Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670f58454ad0d5ee7d7e5c36
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
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Texte intégral
N° 296
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Toudji,
le 14.10.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Cross,
le 14.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 octobre 2024
RG 23/00009 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 44, rg n° 19/00016 du Tribunal Civil de Première Instance, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 29 août 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 janvier 2023 ;
Appelant :
M. [Y] [Z], né le 12 janvier 1954 à [Localité 11], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 6] ;
Représenté par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl [Localité 9] [Localité 9] location de Bateau, société immatriculée au Rcs de [Localité 11] sous le n° [Numéro identifiant 1] dont le siège social est sis à [Localité 8], représentée par ses co-gérants : Mme [C] et M. [P] [K] ;
M. [P] [K], né le 11 mars 1968 à [Localité 12], de nationalité française, et
Mme [C] [K], née le 9 mai 1975 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représentés par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 mai 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX a fait signifier le 16 mai 2019 au GIE ENGIE POLYNÉSIE une lettre de son conseil l'informant qu'elle avait pris à bail verbal en avril 2017, pour y exercer son activité commerciale, un terrain à [Localité 10] appartenant à [Y] [Z] que ce dernier projetterait de céder au GIE. Le 24 mai 2019, [Y] [Z] a adressé au gérant de la société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX un courrier électronique dans lequel il a contesté que celle-ci bénéficiait d'un bail commercial et lui a enjoint de libérer les lieux pour permettre à la société [Localité 9] [Localité 9] AQUACULTURE, propriétaire des aménagements sur le terrain, de démanteler la partie lagonaire du site. La SARL [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX a assigné [Y] [Z] aux fins d'annulation de ce congé. Les consorts [K] gérants de la SARL sont intervenus volontairement.
Par jugement rendu le 29 août 2022, le juge de la section détachée de Uturoa Raiatea du tribunal de première instance de Papeete a :
dit que le bail commercial verbal conclu entre M. [Z] [Y] et la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux est nul ;
prononcé l'anéantissement rétroactif du bail conclu entre la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux et M. [Z] [Y] ;
condamné M. [Z] [Y] à payer à la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux la somme de 4.200.000 F CFP au titre des loyers perçus ;
condamné M. [Z] [Y] à payer à la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [Z] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 19 juin 2019.
[Y] [Z] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2023.
Il est demandé :
1° par [Y] [Z], dans sa requête d'appel, de :
Déclarer l'appel de M. [Y] [Z] recevable comme interjeté dans les délais impartis par la loi ;
Vu l'article 3 alinéa 3 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Déclarer nulles toutes les dispositions du jugement n° 44 du 29 août 2022, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Section détachée de Uturoa - Raiatea, ayant statué ultra petita ;
Vu la jurisprudence considérant que la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire (Cass. Civ., chambre civile 2, 17 mai 2018, 16-28.390), vu l'article 346-1 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Statuer sur le fond de l'affaire ;
Débouter les époux [K] et la Sarl [Localité 9] Location de Bateaux de leurs demandes sur la nullité du bail pour illicéité de la cause ou pour dol, sur l'anéantissement rétroactif du bail et le remboursement des loyers, comme totalement infondées et injustifiées ;
Débouter les époux [K] et la Sarl [Localité 9] Location de Bateaux de leurs demandes de paiement de dommages-intérêts ;
Condamner solidairement les époux [K] et la Sari [Localité 9] Location de Bateaux à payer à M. [Y] [Z] la somme de 456.000 F.CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction ;
2° par la SARL [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX, [P] [K] et [C] [K], dans leurs conclusions visées le 22 septembre 2023, de :
Vu les dispositions des articles 1131,1116 et 1382 du Code Civil,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel relevé par M. [Y] [Z] ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté la société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX et les époux [K] de leurs demandes indemnitaires ;
L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Condamner M. [Y] [Z] à payer à la société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX la somme de 5 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts ;
Condamner M. [Y] [Z] à payer à Mme [C] [K] et M. [P] [K] une somme de 500 000 F CFP chacun à titre de dommages-intérêts ;
Condamner M. [Y] [Z] à payer à la société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Sur l'exception de nullité :
[Y] [Z] demande l'annulation du jugement déféré pour avoir statué ultra petita. Il fait valoir que cette décision a prononcé sur l'annulation du bail commercial et la restitution des loyers, alors que la requête introductive d'instance avait pour objet de faire constater l'existence d'un bail commercial et de demander l'annulation d'un congé ; et qu'en suite de l'intervention des époux [K], les requérants ont demandé l'annulation du bail pour cause illicite et dol, la restitution des loyers et des dommages-intérêts.
Mais la société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX et ses gérants les époux [K] concluent exactement et à bon droit que le jugement entrepris a bien prononcé sur tout ce qu'ils demandaient et seulement sur ce qu'ils demandaient dans leurs conclusions récapitulatives visées le 28 mai 2021, qui sont au dossier.
L'exception de nullité doit donc être rejetée.
Sur l'existence d'un bail commercial :
Le jugement entrepris a retenu que :
-Il est de principe que l'absence de convention écrite entre les parties est sans incidence sur l'existence et la validité d'un bail commercial.
-En l'espèce, il est constant que la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux a occupé de 2017 à 2019 une parcelle cadastrée AM [Cadastre 4], de la terre [Localité 16] dite [Localité 15], située en bord de mer dans la commune associée de [Localité 10] à [Localité 9]. La SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux a occupé cette parcelle en vertu d'un bail conclu avec M. [Z] [Y]. Ce bail n'a pas été conclu par écrit mais résulte d'un accord oral entre les parties datant de 2017. Ce bail verbal prévoyait le paiement à M. [Z] [Y] d'un loyer mensuel de 150.000 F CFP et a donné lieu au versement de loyers par la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux, comme le prouvent les attestations de virement versées au dossier.
-Le bail a été consenti par M. [Z] [Y] à une société commerciale (la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux) en vue de l'exercice d'une activité commerciale (la location de bateaux) et a donné lieu au paiement de loyers par la société. Il s'en déduit que le bail conclu est de nature commerciale.
Au soutien de son appel, [Y] [Z] fait valoir, essentiellement, que :
-Étant gérant de la SCA [Localité 9] [Localité 9] AQUACULTURE, il a obtenu pour celle-ci deux autorisations d'occupation temporaire du domaine maritime pour un élevage de crevettes. Ces autorisations ont expiré en 2007. L'élevage a été arrêté mais les installations sont demeurées en place dans la perspective d'une reprise de l'exploitation. Il a autorisé en 2014 [W] [T] à utiliser ces installations pour des organiser des excursions touristiques, moyennant une redevance. Avec son accord, [W] [T] a permis en décembre 2016 aux époux [K] de les utiliser à leur tour aux mêmes fins sans contrepartie. [W] [T] s'est installé ailleurs et les époux [K], avec l'accord d'[Y] [Z], ont continué d'utiliser le site aux mêmes conditions (virement mensuel de 150 000 F CFP).
-La société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX et les époux [K] ne sont pas titulaires d'un bail commercial, mais d'une autorisation d'accès temporaire, ce qu'ils n'ignoraient pas. Ils savaient aussi que le terrain appartient à la Polynésie française et qu'ils étaient sur un remblai pris sur le domaine public.
Les intimés le contestent. Ils concluent qu'[Y] [Z] s'est maintenu sans droit ni titre sur le domaine public et que le bail verbal avec lui est nul, ce qu'a retenu le jugement entrepris dont ils demandent la confirmation de ce chef.
Sur quoi :
Un bail commercial peut être valablement conclu verbalement, et la preuve en est libre entre commerçants.
L'occupation des lieux par la société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX répond aux conditions d'application du statut des baux commerciaux, édictées en ces terme par l'article L145-1 du code de commerce en vigueur en Polynésie française :
«Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1º Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;
2º Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.»
En effet, il n'est pas contesté que la société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX a utilisé pour les besoins de son activité touristique l'emplacement lagonaire et les installations nautiques s'y trouvant mis à sa disposition par [Y] [Z], moyennant le versement d'une somme fixe mensuelle convenue.
Il ne s'agit pas d'une convention d'occupation précaire. Celle-ci se caractérise en effet par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque, même si [Y] [Z] n'avait pas la propriété du sol et de l'emprise maritime, qui sont dans le domaine public, aucun élément ne permet de conclure qu'occupant les lieux pendant dix ans après l'expiration de ses autorisations, il était exposé de manière imminente à un risque d'éviction connu de la société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION et de ses gérants les époux [K]. Lui-même a justifié son congé par son intention de libérer les lieux en vue de céder ses installations, et non par une expulsion dont il ferait l'objet.
Sur l'annulation du bail commercial :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Sur l'absence de cause du bail commercial :
-Selon l'article 1131 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Et selon l'article 1133 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française, la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi.
-En l'espèce, il ressort tant des conclusions des parties que des pièces produites (autorisations d'occupation temporaire de deux emplacements du domaine public maritime des 9 septembre et 10 septembre 1998, plan de récolement de la concession maritime sise au droit de la parcelle A de la terre [Localité 16] dite [Localité 15] du 9 mai 2007, extrait de plan cadastral de la zone établi le 19 décembre 2006, courriel en date du 19 juillet 2019 de M. [Z] [Y]) que la parcelle cadastrée AM [Cadastre 4] de la terre [Localité 16] dite [Localité 15] appartient à la Polynésie française et relève du domaine public maritime. Il sera rappelé sur ce point que selon l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (applicable en Polynésie française) nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. Il résulte en outre de l'article 6 de la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française que nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous.
-Il s'en déduit que la parcelle cadastrée AM [Cadastre 4] de la terre [Localité 16] dite [Localité 15] ne pouvait être donnée à bail sans autorisation de la Polynésie française.
-Ainsi, le bail commercial conclu par M. [Z] [Y] avec la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux, portant sur un terrain appartenant en réalité à la Polynésie française, est fondé sur une cause illicite. Il y a donc lieu de déclarer le bail commercial conclu sans cause.
-Sur le dol avant affecté le consentement au bail commercial :
-Selon l'article 1116 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
-En l'espèce, M. [Z] [Y] avait reçu deux autorisations délivrées par la Polynésie française, dont une première datée du 09 septembre 1998, concernant l'occupation temporaire de deux emplacements du domaine public maritime, l'un à la charge de remblai et l'autre destiné à la réalisation d'un chenal, et une deuxième datée du 10 septembre 1998, concernant l'occupation temporaire d'un emplacement maritime dans la baie de Povai destiné à des cages flottantes. Ces autorisations, qui couvraient la parcelle AM [Cadastre 4] de la terre [Localité 16] dite [Localité 15], ont été accordées pour une période de neuf années consécutives à compter de 1998, et ont donc expiré en 2007.
-M. [Z] [Y] ne pouvait donc pas ignorer que le terrain qu'il avait donné en location à la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux en 2017 ne lui appartenait pas et relevait du domaine public maritime. Il n'apporte pas la preuve qu'il avait informé la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux de cette situation et s'est donc fait passer pour le propriétaire légitime des lieux auprès de la société pour conclure un bail et percevoir d'elle des loyers mensuels d'un montant de 150.000 F CFP, loyers qu'il a effectivement encaissés. Aucun élément au dossier ne permet d'établir que la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux a été informée de ce que la parcelle donnée à bail relevait du domaine public maritime avant le courriel qui lui a été adressé par M. [Z] [Y] en date du 24 mai 2019.
-Le bail conclu l'a donc été sur la base d'informations erronées données par M. [Z] [Y] à la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux, informations erronées portant sur la nature du terrain mis en location et sur la qualité du propriétaire de ce terrain.
-L'ensemble de ces éléments constituent des man'uvres dolosives ayant vicié le consentement donné par la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux. Il y a donc lieu de déclarer le bail commercial verbal conclu dolosif.
[Y] [Z], s'il reconnaît s'être maintenu dans les lieux à travers sa société aquacole, sans activité après l'expiration de ses autorisations du domaine public maritime, conteste toute man'uvre frauduleuse au préjudice de la société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX et de ses gérants. Il soutient que ceux-ci étaient parfaitement au courant de la situation des lieux et que ceux-ci sont la propriété de la Polynésie française au cadastre, lui-même étant propriétaire des installations. Il conclut que le versement d'un loyer n'a été que la contrepartie de l'utilisation de celles-ci (bureau, atelier, entrepôt, appontement et ponton flottant) se trouvant sur le remblai maritime.
Les intimés le contestent et concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur quoi :
Comme il a été dit, le statut des baux commerciaux s'applique : «2º Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.» Il n'est pas justifié que la Polynésie française, propriétaire du remblai maritime, n'ait pas expressément consenti à l'édification des installations précitées. Elle a au demeurant laissé [Y] [Z] et sa société aquacole se maintenir dans les lieux.
Le jugement entrepris a exactement caractérisé qu'[Y] [Z] n'était pas propriétaire du terrain dont ces installations sont les accessoires.
Le bail de la chose d'autrui n'est pas nul entre le bailleur et le preneur, et doit recevoir exécution, dès lors qu'il n'en est résulté aucun trouble de jouissance pour le preneur (Civ. 3e, 7 oct. 1998, no 96-20.409).
Mais, aux termes de l'article LP27 de la Délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française, les infractions relatives à celui-ci, telle que l'occupation sans autorisation, constituent des contraventions de grande voirie. Elles peuvent aussi faire l'objet de sanctions pénales (art. LP27-1).
Le jugement déféré a donc fait une exacte application des dispositions de l'article 1131 du code civil en vigueur en Polynésie française.
D'autre part, le dol, qui est constitué par une man'uvre ayant pour objet et pour résultat de surprendre le consentement de l'autre partie qui, en l'absence d'une telle man'uvre, n'aurait pas contracté (C. civ., art. 1116 en vigueur en Polynésie française), ne se présume pas et doit être prouvé, quand bien même il résulterait d'une réticence. La charge de cette preuve repose sur la société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAU.
Il est justifié par les pièces produites de ce que :
-Les loyers ont été virés sur un compte bancaire personnel des époux [Z].
-Le 22/04/2019, dans un message électronique dont la teneur n'est pas contestée, [Y] [Z] a écrit à [P] [K] : «J'ai effectivement reçu la semaine dernière une demande présente de Engie pour l'achat de mes deux maisons avec le remblai à [Localité 13]».
-[W] [T] a attesté le 11 novembre 2020 pour [Y] [Z] : «([Y] [Z]) m'a prévenu que le ponton et les anciennes cages à poissons devaient être démantelés sous peu, car il n'était plus propriétaire de la concession maritime, celle-ci n'ayant jamais été renouvelée depuis l'arrêt de son activité d'élevage (') Je suis persuadé que Mr [Z] a expliqué la situation à Mr [K] aussi clairement qu'à moi».
-La société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX a fait dresser le 19 juin 2019 un constat d'huissier de la situation des lieux décrits comme étant cadastrés AM[Cadastre 4]. La matrice cadastrale mentionne que celle-ci est propriété de la Polynésie française et qu'elle a été concédée à [Y] [Z], lequel est propriétaire des parcelles attenantes AM [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Ces éléments ne permettent pas de retenir que la société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX et les époux [K] rapportent la preuve du dol par réticence qu'ils imputent à [Y] [Z] au moment de la conclusion du bail. Le témoignage de leur prédécesseur dans les lieux [W] [T] et la situation des lieux accréditent en effet la possibilité d'une confusion non délibérée entre la propriété du remblai maritime et celle des constructions.
Néanmoins, l'annulation du bail prononcée par le jugement déféré est suffisamment motivée par la constatation de sa cause illicite.
Sur les conséquences de la nullité du bail commercial :
Le jugement entrepris a retenu que :
-La conséquence d'une annulation d'un bail commercial de cette nature est la remise en état des parties à la date antérieure à la conclusion dudit bail. M. [Z] [Y] devra ainsi rembourser le montant des loyers dont il est établi qu'ils ont été payés par la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux.
-En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que les loyers d'un montant de 150.000 F CFP ont été versés les 06 avril 2017, le 09 mai 2017, le 05 juin 2017, le 03 juillet 2017, le 04 août 2017, le 04 septembre 2017, le 09 octobre 2017, le 06 novembre 2017, le 05 décembre 2017, le 05 janvier 2018, le 06 février 2018, le 06 mars 2018, le 11 avril 2018, le 04 mai 2018, le 06 juin 2018, le 09 juillet 2018, le 07 août 2018, le 13 septembre 2018, le 05 novembre 2018 (300.000 F CFP pour octobre et novembre 2018), le 04 décembre 2018, le 08 janvier 2019, le 11 février 2019, le 08 mars 2019, le 05 avril 2019, le 09 mai 2019, le 05 juin 2019, et-09 juillet 2019, soit un total de 4.200.000 F CFP.
-En conséquence, M. [Z] [Y] sera condamné à payer à la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux la somme de 4.200.000 F CFP.
Le jugement déféré a ainsi opéré les restitutions adéquates, étant observé que la libération des lieux n'a pas été demandée.
Sur le préjudice de la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux et des époux [K] :
Le jugement entrepris a retenu que :
-La SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux et les époux [K], en qualité de gérants de la société, ne démontrent pas avoir subi un préjudice direct et certain résultant du comportement dolosif de M. [Z] [Y], étant observé qu'ils ont pu occuper pendant deux ans la parcelle cadastrée AM [Cadastre 4] de la terre [Localité 16] dite [Localité 15], située dans la commune de [Localité 10] à [Localité 9], pour y réaliser des activités commerciales, sans que celles-ci ne soient troublées par la nature illicite et dolosive du bail conclu avec M. [Z] [Y]. Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
L'appelant conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Les intimés présentent des demandes indemnitaires fondées, d'une part, sur le préjudice causé à la société par la perte de son bail et des investissements qu'elle a faits, et, d'autre part, sur le préjudice moral causé aux gérants par les man'uvres et intimidations qu'ils imputent à [Y] [Z].
Le jugement doit être confirmé de ce chef. Ces préjudices et les pertes d'exploitation et d'actifs allégués ne sont pas justifiés, alors qu'il résulte des échanges de messages produits que la société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX dispose des services d'un expert-comptable. Comme il a été dit, le dol n'est pas caractérisé. Les restitutions opérées permettent à la société d'avoir disposé d'un site pendant deux ans tout en obtenant le remboursement des loyers.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Déboute [Y] [Z] de sa demande d'annulation du jugement entrepris ;
Au fond, confirme ledit jugement ;
Condamne [Y] [Z] à payer à la SARL [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX la somme supplémentaire de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge d'[Y] [Z] les dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 10 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLLArticles de loi cités
article 1131 du code civil en vigueur en Polynésiearticle 1131 du code civil tel quarticle L. 2122-1 du code général de la propriété des particle L145-1 du code de commerce en vigueur en Polarticle 409 du Code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 346-1 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 3 alinéa 3 du code de procédure civile de la Polarticle 1116 du code civil tel quarticle 1133 du code civil tel qu
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