Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb007603bf88a1884c21
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 95 731 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
17/10/2024 ARRÊT N°395/2024 N° RG 23/01309 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL3B IMM/IA Décision déférée du 07 Mars 2023 Juge des contentieux de la protection de CASTRES ( 22/00320) J.MIALHE [H] [E] C/ [V] [X] S.C.I. TERRA NOSTRA CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [H] [E] divorcée [L]. [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [V] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Assigné le 11 mai 2023 à personne, sans avocat constitué S.C.I. TERRA NOSTRA pris en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président, délégué par ordonnnance modificative du 15 avril 2024 E. VET, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller Greffière, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre Exposé du litige Par contrat du 16 mai 2022, la SCI Terra Nostra a donné à bail à Mme [H] [L] et M. [V] [X] un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 857,96 euros. Estimant que des loyers étant demeurés impayés, la SCI Terra Nostra a fait signifier à Mme [H] [L] et M. [V] [X] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 12juillet 2022. Par acte en date du 28 octobre 2022, la SCI Terra Nostra a fait assigner Mme [H] [L] et M. [V] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres statuant en référé aux fins de voir : - constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Mme [H] [L] et M. [V] [X], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique, - condamner solidairement Mme [H] [L] et M. [V] [X] à payer à titre provisionnel la somme de 3.572,16 euros représentant les loyers et charges impayés, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires et occupants, - les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qu'ils auraient dû payer s'ils étaient restés locataires et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner solidairement Mme [H] [L] et M. [V] [X] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 mars 2023, le juge des référés a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mai 2022 entre la SCI Terra Nostra d'une part et Mme [H] [L] et M. [V] [X] d'autre part, portant sur un logement situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 13 septembre 2022, - ordonné en conséquence à Mme [H] [L] et M. [V] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut pour Mme [H] [L] et M. [V] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI Terra Nostra pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné solidairement Mme [H] [L] et M. [V] [X] à payer à la SCI Terra Nostra à titre provisionnel la somme de 3.957,31 euros au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d'occupation suivant décompte arrêté au 3 février 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.715,50 euros à compter du 12 juillet 2022 et à compter de la présente décision pour le surplus, - condamné in solidum Mme [H] [L] et M. [V] [X] à payer à la SCI Terra Nostra à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 13 septembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, - condamné in solidum Mme [H] [L] et M. [V] [X] à payer à la SCI Terra Nostra la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [H] [L] et M. [V] [X] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer, - débouté la SCI Terra Nostra du surplus de ses demandes, - rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration en date du 11 avril 2023, Mme [H] [E] divorcée [L] a relevé appel de la décision dont elle critique l'ensemble des dispositions. Prétentions et moyens des parties Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de Madame [H] [E] divorcée [L] demande à la cour, de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, - réformer l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Castres, en ce qu'il a : * constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mai 2022 entre la SCI Terra Nostra d'une part et Mme [H] [L] et M. [V] [X] d'autre part, sont réunies à la date du 13 septembre 2022, *ordonné en conséquence aux consorts [L]-[X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision, * dit qu'à défaut pour les consorts [L]-[X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI Terra Nostra pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, statuant à nouveau, - débouter la SCI Terra Nostra, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes de résiliation de bail et d'expulsion sollicitées à l'encontre de Madame [H] [E] divorcée [L], Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SCI Terra Nostra demandant à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de l'article 700 du Code procédure civile, de : - débouter Mme [H] [E] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer l'ordonnance entreprise le 7 mars 2023 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Castres et débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [H] [E] à verser à la SCI Terra Nostra la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [H] [E] aux entiers dépens de l'instance. M. [V] [X] auquel la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit signifié à personne, n'a pas constitué avocat. L'affaire, initialement prévue à l'audience du 22 janvier 2024, a été renvoyée à l'audience du 26 juin 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024. Motifs Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Madame [H] [L], qui indique être restée seule dans les lieux loués après s'être séparée de M.[X], fait valoir qu'elle a, dès le 11 avril 2023 apuré l'arriéré locatif et qu'elle souhaite rester dans les lieux. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des locataires. En revanche, la cour n'est pas saisie par les dernières conclusions de Madame [E] d'une demande d'infirmation de la disposition l'ayant condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 3.572,16 euros représentant les loyers et charges impayés. La cour n'est pas non plus saisie d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire. La société bailleresse fait valoir que la clause résolutoire est acquise et que malgré un apurement ponctuel de la dette, Madame [E] n'exécute pas ses obligations et se trouve de façon chronique en situation d'arriéré locatif. Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail qui contient une clause résolutoire est résilié de plein droit en cas d'impayé locatif deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La régularisation de l'infraction doit être accomplie dans le délai du commandement. En l'espèce, le bail du 16 mai 2022 comprend une clause résolutoire et la SCI Terra Nostra a fait délivrer le 12 juillet 2022 un commandement de payer la somme principale de 1 844, 34 €. La preuve du paiement des loyers dans les deux mois de l'acte incombe au locataire débiteur des obligations du bail et en l'espèce Madame [E] ne conteste pas qu'à la date du commandement les sommes réclamées étaient dues et n'ont pas été réglées dans les deux mois suivants. La clause résolutoire contractuelle a donc produit ses effets et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté qu'elle était acquise. Il a été relevé ci-dessus que Madame [E] qui sollicite son maintien dans les lieux ne forme néanmoins aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. L'ordonnance déférée sera en conséquence intégralement confirmée. Madame [E] qui succombe supportera les dépens et devra indemniser la SCI Terra Nostra des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense. Par ces motifs Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne Madame [H] [E] aux dépens d'appel, Condamne Madame [H] [E] à payer à la SCI Terra Nostra la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER M.DEFIX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du Code procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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6711fb007603bf88a1884c21
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