Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671016ffdcd2b6b1424dec5a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 6 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 15 Octobre 2024 N° RG 23/00084 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NA2J Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit “C.I.C.”, Société Anonyme au capital de 611.858.064 € immatriculée au RCS PARIS 542.016.381 ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE La SCI GOURDET, société civile immobilière au capital de 1.000 €, identifiée au RCS de Pontoise sous le numéro 814.706.263, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du VAL D’OISE EXPOSE DU LITIGE Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 janvier 2023 publié le 06 février 2023 volume 2023 S n°033 au service de publicité foncière de [Localité 7] 2 ; Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 13 mars 2023 signifiée par dépôt de l’acte à l’étude à la SCI GOURDET par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 mars 2023 ; Vu le jugement d’orientation en date du 26 mars 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 5] lieudits « [Adresse 4] » pour 12a, consistant en un local commercial à usage de salon de coiffure et un parking extérieur formant les lots 18 et 40, appartenant à la SCI GOURDET et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 02 juillet 2024 ; L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juillet 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22. Par jugement du 26 mars 2024, le débiteur saisi a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 230.000 euros net vendeur. Cependant, le débiteur saisi ne fournit aucun engagement écrit d'acquisition ni justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien. Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien. La vente amiable n’étant pas intervenue et aucun engagement écrit d'acquisition n'étant produit, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. Il convient toutefois de rappeler que, en application de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 janvier 2023 publié le 06 février 2023 volume 2023 S n°033 au service de publicité foncière de [Localité 7] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 28 janvier 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SAS « LEROY - BEAULIEU - ALLAIRE - LAVILLAT », commissaire de justice à [Localité 3] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 janvier 2023 publié le 06 février 2023 volume 2023 S n°033 au service de publicité foncière de [Localité 7] 2 ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [W] [I], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Articles de loi cités
article L.142-1 du code des procédures civiles darticle L322-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671016ffdcd2b6b1424dec5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA