Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5cbe64d7e510245056
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY Chambre Sociale - Section 1 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° RG 23/01589 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGXE Minute n°24/02031 PARTIES EN CAUSE : Organisme URSSAF DE LORRAINE, représentée par Maître [F], avocat au barreau de NANCY c/ S.A.S. MAUFFREY SERVICES, représentée par Maître [B], avocat au barreau de LYON Nous, [Y] [D], présidente de chambre, agissant en qualité de magistrate chargée d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée, Vu le jugement rendu le 21 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'EPINAL ; Vu l'appel interjeté par l' URSSAF DE LORRAINE, représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'EPINAL dans une instance l'opposant à La S.A.S. MAUFFREY SERVICES, représentée par Maître Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Vu le mémoire de désistement en date du 19 avril 2024, aux termes duquel L'URSSAF DE LORRAINE, représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, indique se désister de son appel ; Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ; Vu l'acceptation de ce désistement par La S.A.S. MAUFFREY SERVICES, représentée par Maître Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, en date du 08 octobre 2024 ; Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance; Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; PAR CES MOTIFS, CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ; RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date. Fait à [Localité 1], le 15 Octobre 2024 La Présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa5cbe64d7e510245056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel