suivie d'un relogement, soit qu'elle constitue une étape déterminante vers la précarisation de l'intéressé à défaut d'un tel relogement. Elles répondent donc à l'objectif d'intérêt général de faciliter le traitement des situations de surendettement des particuliers. Il est constant, en outre, que le juge ne peut décider de la suspension des mesures d'expulsion qu'à l'aune de la situation du débiteur, sans avoir à prendre en considération les intérêts du créancier. Il ne lui est donc pas possible, en conséquence, d'assortir la suspension d'une ou plusieurs conditions tenant compte des intérêts du créancier, telle par exemple celle de s'acquitter du paiement de l'indemnité d'occupation courante (Civ.2, 19 oct. 2017, n°16-12.885). En l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'existence de mesures d'expulsion et du risque de celle-ci, il ressort des pièces produites que M. [D] [C] était locataire d'un bien appartenant à la S.C.I. LE VILLAGE VICTOR HUGO suivant un contrat signé le 3 avril 2009, et que son expulsion a été autorisée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 juin 2023, cette décision ayant par ailleurs arrêté la dette locative à la somme de 23 532,78 euros (terme d'avril 2023 inclus), et fixé l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées. Si la présente juridiction ignore la date à laquelle ce jugement a été signifié à M. [D] [C], il apparaît qu'un commandement de quitter les lieux a été signifié à ce dernier le 10 août 2023, et qu'il a été invité le 2 novembre 2023 à prendre contact avec le commissariat de police. S'agissant des autres conditions, il appartient au débiteur de démontrer que sa situation personnelle exige que soit ordonnée la suspension de cette procédure d'expulsion, et à la société ANTIN RESIDENCES de rapporter la preuve contraire. Au titre des critères d'appréciation tenant à la situation du débiteur, il importe notamment de vérifier les efforts particuliers de paiement par celui-ci de l'indemnité d'occupation courante à sa charge, au moins à la mesure de ses capacités, et les diligences qu'il effectue en vue d'un relogement lorsque son logement est inadapté à ses capacités financières ou à la composition de son foyer. A cet égard, il ressort des pièces produites que la dette locative de M. [D] [C] s'est constituée à compter du mois de juin 2020, date à laquelle le locataire a totalement cessé de procéder au règlement de son loyer qui s'élevait à environ 785 euros. Aucun paiement, à l'exception de deux règlements par chèque de 2000 euros chacun, n'est alors plus intervenu jusqu'au mois de novembre 2023, de sorte que la dette locative s'élevait à cette date à la somme de 29 267,74 euros (terme de novembre 2023 inclus). Il est exact que le débiteur n'avance dans la présente instance aucun motif pour expliquer qu'il ait ainsi cessé, soudainement et totalement, de procéder au règlement de son loyer pendant plus de trois années. Cependant, il ne peut être déduit de ce seul silence l'aveu d'une mauvaise foi de M. [D] [C]. En outre, il sera observé que la S.C.I. LE VILLAGE VICTOR HUGO n'a pas contesté la recevabilité du dossier de surendettement du débiteur, alors que l'examen poussé par le juge de comportements de mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier ou concomitants à la décision de recevabilité constitue précisément l'objet d'un tel recours, et qu'au contraire la présente juridiction ne dispose pas dans la présente instance relative à la suspension des mesures d'expulsion de la possibilité de déclarer un débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, faute de prévisions textuelles expresses en ce sens. En tout état de cause, la S.C.I. LE VILLAGE VICTOR HUGO ne démontre pas dans la présente instance que les impayés de loyers, de charges puis d'indemnités d'occupation ayant conduit au surendettement du débiteur relèvent d'une volonté délibérée de M. [D] [C] d'échapper à ses obligations, en fraude de ses droits. La société créancière échoue donc à renverser la présomption de bonne foi qui bénéficie au débiteur. Par ailleurs, il apparaît que M. [D] [C] a, depuis le mois de novembre 2023, repris entièrement le paiement de l'indemnité d'occupation courante dont il est redevable, sans aucune défaillance. En conséquence, sa dette à l'égard de la S.C.I. LE VILLAGE VICTOR HUGO s'élève désormais à la somme de 29 220,97 euros suivant décompte arrêté au 1er août 2024 (terme d'août 2024 inclus). S'agissant de sa situation personnelle, le débiteur est né en 1957, il est retraité, il vit en concubinage avec une personne née en 1970 sans ressource et sans activité, et il a également un enfant âgé de 18 ans scolarisé en terminale, de sorte qu'il doit être retenu que deux personnes sont à sa charge. Il justifie par ailleurs souffrir d'une maladie inflammatoire chronique l'amenant à se déplacer en fauteuil roulant. Sur le plan financier, ses ressources actuelles s'élèvent à un total de 2019 euros (pension de retraite versée par la CNAV pour 1092 euros, pension de retraite versée par AGIRC-ARRCO pour 476 euros, allocation de logement pour 451 euros) quand ses charges s'établissent à un total de 2334 (forfait de base pour un foyer de trois personnes pour 1063 euros, forfait habitation pour un foyer de trois personnes pour 202 euros, forfait chauffage pour 207 euros, indemnité d'occupation pour 862 euros). Il apparaît ainsi que quand bien même les charges de M. [D] [C] excèdent chaque mois ses ressources, celui-ci paye, entièrement et à son échéance, l'indemnité d'occupation à sa charge depuis novembre 2023. Il ne peut par ailleurs lui être reproché d'occuper un logement excessivement grand, étant observé qu'il résulte des débats que ledit logement est en réalité un studio et qu'il l'occupe avec sa compagne et son fils. Le débiteur justifie enfin avoir déposé une demande de logement social le 28 novembre 2021 et l'avoir régulièrement renouvelée depuis cette date. Il a donc bien entrepris des démarches aux fins de trouver un logement davantage en adéquation avec sa situation financière, contrairement à ce que soutient la S.C.I. LE VILLAGE VICTOR HUGO. S'agissant du dernier moyen invoqué par cette dernière tenant à l'inadéquation entre le montant du loyer courant d'une part, et les ressources et charges de M. [D] [C] d'autre part, celui-ci apparaît inopérant dans la mesure où la suspension qu'il s'agit d'accorder ou non dans la présente instance a vocation à durer seulement pendant le déroulement de la procédure de surendettement, et non au-delà. Dès lors, au regard de la bonne volonté manifestée par M. [D] [C] qui a repris entièrement le paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge depuis le mois de novembre 2023, malgré des charges excédant ses ressources, et qui justifie d'une recherche de relogement dans le parc social depuis novembre 2021, et compte-tenu également de ce qu'une expulsion et la nécessité de retrouver un logement mettraient en péril le bon déroulement de la procédure de surendettement, il convient de lui accorder une suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement pour une durée maximale de deux ans et jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, ou jusqu'à la décision imposant les mesures imposées ou prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.722-9 précité. Il sera utilement rappelé au débiteur qu'il est tenu, pendant tout le déroulement de la procédure de surendettement, de payer à leur échéance et dans la mesure de ses moyens financiers ses charges courantes, et notamment son loyer ou indemnité d'occupation, et qu'à défaut toute conséquence pourra en être tirée s'agissant de sa bonne ou mauvaise foi en cas de recours devant le juge. 2. Sur les dépens et l'exécution provisoire En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La demande formée par la S.C.I. LE VILLAGE VICTOR HUGO au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ; ORDONNE la suspension, à compter de ce jour, de la procédure d'expulsion engagée par la S.C.I. LE VILLAGE VICTOR HUGO à l'encontre de M. [D] [C] pour une durée maximale de deux ans à compter du prononcé du présent jugement et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; REJETTE la demande formée par la S.C.I. LE VILLAGE VICTOR HUGO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.722-9 du code de la consommationarticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article L.722-8 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 2198 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d6102d1ffbed0eed8e53e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA