Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa97603bf88a18845ef
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/05604 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAQ6 Société [3] c/ S.A.S. [5] CPAM DE LA DORDOGNE Monsieur [J] [L] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 (R.G. n°21/00027) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2022. APPELANTE : Société [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] - [Localité 10] représentée par Me Valéry ABDOU de la SCP CABINET ABDOU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me BECQUE INTIMÉS : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] - [Localité 10] représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me BIAIS CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 7] dispensée de comparution Monsieur [J] [L] né le 03 Septembre 1998 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] ayant pour avocat Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX non comparant non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige M. [J] [L] a été employé par l'agence d'intérim [3] en qualité d'ouvrier tourneur fraiseur à partir du 11 janvier 2020, pour une mission dans l'entreprise utilisatrice SAS [5] dans laquelle il avait l'habitude d'effectuer des missions depuis le 8 octobre 2019. Le 14 janvier 2020, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant « Selon l'EU, M. [L] était en train de retoucher des pièces à l'ébavurage. Quand il a approché la toile près de la pièce (qui était en rotation), le bout du gant a été attrapé par la pièce ce qui a endommagé son index et son majeur droit ». Le certificat médical initial a été établi le 14 janvier 2020 dans les termes suivants : « amputation par désarticulation au niveau métacarpo phalangienne 2ème rayon ostéosynthèse P1R3 main droit et gauche ». Par décision du 4 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant, la CPAM de la Dordogne) a pris en charge l'accident au titre de la législation des risques professionnels. Le 17 février 2020, un inspecteur du travail s'est déplacé dans les locaux de la société [5] pour procéder à une enquête. Le 27 juin 2020, M. [L] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6] pour des faits de blessures, involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois causée par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Le 25 janvier 2021, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [3]. Celle-ci a mis en cause la société utilisatrice [5]. Le 27 janvier 2022, la CPAM a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé le 9 janvier 2022 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 28%. Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré M. [L] recevable en son action, - dit que l'accident du travail dont a été M. [L] est dû à une faute inexcusable de la SAS [3], son employeur, - ordonné à la CPAM de la Dordogne de majorer au maximum le montant de la rente versée en application de l'article L. 452.2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L], - ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [W] à qui plusieurs missions ont été confiées, - rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [L] résultant de l'accident du travail du 14 janvier 2020 a été fixée par la CPAM à la date du 08 janvier 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point, - dit que la CPAM de la Dordogne fera l'avance des frais d'expertise, - alloué à M. [L] une provision d'un montant de 10.000,00 euros, - dit que le CPAM de la Dordogne versera directement à M. [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la CPAM de la Dordogne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [L] à l'encontre de la SAS [3] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné la SAS [5] à garantir la SAS [3] à hauteur de 50% des sommes allouées au titre du coût de l'expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couvert par le titre IV du même code, et l'intégralité du capital représentatif de la rente majorée, - condamné la SAS [3] à verser à M. [L] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [5] à garantir la SAS [3] à hauteur de 50 % de cette somme, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées, - dit que sur diligence du greffe, les parties seront de nouveau convoquées à une audience pour jugement au fond sur l'indemnisation des préjudices, - réservé les dépens. Par déclaration du 9 décembre 2022, la société [3] a relevé appel de ce jugement en limitant son appel au partage de responsabilité par moitié de certaines conséquences de la faute inexcusable. En parallèle, l'expertise judiciaire ordonnée en première instance a prospéré et un rapport a été rendu par le docteur [W] le 9 mai 2023. Un complément d'expertise a été sollicité devant le tribunal judiciaire de Périgueux pour chiffrer le déficit fonctionnel permanent. Par jugement en date du 11 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Périgueux a fait droit à la demande de M. [L]. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 15 juillet 2024, et reprises oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux rendu le 10 novembre 2022 en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M. [L] fut victime le 14 janvier 2020 est dû à une faute inexcusable de la société [3] et condamné la société [5] à garantir la société [3] à hauteur de 50% des sommes allouées au titre du coût de l'expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code ainsi que la moitié des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, A titre principal, - condamner la société [5] à relever indemne la société [3] de toutes les conséquences pécuniaires résultant de la faute inexcusable de la société utilisatrice tant en principal qu'en intérêts et frais, en ce compris toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer pour le surplus le jugement déféré, Subsidiairement, - condamner la société [5] à relever indemne la société [3] à hauteur de 80% des conséquences pécuniaires de la reconnaissance de la faute inexcusable envers M. [L], tant en principal, qu'intérêts et frais, en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner la société [5] aux dépens de l'instance, - rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire. M. [L] a déposé des conclusions le 7 juin 2024, qu'il n'a pas soutenues à l'audience à l'audience où il n'était ni présent, ni représenté. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par courrier recommandé daté du 26 août 2024, et reprises oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a déclaré que la SAS [5] devait garantir à la SAS [3], 50% des sommes allouées au titre du coût de l'expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, l'intégralité du capital représentatif de la rente majorée, et des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [3] aux dépens et frais d'exécution éventuels. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par courrier recommandé daté du 13 août 2024, la CPAM de la Dordogne sollicite une dispense de comparution à l'audience et demande à la cour de : - déclarer la demande de reconnaissance de faute inexcusable de M. [L] recevable, - donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable, - s'il est jugé que l'accident dont a été victime M. [L] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, condamner expressément l'employeur, la SAS [3], à rembourser à la caisse les sommes dont elle devra faire l'avance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. Motifs de la décision Aux termes de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Pour contester les dispositions du jugement entrepris l'ayant condamnée à garantir à hauteur de 50% les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable imputée à la société [5] en qualité d'entreprise utilisatrice, la société [3] fait valoir qu'elle a mis M. [L] à la disposition de cette dernière en vue d'occuper un emploi de fabrication de pièces métalliques sur tour numérique, poste pour lequel l'intéressé était qualifié au regard de sa formation de tourneur fraiseur et qui ne présente pas de risques particuliers dans la mesure où les tours numériques ne comportent pas d'élément mobile susceptible de causer un accident par contact mécanique. Or, indique-t-elle, l'intéressé a été affecté à un poste de travail sur un tour conventionnel plus dangereux car comportant un élément mobile sans qu'elle en soit informée et sans que soit proposée une formation à la sécurité renforcée alors que la sinistralité des toilages sur tour conventionnel est élevée selon les études de l'INRS. Elle ajoute que le salarié a bénéficié du test de sécurité dispensé à tout interimaire et qu'il était muni des équipements individuels de protection. En l'espèce, il résulte des contrats de mission de M. [L] qu'il est mis à disposition de la société [5] pour occuper un poste de conduite de machine outils pour production de pièces sans que soit précisé le type de machine utilisée. La société [3] à[Localité 10] ne justifie pas avoir pris les informations minimales sur les caractéristiques du poste et sa dangerosité éventuelle, ne serait-ce que par des échanges de courriels. Selon les attestations produites aux débats, contrairement à d'autres agences de travail temporaire, elle ne s'est jamais déplacée dans l'entreprise pour évaluer l'organisation générale du travail ou la nature des emplois pour lesquels elle fournit des travailleurs intérimaires. Elle aurait pu, ainsi, se rendre compte que l'opération de toilage au cours de laquelle le salarié a été blessé est indissociable de la mission initiale de fabrication en série et qu'elle comporte des risques particuliers nécessitant une formation à la sécurité renforcée ainsi que l'a noté l'inspection du travail et relevé le tribunal en se fondant sur les fiches techniques du comité technique national des industries de la métallurgie diffusées par l'assurance maladie. Dés lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont, par des motifs adoptés, dit que la société [3] devait garantir à hauteur de 50% les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable. Le jugement, dont les autres dispositions ne sont pas frappées d'appel, sera donc confirmé. La société [3], partie perdante, supportera la charge des dépens. L'équité commande d'allouer à M. [L] la somme de 1500 euros que la société [3] sera condamnée à lui payer. Par ces motifs confirme le jugement entrepris y ajoutant condamne la société [3] aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article L.452-3 du code de la sécurité sociale et desarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L 412-6 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faa97603bf88a18845ef
Données disponibles
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- Résumé officiel