Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ebab51c3411ff3455923e
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 3 775 614 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00299 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIJF ============== ordonnance N° du 14 Octobre 2024 N° RG 24/00299 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIJF ============== S.A.R.L. ENTREPRISE CABARET C/ SCCV OISEAU DE FEU Copie exécutoire délivrée le 14 Octobre 2024 à -SCP IMAGINE BROSSOLETTE -SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT Copie certifiée conforme délivrée le 14 Octobre 2024 à -SCP IMAGINE BROSSOLETTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 Octobre 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. ENTREPRISE CABARET, société à responsabilité limitée au capital social de 27.900 € immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 477 731 962, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me CORLOUER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 DÉFENDERESSE : SCCV OISEAU DE FEU, société civile de construction vente immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 851 100 966, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me GINISTY MORIN membre de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, demeurant [Adresse 6], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57, substituant Me Florent LUCAS, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant du barreau de NANTES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Greffier : Marie-Claude LAVIE DÉBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 30 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2024 ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Vu le marché de travaux conclu le 23 Octobre 2020 entre la SCCV OISEAU DE FEU et la société CABARET pour le lot Electricité, chauffage électrique s'agissant de la construction d'un immeuble de 50 logements collectifs sis [Adresse 5] ; Vu le procès verbal de réception avec réserves en date du 16 Octobre 2023 ; Vu le litige né entre les parties ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'acte de commissaire de justice en date du 22 Avril 2024 par lequel la société ENTREPRISE CABARET a fait assigner la SCCV OISEAU DE FEU devant la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 37 756,14 euros à titre de provision à valoir sur l'ensemble des sommes dues en vertu du marché passé entre les parties, outre la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l'évocation de l'affaire à l'audience du 17 Juin 2024 et la mise en délibéré au 26 Août suivant ; Vu l'autorisation des parties à produire des notes en délibéré selon un calendrier fixé lors de l'audience ; Vu l'ordonnance en date du 26 Août 2024 rendue par le juge des référés ordonnant la réouverture des débats afin d'obtenir la communication des éléments dont les parties devaient faire état dans les notes en délibéré et ordonnant dans l'attente le sursis à statuer sur les demandes et sur les dépens ; Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 9 Septembre 2024 au cours de laquelle la SCCV OISEAU DE FEU a indiqué que le règlement du principal avait été effectué à hauteur de la somme de 19 595 euros, seule la somme de 16 329,17 euros restant due au titre de la retenue de garantie, laquelle demande faisait l'objet d'une contestation sérieuse ; Vu le maintien des demandes par la requérante ; Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ; Vu la mise en délibéré de l'affaire au 30 Septembre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les pièces et les débats commandent de considérer comme non sérieusement contestable la demande en paiement de la somme de 19 595 euros au titre du règlement du principal, présentée par la société ENTREPRISE CABARET. Cependant, cette somme a été payée par la défenderesse le 26 Juin 2024, ce que ne méconnaît pas la requérante. Sa demande en paiement de ce chef se trouve dès lors sans objet et sera rejetée. Le surplus de la demande en principal de la requérante est affecté d'une contestation sérieuse car se rapporte à la retenue de garantie, le délai d'un an n'étant pas expiré, de sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef et cette demande sera rejetée. Force est néanmoins de constater que la délivrance d'une assignation a été nécessaire pour que la défenderesse s'acquitte d'une partie des sommes dues. Ce faisant, il n'est pas inéquitable de condamner la SCCV OISEAU DE FEU aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société ENTREPRISE CABARET, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la présente instance. PAR CES MOTIFS, NOUS, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort, CONSTATONS que la somme de 19 595 euros a été payée par la SCCV OISEAU DE FEU à la société ENTREPRISE CABARET le 26 Juin 2024 CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse au titre du surplus de la demande principale présentée par la société ENTREPRISE CABARET En conséquence DISONS n'y avoir lieu à référé de ce chef DÉBOUTONS la société ENTREPRISE CABARET de ses demandes principales CONDAMNONS la SCCV OISEAU DE FEU à payer à la société ENTREPRISE CABARET, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNONS la SCCV OISEAU DE FEU aux dépens de la présente instance RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit REJETONS le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
Articles de loi cités
article 835 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ebab51c3411ff3455923e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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