Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabc7603bf88a1884723
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 6 760 939 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/10/2024
N° de MINUTE : 24/756
N° RG 22/04194 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPBC
Jugement (N° 22/00535) rendu le 29 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe
APPELANTS
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Banque Française Mutualiste
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Juliette Lassara Maillard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n°10865206 acceptée le 17 avril 2020, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à M. [O] [C] et Mme [X] [F] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 66'457 euros, remboursable en 96 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,50 %.
Ce prêt avait pour objet le rachat de deux crédits souscrits auprès de la Banque Populaire du Nord d'un montant de 48 000 et euros et 5 000 euros, et le financement d'une chaudière.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Banque Française Mutualiste a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 12 mai 2021.
Par acte d'huissier de justice signifiée le 23 mars 2022, la banque a assigné en paiement M. [C] et Mme [F].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a :
- déclaré recevable la demande de la Banque Française Mutualiste présentée au titre du contrat de crédit numéro 10865206 en date du 17 avril 2020,
- condamné solidairement M. [C] et Mme [F] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 61'784,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de
4,50 % à compter de la date du premier incident de paiement non régularisé, soit le 5 février 2021,
- débouté la Banque Française Mutualiste de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle,
- débouté la Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté M. [C] et Mme [F] de leur demande de délais de paiement,
- condamné solidairement M. [C] et Mme [F] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 1er septembre 2022, M. [C] et Mme [F] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la Banque Française Mutualiste de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle et de sa demande de capitalisation des intérêts.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, les appelants demandent à la cour de :
Vu l'article L.312-16 du code de la consommation,
vu l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010,
vu l'article 1231-1 du code civil,
vu l'article 1343-5 du code civil,
- infirmer/annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe le 29 juillet 2022 en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [C] et Mme [F] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 61'784,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter de la date de la mise en demeure du 5 février 2021,
- condamné solidairement M. [C] et Mme [F] aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
- condamner la Banque Française Mutualiste à payer à M. [C] et Mme [F] la somme de 61'784,83 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
- condamner subsidiairement la Banque Française Mutualiste à payer à M. [C] et Mme [F] la somme de 48'000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt,
- accorder subsidiairement à M. [C] et Mme [F] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dette, soit la somme de 200 euros par mois pendant 23 mois et le solde lors de la 24e mensualité,
- condamner la Banque Française Mutualiste à payer à M. [C] et Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
M. [C] et Mme [F] font essentiellement valoir que la banque a manqué à son obligation de mise en garde contre le risque d'endettement excessif en ce qu'elle leur a accordé un crédit auquel ils ne pourraient pas faire face, sans tenir compte de leur revenus réels tels qu'ils ressortaient des documents en sa possession ni de leurs charges d'emprunt immobilier, et que leur taux d'endettement était en réalité bien supérieur à 38,98 %. Ils reprochent également à la Banque Française Mutualiste d'avoir commis une faute en ce qu'elle n'a pas exécuté son obligation de rembourser les crédits de 48 000 et 5 000 euros auprès de la Banque Populaire du Nord, objets du regroupement de crédits, alors qu'elle s'était engagée à le faire et qu'elle connaissait parfaitement le montant des sommes restant à rembourser à cette banque puisqu'elles figurent sur la fiche du 17 avril 2020 et que le déblocage des fonds a eu lieu le 27 avril 2020 ; qu'ils ont en conséquence été contraints de rembourser les crédit auprès de la Banque Populaire du Nord en sus de l'emprunt auprès de la Banque Française mutualiste, et condamnés à payer à la première la somme de 33 342 euros au titre du crédit de 48 000 euros par jugement du 29 juillet 2022 du juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe.
Au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, ils font grief à la Banque Française Mutualiste d'avoir consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le jour même de l'acceptation de l'offre.
Ils sollicitent enfin les plus larges délais de paiement, proposent de régler leur dette par mensualités de 200 euros, faisant état de ce qu'ils sont débiteurs malheureux et de bonne foi.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la Banque Française Mutualiste demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
- débouter M. [C] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe le 29 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum M. [C] et Mme [F] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde ; qu'elle était en droit de se fier aux informations fournies par les emprunteurs, qu'au vu de leurs déclarations et des pièces fournies, leurs revenus et charges leur permettaient de faire face à l'emprunt et qu'il n'existait pas de risque d'endettement excessif, rappelant que les appelants n'ont pas d'enfant à charge et disposaient d'un reste à vivre de 2 876 euros suffisant pour faire face aux charges de la vie courante d'un couple sans enfant. Elle précise que le préjudice qui consiste en la perte de chance de ne pas contracter l'opération de crédit est en l'espèce inexistant compte tenu des circonstances.
La Banque Française Mutualiste fait également valoir qu'elle n'a pas commis de faute dans le décaissement des fonds, qui ont été mis à disposition sur le compte Société Générale de Mme [F] dont les coordonnées étaient indiquées à l'offre de prêt, conformément à l'article 4-D des conditions générales, les emprunteurs n'ayant pas respecté leur obligation de lui adresser les décomptes permettant de rembourser les crédits rachetés auprès de la Banque Populaire du Nord. Elle ajoute que les consorts [C]/[F] avaient en tout état de cause la responsabilité de gérer les fonds reçus conformément à l'objectif pour lequel ils avaient été empruntés, mais n'ont pas remboursé les crédits auprès de la Banque Populaire du Nord, comme stipulé dans l'accord de rachat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'intimée précise que la consultation du FICP est intervenue avant la conclusion définitive du contrat de crédit, soit avant l'expiration du délai de rétractation, et que cette sanction n'est donc pas encourue.
La banque s'en rapporte sur la demande de délai de paiement, soulignant que les appelants ne peuvent être considérés comme débiteurs de bonne foi.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 29 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur le devoir de mise en garde
Il résulte des dispositions de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil que l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l'emprunteur et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; il implique l'obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur pour l'alerter, si nécessaire, sur un risque d'endettement. Il incombe à l'emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Il est rappelé que sauf anomalie flagrante, la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies par l'emprunteur lequel est tenu à un devoir de loyauté à son égard, et n'a pas à se livrer à un contrôle de la véracité des informations transmises.
Il n'est pas discuté en l'espèce que M. [C], fonctionnaire d'Etat et Mme [F], chauffeur de taxi indépendant, n'étaient pas des emprunteurs avertis même s'ils avaient déjà souscrit des emprunts.
Il résulte de la fiche intitulée 'BFM perspective' que le crédit litigieux a été contracté pour le rachat de deux encours de prêts externes et financer l'achat d'une chaudière, que M. [C] et Mme [F] n'avaient pas d'enfant à charge et disposaient à eux deux d'une épargne de 15 000 euros.
Il résulte de la fiche de dialogue que Mme [F] a déclaré un revenu mensuel de 2 450 euros et M. [C] un revenu mensuel de 2 263,42 euros, les emprunteurs ayant par ailleurs déclaré des charges d'emprunt de 1 756 euros.
Les revenus réels de Mme [F] étaient en réalité quelque peu inférieurs à ceux mentionnés à la fiche de dialogue, l'avis d'imposition 2019 mentionnant un revenu annuel de 24 007, soit mensuellement 2 000,58 euros, ce que la banque ne pouvait ignorer puisqu'elle s'était fait communiquer ledit avis lors de la souscription du crédit, étant observé cependant que les revenus de Mme [F] étaient nécessairement fluctuants compte tenu de son activité de chauffeur de taxi indépendant. A eux deux, M. [C] et Mme [F] disposaient donc d'un revenu mensuel d'environ 4 263 euros.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'emprunt immobilier a bien été pris compte dans l'évaluation de leur capacité de remboursement, la somme de 1 756 euros déclarée au titre des charges correspondant bien aux trois prêts qu'ils remboursaient mensuellement, soit une échéance de 95 euros au titre du prêt de 5 000 euros souscrit auprès de la Banque Populaire du Nord, une échéance de 689 euros au titre du prêt de 48 000 euros souscrit auprès de cette même banque et enfin l'échéance de 972 euros au titre de leur crédit immobilier.
Les appelant font état de ce que leurs comptes bancaires ouverts à la Banque Populaire du Nord étaient régulièrement débiteurs. Si le compte professionnel de Mme [F] l'était, compte tenu de la fluctuation dû à son statut, ce n'est pas le cas de leur compte joint créditeur en janvier 2020. De plus, M. [C] et Mme [F] ont déclaré détenir de l'épargne à hauteur 15 000 euros.
Il s'observe également que l'échéance du crédit litigieux d'un montant de 865 euros avec assurance, devait se substituer aux échéances de 784 euros (95 euros + 689 euros).
Aussi, en prenant en compte les charges d'emprunt avec le regroupement de crédits qui finançait également le changement de la chaudière pour 81 euros de plus par mois, M. [C] et Mme [F] avaient des charges d'emprunt de 1 837 euros (soit 865 + 972 au titre du crédit immobilier), pour des revenus mensuels d'environ 4 263 euros.
Le taux d'endettement des consorts [C]/[F] peut dont donc être évalué à 43 %, en prenant en compte les revenus mensuel de M. [C] à hauteur de 2 000 euros, et non de 2 450 euros comme déclarés sur la fiche de dialogue.
Si ce dernier taux paraît relativement élevé, il n'est pas excessif pour un regroupement de crédits. De plus, M. [C] et Mme [F] disposaient d'un reste à vivre de 2 426 euros par mois, ce qui est communément admis comme parfaitement suffisant pour un couple sans enfant.
Dès lors, les appelants ne démontrent pas l'existence d'un risque d'endettement excessif dû à l'emprunt litigieux, et par conséquent, la banque n'était pas tenue à un devoir spécifique de mise en garde à leur égard. Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de dommages-intérêts à ce titre, au demeurant non explicitée quant au préjudice qu'il y aurait lieu d'indemniser.
Sur la faute de la banque dans le déblocage des fonds
Les appelants soutiennent que la banque a commis une faute en ne remboursant pas directement les établissements concernés par les crédit rachetés, contrairement aux stipulations prévues au contrat et à la fiche de regroupement de crédits, cependant que la Banque Française Mutualiste soutient qu'elle a débloqué les fonds conformément à l'article 4-D, que la fiche de regroupement de crédits n'était que déclarative et que le remboursement des organismes susvisés était conditionné par l'envoie par les emprunteurs des décomptes de remboursement anticipé, ainsi que le prévoyait expressément cette fiche.
En l'espèce, si l'article 4-D du contrat de crédit 'Mise à disposition des fonds' prévoit que 'Lorsque le contrat est devenu définitif selon les conditions mentionnées au paragraphe ci-dessus, les fonds sont mis à disposition de l'emprunteur au crédit du compte désigné au contrat, en une seule fois et pour la totalité aux plus tard trois mois à compter de l'acceptation de l'offre (')', il prévoit également que :
'S'il s'agit d'un prêt dont l'objet est de regrouper des crédits, la Société Générale pour le compte de la Banque Française Mutualiste, dûment mandatée à cet effet par l'emprunteur, adressera directement les fonds aux prêteurs initiaux à concurrence des sommes restant dues à chacun d'entre eux au titre du remboursement des prêts objets du regroupement de crédits.
Si pour une raison quelconque une différence apparaissait entre le montant des sommes effectivement dues aux prêteurs initiaux et les sommes indiquées par l'emprunteur lors de la souscription du présent prêt, l'emprunteur s'engage à faire son affaire personnelle du règlement de ces différences ainsi que de tout litige pouvant en résulter directement avec le prêteur concerné.'
La fiche de regroupement de crédits du 17 avril 2020 prévue par l'article R.314-19 du code de la consommation, établie conformément à l'article R.314-20 et son annexe, prévoit notamment conformément aux 1° c) et 4°) de l'article R.314-20, les informations concernant les modalités de remboursement des crédits, objets du regroupement et les démarches devant être effectuées par le prêteur et l'emprunteur.
Il est indiqué que cette fiche a été établie en partie sur la base d'éléments déclaratifs de l'emprunteur conformément à l'article R.314-21 du code de la consommation, et que 'Sur présentation des décomptes de remboursement anticipé des crédits objets du regroupement, la Société Générale agissant pour le compte de Sogefinancement, adressera directement les fonds aux prêteurs initiaux, à concurrence des sommes restant dues à chacun d'entre eux au titre du remboursement des crédits objets du regroupement'.
Il est également indiqué que 'l'emprunteur s'engage à fournir les décomptes de remboursement établis pour la date prévisionnelle permettant à ce dernier d'adresser les sommes dues au titre des crédits regroupés'.
Il ressort de ces dispositions que la banque, dûment mandatée, a l'obligation de verser les fonds aux organismes prêteurs des prêts rachetés, mais sous réserve de la présentation de décompte de remboursement anticipé.
En l'espèce, si sur la fiche de regroupement de crédits, les emprunteurs ont déclaré au 17 avril 2020 que le capital restant dû au titre du crédit Travaux FFL120149610 souscrit auprès de la Banque Populaire du Nord était de 4 850 euros et les échéances d'un montant de 95 euros, que le capital restant dû au titre du crédit Travaux FFL11898827 souscrit auprès de la même banque était de 43 707 euros et les échéances d'un montant de 689 euros, la durée de remboursement restante pour ces deux prêts étant de 56 mois, ces renseignements étant purement déclaratifs, force est de constater qu'ils ne justifient pas avoir transmis à la Banque Française Mutualiste les décomptes de remboursement anticipé exigés, le capital restant dû déclaré ne prenant pas en compte l'indemnité de résiliation anticipée et autres frais éventuels de résiliation des prêts rachetés devant être réglés lors du rachat.
La juridiction relève en outre que la demande de remboursement du 17 avril 2020 est faite 'sous réserve que les conditions contractuelles de mise à dispositions soient réalisées'.
Dès lors, en l'absence de transmission des décomptes de remboursement anticipé par l'emprunteur, la banque n'a pas commis de faute en débloquant les fonds sur le compte bancaire Société Générale des emprunteurs, dont les références figuraient au contrat de crédit. Il s'observe d'ailleurs que M. [C] et Mme [F] n'ont jamais fait la moindre réclamation sur le fait que les fonds aient été débloqués sur ce compte plutôt qu'entre les mains de la Banque Populaire du Nord.
La juridiction relève en outre que, alors qu'ils ont reçu les fonds le 27 avril 2020, les emprunteurs n'ont pas remboursé les crédits objets du contrat de regroupement de crédits auprès de la Banque Populaire du Nord, mais les ont utilisés à d'autres fins que celle prévue au contrat de rachat. Il s'observe notamment qu'une somme de 15 000 euros a été virée vers le compte professionnel de Mme [F], qu'une somme de 24 495 euros a été virée vers 'Boxer évasion' concessionnaire BMW (Pièce n° 8 produite par la banque), outre diverses autres utilisations.
Dès lors, le préjudice allégué lié à l'obligation de rembourser les échéances des emprunts souscrits auprès de la Banque Populaire du Nord et à la condamnation obtenue par cette dernière au titre du non-paiement du crédit de 48 000 euros est exclusivement imputable à M. [C] et Mme [F] et ils ne peuvent donc en faire grief à la Banque Française Mutualiste.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, M. [C] et Mme [F] reprochent à la Banque Française Mutualiste d'avoir consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le jour même de l'acceptation de l'offre.
Aux termes de L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 du même code.
S'il est exact que la consultation du FICP est daté du 17 avril 2020, date de l'acceptation de l'offre, il ressort de l'article L.312-24 du code de la consommation ainsi que des conditions générales du prêt que le contrat n'est définitivement conclu que lorsque trois conditions cumulatives sont réunies, à savoir l'acceptation par l'emprunteur de l'offre, l'agrément de l'emprunteur par le prêteur qui décide d'accorder le crédit et l'absence d'exercice de la sa faculté de rétractation. Il est acquis qu'en présence d'une offre acceptée le 17 avril 2020, ces trois circonstances ne pouvaient être réunies à cette date, de sorte que la consultation du FICP accomplie le 17 avril 2020 par la Banque Française Mutualiste a bien été réalisée avant la conclusion définitive du contrat au sens des dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation.
Il convient dès lors de débouter M. [C] et Mme [F] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Sur la créance de la banque
En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
La Banque Française Mutualiste produit notamment le contrat de crédit et ses annexes, les mises en demeures du 15 avril 2021, la lettre de déchéance du terme du 12 mai 2021, et un décompte de créance arrêté au 12 mai 2021, mentionnant :
- échéances impayées : 3 461,96 euros,
- capital restant dû : 59 395,77 euros,
- indemnité de résiliation contractuelle : 4 751,66 euros
- total : 67 609,39 euros
La banque ne conteste pas la suppression de l'indemnité de résiliation ordonnée par le premier juge.
Le montant de la condamnation n'étant pas contestée par les parties, ni le point de départ des intérêts, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] et Mme [F] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 61'784,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 5 février 2021.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
Par ailleurs, pour qu'il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
Suivant les justificatifs produits, il ressort que M. [C] a perçu salaire de 2 276 euros en qualité de fonctionnaire d'Etat en février, mars et avril 2024. Mme [F], qui n'a pas actualisé ses revenus, a déclaré un revenu de 20 280 euros pour l'année 2022 (une moyenne mensuelle de 1 690 euros), soit pour un couple sans enfant un revenu mensuel d'environ 3 966 euros. Ils précisent être désormais locataires moyennant un loyer mensuel de 765 euros, mais ne produisent pas de justificatif.
Si M. [C] et Mme [F] justifient avoir vendu leur bien immobilier sis à [Localité 8] le 22 septembre 2023 en produisant l'attestation notariée, il s'abstiennent de justifier du prix de vente et du montant de l'emprunt restant à rembourser auprès de la Banque Populaire du Nord, et il n'est donc pas possible d'apprécier s'ils ont bénéficié d'un reliquat sur le produit de la vente qui aurait pu leur permettre d'apurer au moins partiellement leur dette. La juridiction relève en outre qu'ils n'ont fait aucun versement depuis février 2021, que la dette est ancienne et que la proposition faite à hauteur de 200 euros est insuffisante et ne permettra pas d'apurer l'arriéré dans le délai légal de deux ans.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [F] de leur demande de délai.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [C] et Mme [F], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la Banque Française Mutualiste est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [C] et Mme [F] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Déboute M. [C] et Mme [F] de leur demande de déchéance de la Banque Française Mutualiste de son droit aux intérêts contractuels ;
Déboute la Banque Française Mutualiste de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [C] et Mme [F] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOUArticles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommationarticle L.312-24 du code de la consommation ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.312-16 du code de la consommationarticle L.312-16 du code de la consommation.article 1231-5 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fabc7603bf88a1884723
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