Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58674ad0d5ee7d7e5e1c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 167 565 300 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DEFAUT
Code nac : 63C
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 22/05396
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMHR
AFFAIRE :
[K] [E],
...
C/
[T], [N], [J], [A] [B],
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/05199
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Christophe DEBRAY,
-Me Franck LAFON,
-la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES,
-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 13]
S.A. MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 7]
[Localité 16]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 7]
[Localité 16]
S.A.R.L. CABINET [K] [E]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 413 027 657
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22328
Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086
APPELANTS
****************
Monsieur [T], [N], [J], [A] [B],
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représenté par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220293
Me Adeline LAVAULT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat - barreau de PARIS
S.A.S. VENEDIM,
anciennement dénommée VENEDIM INFRASTRUCTURES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 518 480 413
[Adresse 24]
[Localité 25]
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19746
Me Michel LAVAL de la SCP ML&A, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0108
S.A.S. JALB GROUP (anciennement JALB IT)
prise en la personne de son représentant légal, Mme [Z], [H] [W], Présidente
N° SIRET : 523 780 880
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 22322
S.A.R.L. MLD PARTENAIRES
représentée par Me [L] [D], mandataire judiciaire, [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire à la LJ de la SARL MLD PARTENAIRES, nommée par jugement du tribunal de commerce d'ALBI prononcé en date du 26 avril 2022
N° SIRET : 493 97 6 5 26
[Adresse 14]
[Localité 23]
Défaillante
Société [M] [F] & ASSOCIES
société de mandataires judiciaires prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
représentée par Maître [Y] [O] èsqualités d'administrateur judiciaire de la SARL M.L.D. PARTENAIRES
[Adresse 5]
[Localité 20]
Défaillante
Maître [L] [D]
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. MLD PARTENAIRES
[Adresse 3]
[Localité 22]
Défaillante
Société SOPHIASSUR
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 17]
Défaillante
INTIMÉS
****************
S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & S
prise en la personne de Me [X] [I], administrateur judiciaire (établissement secondaire sis [Adresse 11])
N° SIRET : 510 227 432
[Adresse 19]
[Localité 18]
S.E.L.A.R.L. [U] [C]
prise en la personne de Me [U] [C], mandataire judiciaire
N° SIRET : 505 012 385
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentées par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
PARTIES INTERVENANTES
*********************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
***********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société Venedim, société de service et d'ingénierie informatique, a été constituée en 2009. Elle a eu pour commissaires aux comptes :
- pour ses six premiers exercices comptables, la société MLD Partenaires, alors dénommée Adiva audit et expertise, dirigée par M. [B] et assurée au titre de ses activités professionnelles auprès des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, via la société Sophiassur, courtier ;
- puis, à compter du 1erjuillet 2015, la société [K] [E], dirigée par M. [K] [E] et assurée auprès des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard.
Mme [R], salariée de la société Jalb Group, mise à disposition auprès de la société Venedim, a été en charge d'établir la comptabilité de cette société.
A l'issue d'une procédure de vérification fiscale, l'administration a adressé à la société Venedim le 31 décembre 2017, une proposition de rectification portant sur la TVA et l'impôt sur les sociétés pour la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2016.
Imputant ces redressements à des fautes commises par ses commissaires aux comptes successifs ainsi que par la société Jalb Group, en sa qualité d'employeur de Mme [R], la société Venedim a, par actes délivrés les 6, 12 et 13 avril 2018, fait assigner M. [B], M. [E] et la société Jalb Group devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de rechercher leur responsabilité délictuelle.
Par acte du 19 mars 2019, elle a fait assigner en intervention forcée la société Cabinet [K] [E] et la société MLD Partenaires, cette dernière ayant à son tour fait assigner en intervention forcée la société Sophiassur, courtier des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, par acte du 15 juillet 2019.
Les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard ont été assignées en intervention forcée.
Ces procédures ont été jointes par ordonnances des 21 octobre 2019 et 29 juin 2020.
Selon jugement du tribunal de commerce d'Albi du 4 janvier 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société MLD Partenaires. La SELARL [J] [V] [F] et associés, prise en la personne de M. [O], a été désignée en qualité d'administrateur, Mme [D] étant nommée mandataire judiciaire. Elles sont intervenues volontairement à la procédure.
Par un jugement rendu le 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Reçu Mme [D] et la SELARL [M] [F] & associés, prise en la personne de Me [O], ès qualités, en leurs interventions volontaires ;
- Déclaré irrecevables la demande formée par la société Venedim contre la société Sophiassur ;
- Prononcé la mise hors de cause de la société Sophiassur ;
- Rejeté la demande de mise hors de cause de M. [T] [B] ;
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Venedim contre la société MLD Partenaires ;
- Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Venedim contre la société Jalb Group ;
- Déclaré recevables les autres demandes ;
- Condamné M. [T] [B] à payer à la société Venedim la somme de un million cent mille euros(1 100 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice matériel subi à raison des fautes commises dans l'exécution de la mission de contrôle légal des comptes de cette société pour les exercices clos les 30 juin 2014 et 2015 ;
- Condamné in solidum la société Cabinet [K] [E] et M. [K] [E] à payer à la société Venedim la somme de six cent vingt mille euros (620 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice matériel subi à raison des fautes commises dans l'exécution de la mission de contrôle légal des comptes de cette société pour les exercices clos les 30 juin 2016 et 2017 ;
- Condamné les sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la SARL Adiva audit expertise et de son signataire, à relever et garantir M. [T] [B] des condamnations prononcées contre lui ;
- Débouté la société Jalb Group, la société MLD Partenaires et M. [T] [B] de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive contre la société Venedim ;
- Condamné in solidum M. [T] [B], M. [K] [E], la société Cabinet [K] [E] ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à la société Venedim la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Venedim à payer à la société Jalb Group la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Venedim à payer à la société Sophiassur la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné in solidum M. [T] [B], M. [K] [E], la société Cabinet [K] [E] ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles aux dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances mutuelles, Cabinet [K] [E] et M. [E] ont interjeté appel de ce jugement le 19 août 2022 à l'encontre des sociétés Venedim, Jalb Group, MLD Partenaires et M. [B].
Par une ordonnance d'incident rendue le 26 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section a déclaré irrecevable comme tardif l'appel incident formé le 13 février 2023 par la société Venedim.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Venedim et désigné la société AJRS, prise en la personne de M. [I], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [U] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par un arrêt rendu sur déféré le 21 mai 2024, cette cour a prononcé la nullité de la requête en déféré déposée par la société Venedim.
Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024 les sociétés MMA Iard, Mma Iard Assurances mutuelles ès qualités d'assureur en responsabilité civile de M. [E], la société Cabinet [K] [E] et M. [E] demandent à la cour de :
Vu les articles L.822-17 et L. 823-10 du code de commerce,
Vu l'article 1382 (ancien) du code civil,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*Condamné in solidum la société Cabinet [K] [E] et M. [K] [E] à payer à la société Venedim la somme de 620 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice matériel subi à raison des fautes commises dans l'exécution de la mission de contrôle légal des comptes de cette société,
*Condamné in solidum M. [T] [B], M. [K] [E], la société Cabinet [K] [E] ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à la société Venedim la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
*Condamné in solidum M. [T] [B], M. [K] [E], la société Cabinet [K] [E] ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- Juger que la société cabinet [E] et M. [E] n'ont commis aucune faute dans l'exercice de leur mission de Commissaire aux comptes de Venedim au titre des exercices clos les 30 juin 2016 et 2017,
- Juger que Venedim ne rapporte pas la preuve du préjudice prétendument subi par elle, ni du lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée par elle à l'encontre du Cabinet [E] et de M. [E],
- Débouter en conséquence Venedim de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du Cabinet [E], de M. [E] et de MMA,
En tout état de cause,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Venedim à payer au Cabinet [E], à M. [E] et aux MMA la somme de 20 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le cas échéant,
- Fixer la créance des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles au passif de Venedim à la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixer la créance de la société Cabinet [E] au passif de Venedim à la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixer la créance de M. [E] au passif de Venedim à la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, M. [B] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles ès qualité d'assureurs de M. [B] et de la société MLD Partenaires :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 20 juillet 2022 en ce qu'il :
*« Déclare recevable les autres demandes »
*« Condamne M. [T] [B] à payer à la société Venedim la somme de un million cent mille euros (1 100 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice matériel subi à raison des fautes commises dans l'exécution de la mission de contrôle légal des comptes de cette société pour les exercices clos les 30 juin 2014 et 2015 »
*« Condamne les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles, en leurs qualités d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la SARL Adiva audit expertise et de son signataire à relever et garantir M. [T] [B] des condamnations prononcées contre lui »
*« Déboute la société Jalb Group, la société MLD Partenaires et M. [T] [B] de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive contre la société Venedim »
*« Condamne in solidum M. [T] [B], M. [K] [E], la société Cabinet [K] [E] ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à la société Venedim la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
*« Rejette toute demande plus ample ou contraire »
*« Condamne in solidum M. [T] [B], M. [K] [E], la société Cabinet [K] [E] ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles aux dépens de l'instance ».
- Débouter la société Venedim de son appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société MLD Partenaires
Et statuant à nouveau :
- Débouter la société Venedim Infrastructures de l'intégralité de ses demandes et prétentions à l'encontre de M. [T] [B] et de son assureur
- Condamner la société Venedim Infrastructures ou toute autre partie succombante à verser à M. [B] et à son assureur la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Venedim Infrastructures ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, les sociétés Venedim, AJRS et [U] [C] demandent à la cour de :
Vu les articles 542 à 570 du code de procédure civile,
Vu les articles L.822-17, L.822-18, L.823-9, L.823-10, L.823-13 et L.225-254 du code de commerce,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 32-1, 46, 49, 51, 73, 75, 700 et 771 du code de procédure civile,
Vu la norme d'exercice professionnelle 200,
Vu la norme d'exercice professionnelle 250,
Vu la jurisprudence,
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels principaux et de l'appel incident de Venedim,
- Recevoir, Me [X] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire et Me [U] [C] ès qualités de mandataire judiciaire, de Venedim en leur intervention volontaire conformément aux dispositions de l'article 66 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
*Débouté les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions
*Jugé [T] [B] responsable de fautes dans l'exécution de la mission de contrôle légal des comptes de Venedim pour les exercices clos les 30 juin 2014 et 2015 et le condamné en conséquence à des dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice matériel
*Jugé le Cabinet [K] [E] et [K] [E] responsables de fautes dans l'exécution
de la mission de contrôle légal des comptes de Venedim pour les exercices clos les 30 juin 2016
et 2017 et l'a condamné, en conséquence, à des dommages et intérêts en réparation intégrale de
son préjudice matériel ;
*Jugé que les MMA Iard et MMA Assurances mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de MLD Partenaires (ex-Adiva audit expertise) et de son signataire, à relever et garantir [T] [B] des condamnations prononcées contre lui ;
*Débouté [T] [B] de sa demande en procédure abusive contre Venedim ;
*Condamné in solidum [T] [B], [K] [E], le Cabinet [K] [E] ainsi que MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à la société Venedim la somme de dix mille (10 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Recevoir Venedim en son appel incident,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
*Déclaré irrecevables les demandes formées par Venedim contre MLD Partenaires,
*Condamné [T] [B] et le Cabinet [K] [E] et [K] [E], in solidum, à payer à Venedim respectivement la somme d'un million cent mille euros (1 100 000 €) de six cent vingt mille euros(620 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice matériel,
Et statuant à nouveau,
- Condamner [T] [B] à payer à Venedim la somme d'un million six cent soixante-quinze mille six cent cinquante-trois euros (1 675 653 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice matériel ;
- Fixer le montant de la créance de Venedim au passif de MLD Partenaires à la somme d'un million six cent soixante-quinze mille six cent cinquante-trois euros euros (1 675 653 euros),
- Condamner in solidum le Cabinet [K] [E] et [K] [E] à payer à Venedim la somme de neuf cent quarante mille sept cent quatre-vingt-douze euros (940.792 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice matériel ;
- Condamner in solidum [T] [B], Cabinet [K] [E] et [K] [E], MMA Iard, et MMA Iard Assurances mutuelles aux entiers dépens,
- Rejeter les demandes de MLD Partenaires et [T] [B] tendant à la condamnation de Venedim au paiement de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
- Condamner in solidum [T] [B], Cabinet [K] [E] et [K] [E], MMA Iard, et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à Venedim la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum [T] [B], le Cabinet [K] [E] et [K] [E], MMA Iard, et MMA Iard Assurances mutuelles aux entiers dépens,
Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société Jalb Group demande à la cour de :
Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile,
Vu également les articles 4, 538, 544, 547, 549 561, 562, 564 et 566 du code de procédure
civile ;
Vu encore les articles 73, 74, 122, 789 6°, 907 et 914 dudit code de procédure civile ;
Vu enfin les articles 1103, 1231-1 et 1240 et 2224 du code civil ;
Vu l'acquiescement de Venedim le 13 février 2023 aux chefs du jugement le déclarant
irrecevable en son action fondée sur la responsabilité délictuelle de Jalb Group ;
Vu l'article L 721-3 du code de commerce,
Vu l'article 12 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1231 et 1242, 1310, 1382 du code civil,
Vu le protocole conclu le 30 juin 2014,
Vu le jugement du tribunal judiciaire en date du 20 juillet 2022
Vu les appels principaux interjetés ne critiquant pas le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée contre la société Jalb Group,
Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section de le cour d'appel de Versailles,
Vu l'arrêt sur déféré rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles,
L'appel formé par la société Venedim des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 juillet 2022 qui visent la société Jalb Group, n'étant définitivement pas recevable,
- Juger que la cour n'est saisie d'aucune prétention à l'encontre de Jalb Group ;
- Juger que ces chefs du jugement rendu sont définitifs à l'encontre de Jalb Group ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement pour ce qui la concerne,
- Débouter les parties de toute demande à l'encontre de la société Jalb Group.
En tout état de cause,
- Condamner reconventionnellement la société Venedim, déclarée en redressement judiciaire par jugement d'ouverture du 6 décembre 2023 du tribunal de commerce de Nanterre, au paiement des sommes suivantes :
*300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel incident abusif et dilatoire,
*75 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ou distraction au profit de Me Buquet-Roussel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et le cas échéant fixer la créance de la société Jalb Group au montant de ces
sommes.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 juin 2024.
SUR CE, LA COUR,
Il est d'abord rappelé que par ordonnance du 26 octobre 2023, l'appel incident de la société Venedim a été déclaré irrecevable comme tardif et que par arrêt du 21 mai 2024, cette cour a prononcé la nullité de la requête en déféré déposée par la société Venedim.
L'appel incident formé par la société Venedim est donc définitivement irrecevable.
Sur les limites de l'appel
Du fait notamment de l'irrecevabilité de l'appel de la société Venedim, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a :
- Reçu Mme [D] et la SELARL [M] [F] & associés, prise en la personne de Me [O], es-qualités, en leurs interventions volontaires ;
- Déclaré irrecevables la demande formée par la société Venedim contre la société Sophiassur ;
- Prononcé la mise hors de cause de la société Sophiassur ;
- Rejeté la demande de mise hors de cause de M. [T] [B] ;
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Venedim contre la société MLD Partenaires ;
- Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Venedim contre la société Jalb Group ;
- Condamné la société Venedim à payer à la société Jalb Group la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Venedim à payer à la société Sophiassur la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ces dispositions sont désormais irrévocables.
Sur l'intervention volontaire de M. [I], ès qualités d'administrateur judiciaire et de M. [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Venedim.
Il y a lieu de faire droit à ces demandes d'intervention volontaire en application des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile.
Sur les demandes à l'encontre des commissaire aux comptes et de leurs assureurs
Sur la responsabilité de M. [B]
Pour retenir la responsabilité des commissaires aux comptes, le tribunal, après avoir rappelé la norme d'exercice professionnel « NEP-250 - Prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires », a retenu en substance que les intéressés n'établissaient ni la nature ni l'effectivité des diligences accomplies pour s'assurer du respect, par la société Venedim, des exigences définies par cette norme et que les irrégularités relevées par l'administration fiscale remettaient en cause, du fait de leur importance, la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes sociaux.
Moyens des parties
Au soutien de leur demande d'infirmation du jugement sur ce point, M. [B] et les sociétés MMA font valoir que :
- la certification des comptes porte sur la régularité comptable et non fiscale des comptes sociaux ;
- en application du principe de non immixtion, il est interdit au commissaire aux comptes de se prononcer sur les décisions de gestion de l'entreprise ou de délivrer des conseils en matière fiscale ;
- l'erreur d'application du régime de TVA n'était pas décelable dans le cadre des contrôles que doit effectuer le commissaire aux comptes et n'avait pas d'incidence sur l'image de la société reflétée par les comptes, lesquels ne présentaient pas d'anomalie significative ;
- le tribunal a dénaturé la norme NEP 250 en mettant à la charge du commissaire aux comptes des contrôles non prévus par cette norme.
La société Cabinet [K] [E], M. [K] [E] et les sociétés MMA font valoir que le commissaire aux comptes :
- n'établit pas le comptabilité sociale, qu'il n'est assujetti à aucun devoir de conseil notamment en matière fiscale et n'est redevable que d'une obligation de moyens ; que pour engager sa responsabilité professionnelle, il est nécessaire de rapporter la preuve d'un manquement à ses obligations de vérification qui l'ont empêché de détecter les irrégularités critiquées ;
- exerce sa mission en ayant recours à la technique des sondages, technique autorisée par la norme professionnelle NEP 500.
Ils reprochent au jugement de ne pas avoir démontré en quoi l'application par la société Venedim d'un régime de TVA erroné remettait en cause la sincérité, la régularité et l'image fidèle de ses comptes sociaux et ajoutent que l'erreur dans l'application du régime de TVA n'était pas décelable, la comptabilité étant cohérente et les opérations correctement traduites en comptabilité.
Ils soulignent encore que deux autres irrégularités, relatives aux déclarations de résultat, ont été relevées par l'administration fiscale et ont conduit à une partie du redressement, pour lesquelles la responsabilité de M. [B] ne saurait être engagée.
Ils font encore grief au jugement querellé d'avoir violé le principe du contradictoire en se fondant sur le non respect de la norme NEP 250 qui n'avait pas été invoquée par la société Venedim. Ils soulignent qu'il n'est pas démontré que le commissaire aux comptes aurait identifié un texte légal ou réglementaire relatif à la TVA dont le non respect pouvait entraîner des conséquences financières pour la société Venedim.
La société Venedim conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des commissaires aux comptes et s'en approprie les motifs retenus.
Elle reproche à ses anciens commissaires aux comptes de ne pas avoir procédé aux diligences nécessaires pour certifier la régularité et la sincérité des comptes de la société Venedim et d'avoir manqué à la rigueur et à la probité de leurs fonctions.
Elle soutient ainsi que de graves irrégularités se sont produites dans l'établissement de ses comptes durant trois années consécutives sans que les commissaires aux comptes n'émettent de réserves et que seule la vérification de sa comptabilité par l'administration fiscale a permis de révéler.
Appréciation de la cour
Pour la bonne compréhension du litige, il convient de rappeler au préalable en quoi consistent les irrégularités relevées par l'administration fiscale qui ont conduit à la proposition de rectification.
La société Venedim, établie en France, bénéficiait de prestations effectuées par des sociétés espagnoles qui les facturaient avec un taux de TVA de 20 %.
Or, les prestations de services de sociétés établies en Espagne réalisées en France sont soumises au régime dit de l'auto liquidation selon lequel l'entreprise française règle les factures correspondantes hors taxes et verse elle-même la TVA directement au Trésor public.
La société Venedim a donc comptabilisé ces prestations de services en charges et déduit, à tort, la TVA récoltée indûment par les prestataires espagnols.
La proposition de rectification porte donc pour l'essentiel sur les déductions indues de TVA et pour une part de bien moindre importance sur des erreurs dans les déclarations des résultat et l'établissement de provisions non justifiées.
Par ailleurs, s'agissant des règles qui régissent les missions dévolues aux commissaires, il convient de rappeler qu'en application de l'article L 823-9 du code de commerce,« les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ».
Il n'est pas contesté que les commissaires aux comptes ne sont redevables que d'une obligation de moyens et que l'engagement de leur responsabilité civile nécessite d'établir un manquement leurs obligations professionnelles.
Ces obligations résultent notamment des ' normes d'exercice professionnel ' ( NEP ).
A cet égard, il convient de souligner que si les appelants font valoir que les premiers juges ont violé le principe du contradictoire en se fondant sur la violation de la norme NEP 250 qui n'avait pas été soulevée par la demanderesse, ils n'en tirent aucune conséquence juridique.
Au stade de l'appel, force est de constater que ce moyen est désormais contradictoirement débattu, de sorte que la cour peut se fonder sur celui-ci en tant que de besoin.
Cette norme est la suivante :
« Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires qui ne sont pas relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes mais dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité, telles que des amendes ou des indemnités à verser, ou encore peut mettre en cause la continuité d'exploitation :
- il s'enquiert auprès de la direction du respect de ces textes ;
- il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives et de contrôle pour identifier les cas éventuels de non-respect des textes.
Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
- des textes légaux et réglementaires qu'elle estime susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ;
- des procédures conçues et mises en 'uvre dans l'entité visant à garantir le respect des textes légaux et réglementaires ;
- des règles et procédures existantes pour identifier les litiges et pour évaluer et comptabiliser leurs incidences. ».
Deux questions se posent donc :
- les commissaires aux comptes ont-ils décelé l'application par la société Venedim d'un régime de TVA erroné (' Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires ( ...) dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité ...) ; dans la négative, le fait de ne pas avoir décelé cette irrégularité est il imputable à un manquement ou un manque de diligence de leur part '
- la violation de la règle fiscale pouvait-elle avoir des conséquences financières pour la société Venedim, telles que des amendes ou des indemnités à verser, de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation '
La réponse à cette deuxième question est manifestement positive. L'importance de la proposition de rectification, qui s'élève à la somme de 2 968 608 euros, est telle qu'il a fragilisé la structure financière de Venedim et compromis sa pérennité, au point que la société a été placée en redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 6 décembre 2023. Du reste, ainsi que l'a relevé pertinemment le tribunal, les commissaires aux comptes ne contestent nullement le nombre significatif des transactions concernées par cette irrégularité.
C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette application erronée du régime de TVA exposait la société Venedim à un risque de redressement, qui s'est concrétisé avec la proposition de rectification de 2017, et mettait en cause, en cela, la sincérité des comptes litigieux et l'image fidèle qu'ils donnaient du résultat, de la situation financière et du patrimoine de l'entité concernée.
S'agissant de la première question, le tribunal a répondu par l'affirmative, estimant que les commissaires aux comptes ne rapportaient pas la preuve des diligences accomplies pour s'assurer du respect des exigences définies par la norme NEP 250.
Ce texte prévoit les diligences que ce texte met à la charge du commissaire aux comptes lorsqu'il ' (...) identifie des textes légaux et réglementaires ( ...) dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité '.
Il ne met pas à la charge des commissaires aux comptes l'obligation de vérifier le respect de toutes les normes légales ou réglementaires dont le non respect pourrait avoir des conséquences financières, mais de procéder à un certain nombre de vérifications et diligences lorsqu'ils détectent la violation d'une telle norme.
En l'espèce, la difficulté vient du fait que précisément les commissaires aux comptes n'ont pas décelé le non respect de la règle fiscale en matière de TVA que la société Venedim aurait dû appliquer quant aux prestations de services souscrites auprès de sociétés espagnoles.
Il convient de rechercher si la non détection de cette irrégularité est imputable à un manquement ou une défaillance des commissaire aux comptes, autrement dit si les contrôles qu'ils sont censés mener devaient leur permettre de détecter cette erreur.
C'est à la société Venedim d'établir en quoi ont consisté ces manquements et/ou pourquoi un audit régulièrement mené, respectant les règles de la profession, aurait permis de détecter l'erreur commise par les services comptables.
Or, Venedim échoue manifestement à établir cette preuve et le tribunal a opéré un renversement de la charge de la preuve en retenant que les commissaires aux comptes ne produisaient aucune pièce permettant d'apprécier la nature et l'effectivité des diligences accomplies pour le respect des exigences définies par la NEP-250.
Le seul fait que les transactions concernées par cette irrégularité représentent une part prépondérante de l'activité de la société Venedim est insuffisant à cet égard.
En effet, l'erreur est de nature purement fiscale et s'avère totalement transparente sur le plan comptable.
Ainsi que l'ont souligné les défenderesses, il n'a été établi aucune incohérence dans les écritures comptables qui apparaissaient régulières au regard du régime de droit commun de la TVA.
Le choix de la règle fiscale à appliquer appartient à la société elle-même et relève de sa responsabilité et de celle de son comptable, pas de son commissaire aux comptes.
En ne précisant pas quelles diligences ont été omises par ses commissaires aux comptes successifs qui auraient dû leur permettre de détecter l'erreur dans l'application de la règle fiscale, la société Venedim ne rapporte pas la preuve d'une faute de nature à engager la responsabilité de M. [B], de M. [E] et de la société Cabinet [E].
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B], M. [E] et la société Cabinet [E] et les sociétés MMA à indemniser la société Venedim au titre de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les défenderesses aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
La société Venedim sera condamnée aux dépens de la totalité de la procédure et à verser, à chacun de M. [B], ensemble M. [E] et la société Cabinet [E] et ensemble les sociétés MMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société Venedim sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel et par mise à disposition,
REÇOIT M. [I], ès qualités d'administrateur judiciaire et M. [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Venedim en leur intervention volontaire,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Venedim de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société Venedim aux dépens de la totalité de la procédure de première instance et d'appel,
DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Venedim à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 2 000 euros à M. [B],
- la somme globale de 2 000 euros à M. [E] et à la société Cabinet [E]
- la somme globale de 2 000 euros à la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle L 823-9 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 805 du code de procédure civilearticle L 721-3 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 66 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 66 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670f58674ad0d5ee7d7e5e1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel