Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e010ea465c0ffcf786
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2024 N° RG 21/02865 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDWB S.A. ALLIANZ IARD c/ [I] [G] [V] [X] [G] Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 18/00689) suivant déclaration d'appel du 18 mai 2021 APPELANTE : S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [I] [G] né le 21 Avril 1947 à [Localité 7] (ESPAGNE) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] [V] [X] [G] née le 08 Mai 1951 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] Représentés par Maître Delphine ALONSO de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE. En janvier 2012, M. [I] [G] et son épouse, Mme [V]-[X] [G] ont acheté une maison située au [Adresse 3] à [Localité 6] par l'intermédiaire de l'agence immobilière La Bourse de l'Immobilier. Préalablement à la vente, le 25 novembre 2011, l'EURL Fil'constat, assurée auprès de la SA Generali Iard, a réalisé le diagnostic amiante et a conclu à l'absence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante dans la maison. En 2015, les époux [G] ont décidé de vendre leur bien immobilier et ont sollicité la SARL APG afin qu'elle réalise le diagnostic amiante. Suite au diagnostic réalisé le 15 janvier 2016, la société APG a repéré des matériaux contenant de l'amiante dans les façades en fibrociment et dans le conduit d'évacuation des fumées passant dans les combles. Suite à cette information, l'acquéreur de la maison, qui avait accepté de l'acheter pour la somme de 109 000 euros, a décidé de se rétracter avant la signature de l'acte sous-seing privé. Se plaignant de l'impossibilité de vendre leur bien au prix de 100 000 euros et de trouver des acquéreurs en raison de la présence d'amiante dans la maison, les époux [G] ont saisi leur assureur protection juridique, la compagnie la Matmut, qui a mandaté le cabinet Eurexo afin de réaliser une expertise amiable. L'expertise amiable, réalisée par M. [B] [H], a eu lieu le 11 mai 2016. Aucun accord n'a été trouvé entre les parties du fait de l'absence de la société Fil'constat. La société Fil'constat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Périgueux le 28 juin 2016 et la SELARL De Keating a été nommée en qualité de mandataire liquidateur. Parallèlement, à compter du 1er janvier 2016, la société Fil Constat a changé d'assureur et a souscrit un nouveau contrat d'assurances auprès de la SA Allianz Iard. Par acte d'huissier des 15 et 21 novembre 2016, les consorts [G] ont assigné la société Generali Iard, la société De Keating ès qualités de mandataire liquidateur de la société Fil' Constat, la SARL Dumas et Associés en sa qualité de courtier d'assurance et la société Allianz Iard, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 19 janvier 2017, le juge des référés a fait droit à leur demande et a commis M. [W] [M] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 décembre 2017. Par acte d'huissier des 30 mars et 4 avril 2018, M. et Mme [G] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Périgueux la société Generali Iard et la société Allianz Iard, assureurs successifs de la société Fil' Constat aux fins notamment de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 43 816,80 euros en réparation de leur préjudice. Par jugement contradictoire du 17 mars 2021 le tribunal judiciaire de Périgueux a : - dit que la société Fil'Constat a commis une faute et a manqué à son devoir de conseil dans l'établissement de son diagnostic amiante qui engagent sa responsabilité délictuelle, - condamné la société Allianz Iard, assureur de la société Fil'Constat, à payer à M. et Mme [G] la somme totale de 33 816,80 euros en réparation de leur préjudice matériel, - condamné la société Allianz Iard, assureur de la société Fil'Constat, à payer à M. et Mme [G] la somme totale de 2 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - condamné la société Allianz Iard à payer à M et à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Allianz Iard aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - prononcé l'exécution provisoire de la présente décision. La société Allianz Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 mai 2021, en ce qu'il a : - dit que la société Fil'Constat a commis une faute et a manqué à son devoir de conseil dans l'établissement de son diagnostic amiante qui engagent sa responsabilité délictuelle, - condamné la société Allianz Iard, assureur de la société Fil'Constat, à payer à M. et Mme [G] la somme totale de 33 816,80 euros en réparation de leur préjudice matériel, - condamné la société Allianz Iard, assureur de la société Fil'Constat, à payer à M. et Mme [G] la somme totale de 2 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - condamné la société Allianz Iard à payer à M et à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire de la décision. Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour d'appel de Bordeaux a : - confirmé la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 17 mars 2021 en ce que la société Fil'Constat a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux [G], et par décision avant dire droit, - ordonné la réouverture des débats, invité les parties à fournir le devis joint à l'expertise judiciaire relatif au coût du désamiantage des lieux objets du litige et à faire valoir leurs observations sur ce point, - sursis à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens et les frais irrépétibles. Par dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Allianz, faute de démonstration d'un préjudice indemnisable des époux [G] qui soit en lien causal direct et certain avec la responsabilité de la société Fil Constat, - débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - faire application des limites de garantie résultant de la police Allianz, qui résultent de la franchise à hauteur de 1 500 euros, venant ainsi en déduction de toute éventuelle condamnation, et débouter les époux [G] de toute demande contraire, En tout état de cause, - condamner in solidum M. et Mme [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise. Par dernières conclusions déposées le 1er février 2024, M. et Mme [G], demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [G] la somme de 33 816,80 euros en réparation de leur préjudice matériel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité leur préjudice de jouissance à 2 500 euros, Statuant à nouveau, - condamner la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [G] la somme de 33 816,80 euros en réparation de leur préjudice matériel, - condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de céans considérait que le préjudice de M. et Mme [G] doit s'évaluer en une perte de chance de ne pas avoir eu la possibilité de vendre leur bien en 2015 : - condamner la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [G] la somme de 29 500 euros au titre de leur perte de chance, - condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, En tout état de cause, - condamner la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, - débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 17 juin 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur les préjudices La société Allianz Iard rappelle qu'il a été retenu un préjudice matériel d'un montant total de 33.816,80 € du fait du coût du désamiantage et de la reconstruction des façades. Elle conteste néanmoins que ces opérations soient nécessaires en l'absence de risque pour la sécurité des personnes, précisant que le désamiantage peut seul être alors retenu et non les autres travaux qui ne sont pas en lien causal avec la présence d'amiante. Elle affirme que si le désamiantage n'est pas nécessaire, le préjudice est apprécié à hauteur des actions de précaution à prendre en considération de la nature des matériaux et de leur état, en application de l'article 1334-20 du code de la santé publique. Elle en tire comme conséquence que la présence de matériaux amiantés ne nécessitant qu'une évaluation périodique ne permet un préjudice qu'au titre de la gêne occasionnée par cette présence. Elle indique qu'il n'est dû à ce titre qu'une fraction du coût du désamiantage et qu'allouer au propriétaire d'un immeuble le coût intégral d'un désamiantage qui ne s'impose pas au regard de l'état des matériaux constitue un enrichissement par rapport à la réalité du préjudice subi suite au diagnostic avant-vente. Elle dénonce le fait que les sommes accordées au titre du préjudice matériel aux intimés par la décision attaquée correspondent au coût d'une réfection total de la façade, alors que l'expert a retenu que le bardage en cause est en état d'usage, que les plaques amiantées ne sont pas dégradées et donc qu'il n'existe pas de préjudice de jouissance. Elle s'oppose à ce que l'impact de la présence d'amiante sur le prix de vente puisse fonder une condamnation, faute de remplir les critères du préjudice indemnisable, le diagnostiqueur n'étant pas tenu de garantir le prix de l'immeuble. Elle souligne qu'il n'est versé aucun élément à l'appui de la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance subi et en tout état de cause que seul le préjudice du désamiantage peut être retenu. Elle note, au vu de la décision avant dire droit du 11 janvier 2024, que seuls les travaux en lien avec le désamiantage du conduit d'aération ont été retenus pour permettre l'indemnisation, et non les éléments de façade. Elle communique le devis de désamiantage communiqué lors de l'expertise, mais relève que celui-ci ne comprend pas le désamiantage du conduit litigieux, et en déduit qu'il n'ouvre droit à aucun droit à indemnisation. Surtout, le désamiantage n'induit à ses yeux aucune perte de chance et l'impact de la présence d'amiante sur le prix de vente ne saurait selon ses dires entraîner aucune perte de chance, notamment en l'absence de lien causal. Elle ajoute que du fait de la police d'assurance souscrite par la société Fil'constat, il existe une franchise d'un montant de 1.500 € par sinistre opposable aux tiers par application de l'article L.112-6 du code des assurances. Les époux [G] se prévalent des conclusions de l'expertise judiciaire qui retient un préjudice à hauteur du montant des travaux de retrait des matériaux amiantés chiffrés à la somme de 33.816,80 €, la présence d'amiante bloquant, selon l'homme de l'art, toute proposition d'achat. Ils contestent que leur préjudice de jouissance soit limité à hauteur de 2.500 €, ne pouvant vendre leur maison, devant au surplus subir des travaux qui retarderont encore la mise en vente de leur bien alors que la présente procédure a déjà duré 7 ans. Ils affirment que la société appelante ne peut soutenir que le conduit ne nécessite aucune modification, alors que l'expert a préconisé son remplacement. Ils soulignent qu'en cas de perte de chance, le montant lié à celle-ci est souverainement évalué par la cour et proposent de la fixer à 25% du prix de vente, soit 29.750 €. * * * En vertu de l''article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La cour constate que seuls les travaux en lien avec le désamiantage du conduit d'évacuation des fumées peuvent permettre de chiffrer une indemnisation, et non les éléments de façade, au titre d'une perte de chance de ne pas avoir eu la possibilité de vendre leur habitation en 2015 pour les époux [G]. Néanmoins, cet élément n'a pas fait l'objet d'un devis communiqué lors de l'expertise, le seul document recueilli n'étant relatif qu'aux travaux concernant la façade. Dès lors, il n'existe aucun élément permettant de chiffrer une éventuelle perte de chance. Or, en l'absence d'un tel élément, les époux [G] ne permettent pas à la cour de déterminer si la faute en lien avec l'existence du tuyau incriminé, notamment du fait du coût de son remplacement, a pu avoir ou non un lien de causalité avec une perte de chance de ne pas avoir eu la possibilité de vendre leur bien en 2015. Aussi, les intimés ne pourront qu'être déboutés de leurs demandes d'indemnisation en lien avec cet élément et la décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société appelante à verser à Mme et M. [G] les sommes de 33.816,80 € en réparation de leur préjudice matériel et de 2.500 € au titre de leur préjudice de jouissance. II Sur les demandes annexes En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité exige que Mme et M. [G] soient condamnés in solidum à verser à la société Allianz Iard une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme et M. [G] qui succombent au principal, supporteront la charge des entiers dépens de la présente instance, mais non celle de référé ou de l'expertise, à défaut de rapporter que ces éléments n'aient pas déjà été tranchés par la décision du juge des référés. LA COUR, PAR CES MOTIFS, INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 17 mars 2021 en ce qu'elle a condamné la société Allianz Iard à verser à Mme et M. [G] les sommes de 33.816,80 € en réparation de leur préjudice matériel et de 2.500 € au titre de leur préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau dans cette limite ; REJETTE les demandes de dommages et intérêts des époux [G] à l'encontre de la société Allianz Iard ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Mme et M. [G] à régler à la société Allianz Iard une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; CONDAMNE in solidum Mme et M. [G] aux entiers dépens de la présente instance. * * * Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1334-20 du code de la santé publique. Elle enarticle 1240 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.112-6 du code des assurances.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670e05e010ea465c0ffcf786
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