Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ebab51c3411ff34559207
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 21 603 370 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00397 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJHA ============== ordonnance N° du 14 Octobre 2024 N° RG 24/00397 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJHA ============== [Z] [X] [R] [F] veuve [G], [O] [N] [I] [G] C/ S.A. GAN ASSURANCES, assureur multi risque habitation des consorts [G], Copie exécutoire délivrée le 14 Octobre 2024 à -SCP POISSON & CORBILLE LALOUE -SCP IMAGINE [Adresse 19] Copie certifiée conforme délivrée le 14 Octobre 2024 à - contrôle expertises - régie MI : 24/00000338 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 Octobre 2024 DEMANDEURS : Madame [Z] [X] [R] [F] veuve [G] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 23], demeurant [Adresse 24] - [Localité 20] [Adresse 24] et Monsieur [O] [N] [I] [G] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9] - [Localité 7] représentés par Me CORBILLE LALOUE membre de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 12] - [Localité 5], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, substituant Me Gwenahel THIREL, membre de la SELARL THIREL SOLUTIONS, demeurant [Adresse 22] - [Localité 15], avocat plaidant du barreau de ROUEN DÉFENDERESSE : S.A. GAN ASSURANCES, assureur multi risque habitation des consorts [G], société anonyme au capital social de 216 033 700 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 14] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par la SCP IMAGINE [Adresse 19], demeurant [Adresse 19] - [Localité 5], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, et Me Maxime BERTRAND collaborateur de Me Guillaume ANQUETIL, cabinet ANQUETIL, le substituant, demeurant [Adresse 17] - [Localité 13], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 156 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Greffier : Marie-Claude LAVIE DÉBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 30 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2024 ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de partage en date du 09 mars 1991, Monsieur [H] [G] et Madame [Z] [F] épouse [G] ont fait l'acquisition d'un terrain situé lieu-dit [Adresse 24], [Adresse 24], [Localité 20], cadastré section ZE, n°[Cadastre 11]. Suivant permis de construire en date du 27 janvier 1995, ils ont fait bâtir un immeuble à usage d'habitation sur ce terrain puis une piscine dans le courant de l'année 2001. Monsieur [H] [G] est décédé le [Date décès 8] 2013, laissant pour héritiers Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [G], tous deux aujourd'hui propriétaires de l'immeuble précité. L'immeuble est assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES. Fin 2018, Madame [Z] [F] a constaté l'apparition de fissures sur l'immeuble. Par un arrêté en date du 16 juillet 2019, la [Localité 20] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la SA GAN ASSURANCES, laquelle a missionné le cabinet SARETEC aux fins d'expertise. Par courrier du 12 novembre 2019, la SA GAN ASSURANCES a informé Madame [F] que selon le cabinet SARETEC, les dommages constatés ne seraient pas la conséquence de l'épisode de sécheresse survenu en 2018 mais résulteraient de la présence de végétation en pied de mur. Madame [F] a sollicité la communication du rapport du cabinet SARETEC sans succès. Dans le courant de l'été 2020, Madame [F] a constaté une aggravation des désordres. Par un arrêté en date du 18 mai 2021, la [Localité 20] a, à nouveau, été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Une nouvelle expertise a été diligentée à la demande de la SA GAN ASSURANCES. Par courrier en date du 13 mars 2024, Madame [F] a mis en demeure la SA GAN ASSURANCES de lui verser la somme de 824.123,32 euros T.T.C. correspondant aux frais de reprise en sous-œuvre de l'ouvrage et aux frais de maîtrise d'œuvre, outre la somme de 28.000 euros correspondant à des frais de déménagement, garde-meubles et relogement pour la durée des travaux. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, Madame [Z] [F] veuve [G] et Monsieur [O] [G] ont assigné la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et de communication de documents détenus par cette compagnie d'assurance. La SA GAN ASSURANCES a constitué avocat. * Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [G] demandent au juge des référés de : - désigner un expert judiciaire avec pour mission de : *se rendre sur les lieux litigieux, en présence des parties, dûment convoquées en temps utiles, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l'expert, sauf accord des parties, *prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties, *visiter et décrire les lieux, *constater la réalité des désordres de fissurations qui affectent la maison de madame [G], tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les décrire et en indiquer l'origine en déterminer la nature exacte, leur étendue, l'origine et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible, *rechercher su ces désordres proviennent de la sécheresse de 2018, *dire si la sécheresse de 2018 est la cause déterminante des désordres et, s'il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas, *préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à la jurisprudence en la matière, *chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux, *préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprise des désordres, *en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux, *d'une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport, *dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les six mois, *dire qu'il en sera référé en cas de difficulté, *fixer la provision à consigner à la Régie du Tribunal à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. - condamner la compagnie GAN à lui communiquer les rapports de son expert d'assurance du cabinet SARETEC sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la compagnie GAN ASSURANCES demande au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ; - rejeter le chef de mission proposé par les consorts [F]-[G] dans les termes suivants : " préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût de remise en état nécessaire à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à la jurisprudence en la matière " - dire que l'expert commis aura pour mission, au lieu et place du chef de mission ci-dessus rejeté, la mission de " donner son avis sur les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût de remise en état grâce à des devis d'entreprises offrant une garantie décennale au sens de l'article 1792 du Code civil " - rejeter comme irrecevable et mal fondée, et en toute hypothèse comme se heurtant à des contestations sérieuses, la demande de voir la compagnie GAN ASSURANCES communiquer sous astreinte les rapports de son expert ; - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées contre la compagnie GAN ASSURANCES ; - Condamner les consorts [F]-[G] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées déposées par les parties. L'affaire a été évoqué à l'audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. a) S'agissant de l'existence d'un motif légitime En l'espèce, pour justifier leur demande d'expertise, Madame [F] et Monsieur [G] versent notamment aux débats les arrêtés des 16 juillet 2019 et 18 mai 2021 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour le territoire de la [Localité 20] au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols respectivement pour les périodes courants du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Ils produisent également des photographies de fissures constatées en 2018 ainsi que le diagnostic géotechnique de l'immeuble litigieux mettant en évidence la sensibilité des sols aux variations hydriques saisonnières pouvant occasionner des mouvements de sol sous les fondations ainsi qu'une aggravation des désordres en raison de problèmes d'étanchéité relevés sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales. Au regard de ces éléments qui rendent vraisemblables l'existence des désordres invoqués, les demandeurs justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera dès lors fait droit à la demande d'expertise. b) S'agissant du contenu de la mission d'expertise Il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées. En l'espèce, c'est à bon droit que la SA GAN ASSURANCES rappelle qu'il ne saurait être demandé à l'expert de porter une appréciation d'ordre juridique de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire référence à la " jurisprudence habituelle " pour l'appréciation des solutions à apporter pour remédier de manière pérenne aux désordres ainsi qu'aux dommages conséquents. Dès lors, la mission d'expertise sera celle mentionnée au dispositif de la présente décision. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte a) S'agissant de la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun fondement juridique n'est invoqué par l'une des parties, le juge doit procéder à la qualification des faits et rechercher la règle de droit appropriée. Lorsque l'application d'une règle de droit est invoquée, le juge a la faculté de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. En l'espèce, la SA GAN ASSURANCES soutient que la demande de communication de pièces formulée à son encontre serait irrecevable au motif qu'aucun fondement juridique ne serait invoqué à l'appui de cette demande. Toutefois, en application des dispositions précitées, à supposer qu'aucun fondement ne soit invoqué par Madame [F] et Monsieur [G] au soutien de leur demande de communication de pièces, une telle circonstance serait sans incidence sur la recevabilité de leur demande, étant relevé que la SA GAN ASSURANCES n'invoque pas la nullité de l'assignation. En tout état de cause, aux termes de leurs conclusions, Madame [F] et Monsieur [G] fondent explicitement leur demande tendant à la communication de pièces notamment sur les dispositions des articles 15 du règlement général sur la protection des données, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 491 du code de procédure civile et 1353 du Code civil. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande de communication de pièces formulées par Madame [F] et Monsieur [G] est recevable. b) S'agissant du bienfondé de la demande Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu'à la demande tout intéressé il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données, la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel. Ce droit d'accès aux données à caractère personnel est également reconnu par l'article 39 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui prévoit qu'une copie des données à caractère personnel est délivrée à la personne concernée à sa demande. L'article 4 du règlement précité précise que constitue des " données à caractère personnel " toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Cette définition est également reprise à l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Ces dispositions sont d'ordre public. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que suite à l'apparition de fissures courant 2018 sur l'immeuble qu'elle occupe, Madame [F] a déclaré un sinistre auprès de la SA GAN ASSURANCES. Pour le traitement de ce sinistre, la compagnie d'assurances a désigné le cabinet SARETEC aux fins d'expertise. Il apparaît par ailleurs que le cabinet SARETEC est intervenu sur le lieu du sinistre le 7 novembre 2019 et que par courrier du 12 novembre 2019, la SA GAN ASSURANCES a indiqué que " d'après les constatations de l'expert du cabinet SARETEC, les dommages constatés ne sont pas la conséquence de la période de sécheresse de l'été 2018 mais à des désordres structurels et à un tassement différentiel des fondations dû à la présence de végétation en pied de mur". En outre, suite à l'aggravation des désordres survenue dans le courant de l'été 2020, Madame [F] a déclaré un nouveau sinistre. En réponse, la SA GAN ASSURANCES a, à nouveau, mandaté le cabinet SARETEC aux fins d'expertise. Dans le cadre de cette seconde expertise, la société SYSTEME FUITE a établi un rapport d'investigation des réseaux et la société GINGER CEBTP a établi un diagnostic géotechnique de l'immeuble litigieux. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le cabinet SARETEC est intervenu à deux reprises à la demande de la SA GAN ASSURANCES pour réaliser une mission d'expertise. Les notes ou rapports établis pour le compte de la compagnie d'assurance constituent des données personnelles dès lors qu'elles se rapportent à l'instruction des déclarations de sinistre déposées par Madame [F], étant précisé que, contrairement à ce que soutient la SA GAN ASSURANCES, la notion de donnée ne se limite pas aux seules données numériques. Madame [F] et Monsieur [G] justifient d'un intérêt légitime à l'obtention des rapports établis par le cabinet SARETEC dès lors que de tels documents techniques sont de nature, d'une part, à apporter des éléments essentiels quant à l'analyse des causes des désordres constatés et, d'autre part, à permettre d'observer l'évolution des désordres entre les deux épisodes de sécheresse. La circonstance que le contrat d'assurance ne prévoit pas la possibilité, pour l'assuré, d'obtenir une copie de tels rapports d'expertise ou encore que les stipulations contractuelles prévoient la possibilité, en cas de désaccord entre les parties, de faire désigner un tiers expert, sont sans incidence dès lors que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à l'absence de contestation sérieuse. De même, le fait que les demandeurs ne soient pas parties au contrat liant la compagnie d'assurance à l'expert qu'elle a mandaté, la nécessité de protéger par le secret les échanges la compagnie d'assurance et son expert afin de préserver la loyauté de ses constatations ou encore la possibilité, pour l'assuré, de se faire assister par son propre expert ou de faire désigner un expert judiciaire ne sauraient faire échec à la demande de Madame [F] et Monsieur [G]. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demande de communication de pièces ne constitue pas un procédé déloyal dès lors qu'elle ne tend qu'à l'obtention d'éléments techniques objectifs existants et utiles à la résolution du litige. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [F] et Monsieur [G] justifient d'un intérêt légitime à la communication des rapports établis par le cabinet SARETEC, étant rappelé que cette communication constitue un droit pour toute personne intéressée. Il y a dès lors lieu d'ordonner à la SA GAN ASSURANCES de communiquer à Madame [F] et Monsieur [G] les rapports établis par le cabinet SARETEC suite aux deux déclarations de sinistre établies en 2018 et en 2020, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur la charge des dépens L'expertise étant ordonnée à la demande de Madame [F] et Monsieur [G] et dans leur intérêt exclusif, il convient de laisser à leur charge les dépens et ils y seront donc in solidum condamnés. PAR CES MOTIFS NOUS, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ORDONNONS une expertise confiée à Madame [Y] [P], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 10] - [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01]. ; Port. : [XXXXXXXX02]. Mèl : [Courriel 18] qui aura pour mission de : *Se rendre sur les lieux : lieu-dit [Adresse 24], [Adresse 24], [Localité 20], les parties et leurs conseils préalablement convoqués *Se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission *Relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites *Détailler la ou les cause(s) des désordres constatés et, en cas de pluralité de causes, fournir tous éléments permettant à la juridiction d'apprécier la part de chacune de ces causes dans la survenance des désordres *Dire si les désordres ont pour cause déterminante le phénomène de sécheresse apparu durant la période visée par l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, soit du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 *Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination *Evaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier de manière pérenne tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, *Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier *Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties *Autoriser en cas d'urgence ou de réel danger reconnus par l'expert les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous leur propre direction et par les entreprises de leur choix *Dire qu'en cas d'urgence ou de réel danger reconnu par l'expert, celui-ci déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux urgents qu'il estimera indispensables DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ; DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif sous la forme dématérialisée via Opalex s'il l'utilise ou dans la négative, sous la forme papier ; DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ; DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ; SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Madame [Z] [F] veuve [G] et par Monsieur [O] [G] unis d'intérêts, une avance de 3.000 € (par chèque de banque libellé à l'ordre de "TJ CHARTRES REGIE AV REC") dans les deux mois de la présente décision DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; DECLARONS recevable la demande de communication de pièces présentée par Madame [Z] [F] veuve [G] et Monsieur [O] [G] CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES à communiquer à Madame [Z] [F] veuve [G] et à Monsieur [O] [G], les rapports établis à sa demande par le cabinet SARETEC à la suite des déclarations de sinistre établies en 2018 et en 2020, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [F] veuve [G] et Monsieur [O] [G] aux entiers dépens RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision REJETONS le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 1792 du Code civilarticle 145 du code de procédure civile tient à larticle 12 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ebab51c3411ff34559207
Données disponibles
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- Résumé officiel
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