Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4dbe64d7e510244f66
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5 N° RG 23/00584 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWBR N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SCP GUIDETTI / BOZZARELLI / LE MAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00734) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 09 février 2023 APPELANTE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution à l'audience INTIMEE : Madame [J] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Serge BOZZARELLI de la SCP GUIDETTI / BOZZARELLI / LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [G] a déclaré le 7 octobre 2019 comme maladie professionnelle une tendinite chronique de l'épaule gauche, sur le fondement d'un certificat médical initial du 23 août 2019 qui retenait une « nouvelle demande (initiale : 05/02/2019) = Remaniement dystrophique du trochiter gauche. Fines calcifications au niveau de l'insertion du sus-épineux sur l'humérus, le sus-épineux présente une zone modulaire hypoéchogène de sa face profonde, de 5 mm de diamètre maximum, témoignant d'une tendinite chronique => Tableau 57 ». La date de première constatation médicale mentionnée était le 12 août 2011. Un colloque médico-administratif du 30 décembre 2019 a retenu une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM, depuis le 12 août 2011 selon le certificat médical initial, avec conditions médicales et tenant au respect du délai de prise en charge et de la durée d'exposition remplies, mais une absence de respect de la liste limitative des travaux et une orientation devant un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP de Lyon Rhône-Alpes a rendu un avis du 10 mars 2020 ne retenant pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. La CPAM de l'Isère a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 27 mars 2020, qui a été maintenu le 22 juin 2020 par la commission de recours amiable saisie d'une contestation de l'assurée. À la suite d'une requête du 28 aout 2020 de Mme [G] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 1er mars 2022 a désigné avant dire droit un second CRRMP. Le CRRMP de la région PACA Corse a rendu un avis le 16 mai 2022 ne retenant pas non plus de lien direct entre la pathologie et la profession exercée. Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 13 janvier 2023 (N° RG 20/00734) a : - déclaré le recours recevable, - dit que la maladie déclarée le 7 octobre 2019 pour une tendinite chronique de l'épaule gauche doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - renvoyé l'assurée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, - débouté la requérante de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 9 février 2023, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 23 mars 2023, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience, demande : - la réformation du jugement, - qu'il soit dit que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge de l'affection de Mme [G]. La CPAM relève que, contrairement à ce qui est soutenu dans le jugement déféré, le second CRRMP ne se borne pas à constater l'absence d'une des conditions requises par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, mais a bien procédé à un examen du lien de causalité entre le travail et la pathologie déclarée, en vérifiant la répétitivité et la fréquence des gestes réalisés par l'assurée. La caisse conteste avoir minoré le volume horaire des gestes nocifs effectués et inhérents à la profession d'assistante maternelle de Mme [J] [G], le CRRMP ayant retenu une durée d'environ 45 heures de travail par semaine et une impossibilité de réaliser les gestes nocifs pendant une heure ou deux heures en cumulé par jour. Ainsi, si les bulletins de salaire renseignent sur le nombre d'heures travaillées, les cumuls horaires des gestes litigieux relèvent de la supposition en l'absence de tout élément probant sur ce point. La CPAM s'appuie sur l'enquête administrative menée qui a révélé des conditions de travail ne permettant pas d'atteindre les seuils imposés par la liste limitative des travaux, et les CRRMP n'ont pas retenu de lien suffisant entre le travail et la pathologie en l'absence de gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule gauche en termes de répétitivité, d'amplitude ou de résistance, et l'impossibilité que ces gestes représentent le tiers de la journée de travail. La caisse souligne en outre que les avis des CRRMP s'imposent à elle. Par conclusions du 22 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [G] demande : - que les écritures et pièces de la caisse soient écartées, - la confirmation du jugement, - subsidiairement la désignation d'un 3e CRRMP, - la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée souligne d'abord que les écritures et pièces de la caisse ne lui ont été transmises que huit jours avant l'audience, malgré : un courrier du 18 janvier 2024 pour lui faire connaître son intervention ; un deuxième le 23 février 2024 en relance ; un déplacement au greffe de la cour pour découvrir que des conclusions et pièces de la caisse existaient sans que le greffe ne les lui ait communiquées ; un troisième courrier qui est resté vain. L'appel devrait donc être considéré comme non soutenu une fois les conclusions et pièces de la caisse rejetées. Subsidiairement, Mme [G] estime que son médecin traitant a attesté du fait que son affection résultait de son travail d'assistante maternelle, qu'elle a exercé pendant des années un métier qui a consisté à soulever, porter, manipuler des bébés et des enfants plusieurs heures d'affilée par jour, ce qui a induit forcément une contrainte sur les muscles de son épaule. Elle demande donc que le jugement soit confirmé en ce qu'il a retenu une absence de recherche de lien entre son travail et sa pathologie par les CRRMP, la reconnaissance par l'enquête administrative de la caisse de l'exposition aux gestes listés par le tableau n° 57, et un cumul d'heures atteint compte tenu de l'âge et du nombre des enfants gardés, de ses missions d'assistante maternelle, du nombre d'heures travaillées, et du fait que la quasi-totalité de l'activité professionnelle impliquait le port d'enfants au quotidien sur l'ensemble des plages horaires. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - Il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions et pièces de la CPAM, communiquées selon l'intimée 8 jours avant l'audience, au regard des dispositions de l'article 135 du code de procédure civile qui prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Dans le cas d'espèce, et au regard de l'objet limité du litige et de l'absence de moyens nouveaux, les parties ont été en mesure d'exposer leurs demandes et moyens dans le respect du principe du contradictoire lors des débats, dans les termes de l'article 16 du code de procédure civile, la procédure étant orale en application des articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile. 2. - L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, dispose que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (...) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (Civ. 2, 12 février 2009, n° 08-14.637 ; 10 décembre 2009, n° 08-21.812 ; 6 mars 2008, n° 07- 11.469 ; 4 juillet 2007, n° 06-15.741 ; 19 avril 2005, n° 03-30.423 ; Soc., 18 mars 2003, n° 01-21.357 ; 31 octobre 2002, n° 01-20.021). Le tableau n° 57 des maladies professionnelles porte sur la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM, avec un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. 3. - En l'espèce, Mme [G] a précisé le 2 décembre 2019, dans le questionnaire que lui avait adressé la CPAM de l'Isère au cours de son enquête administrative, avoir gardé 3 ou 4 bébés en même temps, âgés de 3 ou 5 mois à 3 ans, et il lui fallait les porter, les lever du lit, de la chaise haute, du parc au sol, sur la table à langer, les descendre, les porter sur les tapis de jeux, les bercer, utiliser une poussette, donner les biberons, les porter sur un bras puis l'autre, en travaillant de 8 à 10 heures par jour 5 jours par semaine avec certaines journées à rallonge en fonction des horaires des parents, ce qui l'amenait à décoller les bras du corps « très très souvent ». Un des employeurs répondait au questionnaire de la caisse ne pas avoir d'idée sur les mouvements d'épaule puisque sa salariée travaillait hors sa présence. Dans son rapport du 23 décembre 2019, l'enquêtrice de la caisse retenait l'accueil de bébés de 5 mois à 3 ans et demi, au nombre de trois en moyenne, et de 2 ou 3 sur la période étudiée d'août 2010 à août 2011 : le premier de 2 à 3 ans sur toute cette période ; le deuxième de 1 à 2 ans jusqu'en juillet 2011 ; le troisième de 2 ans à 2 ans et demi de janvier à juillet 2011. L'amplitude horaire maximale était de 7h20 à 18h sur 4 jours. Les activités étaient classiques : aide et accompagnement des enfants dans les actes de la vie courante, jeux, entretien du cadre de vie, utilisation de poussette pour trois enfants, promenades et accompagnement aux parcs, avec des phases de transferts et de ports lors des couchers, de l'habillage et des changes. Il était conclu que les mouvementes de l'épaule gauche sans soutien en abduction, avec un angle de plus de 60 ou 90°, étaient répétés sur l'ensemble de la journée sans atteindre les seuils mentionnés dans la liste limitative de travaux du tableau n° 57. C'est ainsi que le premier CRRMP a estimé, après étude du dossier, ne pas retenir de gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule gauche en termes de répétitivité, d'amplitude ou de résistance. Le second CRRMP a, quant à lui, retenu un travail d'environ 5 jours par semaine de 7h45 à 17h en moyenne, pour un maximum de trois enfants, et estimer impossible la réalisation des mouvements pendant 1 ou 2 heures par jour en cumulé, ce qui représenterait le tiers de sa journée. Le présent litige est donc limité à la question de savoir si l'activité de Mme [G] répondait à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, ou si cette lésion a été directement causée par son travail habituel. 4. - Il convient de rappeler ici que les CRRMP, dont les avis s'imposent à la caisse primaire et non à la juridiction de sécurité sociale, ont pour mission de donner un avis, non pas sur la question de savoir si les conditions du tableau de maladie professionnelle litigieux sont remplies, puisque le service administratif et le service médical de la caisse considèrent que tel n'est pas le cas, mais sur l'existence d'un lien direct de cause à effet entre le travail habituel de la victime et la pathologie qu'elle a déclarée en maladie professionnelle. L'avis du second CRRMP, qui se focalise sur l'absence de mouvements prévus par le tableau n° 57 pendant les durées visées par celui-ci, n'apparaît donc pas utile au débat. L'avis du premier CRRMP, par contre, relève une absence de répétitivité, d'amplitude et de résistance suffisantes pour rendre le mouvement de l'épaule nocif, sans plus de précision. La description des tâches réalisées par Mme [G], reprise ci-dessus, n'est pas contestée par la caisse, tout comme l'amplitude horaire d'une dizaine d'heures par jour pendant 4 à 5 jours par semaine depuis des années. Ainsi, 2 heures ou 1 heure en cumulé ne peuvent pas représenter le tiers de la journée de travail comme l'a retenu à tort le second CRRMP. Par conséquent, d'une part, la multiplicité des gestes impliquant le mouvement ou le maintien de l'épaule sans soutien et avec les bras décollés par rapport au corps découle, ainsi que l'a relevé l'enquêtrice de la caisse, de la nature même de l'activité d'une assistante maternelle, qui plus est avec des bébés ou des enfants en bas âge, et d'environ 2 ans pendant l'année précédant la constatation de la lésion de l'épaule. D'autre part, dès lors que cette activité durait toute la journée et était vouée à s'occuper de trois enfants (ou deux, mais seulement pendant le début de l'année précédant la constatation médicale de la maladie en aout 2011) d'environ deux ans dans tous les actes de leur vie, le mouvement des épaules de Mme [G] atteignait à l'évidence un angle d'au moins 60° pendant deux heures et plus par jour en cumulé, ou d'au moins 90° pendant une heure et plus par jour en cumulé, et surtout, le développement d'une affection périarticulaire de l'épaule gauche, sous la forme d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, était manifestement lié directement à cette activité qui l'occupait à titre principal au cours des journées travaillées de la semaine. 5. - C'est donc de manière bien fondée que les premiers juges n'ont pas retenu les avis des deux CRRMP et ont reconnu l'existence d'une maladie professionnelle, et ordonné le renvoi de Mme [G] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ces droits au titre de la législation concernant les risques professionnels. Le jugement sera donc confirmé, et la CPAM sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité et la situation des parties justifient que Mme [G] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Déboute Mme [J] [G] de sa demande tendant à voir écarter les pièces et conclusions de la CPAM de l'Isère, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 13 janvier 2023 (N° RG 20/734), Y ajoutant, Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la CPAM de l'Isère à payer à Mme [J] [G] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 135 du code de procédure civile qui prévoarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4dbe64d7e510244f66
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- Résumé officiel