Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa72be64d7e5102451b8
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/07149 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKT6 CIPAV C/ [D] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Novembre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 21/00455 **** APPELANTE : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [D] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE : M. [D] [P] a été affilié du 1er avril 2010 au 30 juin 2021 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de graphiste, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur. Il a sollicité la liquidation de ses droits à retraite auprès de la CIPAV à compter du 1er juillet 2021. Par courrier du 22 juillet 2021, la CIPAV lui a notifié la liquidation de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2021, pour des montants respectifs mensuels de 294,99 euros et 169,06 euros. Contestant le calcul de sa retraite, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 14 octobre 2021. Lors de sa séance du 16 septembre 2021, la commission a rejeté son recours. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de M. [P] ; - attribué à M. [P] au titre de sa retraite complémentaire : * 40 points pour l'année 2010 ; * 40 points pour l'année 2011 ; * 40 points pour l'année 2012 ; * 36 points pour l'année 2013 ; * 36 points pour l'année 2014 ; * 36 points pour l'année 2015 ; * 36 points pour l'année 2016 ; * 36 points pour l'année 2017 ; * 36 points pour l'année 2018 ; * 36 points pour l'année 2019 ; * 36 points pour l'année 2020 ; - attribué à M. [P] au titre de sa retraite de base : * 360,6 points pour l'année 2010 ; * 272,4 points pour l'année 2011 ; * 163,7 points pour l'année 2012 ; * 87,1 points pour l'année 2013 ; * 133,3 points pour l'année 2014 ; * 28,5 points pour l'année 2015 ; * 94,8 points pour l'année 2016 ; * 210,8 points pour l'année 2017 ; * 95,9 points pour l'année 2018 ; * 239,2 points pour l'année 2019 ; * 172,7 points pour l'année 2020 ; - ordonné que M. [P] soit réintégré dans ses droits ; - rejeté la demande d'astreinte ; - condamné la CIPAV à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné la CIPAV à verser à M. [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CIPAV aux dépens. Par déclaration adressée le 8 décembre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2022. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; A titre principal, - de déclarer irrecevable le recours formé par M. [P] ; A titre subsidiaire, - de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [P] ; - d'attribuer à M. [P] les points de retraite de base suivants : * 238 points de retraite de base en 2010 ; * 179,8 points de retraite de base en 2011 ; * 108,1 points de retraite de base en 2012 ; * 57,5 points de retraite de base en 2013 ; * 88 points de retraite de base en 2014 ; * 18,8 points de retraite de base en 2015 ; * 65,9 points de retraite de base en 2016 ; * 143,9 points de retraite de base en 2017 ; * 64 points de retraite de base en 2018 ; * 159,7 points de retraite de base en 2019 ; * 115,3 points de retraite de base en 2020 ; - d'attribuer à M. [P] les points de retraite complémentaire suivants : * 10 points de retraite complémentaire en 2010 ; * 10 points de retraite complémentaire en 2011 ; * 10 points de retraite complémentaire en 2012 ; * 9 points de retraite complémentaire en 2013 ; * 9 points de retraite complémentaire en 2014 ; * 9 points de retraite complémentaire en 2015 ; * 9 points de retraite complémentaire en 2016 ; * 20 points de retraite complémentaire en 2017 ; * 9 points de retraite complémentaire en 2018 ; * 21 points de retraite complémentaire en 2019 ; * 15 points de retraite complémentaire en 2020 ; - de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner M. [P] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 août 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; Y ajoutant, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif ; - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la recevabilité du recours : La CIPAV soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant d'elle ; que le relevé de situation que M. [P] s'est procuré via le site internet ' GIP info retraite' ne constitue ni une décision ni un document émanant d'elle ; que ce document comporte en bas de page la mention 'ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite' ; que M. [P], qui n'a pas formé de demande préalable auprès de la CIPAV, ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable. Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. En l'espèce, c'est à la suite de la notification de la liquidation de ses retraites de base et complémentaire par courriers datés du 22 juillet 2021 que M.[P] a saisi la commission de recours amiable dans le délai qui lui a été notifié. Le recours a donc indiscutablement été exercé à la suite de deux décisions émanant de la CIPAV. Il est en effet précisé sur ces courriers la possibilité pour l'assuré de saisir la commission de recours amiable de la CIPAV, dont l'adresse est précisée, dans le délai de deux mois à compter de la notification, en cas de contestation des éléments retenus. La CIPAV ne produit pas les accusés de réception de notification de ces courriers mais en tout état de cause, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une demande de rectification de points par courrier recommandé du 9 août 2021, soit dans le délai sus-indiqué. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [P]. 2 - Sur les points de retraite : Le statut d'auto-entrepreneur a été institué en 2009 afin de faciliter les démarches administratives des entrepreneurs et simplifier le paiement des cotisations et contributions sociales par l'application d'un taux de cotisations unique, dit forfait social, au chiffre d'affaires déclaré, couvrant l'ensemble des cotisations sociales dont la cotisation vieillesse de base et complémentaire. Il s'agit d'un régime dérogatoire et incitatif. La CIPAV est en charge du régime d'assurance vieillesse des professionnels indépendants exerçant une activité libérale et des auto-entrepreneurs ; elle est chargée de gérer le compte de chaque assuré en comptabilisant les trimestres cotisés, les points de retraite de base et complémentaire. L'URSSAF est quant à elle en charge du recouvrement des cotisations. Jusqu'au 31 décembre 2015, l'Etat a compensé financièrement l'éventuel différentiel de versement de cotisations pour la CIPAV en lui réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour le statut d'auto-entrepreneur, soit la cotisation de classe A, et le cumul annuel des cotisations reversées par l'ACOSS à la CIPAV. Depuis le 1er janvier 2016, aucune compensation de l'Etat n'a été prévue. Sur les points de retraite complémentaire : La CIPAV fait valoir qu'elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base et 20 % au régime complémentaire ; que le système de retraite français est un système contributif de sorte qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que le régime complémentaire de la CIPAV étant un régime obligatoire, les statuts de la CIPAV s'appliquent à tous les assurés, quel que soit leur régime ; que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, qu'il s'agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l'Etat en application des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'Etat a été prévue, et la période postérieure, où la compensation a pris fin; que de 2009 à 2015, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime, dans des conditions assurant une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables' ; que depuis le 1er janvier 2016, les auto-entrepreneurs ne bénéficiant plus d'une compensation versée par l'Etat, les statuts de la CIPAV (article 3-12 bis) prévoient que pour les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribué est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. M. [P] réplique que la Cour de cassation (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542) a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaires attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV ; que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ; qu'est inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe ; que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite ; que tant la compensation de l'Etat que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue tardivement par le décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018, ne sauraient influer sur les droits acquis; que la CIPAV invoque la règle de proportionnalité sans fondement textuel, le décret du 21 mars 1979 visant du reste un octroi de points forfaitaire pour les auto-entrepreneurs ; qu'au surplus, le décret prime sur les statuts de la CIPAV qui ont la valeur d'un arrêté ministériel et n'intéressent que le fonctionnement interne de la CIPAV ; que toutes les cours d'appel ont confirmé cette méthode de comptabilisation des droits ; que pour les auto-entrepreneurs, l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d'affaires ; que l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques' par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et déroge au régime de droit commun puisqu'il définit l'assiette de cotisations comme étant leur 'chiffre d'affaires' ou leurs 'recettes effectivement réalisées'. Sur ce : Aux termes de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables à l'espèce, le régime micro-social garantit aux auto-entrepreneurs 'un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'. Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542). Ce dernier s'entend du chiffre d'affaires ou des recettes effectivement réalisées. Les dispositions qui limitent ou suppriment la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés et sont sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés. De même, les dispositions de l'article 3.12 des statuts de la CIPAV relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus ne peuvent être opposées aux auto-entrepreneurs qui bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations. Dans le régime de droit commun des indépendants, cette réduction de cotisations n'est du reste applicable qu'en cas de demande expresse de l'assuré. Cette réduction ne saurait ainsi être appliquée d'office et de manière systématique aux auto-entrepreneurs. En outre, c'est en vain que la CIPAV allègue d'une rupture d'égalité entre les indépendants 'classiques' et les auto-entrepreneurs ainsi que du non-respect de la valeur du point telle que déterminée par son conseil d'administration dès lors, comme le soulignent à raison les premiers juges, que le dispositif applicable aux auto-entrepreneurs est dérogatoire, s'est voulu incitatif, et en tout état de cause relève des seules dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont attribué à M. [P] les points de retraite complémentaire suivants, au regard du chiffre d'affaires annuel dont l'intéressé justifie, des seuils de chaque classe et du nombre de points attribué par classe : 2010 : 40 points 2011 : 40 points 2012 : 40 points 2013 : 36 points 2014 : 36 points 2015 : 36 points 2016 : 36 points 2017 : 36 points 2018 : 36 points 2019 : 36 points 2020 : 36 points. Sur les points retraite du régime de base : Les parties s'accordent sur la formule de calcul des points retraite de base des auto-entrepreneurs. Elles divergent sur l'assiette à prendre en compte, la CIPAV estimant que la formule s'applique sur le revenu soumis à impôts (chiffre d'affaires sous déduction d'un abattement de 34 %) alors que M. [P] soutient qu'elle s'applique sur le chiffre d'affaires déclaré. Il a été indiqué supra que contrairement à la situation des professionnels libéraux 'classiques' pour lesquels l'assiette de calcul des cotisations sociales est le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit pour les auto-entrepreneurs une assiette de cotisations correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes effectivement réalisés. Il s'ensuit que par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de valider les calculs opérés par M. [P] aboutissant à l'attribution des points suivants : 2010 : 360,6 points 2011 : 272,4 points 2012 : 163,7 points 2013 : 87,1 points 2014 : 133,3 points 2015 : 28,5 points 2016 : 94,8 points 2017 : 210,8 points 2018 : 95,9 points 2019 : 239,2 points 2020 : 172,7 points. 3 - Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral : Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La CIPAV, alors qu'elle était parfaitement informée des modalités de calcul des points de retraite de base et complémentaire, a refusé d'appliquer les dispositions dérogatoires du régime des auto-entrepreneurs et fait supporter de manière abusive aux cotisants le désengagement de l'Etat quant à la charge de la compensation financière de ce régime. De la sorte, elle a contraint M. [P] à engager une contestation devant la commission de recours amiable et les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Ce manquement est constitutif d'une faute qui cause à l'assuré un préjudice moral lié aux tracas générés par les démarches qui ont été rendues nécessaires pour faire rétablir ses droits. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. 4 - Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif : Selon l'article 559 du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Le caractère abusif et dilatoire de l'appel peut se déduire de ce que l'appelant poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué (Civ. 1, 22 avril 1986, pourvoi n°84-10.288, Bull. I n 99). Si la loi permet à tout citoyen ou organisme de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. Constitue un abus de droit et l'appel est abusif si son auteur n'a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès. En l'espèce, la Cour de cassation a clairement arrêté une position de principe par son arrêt du 23 janvier 2020 et a été suivie par de nombreuses cours d'appel. Il sera noté que cet arrêt est intervenu avant la décision de première instance. En continuant de soutenir une interprétation erronée des textes applicables alors qu'elle avait été parfaitement informée de l'inanité de celle-ci par les premiers juges qui y ont répondu de façon précise et parfaitement détaillée, la CIPAV a imposé à l'assuré de contester le calcul de sa retraite jusqu'en appel pour être rétabli dans ses droits. En agissant ainsi, la CIPAV a également fait preuve de mauvaise foi faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Elle sera condamnée à verser à M. [P] une somme supplémentaire de 500 euros sur ce fondement. 5 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles. La CIPAV sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la CIPAV qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE la CIPAV à verser à M. [D] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE la CIPAV à verser à M. [D] [P] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CIPAV aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 131-6 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa72be64d7e5102451b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel