Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2951c3411ff34535bdb
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53966 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YXO FMN° :9 Assignation du : 13 Mai 2024 N° Init : 24/50423 [1] [1] 1 Copie expert+ Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 octobre 2024 par Arthur COURILLON-HAVY, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffière, DEMANDERESSES S.A.S. BARTHELEMY GRINO ARCHITECTES [Adresse 12] [Localité 16] représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS - #G0262 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es quaité d’assureur des sociétés QUARTIER SPORT DEFENSE, DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT et SOPRIBAT [Adresse 8] [Localité 18] représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS - #G0262 DEFENDERESSES S.A.S. OASIIS ( OFF AUDIT ENERG SCE INFORMA INSTRU SPECI ) en qualité d’assistant à maitrise d’ouvrage [Adresse 30] CENTRE VIE AGORA [Localité 6] représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483 SMABTP es qualité d’assureur de QUARTIER SPORT DEFENSE, DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT ET SOPRIBAT [Adresse 21] [Localité 17] représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS - #R0043 S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de QUALICONSULT IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 13] non comparante Société QUALICONSULT IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 19] représentée par Maître Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS - #P477 S.A. GENERALI IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SOCIETE PELAYO [Adresse 9] [Localité 15] représentée par Maître Delphine CAMACHO de la SELEURL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2125 MULTI-FERS prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maitre [R] [V]- SARL [V] en sa qualité de sous traitant de GTM BATIMENT [Adresse 4] [Localité 2] non comparante S.A.S. SOCIETE ENTREPRISE PELAYO [Adresse 10] [Localité 26] non comparante S.A.S.U DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT (DIE) [Adresse 20] [Localité 27] représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS - #R0043 S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur du BET OASIIS [Adresse 22] [Localité 14] représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483 S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de SAFE POP [Adresse 3] [Localité 25] représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085 Societe AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de QUALICONSULT [Adresse 11] [Localité 24] représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0800 S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de QUALICONSULT IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 13] non comparante INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. GAN ASSUANCES es qualité d’assureur de la société MULTI-FERS [Adresse 23] [Localité 14] représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS - #P0430 DÉBATS A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 13 mai 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 21 Juin 2024 par laquelle Monsieur [O] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 08 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [J] [G] pour le remplacer ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, il existe un motif légitime à étendre les opérations d’expertise à l’ensemble des défendeurs, y compris, en premier lieu, la société Generali, assureur de la société Pelayo, en ce que d’une part, la demanderesse entend faire examiner par l’expert des bâtiments sur lesquels il est constant que cette société est intervenue (et non seulement les bâtiments 3, 4 et 5), d’autre part, l’exclusion de garantie alléguée par l’assureur, tirée du dépassement du plafond contractuel, relève de l’analyse du juge du fond et n’est pas à ce stade de nature à priver le demandeur d’intérêt légitime à rendre l’expertise contradictoire à l’assureur. Il existe un motif légitime à étendre l’expertise, en second lieu, à la société Qualiconsult immobilier dès lors que l’expertise porte sur les conséquences du curage de matières ayant fait l’objet du diagnostic établi par cette société, la demanderesse pouvant légitimement rechercher si une cause éventuelle des désordres ne réside pas dans les éléments préalables audit curage, dont ce diagnostic. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’augmenter la provision consignée, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : -La S.A.S. OASIIS ( OFF AUDIT ENERG SCE INFORMA INSTRU SPECI ) en qualité d’assistant à maitrise d’ouvrage -La SMABTP es qualité d’assureur de QUARTIER SPORT DEFENSE, DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT ET SOPRIBAT -La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de QUALICONSULT IMMOBILIER - La Société QUALICONSULT IMMOBILIER - La S.A. GENERALI IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SOCIETE PELAYO - MULTI-FERS prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maitre [R] [V]- SARL [V] en sa qualité de sous traitant de GTM BATIMENT - La S.A.S. SOCIETE ENTREPRISE PELAYO - La S.A.S.U DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT (DIE) - La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur du BET OASIIS - La S.A. ALLIANZ IARD es qualités d’assureur de SAFE POP - La Societe AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de QUALICONSULT - La S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de QUALICONSULT IMMOBILIER - La S.A. GAN ASSUANCES es qualités d’assureur de la société MULTI-FERS notre ordonnance du 21 Juin 2024 par laquelle Monsieur [O] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 08 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [J] [G] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2025 ; Fixons à 8 000 euros le complément de provision à consigner par les sociétés Barthémély grino architectes et Mutuelle des architectes français ou toute autre partie intéressée, au plus tard le 10 décembre 2024, à défaut de quoi la présente ordonnance sera caduque ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 10 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, MARIGNY Flore Arthur COURILLON-HAVY Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 29] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX028] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670eb2951c3411ff34535bdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA