Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab57603bf88a18846af
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 53 360 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2024 N° RG 24/00228 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNJV Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 07 Décembre 2023, RG 23/00001 Appelant FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour Société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommé EQUITIS GESTION), Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 8] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la Société MCS TM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722, dont le siège social est à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour Société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommé EQUITIS GESTION), et ayant la Société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 21 décembre 2023, lui-même venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR CREANCES I, ayant pour Société de gestion, la Société EQUITIS GESTION, et ayant la Société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 02 décembre 2021, Lui-même venant au droit de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 juillet 2017. Représenté par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY Intimés M. [J] [R] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 5], et Mme [C] [N] [I] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10], demeurant ensemble [Adresse 11] Représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 9 janvier 2008, le Crédit Foncier de France a consenti à M. [J] [R] et Mme [C] [I], épouse [R], un prêt immobilier n° 1390995, d'un montant de 171 678,00 euros, remboursable en 300 mois au taux d'intérêt nominal fixe de 3,95 % hors assurance. Ce prêt, destiné à l'achat en l'état futur d'achèvement d'un appartement à [Localité 13] (Ain), est garanti par l'inscription au profit du prêteur d'une hypothèque conventionnelle de premier rang pour le montant du prêt. A la suite d'échéances impayées, le Crédit Foncier de France s'est prévalu de la déchéance du terme du prêt le 6 mai 2015. Le Crédit Foncier de France a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux [R], sur les biens objet du financement, lesquels ont fait l'objet d'une vente forcée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 5 juillet 2016, pour le prix de 45 000 euros. Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2017, le Crédit Foncier de France a cédé au Fonds commun de titrisation (FCT) Victor Créances I, ayant pour société de gestion la société GTI Asset Management, un portefeuille de 1002 créances, dont celle détenue à l'encontre de M. et Mme [R] au titre du prêt du 9 janvier 2008, pour un prix global de 108 612 161,26 euros. La distribution du prix de la vente forcée du 5 juillet 2016, de 45 000 euros, est intervenue le 15 novembre 2017, au profit notamment du FCT Victor Créances I, cessionnaire de la créance. Le 27 août 2018, le FCT Victor Créances I a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à M. et Mme [R] à [Localité 10] (Haute-Savoie), en vertu de l'acte authentique du 9 janvier 2008, pour garantie de la somme de 121 283,09 euros. Cette inscription a été dénoncée à M. et Mme [R] par acte d'huissier du 31 août 2018. Elle est devenue définitive le 8 novembre 2018. Par acte sous seing privé du 2 décembre 2021, le FCT Victor Créances I, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, a cédé au FCT Hugo Créances IV, également géré par la société Equitis Gestion, un portefeuille de 854 créances pour un montant de 7 000 000 euros, comprenant la créance détenue à l'encontre de M. et Mme [R]. Par acte délivré le 29 septembre 2022, le FCT Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et Associés, a fait délivrer à M. et Mme [R] un commandement de payer valant saisie immobilière des biens leur appartenant à [Localité 10], pour avoir paiement de la somme de 127 133,80 euros, en vertu de l'acte authentique du 9 janvier 2008 et de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 8 novembre 2018. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 15 novembre 2022, volume 2022 S, n° 72. C'est dans ces conditions que, par actes délivrés le 9 janvier 2023, le FCT Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et Associés, a fait assigner M. et Mme [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy en audience d'orientation. M. et Mme [R] ont conclu à l'irrecevabilité de l'action faute pour le poursuivant de justifier de l'opposabilité des cessions de créances successives à leur égard, et l'absence de mandat valable au profit de la société MCS et Associés. Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a : déclaré irrecevable le FCT Hugo Créances IV en sa demande de recouvrement de la créance cédée faute d'information préalable de M. et Mme [R], rejeté les demandes du FCT Hugo Créances IV et de M. et Mme [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, demandes contraires et plus amples, condamné le FCT Hugo Créances IV aux dépens de l'instance. Par déclaration du 15 février 2024, le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion), représenté par la société MCS TM, venant aux droits du FCT Hugo Créances IV en vertu d'un bordereau de cession de créances du 21 décembre 2023, a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 4 mars 2024, l'appelant a été autorisé à faire assigner M. et Mme [R] à jour fixe pour l'audience du 18 juin 2024. Cette assignation leur a été délivrée le 19 mars 2024. Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles R. 322-4 à R. 322-29 dudit code, Vu l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, Vu les articles R. 322-19 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, juger que le FCT Absus a qualité et intérêt pour agir, juger la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, En conséquence, mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal à la somme de 130 978,25 euros outre frais, intérêts et autres accessoires à compter du 8 février 2024, déterminer conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure, Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable : s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à 140 000 euros eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, dire qu'elle se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe, taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, outre, pour mémoire, l'émolument de moitié, outre TVA, dû après dépôt du cahier des conditions de vente, perçu par les Notaires en application de l'article A 444-91 du code de commerce sur le montant de la vente à intervenir et dire que le notaire qui recevra la vente devra percevoir ces frais taxés de l'acquéreur, en sus du prix de vente, au profit de l'avocat poursuivant, dire que le notaire, chargé de la vente, devra en consigner le prix, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, mentionné au cahier des conditions de vente, avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants et inscrits qui exerceront sur le prix leur droit préférentiel sur l'immeuble puis éventuellement, sous réserve d'autres oppositions, aux paiements à faire à la partie saisie, conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution dans les conditions des articles R. 331-1 et suivants du même code, sous le contrôle du juge de l'exécution, rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution et sur justification par l'acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : en fixer la date conformément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, désigner la SELAS Mauris & Girard, commissaires de justice associés à [Adresse 6], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira à Mme le juge de l'exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, dire que ladite SCP de commissaires de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée trois jours au moins avant la visite aux occupants des biens saisis, valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente, autoriser le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, à étendre les formalités de publicité au site avoventes.fr, condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP Brémant - Gojon - Glessinger - Sajous, avocats. Par conclusions notifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [R] demandent en dernier lieu à la cour de : A titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à déclarer prescrite la créance alléguée par le FCT Absus, afin de rejeter de plus fort l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi, renvoyer en conséquence les époux [R] à accomplir les formalités nécessaires à la vente amiable, condamner en revanche le FCT Hugo Créance IV à régler à M. et Mme [R], la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le demandeur aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'action : Sur les cessions de créances successives : M. et Mme [R] soutiennent que les cessions de créances successives ne leur auraient pas été régulièrement dénoncées et qu'elles seraient irrégulières. Le FCT Absus soutient que les époux [R] ont été valablement informés des cessions de créances successives, et qu'elles contiennent l'intégralité des mentions prévues par l'article D 214-227 du code monétaire et financier. Sur ce, la cour, Bien qu'ils ne soulèvent pas expressément de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'appelant, les contestations des époux [R] ne peuvent cependant s'analyser que comme telle. L'article L. 214-169, paragraphe V, du code monétaire et financier dispose que : 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. L'article D. 214-227 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018, dispose que, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination « acte de cession de créances » ; 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ; 3° La désignation du cessionnaire ; 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau. Ainsi, dès lors que la cession de créance litigieuse entre dans le cadre d'application des textes précités, les débiteurs cédés, qui sont des tiers à l'opération de titrisation, se voient également opposer la cession sans qu'aucune formalité particulière d'information ne soit prescrite à leur encontre (voir notamment Com., 30 novembre 2022, n° 21-16.968). Quant à la régularité de l'acte, si le bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, l'indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées (Com., 25 mai 2022, n° 20-16.042). En l'espèce, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le FCT Hugo Créances IV a justifié des bordereaux de cessions de créances successives du 31 juillet 2017 et du 2 décembre 2021 (pièces n° 10 et 21 de l'appelant). Ces cessions de créances sont donc opposables aux époux [R], sans qu'il soit nécessaire de les leur notifier. Par ailleurs, l'identification des créances détenues sur M. et Mme [R] résulte de l'annexe à l'acte de cession du 31 juillet 2017 dans laquelle figurent le numéro de dossier (7018673), le numéro du prêt (1390995), ainsi que le nom et la date de naissance de chacun des débiteurs (pièce n° 10). L'annexe à l'acte de cession de créances du 2 décembre 2021 rappelle les mêmes numéros de dossier et de prêt, ainsi que le nom des débiteurs (pièce n° 21). En outre, suivant procès-verbal de constat établi par Me [E], huissier de justice à [Localité 7], le 14 janvier 2022 (pièce n° 21), cet officier public et ministériel a déposé l'acte de cession avec son annexe au rang de ses minutes et il a certifié conforme l'extrait de l'annexe contenant l'identification de la créance détenue à l'égard de M. et Mme [R]. Enfin, le FCT Absus produit l'acte de cession de la créance à son profit selon remise du bordereau du 21 décembre 2023 dans lequel la créance détenue sur M. et Mme [R] est identifiable par les mêmes numéros de dossier et de prêt, ainsi que le nom des débiteurs (pièce n° 35), le prix y étant même précisé. C'est donc en vain que les époux [R] prétendent que les cessions de créances seraient irrégulières, alors que les bordereaux contiennent toutes les informations permettant l'identification des créances cédées, étant rappelé que l'individualisation du prix n'est pas requise de manière précise mais doit pouvoir être calculée pour permettre l'exercice du droit de retrait litigieux (non exercé en l'espèce). Or le prix global de cession et le nombre de créances cédées figure sur chacun des actes, ce qui permet d'effectuer un calcul simple, étant souligné que la dernière cession précise le prix de la créance litigieuse. Aussi, le FCT Absus, venant aux droits du FCT Hugo Créances IV, représenté par l'entité chargée du recouvrement, a qualité pour agir comme titulaire d'un titre exécutoire à l'encontre des époux [R], à savoir l'acte authentique de prêt du 9 janvier 2008. Sur l'entité chargée du recouvrement : Le FCT Absus fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré son action irrecevable pour défaut d'information préalable des débiteurs du changement d'entité chargée du recouvrement alors, selon lui, que M. et Mme [R] ont été valablement informés tant des cessions de créances que des changements de société de gestion ou d'entité chargée du recouvrement. M. et Mme [R] soutiennent qu'ils n'ont jamais eu connaissance du changement de l'entité chargée du recouvrement, préalablement à la saisie immobilière, aucun courrier recommandé ne leur ayant été adressé sur ce point. Sur ce, la cour, L'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dispose que : Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement. Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article. Il résulte de ce texte que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation, ou l'entité tierce, qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement (Com., 15 juin 2022, n° 20-17.154 publié au bulletin). Il n'est donc pas nécessaire que cette information soit préalable à l'engagement de l'action en recouvrement. En l'espèce, par courriers simples du 11 septembre 2017, réitérées par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées le 24 avril 2018 (pièces n° 11, 12, 33 et 34), les débiteurs ont été informés de la cession de créance du 31 juillet 2017, et de la désignation par la société GTI Asset Management, de la société MCS et Associés comme entité chargée du recouvrement amiable de ces créances. Ce courrier est signé par la société MCS et Associés, et par le cédant, le Crédit Foncier de France. De surcroît, le projet de distribution du prix de la vente forcée des biens financés a été signifié aux débiteurs, à la requête du FCT Victor Créances I, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, par actes d'huissier délivrés le 25 octobre 2017 (pièce n° 14), qui valent information de la cession de créance, et de la reprise de la procédure de saisie immobilière par le cessionnaire. S'agissant d'un recouvrement forcé, l'absence de mention de la société MCS et Associés est sans incidence, celle-ci n'étant alors chargée que du recouvrement amiable des créances. Par la suite, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié aux débiteurs le 21 juillet 2020 (pièce n° 20 de l'appelant), lequel fait expressément mention de la nouvelle société de gestion Equitis Gestion SAS, le recouvreur étant la société MCS et Associés. Pour les cessions de créances intervenues les 2 décembre 2021 et 21 décembre 2023, ces actes précisent chacun le nom de la société de gestion du fonds cessionnaire (Equitis Gestion pour la première, IQ EQ Management pour la seconde). Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 décembre 2021, délivrées aux débiteurs le 6 janvier 2022, la société MCS et Associés, en sa qualité d'entité chargée du recouvrement, a informé M. et Mme [R] de la cession de créance du 2 décembre 2021 au profit du FCT Victor Créances IV, représenté par Equitis Gestion (pièces n° 22 et 23 de l'appelant). Il n'y a pas de changement d'entité chargée du recouvrement. Les deux accusés de réception sont signés, et c'est en vain que les intimés contestent ces signatures, alors que l'adresse est bien exacte, et qu'ils ne produisent aucun élément permettant de remettre en doute la réception de ces courriers. Des justificatifs similaires, contenant l'ensemble des informations requises, sont produits pour la cession de créances du 21 décembre 2023 (pièces n° 36 et 37). Par ailleurs, le commandement de payer valant saisie immobilière, du 29 septembre 2022, et l'assignation en audience d'orientation du 9 janvier 2023, précisent qu'ils sont délivrés à M. et Mme [R] à la requête du FCT Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société MCS et Associés. L'information requise par l'article L. 214-172 du code monétaire et financier a donc bien été délivrée aux débiteurs et la fin de non-recevoir ne peut donc prospérer. Sur la prescription M. et Mme [R] soutiennent que la créance serait prescrite, l'action en recouvrement ayant été engagée plus de deux ans après la déchéance du terme du 6 mai 2015. L'appelant soutient que le délai de prescription a été interrompu par les actes délivrés lors de la première procédure de saisie immobilière, ainsi que par les actes de recouvrement forcé signifiés postérieurement. Sur ce, la cour, En application de l'article L. 218-2 du code de la consommation (anciennement article L. 137-2), l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Selon l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. La signification au débiteur d'actes tendant au recouvrement forcé de la créance résultant d'un titre exécutoire sont interruptifs de la prescription. En l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 6 mai 2015. Le délai de prescription a été interrompu par la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 8 juillet 2015 (pièce n° 6), et jusqu'à l'extinction de l'instance, c'est-à-dire à la date de l'ordonnance homologant le projet de distribution du prix le 15 novembre 2017 (pièces n° 13 à 15). Un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir à compter de cette date, de nouveau interrompu par un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 4 juin 2018, puis la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 31 août 2018 (pièces n° 16 et 18). Le délai ayant commencé à courir de nouveau à cette date a été interrompu par la délivrance de nouveaux commandements aux fins de saisie-vente le 21 juillet 2020, puis le 12 juillet 2022 (pièce n° 26), et enfin par le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 29 septembre 2022, préalable à la présente procédure de saisie immobilière. Il résulte de ce qui précède que l'action en recouvrement de la créance détenue par le FCT Absus sur M. et Mme [R] n'est pas prescrite. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en recouvrement engagée. 2) Sur la saisie immobilière Conformément aux dispositions des articles 562 du code de procédure civile, R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, la cour qui infirme le jugement d'orientation déclarant irrecevable l'action en recouvrement du créancier est saisie de l'intégralité des demandes soumises au juge de l'exécution à l'audience d'orientation et doit déterminer les modalités de poursuite de la procédure. En application de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. En l'espèce, il est constant que l'appelant dispose d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible constitué par l'acte authentique de prêt du 9 janvier 2008 (pièce n° 1), dont la déchéance du terme a été prononcée le 6 mai 2015, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les débiteurs. Le montant de la créance n'est pas plus discuté et il résulte de l'examen des pièces produites aux débats, notamment des pièces contractuelles, de la distribution du prix de vente de la première saisie immobilière et du décompte de la créance à la date du 8 février 2024 (pièce n° 41 de l'appelant), que la créance s'établit à la somme globale de 130 978,25 euros à cette date, dont 120 022,13 euros en principal, 10 422,52 euros d'intérêts courus au taux de 1,40 % et 533,60 euros de frais. La créance sera donc mentionnée pour ce montant. En application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce, M. et Mme [R] sollicitent l'autorisation de vendre amiablement les biens saisis, demande à laquelle l'appelant ne s'oppose pas. Toutefois, aucune estimation du bien n'est produite, ni aucun mandat de vente, et les débiteurs ne proposent aucun prix plancher, de sorte que la cour n'est pas en mesure de s'assurer qu'une telle vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes. Ils seront donc déboutés de leur demande et la vente forcée sera ordonnée. Il y a lieu de rappeler que la cour n'a pas compétence pour procéder elle-même à la vente, cette compétence appartenant au seul juge de l'exécution. Il convient en conséquence de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy pour la poursuite de la procédure et la détermination des conditions de la vente forcée. 3) Sur les demandes accessoires : Les dépens de l'appel seront pris en frais privilégiés de vente, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Brémant - Gojon - Glessinger - Sajous, avocats. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy le 7 décembre 2023, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en saisie immobilière engagée par le Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, Constate que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, Dit que le montant retenu pour la créance détenue par le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, sur M. [J] [R] et Mme [N] [I], épouse [R], en principal, intérêts, frais et autres accessoires est de 130 978,25 euros arrêtée au 8 février 2024, outre intérêts au taux de 1,40 % sur la somme de 120 022,13 euros à compter de cette date, Rejette la demande de vente amiable formée par M. [J] [R] et Mme [N] [I], épouse [R], Ordonne la vente forcée des biens saisis, à savoir : sur le territoire de la commune de [Localité 10] (Haute-Savoie), lieudit [Adresse 12], une maison d'habitation mitoyenne avec terrain attenant, le tout cadastré section B n° [Cadastre 1] pour 2a 11ca, et B n° [Cadastre 2] pour 4a 16ca, Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy pour poursuite de la procédure et fixation des modalités de la vente, Dit que les dépens de l'appel seront pris en frais privilégiés de vente, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Brémant - Gojon - Glessinger - Sajous, avocats, Condamne M. [J] [R] et Mme [N] [I], épouse [R], à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 17 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 17/10/2024 la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS + grosse Me Pierre BREGMAN
Articles de loi cités
article L. 331-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 214-169 comporte les énonciations suivaarticle L. 214-172 du code monétaire et financier a doncarticle L. 322-4 du code des procédures civiles darticle 2241 du code civil dispose que la demandearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L. 214-172 du code monétaire et financierarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 311-2 du code des procédures civiles darticle L. 218-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fab57603bf88a18846af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel