Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58224ad0d5ee7d7e5a60
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRRP [C] [L] c/ Mutuelle MACIF CPAM DE LA GIRONDE Compagnie d'assurance OCIANE Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 19/01059) suivant déclaration d'appel du 17 février 2022 APPELANTE : [C] [L], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Mutuelle MACIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 6] Non représentée assignée à personne morale Compagnie d'assurance OCIANE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 4] Non représentée assignée à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 03 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Mme Bérengère VALLEE, Conseiller Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé Greffier lors du prononcé : BONNET Séléna Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 12 juillet 2016 à [Localité 5], Mme [C] [L] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle se rendait à pied sur son lieu de travail. Elle a été percutée par un véhicule assuré auprès de la compagnie MACIF. Par exploit en date du 30 septembre 2019, Mme [L] a fait assigner la compagnie d'assurance MACIF, la CPAM de la Gironde et la mutuelle Ociane devant le tribunal de grande instance de Libourne, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Une expertise amiable a été diligentée le 13 mars 2017 et a conclu à l'absence de consolidation. Deux autres expertises médiales contradictoires amiables ont eu lieu, le 21 novembre 2017 et le 21 novembre 2018. Par ordonnance du 14 avril 2020, le juge de la mise en état a condamné la MACIF à payer à Mme [L] la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a : - condamné la société Macif à payer à Mme [L] la somme de 60 848.08 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel suite à l'accident de la circulation survenu le 12 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que cette somme portera intérêt au double du taux légal du 21 avril 2019 au 25 septembre 2019, - fixé la créance de la CPAM de la Gironde à la somme de 75 198,37 euros, - fixé la créance de la mutuelle Ociane à la somme de 1 106,25 euros, - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la mutuelle Ociane, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société Macif à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la même société au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [C] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, en ce qu'il a : - condamné la société Macif à payer à Mme [L] la somme de 60 848.08 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, - dit que cette somme portera intérêt au double du taux légal du 21 avril 2019 au 25 septembre 2019, - condamné la société Macif à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 3 avril 2024, Mme [L] demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses prétentions, - condamner la MACIF à prendre en charge l'intégralité des préjudices de Mme [C] [L], - débouter la MACIF de l'ensemble de ses prétentions, Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MACIF à payer à [C] [L] les sommes suivantes : - 2 360.15€ au titre des frais divers - 3 420€ au titre de l'assistance par tierce personne - 23 519.76€ au titre de l'incidence professionnelle - 2 890€ au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5 000€ au titre du préjudice d'agrément - 800€ au titre du préjudice esthétique permanent, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [L] de ses demandes au titre des postes de préjudices suivants : - aménagement du véhicule ; - pertes de gains professionnels futurs ; Infirmer le jugement en ce qu'il a arrêté le cours du doublement des intérêts au taux légal au 25.09.2019, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MACIF à payer à [C] [L] les sommes suivantes : - 546.19€ au titre des dépenses de santé - 311.98 € au titre des pertes de gains professionnels actuels - 10 000€ au titre des souffrances endurées - 12 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, En conséquence, statuant de nouveau : - condamner la MACIF à payer à Mme [C] [L] les indemnités suivantes : - 546,19 € au titre des dépenses de santé - 5 000,15 € au titre des frais divers - 5 850,00 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire - 311,98 € au titre des pertes de gains professionnels actuels -14 023,45 € au titre de l'aménagement du véhicule - 0,00 € au titre des pertes de gains professionnels futurs - 52 659,76 € au titre de l'incidence professionnelle - 3 474,00 € au titre du DFTT et du DFTP - 10 000,00 € au titre des souffrances endurées - 12 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 8 000,00 € au titre du préjudice d'agrément - 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent - 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance - 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne Pelle, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile, - condamner la MACIF au doublement des intérêts légaux ayant couru du 21.04.2019 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées, - juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l'anatocisme à compter du 21.04.2020, - rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et à Ociane, - juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d'huissiers à la MACIF, par application des dispositions de l'article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année échue conformément à l'article 1343-2 du code civil, - mentionner dans l'arrêt que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la MACIF en sus de l'article 700 du code de procédure civile. La MACIF, par dernières conclusions déposées le 25 juillet 2024, demande à la cour de : Confirmer le jugement attaqué rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Libourne concernant les sommes allouées à Mme [C] [L] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l'assistance par tierce personne, des pertes de gains professionnels actuelles et futures, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique permanent et de l'indemnité allouée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Réformer le jugement attaqué du 13 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne concernant les sommes allouées à Mme [C] [L] au titre de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément ; Réformer le jugement attaqué du 13 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a ordonné le doublement des intérêts légaux, entre le 21 avril 2019 et le 25 septembre 2019, des indemnités allouées à la victime ; Statuant à nouveau, - limiter l'évaluation des préjudices de Mme [C] [L] comme suit : ' dépenses de santé actuelles : 546,19 € ' frais divers : 2.360,15 € ' assistance par tierce personne avant consolidation : 3.420 € ' pertes de gains professionnels actuelles : 311,98 € ' incidence professionnelle : Rejet et subsidiairement 10.000 € ' déficit fonctionnel temporaire : 2.890 € ' souffrances endurées : 8.000 € ' déficit fonctionnel permanent : 11.480 € ' préjudice esthétique permanent : 800 € ' préjudice d'agrément : 3.000 € ; - prendre acte du désistement de la demande indemnitaire réclamée au titre de la perte de gains professionnels futurs ; - rejeter les demandes indemnitaires de Mme [L] au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'aménagement de son véhicule ; - rejeter la demande de Mme [L] tendant à obtenir le doublement des intérêts au taux légal des indemnités qui lui seront allouées ; - déduire des sommes qui seront allouées à Mme [L] les provisions de 15.000 € versées par la MACIF ; - réduire dans les plus larges proportions l'indemnité susceptible d'être allouée à Mme [L] au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeter la demande de Mme [L] tendant à obtenir un taux de capitalisation de '1% ; - fixer la capitalisation à 0% ; - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et la Mutuelle Ociane ; - rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la MACIF ; - statuer ce que de droit sur les dépens. La CPAM de la Gironde et la Mutuelle Ociane n'ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 septembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des conclusions respectives des parties que la décision entreprise n'est finalement pas ou plus contestée en ce qu'elle a statué sur les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, soit qu'appel ou appel incident n'a pas été interjeté de ces chefs, soit que les sommes finalement réclamées ou proposées sont conformes à celles accordées par le tribunal, soit que finalement il n'est rien demandé au titre de l'indemnisation d'un chef de préjudice dont il a été interjeté appel, obligeant la cour dans ce denrier cas à la confirmation du jugement. Il sera rappelé qu'aux termes des rapports d'expertises amiables contradictoires auxquels les parties se réfèrent toutes deux, Mme [L], qui était âgée de 47 ans et qui exerçait la profession d'ambulancière, a subi lors de l'accident de la voie publique, qualifié d'accident de la circulation au sens de la loi Badinter du 5 juillet 1985, dont elle a été victime le 12 juillet 2016 alors qu'elle se rendait à son travail à pied, un traumatisme initial du genou gauche avec fracture-enfoncement du plateau tibial externe, traitée par ostéosynthèse le 19 juillet 2016, l'appui n'ayant été autorisé qu'à compter de la fin du mois d'août 2016. Les experts s'accordent également pour l'essentiel sur une date de consolidation fixée au 30 juin 2018, sur les périodes de déficit temporaires et leur classe, sur le taux de DFP de 7% en lien avec le genou gauche et sur une incidence professionnelle, soit la nécessité d'une reconversion dans un poste en milieu ordinaire à plein temps mais sans port de charges, ni station debout prolongée. Sont également en litige, outre la fixation du montant total du préjudice corporel de la victime résultant de l'accident de la circulation dont la prise en charge par la Macif, assureur du véhicule responsable n'est pas contestée, la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal et l'anatocisme sur celle-ci. Sur l'évaluation du préjudice corporel : Le droit de Mme [L] à indemnisation intégrale de son préjudice, sans perte, ni profit, impose de statuer ainsi qu'il suit sur les postes préjudices contestés : I - Les préjudices patrimoniaux : A ) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) * les dépenses de santé actuelles (DSA) : Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [L] 'dans son intégralité' alors qu'elle demandait l'octroi d'une somme de 546,19 euros après déduction de la créance de la CPAM. Les parties concluent toutes deux finalement dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, au titre de leur demande de 'statuer à nouveau', à la fixation de ce préjudice au titre du reste à charge de Mme [L] à la somme de 546,19 euros, soit à la confirmation de la décision, de sorte que la cour n'est finalement plus saisie d'une contestation de ce chef. Toutefois, il convient de préciser au tableau récapitulatif de créance que le montant total de ce préjudice s'élève à la somme de 15 513,65 euros, soit 546,19 + 13.861,21 euros (créance de la CPAM) + 1 106,25 euros (créance de la mutuelle Ociane), dont 546,19 euros à revenir à Mme [L]. *Les frais divers : Le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a alloué une indemnisation de 2 360,15 euros au titre des honoraires du médecin conseil (1 929 euros) et des frais de télévision lors des hospitalisations, frais de copie de dossier, déplacements, frais postaux justifiés (431,15 euros au total) conformément à la proposition de la Macif, seules étant en litige sur ce point la demande supplémentaire au titre des honoraires de l'avocat pour l'assistance aux opérations d'expertise devant le docteur [G] (facture de 1 440 euros TTC du 21 juin 2017) et la demande au titre d'un honoraire de résultat sur provision (facture de 1 200 euros TTC du 23 mai 2017) dont Mme [L] a été déboutée au regard de l'insuffisance probatoire des factures produites, la demande au titre de l'aménagement du véhicule et celle afférente à l'indemnisation des besoins en tierce personne temporaire. Mme [L] demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle a limité son préjudice à ce titre à la somme de 2 360,15 euros et la fixation du montant total de son préjudice à la somme de 5 000,15 euros, y ajoutant deux factures d'honoraires pour un total de 2 640 euros s'ajoutant aux sommes retenues par le tribunal. Elle verse aux débats les factures de son conseil, observant qu'il résulte des rapports d'expertise du 13 mars et 19 novembre 2017 (ses pièces 1 et 2) que maître [J], son ancien conseil, l'assistait effectivement aux cours de ces opérations. Si contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les factures d'honoraires de maître [J] du 23 mai 2017 et 21 juin 2017 sont suffisamment détaillées en ce qu'elles se rapportent à l'affaire '[L] - accident piéton sur voie publique' et notamment à un rendez vous d'expertise du 17 mai 2017, il s'agit cependant de frais irrépétibles non compris dans les dépens qui seront pris en compte comme tels au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement qui a rejeté cette demande au titre des frais divers est en conséquence confirmé ainsi qu'en ce qu'il a alloué de ces chefs à Mme [L] une somme de 2 360,15 euros. S'agissant de l'aménagement du véhicule, Mme [L] ne justifiant pas avoir été en mesure de conduire un véhicule, même adapté, avant la consolidation de son état, sa demande de ce chef sera examinée au titre des préjudices après consolidation. S'agissant de la tierce personne, seul est contesté par Mme [L] le taux horaire de 18 euros retenu par le tribunal comme largement insuffisant au regard des coûts habituellement pratiqués par des organismes prestataires alors qu'il n'existe pas de contestation sur les périodes retenues et les pourcentages d'incapacité sur lesquels les experts étaient en accord. L'appelante estime en effet qu'il ne doit pas être distingué selon que l'on a recours à une tierce personne familiale ou à un organisme et que l'indemnisation accordée, au nom du droit à l'indemnisation intégrale, doit dès lors être conforme aux prix pratiqués qui atteignent généralement 30 euros de l'heure si l'on tient compte également de l'indemnisation des heures de nuit, des dimanches et jours fériés. En revanche, la Macif fait valoir, pour solliciter la confirmation du jugement, que si le principe de l'indemnisation d'un tel préjudice, sans avoir à justifier de la dépense, que l'on ait recours à une aide professionnelle ou familiale, est acquis, il ne saurait toutefois être fait droit à une demande qui ne tienne pas compte du coût économique réel de l'aide mais également des besoins et de l'importance de l'incapacité. Il est constant que l'aide à indemniser ici ne relève pas d'une main d'oeuvre spécialisée et que le montant de ce préjudice est évalué au regard du besoin tel que décrit par l'expertise, sans que la victime ait à justifier avoir engagé la dépense, de telle sorte que le recours à une main d'oeuvre familiale soit, à besoin identique, indemnisé de la même manière que s'il avait été fait appel à un professionnel, sur la base d'un taux horaire incluant les dimanches, jours fériés et congés payés. L'expert a retenu un besoin de 2 h par jour sur la période de DFTP classe 3 et de 5h par semaine sur la période de DFTP classe 2. En considération de ces éléments et des coûts généralement pratiqués pour ce type de prestation, Mme [L] sera indemnisée sur la base d'un taux horaire de 20 euros à hauteur de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 de 2 heures par jour durant 70 jours: 2h x 20 € x 70j = 2 800 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 de 5 heures pas semaine durant 10 semaines : 5h x 20 € x 11s = 1 100 euros Il est donc alloué à Mme [L] à ce titre une somme totale de 3 900 euros (2 800 euros + 1.100 euros), le jugement étant infirmé en ce qu'il en a autrement décidé. Au total il est alloué à Mme [L] au titre des frais divers une somme de 6 260,15 euros par infirmation du jugement entrepris. * La perte de gains professionnels actuels : Les parties s'accordent pour retenir une créance de la CPAM au titre des indemnités journalières versées jusqu'à consolidation à la somme de 25 388,37 euros et ne contestent pas le jugement qui a retenu pour Mme [L] un reste à charge de 311,98 euros. Il sera en conséquence précisé que le préjudice total de ce chef s'élève à la somme de 25 700,35 euros, dont 311,98 euros à revenir à Mme [L]. B ) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : S'agissant de préjudices susceptibles de donner lieu à capitalisation, les parties s'opposent sur le barème de capitalisation à appliquer, étant observé que le tribunal qui n'a fait droit à aucune demande au titre d'un préjudice capitalisable n'a pas eu à se prononcer sur le barème à appliquer. La cour ayant notamment d'ores et déjà fait droit à la demande au titre de l'aménagement du véhicule devra se prononcer sur la capitalisation de ce préjudice pour l'avenir. Mme [L] demande, sans observation de la part de la Macif, l'application du dernier barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, table négative (-1). Cependant, le choix du barème de capitalisation doit permettre d'assurer à la victime une indemnisation de son entier préjudice sans perte ni profit, en la protégeant au mieux l'érosion monétaire qui se produit lorsque les taux d'intérêts des placements les plus hauts sont inférieurs à l'inflation. Or, depuis le début de l'année 2024, l'inflation qui avait connu des niveaux élevés en 2023 est à la baisse, atteignant un pourcentage de 2,3 % en avril 2024 quand, dans le même temps, le taux du livret A a atteint 3%, la déflation ayant continué de se poursuivre pour avoisiner actuellement un taux légèrement inférieur à 2 % de sorte qu'il y a lieu de faire application du barème de la Gazette du Palais publié en octobre 2022 à taux 0 %. * La perte de gains professionnels futurs : Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 9 468,35 euros correspondant à la perte de salaire de Mme [L] de janvier 2019 à juillet 2019, période pendant laquelle elle s'est retrouvée sans emploi. Il a rejeté toute indemnisation d'arrêt de travail postérieur pour n'être pas en lien avec l'accident et a déduit de la somme retenue la créance de la CPAM qui a versé une rente de 35 984,79 euros et pour n'accorder finalement aucune somme à ce titre à Mme [L]. La Macif demande la confirmation du jugement de ce chef et de donner acte à Mme [L] qu'elle ne sollicite plus aucune somme à ce titre. Mme [L] convient qu'après déduction de la créance de la CPAM (35 984,79€) la Macif ne lui doit plus aucune somme de ce chef mais conclut à l'infirmation du jugement demandant de fixer sa créance de ce chef, avant déduction de la créance la CPAM à la somme de 28 608,55 euros, de sorte qu'il ne subsisterait plus qu'un reliquat de rente AT de 7 340,24 euros. Or, les parties ne contestent pas que le manque à gagner consécutif à un arrêt de travail du fait de son licenciement pour inaptitude, de janvier à juillet 2019, a été de 9 468,55 euros. En revanche, Mme [L], qui convient qu'elle a été en arrêt de travail pour une pathologie cancéreuse (cancer ovarien sans lien avec l'accident) durant toute l'année 2020, demande d'être de nouveau indemnisée à compter de janvier 2021 de sa perte de revenus imputable à la perte de son emploi d'ambulancière consécutivement à l'accident et critique le jugement entrepris qui a rejeté toute ses demandes plus amples de ce chef au motif que toutes ses pertes de revenus à partir de 2020 étaient la conséquence de sa pathologie cancéreuse. La Macif conclut à la confirmation du jugement de ce chef et si elle fait expressément état dans ses écritures 'd'un total réévalué à 28 608,55 euros' absorbé par la créance de la CPAM de 35 948,79 euros, dont elle demande de donner acte à la victime, surtout pour insister qu'elle ne demande plus paiement de sommes de ce chef comme en première instance, il ne peut en être déduit qu'elle ne conteste pas la demande de la victime alors qu'elle conclut expressément à la confirmation du jugement. La question est donc celle de l'imputabilité à l'accident de l'arrêt de travail à compter de janvier 2021. Or, il est notable qu'avant son arrêt de travail pour pathologie cancéreuse dont Mme [L] indique qu'il est intervenu en janvier 2020, sans en préciser la date, le premier arrêt de travail versé aux débats étant en date du 12 février 2020, Mme [L] avait, dans la suite de son arrêt de travail consécutif à l'accident trouvé un emploi en CDD à plein temps du 2 août 2019 au 31 décembre 2019. Cependant, le contrat versé prévoyait une possibilité de renouvellement par deux fois. Il doit donc être souligné que Mme [L], après une période d'inactivité professionnelle consécutive à son accident ayant abouti à son licenciement pour inaptitude, était dans une période favorable au regard de l'emploi lorsqu'elle a développé sa pathologie cancéreuse pour laquelle elle a subi un long arrêt de travail de près d'une année. Dans ces conditions, à défaut de production de tout élément probant de ce chef, elle ne justifie pas de l'imputabilité à l'accident de sa période d'inactivité professionnelle de un an consécutive à la fin de son arrêt de travail, du début de l'année 2021 jusqu'en janvier 2022. Le jugement qui a débouté Mme [L] de sa demande de ce chef est en conséquence confirmé. En conséquence, le préjudice de Mme [L] ressort à la somme de 9 468,55 euros dont à déduire la somme de 35 948,79 euros versée par la CPAM au titre de la rente AT, soit un reliquat de rente à déduire de 26 480,24 euros. *Sur l'incidence professionnelle : Le tribunal a alloué à Mme [L] une somme de 50 000 euros de ce chef prenant essentiellement en compte l'incidence professionnelle définitive qui l'a contrainte à une reconversion alors que le métier d'ambulancière qu'elle avait choisi d'exercer exigeait elle une certaine mobilité, qui lui fait perdre une chance de promotion ainsi qu'une espérance de gains en relation avec sa formation scolaire ou professionnelle et qui limite ses possibilités d'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire, excluant le port de charges lourdes et la station debout prolongée. La Macif est au rejet de toute demande à cet titre dès lors que Mme [L] est en mesure d'exercer une activité professionnelle et que la CPAM lui a versé une rente AT de 35 948,79 euros. Mme [L] demande d'infirmer la décision de ce chef et de lui allouer une somme de 60 000 euros (sans déduction du reliquat de créance de la CPAM), tenant compte de tous les aspects de son incidence professionnelle. Cependant, force est de constater que les éléments de préjudice mis en avant par Mme [L] ont été expressément pris en compte par le tribunal, à savoir un licenciement de son ancienne activité professionnelle pour inaptitude physique avec perte du métier qui était le sien, une limitation définitive à l'exercice de métiers 'mobiles', une reconversion professionnelle forcée et une perte de chance d'évolution de carrière. Quant à la dévalorisation sur le marché du travail et sa plus grande pénibilité, elles ressortent de ce que le tribunal a noté qu'elle subissait des restrictions définitives (station debout prolongée et port de charges) à certains emplois. S'il ne saurait dès lors être retenu avec la Macif qu'aucune indemnisation n'est due à Mme [L] même après déduction du solde de rente AT, il apparaît toutefois que le tribunal a fait une juste appréciation du montant de ce préjudice, en le fixant à la somme de 50 000 euros, ce en quoi le jugement est confirmé. En conséquence après déduction du reliquat de rente AT de 26 480,24 euros il revient à Me [L] une somme de 23 519,76 euros. * Les frais de véhicules adapté : Le tribunal a débouté Mme [L] de sa demande de ce chef au motif qu'elle ne justifiait pas, au regard des éléments d'expertise contradictoires sur ce point, que son état ne lui permettait pas de conduire un véhicule avec boîte manuelle, ni que sa situation, personnelle ou professionnelle, nécessitait l'usage d'un véhicule régulier. La Macif demande la confirmation de la décision en l'état des conclusions expertales. Mme [L] demande l'infirmation de la décision rappelant qu'elle était ambulancière avant l'accident et que les éléments de l'expertise (douleur au genou gauche, gêne dans l'exercice de ses activités antérieures...) permettent de justifier la nécessité d'un véhicule adapté, n'étant plus en mesure de conduire au delà de 10 minutes un véhicule avec boîte manuelle. Les deux médecins, le Dr [G] assistant la victime et le Dr [V], représentant la Macif, sont contraires sur la question de la nécessité de cet aménagement et il s'agit du seul désaccord des médecins. Force est cependant de constater que l'avis du Dr [G], en ce qu'il conclut à la nécessité d'un aménagement du véhicule qui doit être équipé d'une boîte automatique en raison de douleurs persistantes du genou, n'est pas le seul élément émanant d'un expert privé dont dispose la cour pour statuer en ce sens, celui-ci se trouvant au contraire corroboré par la position commune des deux médecins quant à la fixation de l'AIPP à 7 % et à la persistance d'une gêne, après consolidation, dans l'exercice des activités antérieures, sur le plan des loisirs et professionnel. Par ailleurs, les deux médecins ont également retenu dans leur discussion 'une douleur au genou gauche' persistant après consolidation mais surtout, de manière objective, qu' 'à l'examen, il existe une sensibilité en flexion forcée du genou (gauche) et une discrète laxité latérale externe'. Ainsi, de cette seule observation commune, alors que Mme [L] avait précisément indiqué à l'expert n'avoir pu reprendre la conduite que sur de très courts trajets de l'ordre de 10 minutes (sa pièce n° 3 page 7), s'évince la nécessité d'un aménagement du véhicule par l'équipement d'une boîte automatique, sans que Mme [L] n'ait à justifier de la fréquence à laquelle elle utilise son véhicule, n'étant pas sérieusement contesté qu'elle conduisait avant l'accident, celle-ci ne pouvant se satisfaire d'une capacité de conduire restreinte de la sorte dans la durée. En effet, si le Dr [V] a pu constater que la flexion du genou était complète 'en passif', l'action d'embrayer n'est pas une action 'passive' supposant au contraire la mobilisation d'un certaine force de la jambe gauche et il n'est pas sérieusement contestable que la présence d'une douleur ou son appréhension de même qu'une légère instabilité du genou limite considérablement l'usage de ce genou. Il sera en conséquence retenu un préjudice calculé sur une base de 1580 euros au titre du surcoût calculé sur la base de la différence entre le prix d'un véhicule identique au sien équipé d'une boîte automatique et le prix de son véhicule. Mme [L] demande de capitaliser ce préjudice pour l'avenir en tenant compte d'un changement de véhicule tous les cinq ans et sur la base de la table de capitalisation à taux - 1% publiée par la gazette du palais en octobre 2022, pour une somme totale de 14 029,45 euros. Or, si la Macif a contesté le principe d'une telle indemnisation, elle ne conteste pas son montant, ni les éléments de calcul sur la base desquels Mme [L] formule cette demande. Toutefois, la somme ne sera capitalisée qu'à compter du présent arrêt à taux 0 %. Or, tenant compte d'un juste renouvellement tous les cinq ans depuis la consolidation au 30 juin 2018, intervenu pour la première fois le 30 juin 2023, la prochaine dépense est fixée à la date du 30 juin 2028, date à laquelle Mme [L] sera âgée de 59 ans en sorte que la capitalisation se fera à cet âge, sur la base d'un euro de rente à 28,060, soit une somme de 8.866,96 euros (1.580 x 28,060 /5) à laquelle s'ajoute la somme de 3 160 euros (1 580 euros x 2) pour les premières dépenses en 2018 et 2023 et au total une somme de 12.026,96 euros, laquelle sera allouée à Mme [L] par infirmation du jugement entrepris. II - Les préjudices extra-patrimoniaux : A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation ) : * Le déficit fonctionnel temporaire : Le tribunal a fixé le montant de ce préjudice qui recouvre l'aspect non économique de l'incapacité temporaire jusqu'à la consolidation à la somme de 2 890 euros sur une base d'indemnisation journalière de 25 euros ayant retenu un préjudice temporaire total durant 5 jours, de classe 3 durant 70 jours, de classe 2 durant 76 jours et de classe 1 durant 566 jours. Rappelant que ce préjudice doit prendre en compte la période d'hospitalisation mais également l'ensemble des privations de la vie, Mme [L] sollicite l'octroi d'une somme de 3 474 euros, estimant insuffisant le taux journalier retenu par le tribunal. Cependant, un taux journalier de 25 euros permet une juste indemnisation de toute la composante non économique de ce préjudice qui indemnise effectivement, outre l'immobilisation ou la gêne dans les actes de la vie courante, la privation des joies ususelle de la vie et la perte de qualité de vie. En l'absence de toute autre critique, le jugement qui a alloué de ce chef à Mme [L] une somme de 2 890 euros est confirmé. * Les souffrances endurées : Le tribunal a alloué de ce chef à Mme [L] une indemnisation d'un montant de 10.000 euros tenant compte du traumatisme initial, de l'opération d'ostéosynthèse, des soins infirmiers, des séances de rééducation, de la nécessité d'un suivi psychiatrique avec prise d'anti-dépresseurs et d'anxiolitiques. Mme [L] demande la confirmation du jugement de ce chef tandis que la Macif demande la réduction de ce préjudice à la somme de 8 000 euros, se référant au rapport [I]. Cependant, le tribunal, au vu de la description des souffrances temporaires telles que résultant des éléments sus-retenus, sur la base du rapport d'expertise qui quantifie ce préjudice à 3,5/7, soit un préjudice modéré à moyen, en a fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 10 000 euros, ce en quoi le jugement est confirmé. B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : * Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : Le tribunal a fixé le préjudice de Mme [L] pour un DFP de 7% au regard des séquelles du genou sus-décrites mais également des éléments d'anxiété persistants, notamment en lien avec la traversée des rues, à la somme de 12 000 euros, sans imputation de la créance de la CPAM. Mme [L] demande la confirmation du jugement de ce chef quand la Macif demande sa réduction à la somme de 11 480 euros sur la base d'un point chiffré à 1.640 euros au regard de son âge au jour de la consolidation. A la date de la consolidation Mme [L] était âgée de 49 ans, de sorte que, tenant compte du taux de DFP, la valeur du point ressort à 1 800 euros. Le jugement qui a alloué en conséquence une somme de 12 000 euros, qui n'est pas remise en cause par Mme [L], est confirmé. Enfin il n'y a pas lieu, ainsi que justement retenu par le tribunal, de déduire le reliquat de rente AT de ce préjudice de nature purement personnel. * Sur le préjudice d'agrément : Il a été alloué à Mme [L] une somme de 5 000 euros de ce chef, contestée à la hausse par Mme [L] qui sollicite l'octroi d'une somme de 8 000 euros et à la baisse par la Macif qui propose une somme de 3 000 euros, à défaut de toute preuve de ce que Mme [L] pratiquait régulièrement des activités sportives, alors que les experts n'ont retenu qu'une simple gêne à la pratique d'activités de loisirs antérieures. Il résulte du rapport d'expertise (page 10) que sur le plan des loisirs, il persiste une gêne à la pratique des activités antérieures. Il est constant qu'est indemnisé à ce titre toute incapacité ou gêne à la pratique d'une activité sportive, culturelle ou de loisir régulièrement pratiquée avant l'accident, la simple gêne ou privation des joies ususelles de la vie relevant de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Mme [L] insiste sur le fait qu'elle était particulièrement sportive et pratiquait régulièrement le surf et l'équitation au moment de l'accident. Les quelques rares photographies, au nombre de quatre, dont 3 visiblement prises à la même période, versées aux débats, non datées pour le surf et visiblement ancienne pour l'équitation (ses pièces n° 38) ne sont pas en soi suffisantes à attester que Mme [L] pratiquait encore régulièrement ces activités à titre de loisir, même en dehors d'un club, et les attestations versées aux débats, qui présentent certes toutes Mme [L] comme une personne sportive, si elles permettent de retenir que Mme [L] ne manquait pas de pratiquer le surf lorsque l'occasion se présentait, notamment lors de vacances en Vendée, ou encore l'équitation qu'elle avait pratiquait en compétition dès l'âge de 5ans, lors de ses vacances (ses pièces n° 39), ne permettent pas d'en évincer une pratique antérieure à l'accident de ces activités de loisir, d'une régularité suffisante pour caractériser préjudice indemnisable au titre du préjudice d'agrément plutôt qu'au titre du DFP. Il en va de même de toutes autres activités que selon les attestations elle avait pu être amenée à pratiquer au cours de sa vie. Ainsi, la proposition de la Macif d'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3.000 euros sera jugée satisfactoire et le jugement entrepris infirmé de ce chef. * Le préjudice esthétique : Quantifié à 0,5/7 par l'expert et constitué par une 'tendance au flessum du genou gauche' une cicatrice chirurgicale de la tête du péroné de 2 cm, et de 3 cicatrices 'punctiformes' de la face antérieure du genou, ce préjudice a été indemnisé par le tribunal à hauteur de 800 euros. La Macif demande confirmation du jugement tandis que Mme [L] sollicite une indemnisation à la hausse à hauteur de 1 000 euros. Cependant, l'indemnisation qui a été faite de ce préjudice par le tribunal est en phase avec sa cotation, l'âge de la victime, la description et la localisation des cicatrices, la tendance au flussum ainsi que leur caractère discret, n'étant notamment versé aux débats aucun élément, comme des photograpies, qui permettrait à la cour d'en faire une autre appréciation. Le jugement qui a indemnisé ce préjudice à hauteur de 800 euros est en conséquence confirmé. Le montant total du préjudice indemnisable ressort ainsi à la somme de 138.244,05 euros, détaillé comme suit : préjudice total part victime Ociane CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX Temporaires DSA 15.513,65 € 546,19 € 1 106,25 € 13.861,21 € FD 6.260,15 € 6.260,15 € PGPA 25.700,35 € 311,98 € 25.388,37 € Permanents PGPF 9.468,55 € 0.00 € 9.468,55 € (/ 35 948,79) IP 50.000,00 € 23.519,76 € 26.480,24 € VL adapté 12.026,96 € 12.026, 96 € PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX Temporaires DFT 2.890,00 € 2.890,00 € SE 10.000,00 € 10.000,00 € Permanents DFP 12.000,00 € 12.000,00 € PA 3.000,00 € 3.000,00 € SE 800,00 € 800,00 € Total : 147.659,66 € 71.355,04 € 1.106,25 € 75 198.37 € Il s'ensuit que le jugement qui a condamné la Macif à payer à Mme [L] une somme de 60.848,08 euros en réparation de son préjudice corporel est infirmé, cette condamnation étant portée à la somme de 71.355,04 euros, étant cependant justement confirmé en ce qu'il a justement fixé la créance de la CPAM et de la mutuelle Ociane et leur a déclaré le jugement opposable. Sur la sanction du doublement de l'intérêt légal : Le tribunal a fait droit à la demande de doublement des intérêts au taux légal pour tardiveté de l'offre émise plus de 5 mois après le dépôt du rapport d'expertise le 21 novembre 2018, de sorte qu'il a fait courir cette sanction depuis la date du 21 avril 2019 où elle aurait dû être formulée et celle du 25 septembre où elle a été finalement formulée. La Macif est à la réformation du jugement de ce chef estimant avoir, dans son offre définitive, formulé une proposition d'indemnisation conforme aux préjudices tels qu'ils étaient retenus par l'expertise médicale. Mme [L] qui ne conteste pas que la sanction doit courir à compter du 21 avril 2019 fait valoir que l'offre formulée hors délai, comme postérieure au délai de 5 mois suivant le rapport d'expertise, étant insuffisante, ne saurait constituer une offre et qu'elle n'était en conséquence pas de nature à arrêter le cours de la sanction. Mme [L] choisit de se prévaloir du non respect par l'assureur du délai de 5 mois qui lui est imparti à compter du dépôt du rapport d'expertise après consolidation pour formuler une offre d'indemnisation et la Macif ne conteste pas que son offre n'est intervenue que le 25 septembre 2019, ce qui suffit à la constituer tardive au regard du délai dont elle disposait jusqu'au 21 avril 2019, soit dans les cinq mois du dépôt du rapport d'expertise le 21 novembre 2018, et à faire courir la sanction à compter du 22 avril 2019, conformément aux dispositions de l'article L 211-9 alinéa 3 du code des assurances. La question qui se pose alors, s'agissant du terme de la sanction, est celle du caractère suffisant et sérieux de l'offre formulée, ce qui suppose également qu'elle soit complète et porte sur l'ensemble des préjudices retenus par l'expertise. Or, l'offre définitive faite à la victime le 25 septembre 2019, ne comportait aucune offre d'indemnisation au titre du poste PGPA et PGPF, alors même que les experts concluaient à une incidence professionnelle, à un DFP et que la victime avait été licenciée de son emploi pour inaptitude dans les suites de l'accident et avait connu des arrêts de travail pour laquelle la CPAM avait versé des indemnités et qu'il incombait à l'assureur de l'interroger. En outre, l'indemnisation offerte à Mme [L] ne représentait qu'à peine 30% du montant total finalement alloué par la cour. En conséquence, la sanction qui s'applique sur l'indemnisation totale du préjudice, avant déduction de la créance du tiers payeurs et des éventuelles provisions, est appliquée sur la somme de 147.659,66 euros, du 22 avril 2019 jusqu'au jour où le présent arrêt deviendra définitif en ce qu'il fixe l'indemnisation du préjudice, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Il y sera appliqué la sanction de l'anatocisme sollicitée par Mme [L] dans les termes des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Au vu de l'issue du présent recours, le jugement qui a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première insance est confirmé, la Macif supportant les dépens du présent recours et étant équitablement condamnée à payer à Mme [L] une somme de 5 000 euros surle fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant des frais divers, débouté Mme [L] de sa demande au titre des frais de véhicules adaptés, imputé le reliquat de rente invalidité sur le montant du DFP et statué sur le principe, l'assiette et le terme de la sanction afférente au défaut d'offre et a en conséquence statué sur le montant des sommes dues à Mme [C] [L] au titre de l'indemnisation de son préjudice. Statuant à nouveau de ces chefs : Fixe le préjudice 'frais divers' incluant la tierce personne temporaire à la somme de 6 260,15 euros, Fixe les frais de véhicule adapté après consolidation à la somme de 12 026,96 euros. Dit que la rente invalidité servie par la CPAM ne s'impute pas sur le DFP. En conséquence : Fixe le préjudice total de Mme [C] [L] à la somme de 147.659,66 euros par référence expresse au tableau contenu dans les motifs. Condamne la Macif à payer à Mme [L] la somme de 71.355,04 euros en réparation de son préjudice corporel. Dit que les sommes allouées, sans déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, soit la somme de 147.659,66 euros, produit interêt au taux double légal du 22 avril 2019 jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif quant à la fixation du préjudice indemnisable. Confirme le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant : Dit que la capitalisation des intérêts s'applique sur les sommes ci-dessus allouées, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Gironde et à la Mutuelle Ociane. Condamne la Macif à payer à Mme [C] [L] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. La condamne aux dépens du présent recours. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1344 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 du code de procédure civile.article L 211-9 alinéa 3 du code des assurances.article 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670f58224ad0d5ee7d7e5a60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel