Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabc7603bf88a1884725
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 370 090 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 17/10/2024 N° de MINUTE : 24/761 N° RG 22/05368 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTGR Jugement (N° 19/01512) rendu le 08 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe APPELANTE Madame [P] [I] [R] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉE SA CIC Nord Ouest [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 juin 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [S] [K] et Mme [P] [I]-[R] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2014, sous le régime de la séparation de biens. Leur relation a débuté en mai 2014 après prospection par M. [K], se présentant comme courtier en assurance et proposant à Mme [I]-[R], pharmacienne, de réaliser un audit de son activité professionnelle et de son patrimoine. Cette dernière disposant de confortables revenus et d'un patrimoine conséquent, M. [K] a convaincu Mme [I]-[R] d'investir dans l'intérêt de diverses sociétés et de se porter caution solidaire des emprunts souscrits par ces sociétés. La SASU Galop 9 a été constituée le 16 septembre 2017, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 832 365 340, M. [K] en étant le président. L'objet social était la vente, l'achat et le négoce de chevaux, le gardiennage, l'élevage et la prise en pension de chevaux. Selon la banque CIC Nord Ouest, les 1 000 actions constituant le capital social de la SASU Galop 9 ont été souscrites par la SAS Holding Isa participation, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sous le numéro 8001919679, représentée par sa présidente Mme [I]-[R], associée minoritaire. Par acte sous seing privé du 30 décembre 2017, la SASU Galop 9 a souscrit auprès de la banque CIC Nord Ouest un prêt d'un montant de 440'000 euros, dans l'objet était le financement de l'acquisition de 24 chevaux. Il s'agissait d'un prêt in fine d'une durée de 96 mois, avec une échéance finale d'un montant de 440'623,33 euros. Pendant la période de franchise de 95 mois, la SASU Galop 9 était tenue de payer les intérêts fixés au taux de 1,7 % l'an et l'assurance mensuellement. En garantie des sommes prêtées, M. [K] et Mme [I]-[R] se sont portés cautions solidaires par acte sous-seing privé du 30 décembre 2017, s'engageant à couvrir le montant des sommes dues à la débitrice principale, dans la limite de la somme de 528'000 euros, couvrant le principal les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard. Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 15 avril 2019, la SASU Galop 9 a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2019, Me [E] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 14 mai 2019, la banque CIC Nord Ouest a produit sa créance entre les mains de Me [E] pour un montant global à échoir de 490'489,76 euros et un montant échu de 1 246,66 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2019, le CIC Nord Ouest a mis Mme [I]-[R] en demeure de lui payer la somme de 491 736,42 euros en qualité de caution. Par acte d'huissier de justice du 25 octobre 2019, le CIC Nord Ouest a fait assigner Mme [I]-[R] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe aux fins de la voir condamner à lui payer, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 491'736,42 euros , sauf à parfaire des intérêts conventionnels au taux de 1,70 % l'an à compter du 14 mai 2019 jusqu'à parfait paiement, la somme de 50'000 euros au titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de sérieux de la résistance et l'importance des sommes retenues, et de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, par acte huissier de justice en date du 19 novembre 2019, le CIC Nord Ouest a fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de le voir pareillement condamner en sa qualité de caution du prêt souscrit par la SASU Galop 9. Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2020, M. [K] a été condamné à payer au CIC Nord Ouest la somme de 491 736,39 euros augmentés des intérêts contractuels au taux de 1,7 % l'an à compter du 4 septembre 2019, outre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 2 décembre 2021, Mme [I]-[R] a élevé un incident aux fins de voir constater l'incompétence du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe, au profit du Tribunal de commerce de Toulouse. Par ordonnance d'incident du 4 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a débouté Mme [I]-[R] de son exception d'incompétence, et, en conséquence, a déclaré le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe compétent pour connaître du présent litige, a condamné Mme [I]-[R] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 500 euros au titre du caractère abusif de la procédure et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a : - ordonné la production du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 29 juillet 2020 et fait sommation à la banque CIC Nord Ouest de faire citer M. [K] devant la juridiction, - débouté Mme [I]-[R] de ses demandes de nullité du contrat de cautionnement, - débouté Mme [I]-[R] de sa demande de remise en cause de la validité du cautionnement, - condamné Mme [I]-[R] en qualité de caution de la SASU Galop 9 au paiement de la somme de 327'289,27 euros, sauf à parfaire des intérêts conventionnels au taux de 1,7 % l'an à compter du 24 juin 2020 sur un principal de 194'850,20 euros, - rejeté la demande formulée au titre de la procédure abusive, - débouté Mme [I]-[R] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [I]-[R] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamné Mme [I]-[R] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I]-[R] aux entiers dépens. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 novembre 2022 , Mme [I]-[R] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 1140, 1142, 1143, 414-1 du code civil, vu l'article L.332-1 du code de la consommation, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur le 8 novembre 2022 en ce qu'il a : - débouté Mme [I]-[R] de ses demandes de nullité du contrat de cautionnement, - débouté Mme [I]-[R] de sa demande de remise en cause de la validité du cautionnement, - condamné Mme [I]-[R] en qualité de caution de la SASU Galop 9 au paiement de la somme de 327'289,27 euros, sauf à parfaire des intérêts conventionnels au taux de 1,7 % l'an à compter du 24 juin 2020 sur un principal de 194'850,20 euros, - débouté Mme [I]-[R] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [I]-[R] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamné Mme [I]-[R] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I]-[R] aux entiers dépens. statuant à nouveau, - déclarer la nullité du contrat de cautionnement conclu entre Mme [I]-[R] et la banque CIC le 30 décembre 2017, - déclarer que la banque CIC ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu avec Mme [I]-[R] le 30 décembre 2017, - condamner la banque CIC à payer à Mme [I]-[R] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la même à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - débouter la banque CIC de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour de : - débouter purement et simplement Mme [I]-[R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Vu les articles 554 et 910-1 et suivant du code de procédure civile, vu les articles 414-1 et suivants du code civil, vu l'article 1140 et suivants du code civil, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe seulement en ce qu'il ' ordonné la production du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 29 juillet 2020 et fait sommation la banque CIC de faire citer M. [K] devant la juridiction', pour le surplus, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe le 8 novembre 2022, y ajoutant, - condamner Mme [I]-[R] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et dilatoire, - condamner Mme [I]-[R] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I]-[R] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 12 juin 2024. MOTIFS Sur la production du jugement rendu entre le CIC Nord Ouest et M. [K] et la citation de M. [K] devant la juridiction Le CIC Nord Ouest demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en ce qu'il a ' ordonné la production du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 29 juillet 2020 et fait sommation la banque CIC de faire citer M. [K] devant la juridiction'.' En cause d'appel, Mme [I]-[R] demande la production du 'bon jugement' rendu entre le CIC Nord Ouest et M. [K]. Il ressort des pièces produites par le CIC Nord Ouest que par assignation du 19 novembre 2019, la banque a engagé une procédure en paiement à l'encontre de M. [K] en sa qualité de caution de la société Galop 9, devant le tribunal de commerce de Toulouse et a obtenu un jugement rendu le 30 septembre 2020 qui a condamné M. [K] à lui payer la somme de 491 736,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,7 % l'an à compter du 4 septembre 2019, a débouté le CIC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et a condamné M. [K] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le jugement de condamnation rendu par le tribunal de commerce de Toulouse entre le CIC Nord Ouest et M. [K], dont la date est le 30 septembre 2020 et non le 29 juillet 2020 comme indiqué par erreur par le tribunal, a bien été communiqué aux débats par la banque, le jugement entrepris devant donc être réformé en ce qu'il a ordonné au CIC Nord Ouest la production dudit jugement. Le jugement entrepris sera également réformé en ce qu'il a ordonné à la banque de 'faire citer M. [K] devant la juridiction', cette demande n'étant pas maintenue par Mme [I]-[R] en cause d'appel. Sur la demande de nullité de l'acte de caution pour violence Mme [I]-[R], exerçant la profession de pharmacienne et bénéficiant de revenus professionnels confortables et d'un patrimoine conséquent, relate qu'alors divorcée et mère de cinq enfants, elle a rencontré M. [K], qui se présentait comme courtier en assurance et lui proposait de réaliser un audit de son activité professionnelles et de son patrimoine ; qu'elle se mariait avec lui en [Date mariage 9] 2014, seulement après quelques mois de fréquentation et sans connaître sa famille ; que M. [K] mettait en place une stratégie pour détourner son patrimoine à son profit ; que c'est ainsi qu'elle lui prêtait la somme de 370 000 euros de septembre 2014 à juin 2015 pour l'aider à développer prétendument ses affaires immobilières au travers de la société New Metro Immobilier dont le siège social était à [Localité 10] ; que cette somme ne lui a jamais remboursée, cette société ayant été placé en redressement judiciaire en février 2016 et liquidée pour insuffisance d'actifs le 20 mars 2021 ; que par ailleurs, en 2016, M. [K] créait diverses sociétés et demandait à Mme [I]-[R] de se porter caution des crédits souscrits par ces sociétés pour un total de 2 444 550 euros ; que ces prêts n'ont pas été remboursés par lesdites sociétés, qui ont toutes été rapidement liquidées ou ont cessé leur activité, en sorte qu'elle s'est retrouvée poursuivie en paiement en sa qualité de caution par plusieurs établissements bancaires. Au visa des articles 1140, et 1142 du code civil, Mme [I]-[R] fait valoir que son engagement de caution de la SASU Galop 9 en date du 30 décembre 2017 est nul en ce qu'il a été signé sous l'empire de la violence psychologique et la contrainte exercée par M. [K], son époux l'ayant menacée de ne plus rembourser aucun crédit contracté précédemment et pour lesquels elle s'était portée caution, créant chez elle une crainte de devoir vendre sa pharmacie, de ne plus pouvoir subvenir aux besoins des ses enfants, et paradoxalement une crainte que M. [K] ne la quitte, se trouvant dans un état de grande dépendance affective à son égard. Elle souligne qu'elle se trouvait en état de grande vulnérabilité lors de la signature de l'acte en décembre 2017, en raison d'une grave dépression l'ayant amenée à faire une tentative de suicide en novembre 2017 et qu'elle était manipulée par M. [K] ; que le mariage a été annulé pour défaut d'intention matrimoniale de M. [K], qu'elle a déposé plainte contre ce dernier et qu'il a été condamné pénalement pour abus de faiblesse et escroquerie. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'acte de cautionnement est nul sur le fondement des articles 1143 et 414-1 du code civil. Le CIC Nord Ouest soutient essentiellement que les éléments rapportés par Mme [I]-[R] ne caractérisent pas suffisamment le vice du consentement et la violence. Il fait notamment valoir que les violences ne sont pas attribuées à la banque mais à M. [K] ; que Mme [I]-[R] ne donne pas de précision sur la date de sa tentative de suicide, qu'il ne résulte pas des éléments du dossier qu'elle aurait eu pour cause sa volonté de se soustraire à la régularisation de l'acte de cautionnement ; que la dépendance amoureuse et l'ascendant d'un époux sur l'autre ne caractérisent pas la violence. Elle ajoute que lorsqu'elle le veut bien, Mme [I]-[R] est capable de faire preuve de réflexion, notamment en donnant la nue-propriété de biens immobiliers et de parts de SCI à ses enfants, quelques mois seulement après l'acte de cautionnement litigieux. L'article 1130 du code civil dispose que 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'. L'article 1131 du même code dispose 'Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat'. Selon l'article 1140 'Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.' En application de ses dispositions la violence peut être physique et/ou morale. L'article 1142 dispose 'La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.' Dès lors, il importe peu que les violences morales alléguées pour obtenir la signature de Mme [I]-[R] aient été exercées par M. [K] et non par la banque. D'une part, la cour constate le comportement manipulateur de M. [K], confirmé par le jugement rendu le 14 décembre 2020 par tribunal judiciaire de Toulouse qui a prononcé l'annulation du mariage de M. [K] et Mme [I]-[R]; Le tribunal relève que 'l'ensemble de ces attestations et éléments établissant que M. [K] n'a épousé Mme [I]-[R] que dans le seul but de capter la majeure partie de son patrimoine, au moyen de remise d'argent, prêt, caution, participation à des SCI, après avoir obtenu des informations confidentielles sur son patrimoine et ses placements sous couvert d'un audit de patrimoine et écarter les témoins gênants tels que l'expert-comptable de son épouse au profit d'un complice se présentant comme comptable. M. [K] n'a pas eu l'intention matrimoniale véritable avec Mme [I]-[R], excepté pour des effets secondaires du mariage, à savoir la captation d'une partie des ressources de son épouse. Tant ces agissements que son comportement illustrent une volonté étrangère à celle de l'intention matrimoniale. Au contraire, la communauté de vie les relations affectives s'amenuisant au fur et à mesure que le patrimoine s'étiolait par captation et prédation de son mari'. Le comportement manipulateur de M. [K], destiné à créer une emprise sur Mme [I]-[R], est également confirmé par M. [G] [I], fils de Mme [I]-[R], qui témoigne que 'depuis que M. [K] était entré dans la vie de ma mère, il avait toujours agit de manière à masquer la situation et ses agissements par crainte 'de briser la famille recomposée', de 'détruire leur mariage' et 'de le désavouer devant les enfants' ; 'qu'il avait fait en sorte de maintenir ma mère dans une absence totale d'information, la contraignant à faire appel au même expert comptable que lui'. Il atteste encore 'de la mise en place d'un cercle pervers de violence envers sa mère afin de renforcer son emprise (propos menaçants, réflexions blessantes, menaces, colères soudaines et disproportionnées, refus de dialoguer, atteintes physiques)', et relatant un épisode au cours duquel M. [K] avait traîné sa mère hors de son lit jusqu'au bureau afin de l'obliger à rédiger des documents sous la contrainte, et un épisode où il lui avait jeté son alliance au visage. Le jet de l'alliance et les manipulations psychologiques exercées par M. [K] de 2015 à 2017 sont corroborées par la fille de Mme [I]-[R], qui atteste que M. [K] 'menaçait de quitter le foyer', 'de nous spolier' 'de nous mettre à la rue', M. [K] se vantant également de sa connaissance 'd'hommes à tout faire', propos manifestement destinés à impressionner Mme [I]-[R] alors vulnérable. Les manipulations exercées par M. [K] sont également décrites par M. [N], expert comptable, qui indique avoir rencontré le couple fin 2017. Il atteste de l'état de détresse psychologique de Mme [I]-[R] et avoir été menacé et écarté par M. [K] au motif qu'il jugeait exorbitantes ses demandes de prêt et de caution auprès de son épouse, menaces confirmées par l'attestation de Mme [C], expert-comptable. D'autre part, il résulte des éléments du dossier que Mme [I]-[R] se trouvait dans un état de grande vulnérabilité lors de la signature de l'acte de caution, fin 2017. L'ensemble des certificats médicaux versés attestent que Mme [I]-[R] était en dépression depuis 2016 et d'un syndrome dépressif majeur en novembre/décembre 2017, nécessitant une prise en charge médicamenteuse (antidépresseurs - anxiolytiques), un suivi psychologique et psychiatrique, ainsi qu'un arrêt de travail de six mois à compter du 24 novembre 2017 pour syndrome dépressif sévère. Le psychiatre qui a vu Mme [I]-[R] le 22 novembre 2017, soit un mois avant la signature de l'acte de caution, et le 26 janvier 2018, propose une hospitalisation, voir une sauvegarde de justice ou une tutelle afin de défendre ses intérêts, et note qu'elle n'est pas dans la réalité 'Le sentiments amoureux qu'elle éprouve toujours pour ce mariage perturbe la perception de la réalité avec les conséquence qu'elle évoque', que 'elle me dit pas se souvenir des montants en raison de troubles mnésiques et cognitifs dans le cadre de benzodiazépines qu'elle prend mais aussi du syndrome dépressif', et que'la passion amoureuse est au confins de la réalité et au début du délire'. La psychologue, Mme [Y], qui suit Mme [I]-[R] en thérapie note le 19 décembre 2017 qu'elle souffre de troubles anxio-dépressifs sévères, d'épuisement émotionnel marqué et d'idéations suicidaires. La banque soutient que la tentative de suicide de Mme [I]-[R] serait antérieure à juin 2017 ainsi que cela résulterait de la plainte de son avocat au procureur de la république, et qu'elle ne peut donc soutenir qu'elle a tenté de se suicider pour ne pas avoir à signer un acte de cautionnement, que son époux lui demandera de régulariser plusieurs mois plus tard, en décembre 2017. Il est rappelé que lors de dépôt de plainte du 24 juillet 2018, Mme [I]-[R] a indiqué aux policiers qu'elle avait attenté à ses jours en novembre 2017, 'parce qu'elle ne voulait pas aller signer les documents de caution de l'emprunt de 400 000 euros et se mettre hors service pour ne pas être acculée et signer.' Or, d'une part, l'avocat de Mme [I]-[R] n'a pas expressément indiqué que la tentative de suicide serait antérieure à juin 2017. En tout état de cause, la date de la tentative de suicide de Mme [I]-[R] en novembre 2017 est confirmé par son médecin traitant qui note durant la période de novembre-décembre 2017 'un état de vulnérabilité extrême, caractérisé par un geste autoagressif de phlébotomie superficielle des deux poignets' (pièce n° 21 de Mme [I]-[R]) et par le docteur [D], psychiatre, qui constate le 22 novembre 2017, le geste autoagressif de phlébotomie des poignets gauche et droit (Pièce n°3 de Mme [I]-[R]). D'autre part, il s'observe que le prévisionnel Cerfrance présenté par M. [K] à la banque pour emprunteur la somme de 400 000 euros destinée à financer la société Galop 9 date de septembre 2017, soit une date antérieure à la tentative de suicide de novembre 2017, ce qui démontre que le projet de M. [K] et ses démarches auprès de la banque qui demandait la caution de Mme [I]-[R] étaient en cours en novembre 2017, et rend parfaitement crédibles les explications données par M. [K] à la police sur sa tentative de suicide pour ne pas être acculée à signer. Il ressort des éléments du dossier qu'après changement de son traitement médicamenteux fin 2017, l'état de santé de Mme [I]-[R] s'est amélioré en 2018, le médecin psychiatre ayant noté le 26 janvier 2018 qu'elle 'se rapproche un peu plus de la réalité'. Mme [I]-[R] a compris qu'elle avait agi contre ses intérêts puisqu'elle a déposé plainte contre M. [K] le 24 juillet 2018, a demandé l'annulation de son mariage le [Date mariage 2] 2019, et a également donné la nue-propriété de biens immobiliers ou de parts de SCI à ses enfants en 2018. Ces éléments postérieurs à la signature de l'acte de caution le 30 décembre 2017 ne sauraient remettre en cause les éléments objectifs attestant d'une dépression sévère constatée en novembre et décembre 2017 et de la grande vulnérabilité de Mme [I]-[R] lors de la signature de cet acte. Enfin, il résulte des pièces versées aux débats que l'engagement de caution litigieux d'un montant de 528 000 euros est intervenu en décembre 2017 alors que Mme [I]-[R] avait déjà prêté à M. [K] plusieurs sommes d'argent très importantes (370 0900 euros et 120 000 euros) ; qu'en 2016, elle a souscrit un emprunt de 400 000 euros avec son époux lors de la création de la société Holding Isa Participation et elle a souscrit plusieurs engagements de caution d'un montant global très important au profit de diverses sociétés dont M. [K] était le dirigeant (à l'exception de la société Holding Isa Participation), soit : caution de 357 000 euros au profit de la société Holding Isa Participation créée en janvier 2016, caution de 676 000 euros au profit de la société Isa Assurances créée en mars 2016, caution de 507 000 euros au profit de la SCI [K]-Menin, caution de la société Gestion value rachetée le 20 décembre 2016 moyennant un emprunt de 550 000 euros. La cour note que si le capital social de la société Galop 9 était détenu par la société Holding Isa Participation dont Mme [I]-[R] était présidente lors de sa création, elle ne détenait en réalité que 490 actions sur 60 000 actions de la holding, soit moins de 1 % du capital social, les actions restantes étant détenues par M. [K] ; que ce dernier était dirigeant de toutes les autres sociétés. Au regard de ces éléments, Mme [I]-[R] n'avait aucun intérêt légitime, en décembre 2017, à s'engager une fois de plus en qualité de caution de la société Galop 9 dont elle n'était pas dirigeante, dont l'activité lui était parfaitement étrangère et qui ne lui rapporterait pratiquement rien par le biais de la holding, cet engagement étant manifestement désavantageux pour elle. Il est ainsi manifeste que Mme [I]-[R] n'aurait pas signé le cautionnement litigieux si elle n'avait pas été victime des manipulations et pressions de M. [K] faisant naître chez elle la crainte de perdre tous ses biens et d'être abandonnée, alors qu'elle dans un état de grande vulnérabilité due à une dépression sévère et sous emprise. Ces éléments caractérisent le vice du consentement de Mme [I]-[R] pour violence au sens de l'article 1140 du code civil, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [I]-[R] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 327 289,27 euros sauf à parfaire des intérêts conventionnels. Compte tenu de la nullité prononcée sur le fondement de la violence, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de nullité sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, ni la demande d'inopposabilité de l'acte de cautionnement sur le fondement de l'article L.332-1 du code de la consommation. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I]-[R] L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [I]-[R] soutient qu'elle subit un préjudice moral important en relation avec la signature de l'acte contesté qui aurait pu être évité si la banque CIC Nord Ouest avait fait preuve de plus de professionnalisme, et sollicite l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros. Toutefois, Mme [I]-[R] ne rapporte pas la preuve de la faute de la banque commise lors de la conclusion du cautionnement litigieux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La cour observe par ailleurs que bien qu'elle ait relevé appel du chef du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'appelante ne forme aucune demande de ce chef en cause d'appel. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le CIC Nord Ouest En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable. Mme [I]-[R] n'a pas commis d'abus du droit agir en justice dès lors que son appel prospère. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a condamné cette dernière à payer au CIC Nord Ouest la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Le CIC Nord Ouest qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [I]-[R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Réforme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [I]-[R] de ses demandes de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau ; Prononce l'annulation de l'acte de cautionnement signé par Mme [P] [I]-[R] le 30 décembre 2017 ; Déboute le CIC Nord Ouest de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne le CIC Nord Ouest à payer à Mme [P] [I]-[R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande du CIC Nord Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1130 du code civil dispose quearticle 414-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L.332-1 du code de la consommationarticle 1140 du code civilarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 1240 du code civil et de larticle L.332-1 du code de la consommation.article 32-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fabc7603bf88a1884725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel