Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa51be64d7e510244fa2
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 320 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
N° RG 24/01186 N° Portalis DBVM-V-B7I-MFW6 C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une ordonnance de référé (N° R.G. 23/00247) rendue par le président tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 23 février 2024 suivant déclaration d'appel du 18 mars 2024 APPELANTS : Mme [G] [I] née le 03 Janvier 1976 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 15] M. [Z] [I] né le 10 Juin 1970 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 15] représentés et plaidant par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMÉS : M. [X] [T] né le 05 Mars 1946 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 13] Mme [F] [T] épouse [S] née le 22 Septembre 1972 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 6] M. [U] [T] né le 29 Septembre 1975 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] M. [H] [T] né le 31 Août 1982 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 13] représentés et plaidant par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE Mme [J] [Y] épouse [C] dont le dernier domicile était : [Adresse 18], [Localité 4], décédée le 21 avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2024, madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES M. [Z] [I] et Mme [G] [I] (les consorts [I]) sont, depuis le décès de leur père, propriétaires indivis d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 15] (38), édifiée sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 10]. Leur propriété est contiguë, au sud, de celle située au n° [Cadastre 1] du même chemin (parcelle n° B [Cadastre 9]), dont Mme [F] [T] épouse [S] et MM. [U] et [H] [T] détiennent la nue -propriété en indivision depuis le décès de leur mère [R] [C] épouse [T], laquelle avait reçu ce bien en donation de ses parents [A] [C] et [J] [Y] qui s'en étaient réservé le droit d'usage et d'habitation. Cette propriété est utilisée principalement à titre de résidence secondaire par Mme [F] [T] épouse [S], domicilée dans la Drôme, et qui y séjourne régulièrement avec sa famille. Au jour de l'introduction de l'instance devant le premier juge, M. [A] [C] était décédé, et Mme [J] [Y] épouse [C] était toujours bénéficiaire de l'usufruit réservé sur la maison. Par actes des 8, 10, 20 et 23 novembre 2023, les consorts [I] ont assigné Mme [F] [T] épouse [S], MM. [U] [T] et [H] [T], ainsi que le père de ces derniers M. [X] [T] ainsi que leur grand-mère Mme [J] [Y] épouse [C] (les consorts [T]) devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé pour voir ordonner une expertise aux fins de vérifier l'état de développement, d'entretien et, le cas échéant de dépérissement des arbres situés sur la propriété [T]. Ils faisaient valoir notamment que cette propriété comprenait des arbres très hauts, en état de dépérissement et menaçant leur propriété en cas de forts coups de vent, leur habitation étant située dans l'axe des vents dominants et ayant déjà été l'objet d'une chute d'arbres provenant du fonds voisin à la fin des années 1980. Les consorts [T] ont demandé la mise hors de cause de M. [X] [T] en faisant valoir que ce dernier ne détenait alors aucun droit de propriété ni d'usage sur la parcelle en litige, et conclu au principal au rejet de la demande d'expertise. À titre subsidiaire, ils formulaient toutes protestations et réserves et demandaient, si l'expertise était ordonnée, qu'elle soit étendue à l'examen de la haie séparative plantée sur la propriété [I] et dépassant sur la leur. Par ordonnance du 23 février 2024, le juge des référés : a mis hors de cause M. [X] [T], a débouté les consorts [I] de toutes leurs demandes, a condamné ces derniers in solidum aux dépens et à payer aux consorts [T] ensemble la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2024, les consorts [I] ont interjeté appel de cette ordonnance en intimant toutes les parties défenderesses en première instance. Le 21 mars 2024, le conseil des appelants à été avisé que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 1er juillet 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Cet avis a ensuite été signifié aux parties intimées non comparantes. Par premières conclusions transmises par RPVA le 16 avril 2024 et notifiées par la même voie les 23 et 25 avril 2024 au conseil des consorts [T] nouvellement constitué, les consorts [I] demandent à cette cour de réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, d'ordonner l'expertise sollicitée par eux en première instance, et de condamner solidairement les consorts [T] aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : qu'ils avaient dirigé leur demande aux fins d'expertise aussi contre M. [X] [T], sur la foi d'un courrier en date du 26 février 2023 de M. [H] [T] qui faisait valoir l'usufruit dont bénéficiait son père, que le premier juge a rejeté leur demande d'expertise, tout en soulignant qu'un important conflit de voisinage existait entre les parties autour de l'existence 'des arbres litigieux', que des plaintes ont été déposées de part et d'autre, et que toutes les tentatives de conciliation ont échoué, que malgré l'abattage de deux grands sapins fins 2022, ils demeurent inquiets en observant deux autres grands arbres toujours présents sur la propriété [T], qu'ils ont ainsi fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice qui, à l'aide d'un drone, a pu établir la hauteur des arbres litigieux ainsi que leur degré de dépérissement, que ce constat est étayé par l'avis qu'ils ont sollicité de M. [P], expert forestier avec spécialité arboricole, selon lequel, à l'oeil nu et à distance, les deux arbres présentent des signes de fragilité et un risque, en cas de vent violent, de chute sur leur propriété, sous réserve d'un examen et d'un diagnostic plus approfondis. Mme [F] [T] épouse [S] et MM. [U] [T], [H] [T] et [X] [T], (les consorts [T]) par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 7 juin 2024, demandent : la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum les consorts [I] aux dépens et à leur payer une indemnité de procédure, mais, pour le surplus : qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils formulent toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée, laquelle sera ordonnée aux frais avancés des consorts [I], que la mission de l'expert soit complétée de la manière suivante : décrire les diverses plantations situées sur la propriété [I], visées dans le procès-verbal de constat du 7 décembre 2023, le long de la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 10] (propriété [I]) et [Cadastre 9] (propriété [T]), en précisant leurs hauteurs et leurs distances de plantation au regard de la limite de propriété, donner tout élément permettant d'apprécier les responsabilités, qu'il soit dit et jugé que, s'agissant des arbres situés sur leur propriété, la mission de l'expert sera limitée aux seuls arbres visés dans le procès-verbal de constat du 6 mars 2024 et dans l'avis de M. [P] du 6 avril 2024, la condamnation in solidum des appelants aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : que Mme [J] [Y] épouse [C] est décédée le 21 avril 2024, et que, dès lors, M. [X] [T] a désormais qualité pour être partie à l'instance car il bénéficie de l'usufruit qui serait revenu à son épouse prédécédée [R] [C], que les relations de voisinage se sont détériorées depuis le décès du père des appelants, que M. [Z] [I] ne supporte pas ses voisins et ne cesse de leur chercher querelle par tous moyens, qu'une tentative de médiation a été entreprise fin août 2022 par l'entremise de l'adjoint au maire de la commune, mais qu'elle n'a pu aboutir, que Mme [F] [S] a néanmoins, dans, dans un souci d'apaisement, pris attache avec un paysagiste pour effectuer le tour de la propriété et faire élaguer les arbres qui le nécessitaient, que, dans ce cadre, l'élagueur a procédé à l'abattage et l'évacuation de deux grands sapins le 23 novembre 2022, que malgré ces démarches, M. [Z] [I] a persisté dans ses errements, a pris en photo les ouvriers qui travaillaient sur la propriété [T] et, malgré cela, leur a fait adresser en février 2023 par son assurance de protection juridique une mise en demeure de procéder à l'abattage d'arbres présentant un danger, sans préciser lesquels, qu'en cause d'appel, les consorts [I] versent de nouveaux éléments de preuve, à savoir : un procès-verbal de constat établi le 6 mars 2024 par un commissaire de justice à l'aide d'un drone, qui ne démontre rien s'agissant de la propriété [T], mais permet en revanche de s'apercevoir que la propriété [I] n'est absolument pas entretenue, de nombreux grands arbres étant également présents sur celle-ci et leur cabanon étant envahi par la végétation, l'avis, sollicité en privé, de M. [P], expert forestier, concernant 'deux arbres (...) de la propriété [T]', lequel expert n'a aucune prise attache avec eux et a donné un avis par simple examen visuel à distance et sur photos, que, dans ces conditions, ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise formulée par les appelants sous les plus extrêmes réserves, mais demandent que la mission de l'expert soit complétée par un examen de la végétation se trouvant sur la propriété [I] à proximité de la leur. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 11 juin 2024. Par conclusions notifiées le 13 juin 2024 via le RPVA, les consorts [I] ont demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture afin de leur permettre de répondre aux dernières conclusions notifiées par la partie adverse ; ils ont notifié le même jour de nouvelles conclusions (n° 2) au fond en réponse. Mme [J] [Y] épouse [C] est décédée le 21 avril 2024 sans avoir constitué avocat devant cette cour. Elle avait été régulièrement assignée à comparaître par acte délivré autrement qu'à sa personne le 28 mars 2024. Il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 803 du code de procédure civile dispose que : 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.' En l'espèce, les consorts [I] ne justifient d'aucune cause grave révélée depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture, la circonstance que la partie adverse avait conclu de nouveau quelques jours auparavant étant déjà connue de leur conseil via le RPVA avant que cette ordonnance soit rendue ; leur demande sera dès lors rejetée. Leurs conclusions n° 2 seront, par voie de conséquences, déclarées d'office irrecevables en application des dispositions de l'article 802 du même code. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l'espèce, les consorts [I] versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, ainsi qu'un avis écrit en date du 6 avril 2024, établi par M. [W] [P], expert forestier exerçant au sein de la SAS FONSYLVE. Le commissaire de justice a identifié deux arbres de grande hauteur sur la parcelle [T], l'un, résineux, situé en face de la maison [I] à une distance de 10,48 mètres entre sa base et cette maison d'habitation et dont les branches sont très proches de la limite séparative, le second en limite ouest de la propriété [T] et proche aussi de la limite séparative ; l'expert forestier a, pour sa part, estimé les risques de danger générés par ces 2 arbres pour la propriété [I], tout en précisant que son analyse ne pouvait être que partielle dans la mesure où il n'a pas pu pénétrer sur la propriété [T]. Ces éléments justifient, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, l'existence d'un motif légitime pour les consorts [I] à voir ordonner une expertise au contradictoire des consorts [T] concernant ces seuls deux arbres (étant souligné que le premier évoqué ci-dessus est en réalité constitué de deux 'sujets formant un seul ensemble' à la lecture du rapport [P]). Les consorts [T] ne s'y opposent pas, au demeurant, dans le cadre de la présente instance, à condition que la mission de l'expert soit limitée, s'agissant de leur propriété aux seuls 2 arbres ou groupes d'arbres identifiés dans le procès-verbal du 6 mars 2024, et dans le rapport [P], ce qui est tout à fait légitime puisque seuls ces deux arbres sont ainsi mentionnés, dans ces deux documents, comme présentant une grande hauteur et un risque potentiel, même faible, pour la propriété [I] et que les consorts [I] ne versent aux débats aucune pièce complémentaire récente relative à la présence d'autres grands arbres sur la propriété [T]. Les consorts [T] justifient aussi, pour leur part, d'un motif légitime à voir étendre la mission de l'expert qui sera désigné à l'étude des plantations et végétations situés sur la propriété [I] à proximité de la limite séparative, ainsi que décrits dans le procès-verbal de constat du 7 décembre 2023 qu'ils versent aux débats, aux fins de vérifier leur hauteur et leur distance de cette limite séparative, les constatations du commissaire de justice instrumentaire laissant à penser que ces plantations ne respectent pas les dispositions du code civil en vigueur, voire même, par leur manque d'entretien, pénètrent sur la propriété voisine, ni le procès-verbal du 6 mars 2024 ni l'avis de M. [P] produits par les appelants n'ayant porté sur l'étude de ces végétaux mais seulement sur les arbres implantés sur la parcelle [T]. Il y a donc lieu, par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée, d'ordonner l'expertise sollicitée avec la mission et selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt, l'avance des frais étant répartie entre les parties dans la mesure où chacune a intérêt, au moins partiellement, au déroulement de l'expertise. Il y a lieu par ailleurs, faisant application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, de dire que l'expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, juridiction dont émane l'ordonnance infirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Chacune des parties ayant intérêt à l'expertise qui va être ordonnée, il y a lieu de dire qu'elles conserveront la charge des dépens par elles exposés. Dans ces conditions, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre d'entre elles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, Vu les articles 802'et 803 du code de procédure civile : Rejette la demande des consorts [I] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 11 juin 2024, et déclare par conséquent d'office irrecevables leurs conclusions n° 2 transmises et notifiées le 13 juin 2024. Sur le fond : Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne une expertise et désigne pour y procéder : M. [V] [E], [Adresse 12] [Localité 11] avec pour mission de : convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles, se rendre sur les lieux, examiner les deux arbres de grande hauteur (ou groupe d'arbres formant un tout) situés sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 9] (consort [T]), décrits dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 mars 2024 et objets de l'avis de M. [W] [P] du 6 avril 2024, soit : un groupe de deux arbres situés en face de la maison [I], un arbre situé à l'extrémité ouest de la parcelle [T], les décrire (taille, distance d'avec la limite séparative des propriétés et d'avec la maison d'habitation [I], état d'entretien, de santé et de dépérissement le cas échéant), dire, pour chacun d'eux, s'il existe un risque de chute de l'arbre lui-même ou de certaines de ses branches, notamment en cas de vent violent, et si ce risque de chute peut affecter la propriété [I] et/ou la maison d'habitation qui y est édifiée, et dans l'affirmative, estimer ce risque, le cas échéant, décrire les mesures propres à y remédier, examiner les plantations situées sur la parcelle [I] ([Cadastre 10]) le long de la limite de propriété d'avec la parcelle [T] ([Cadastre 9]), préciser leur nature, leur hauteur et leur distance de plantation par rapport à la limite de propriété, dire si ces plantations, par défaut d'entretien, dépassent la limite de propriété et empiètent sur la parcelle [T], le cas échéant, décrire les mesures propres à y remédier, d'une manière générale, fournir tous autres éléments nécessaires à la solution du litige, adresser aux parties un pré-rapport en leur donnant un délai pour leurs observations, consigner ces observations et y répondre techniquement dans son rapport définitif. Fixe à un total de 3 200 € la provision sur la rémunération de l'expert que les consorts [I] d'une part, les consorts [T] d'autre part devront consigner, chaque partie à hauteur de moitié soit 1 600 € chacune, à la régie du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu avant le 15 décembre 2024. Dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l'expertise sera caduque pour la partie de la mission d'expertise bénéficiant à la partie défaillante telle que décrite ci-dessus, à savoir : la mission décrite sous le n° 1/ ci-dessus si les consorts [I] n'ont pas procédé à la consignation leur incombant dans le délai fixé, la mission décrite sous le n° 2/ ci-dessus si les consorts [T] n'ont pas procédé à la consignation leur incombant dans le délai fixé, et que l'expert effectuera la partie restante de sa mission, si la provision lui incombant a été régulièrement consignée par l'autre partie. Vu l'article 964-2 du code de procédure civile : Dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. Dit que l'expert devra adresser aux parties et déposer au greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le rapport définitif de ses opérations avant le 31 mai 2025. Rejette toutes les autres demandes. Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 803 du code de procédure civile dispose qarticle 964-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 905 du code de procédure civile. Cet avisarticle 145 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 491 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa51be64d7e510244fa2
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- Résumé officiel