Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670ebfa21c3411ff34578f74
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 07 Octobre 2024 Affaire :N° RG 22/00484 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYDB N° de minute : 24/636 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Maître LEFEBVRE du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Gaelle BASCIAK, statuant à Juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO DÉBATS A l'audience publique du 24 Juin 2024 ===================== EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [Y] était assistante dentaire dans un cabinet dentaire à [Localité 5]. Elle a complété, le 04 mai 2021, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « canal carpien droit », accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 avril 2021 qui constate un « canal carpien droit confirmé », depuis le 08 février 2021. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a instruit le dossier dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par courrier du 27 octobre 2021, la Caisse a informé Mme [P] [Y] que sa maladie ne remplissant pas les conditions permettant sa prise en charge d’emblée, compte tenu d’un délai de prise en charge dépassé et de travaux ne figurant pas dans la liste limitative du tableau n°57, le dossier allait être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile-de-France. Le 09 février 2022, le CRRMP de l’Ile-de-France a émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Dès lors, la Caisse a notifié à Mme [P] [Y] un refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, le 15 février 2022. Mme [P] [Y] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable, par courrier du 30 mars 2022. Puis, par requête reçue au greffe du pôle social de Meaux le 10 août 2022, Mme [P] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin que sa pathologie soit reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels. L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 novembre 2022. Par jugement avant-dire droit rendu le 09 janvier 2023, le tribunal a notamment : Ordonné la saisine du CRRMP des Hauts-de-France aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [P] [Y] ;Réservé les dépens. Le 02 mai 2023, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 février 2024 et renvoyée à celle du 24 juin 2024, au cours de laquelle Mme [P] [Y] et la Caisse ont toutes deux comparu, représentées par leur conseil respectif. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère expressément, Mme [P] [Y] demande au tribunal de : Juger la maladie « syndrome canal carpien droit » qu’elle a déclarée, en lien avec son activité professionnelle ; En conséquence, Ordonner la prise en charge de la maladie « syndrome canal carpien droit » qu’elle a déclarée, au titre de la législation sur les risques professionnels ; En tout état de cause, Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens. Elle fait valoir que c’est à tort que le CRRMP a considéré que la durée d’exposition au risque était faible, alors qu’en cas de succession d’employeurs, la totalité de la durée d’exposition doit être retenue. Elle soutient également que son activité d’assistante dentaire la conduisait à effectuer des actes de préhension de la main de façon habituelle et prolongée, correspondant aux travaux prévus au tableau n°57 des maladies professionnelles et justifiant que sa pathologie soit prise en charge à ce titre. Elle produit plusieurs documents à l’appui de ses prétentions. En défense, la Caisse sollicite oralement l’entérinement de l’avis du CRRMP et le débouté des prétentions adverses. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré 07 octobre 2024, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident: 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Il est constant en l’espèce que Mme [P] [Y] était assistante dentaire lorsqu’elle a complété, le 04 mai 2021, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 avril 2021 qui constate « canal carpien droit confirmé ». Cette maladie figure au tableau n°57 C des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de trente jours et suppose, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, d’effectuer des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés ou d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. » La Caisse estimant que Mme [Y] n'avait pas effectué les travaux susmentionnés et que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au CRRMP de la région Ile-de-France. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 09 février 2022, considérant que : « Malgré le faible dépassement du délai de prise en charge, l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15/04/2021. » Sur saisine du tribunal judiciaire, le CRRMP des Hauts-de-France a également émis, le 02 mai 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif suivant : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu’en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. En effet, non seulement la durée d’exposition globale est faible, mais il faut souligner que les tâches sont variées et comprennent une large tâche administrative qui ne permettent pas de retenir une hyper sollicitation habituelle susceptible de provoquer la pathologie. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. » Il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que Mme [Y] a été placée en arrêt de travail du 05 janvier 2021 au 30 juin 2021 pour une pathologie intercurrente, et que la date de la première constatation de sa maladie déclarée remonte au 08 février 2021. Comme le relève le CRRMP de la région Ile-de-France initialement désigné, le délai de prise en charge de 30 jours, prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles, est donc dépassé, à raison de quatre jours. Or, Mme [P] [Y] soutient que c’est à tort que le CRRMP de la région Hauts-de-France, désigné à sa suite, a considéré que la durée d’exposition au risque était faible, sans prendre en compte les précédents emplois, qu’elle exerçait dans des conditions similaires. À l’appui de ses prétentions, elle produit, notamment, l’ensemble de ses contrats de travail et attestations d’employeur, laissant apparaître qu’elle a travaillé comme assistante dentaire durant les périodes suivantes : Du 5 décembre 2018 au 1er février 2019 chez la société SCM FOCH VERSAILLES, à temps plein,Du 19 octobre 2018 au 19 avril 2019, auprès du Docteur [D] [L], à raison de 6 heures hebdomadaires,Le 06 juin 2019, du 09 au 23 juillet 2019, du 10 au 17 juillet 2019, le 19 juillet 2019, du 08 au 10 octobre 2019, du 21 au 25 octobre 2019, du 30 octobre au 09 décembre 2019, le 29 novembre 2019, du 11 au 20 décembre 2019, du 06 février au 20 mars 2020, du 25 au 29 mai 2020, les 03, 10, 17 et 24 juin 2020, les 1er, 08 et 29 juillet 2020, les 16, 23 et 30 septembre 2020, et le 21 octobre 2020, pour la société SELECT T.T,Du 1er juin 2020 au 10 avril 2021, auprès du Docteur [O] [C], à temps plein,Du 1er au 30 juillet 2021 et du 23 août 2021 au 03 septembre 2021, auprès de la SCM centre de stomatologie de [Localité 4], à temps plein. Par ailleurs, Mme [Y] allègue que les tâches qu’elle a effectuées tout au long de sa carrière d’assistante dentaire consistent en des actes de préhension de la main, de façon habituelle et prolongée, correspondant aux travaux prévus au tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle détaille, à ce titre, les tâches entreprises durant l’exercice de son activité et produit des photographies y correspondant. Il ressort toutefois des deux avis du 09 février 2022 et du 02 mai 2023 que les deux CRRMP de l’Ile-de-France et des Hauts-de-France successivement désignés ont, dans le cadre de l’examen du dossier, pris connaissance, de la demande formulée par la requérante, accompagnée du certificat médical initial, de l’avis motivé du médecin du travail, ainsi que des rapports d’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et son contrôle médical. Or, après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier et des pièces contradictoirement produites devant lui, le CRRMP des Hauts-de-France, désigné par le tribunal, constate que « les tâches sont variées et comprennent une large tâche administrative qui ne permettent pas de retenir une hyper sollicitation habituelle susceptible de provoquer la pathologie. ». Il ressort en outre du questionnaire rempli par Mme [Y] qu’elle assistait chaque jour le dentiste pour des actes chirurgicaux le matin et l’après-midi outre des actes médicaux de type extractions impliquant outre l’assistance à l’opération (aspiration, maintien des instruments) le nettoyage du matériel, la stérilisation et le rangement de la salle. Il apparait également qu’elle avait à sa charge des tâches administratives consistant à répondre au téléphone, sortir les dossiers des patients du lendemain, rappeler les patients ayant laissé un message sur le répondeur. Dès lors, les seuls mouvements et tâches invoqués par Mme [Y] à l’appui de sa demande de nature à démontrer une sollicitation excessive de ses mains, concernent le maintien des instruments lors des actes médicaux et chirurgicaux à l’exclusion du nettoyage des instruments, du rangement ou préparation de la salle ou des tâche administratives qui ne revêtent pas une intensité et une fréquence de nature à entrainer la maladie déclarée par Mme [Y]. Concernant l’assistance du dentiste au cours des acte médicaux et chirurgicaux, Mme [Y] ne démontre pas la durée et l’intensité des gestes incriminés en produisant un extrait de l’agenda du dentiste pour lequel elle travaillait. Ainsi, comme les deux CRRMP l’Ile-de-France et des Hauts-de-France l’ont estimé, les tâches exécutées par Mme [Y] étaient variées et ne revêtent pas une nature, une fréquence et une intensité de nature à entrainer le syndrome du canal carpien dont elle souffre. Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail. Or, en l’occurrence, Mme [Y] n’apporte pas d’éléments nouveaux, qui permettraient de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP et de considérer que les tâches effectuées au cours de son activité professionnelle seraient en lien direct et certain avec sa maladie déclarée. Par conséquent, le recours formé par Mme [Y] sera rejeté. Sur les dépens Succombant à l’instance, Mme [Y] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Sur la demande de frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte tenu de la solution du présent litige Mme [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DEBOUTE Mme [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; DIT que la pathologie « syndrome du canal carpien droit » présentée par Mme [P] [Y] depuis le 08 février 2021 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; CONDAMNE Mme [P] [Y] aux dépens ; DEBOUTE Mme [P] [Y] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670ebfa21c3411ff34578f74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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