Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd6208351cec65864b5
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 7 177 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [B] C/ S.A.S.U. MASCHIO GASPARDO FRANCE copie exécutoire le 17 octobre 2024 à Me BEAUJEAN- LAFORGE Me DRYE CBO/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02883 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ3Y JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 01 JUIN 2023 (référence dossier N° RG F21/00067) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [E] [B] né le 11 Septembre 1966 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] concluant par Me Coralie BEAUJEAN-LAFORGE, avocat au barreau d'ORLEANS ET : INTIMEE S.A.S.U. MASCHIO GASPARDO FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Corinne BOULOGNE en son rapport, - l'avocat en ses conclusions et plaidoirie Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 17 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [B], né le 11 septembre 1966, a été embauché à compter du 4 mars 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Maschio Gaspardo France, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de responsable administratif et financier. La société Maschio Gaspardo France emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des tracteurs, machines et matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, et de manutentions, de matériels de motoculture ou de plaisance, de jardins et d'espaces verts. Début janvier 2020, la société a procédé à la vente du bâtiment qu'elle occupait à [Localité 5], lieu du siège social pour s'installer dans la région de [Localité 4]. Par courrier du 14 janvier 2020, la société a proposé à M. [B] une modification de son contrat de travail et l'affectation à compter du 1er juillet 2020 au plus tôt ou dans les quatre semaines qui suivent au plus tard, définitivement sur le site de [Localité 4], aux mêmes conditions d'emploi. Par courrier du 12 février 2020, le salarié a informé la société qu'il n'avait pas l'intention de suivre la société sur le site de [Localité 4]. Par lettre du 26 février 2020, l'employeur lui a proposé trois offres de reclassement sur le site de [Localité 4] que M. [B] n'a pas acceptées. Par courrier du 9 mars 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 23 mars 2020. Le 14 avril 2020, il a été licencié pour motif économique, par lettre ainsi libellée : « Le Groupe Maschio Gaspardo auquel appartient notre société a connu en 2019 une baisse d'activité très importante. Le Groupe est par ailleurs très endetté. Notre groupe doit donc prendre des mesures pour sauvegarder son compétitivité et sa pérennité. La société Maschio Gaspardo France a dorénavant une activité d'agent de distribution en France des produits fabriqués par le Groupe Maschio Gaspardo; auparavant, elle vendait directement ses produits qu'elle réceptionnait préalablement sur son site de [Localité 5]. Ce site avait donc été conçu pour être un centre logistique pièces et matériels pour servir la France ; or aujourd'hui, les pièces et les matériels sont livrés directement chez les concessionnaires depuis l'usine. Ces locaux sont aujourd'hui trop grands au regard de son activité, ils sont anciens et nécessitent des travaux de rénovation. Or ils ne sont pas adaptés à être transformés facilement en centre d'exposition ou en centre de formation ; les coûts de transformation de ces locaux seraient trop importants pour un résultat qui ne correspondrait pas au but recherché. En effet, la situation géographique de ces locaux est relativement éloignée de ces clients les plus importants, ce qui ne les rendrait pas attractifs s'ils étaient transformés ; en outre, les expériences menées par la profession révèlent qu'il est toujours difficile de faire venir les clients sur un site d'exposition aussi attractif soit-il. Notre société doit donc s'adapter à sa nouvelle activité, occuper des locaux correspondant à ses besoins réels et se rapprocher de ses principaux clients et marchés. La ville de [Localité 4] a été retenue compte tenu de sa proximité de ces marchés principaux, de ces plus importants concessionnaires, mais également de la proximité du Bénélux, du Royaume-Uni et de l'Irlande dont la responsabilité incombe à notre société et à raison de la présence d'un aéroport qui dessert le siège du Groupe ainsi que ses principales usines italiennes et roumaine. Elle se situe par ailleurs dans un bassin d'emploi dynamique sur le plan du machinisme agricole et du monde agricole en général, à raison de la présence d'autres constructeurs de matériels et de l'école Unilassalle qui permettra de nouer des partenariats. La société Maschio Gaspardo a donc décidé de vendre son site actuel de [Localité 5] pour améliorer sa trésorerie et de s'installer à [Localité 4] (Oise) dans les locaux qu'elle louera et qui seront adaptés à l'évolution de son activité. Les locaux actuels à [Localité 5] sont vendus et le déménagement est prévu à la fin du premier semestre 2020. Cette nouvelle implantation à [Localité 4] permettra de dynamiser l'activité de notre société Maschio Gaspardo France et de sauvegarder sa compétitivité et celle du Groupe auquel elle appartient. La situation économique actuelle, liée à la crise sanitaire provoquée par la pandémie du covid 19, ne nous permet pas d'envisager un redressement de cette situation à court ou moyen terme. C'est pourquoi cette décision s'avère encore plus vitale aujourd'hui. Vous êtes employé au sein de notre société en qualité de responsable administratif et financier. Nous vous avons proposé de rejoindre ces nouveaux locaux à [Localité 4] mais vous nous avons informés refuser cette proposition de mutation géographique. Nous avons cherché néanmoins à vous reclasser afin d'éviter votre licenciement et nous vous avons proposé plusieurs offres de reclassement par lettre du 26 février 2020, que vous avez cru devoir refuser. En l'état actuel de nos recherches, et compte tenu de ces éléments nous n'avons pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour motif économique, à raison du déménagement de notre société à [Localité 4] pour sauvegarder sa compétitivité et celle du Groupe auquel elle appartient, et compte tenu de la suppression de votre poste à [Localité 5], de votre refus d'être muté à [Localité 4] et de l'impossibilité de vous reclasser. ' Nous vous confirmons que vous pouvez bénéficier du congé de reclassement qui vous a été présenté le 23 mars 2020 au cours de l'entretien préalable. Ce congé de reclassement sera d'une durée maximale de quatre mois ; sa durée sera appréciée au vu des résultats de l'entretien d'évaluation et d'orientation et le cas échéant d'un bilan de compétences. ' Vous disposez d'un délai de huit jours calendaires à compter de la présentation de cette lettre pour accepter le bénéfice de ce dispositif ; l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus. ' Si vous refusez cette proposition, nous vous rappelons que votre préavis a une durée de trois mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre » M. [B] a accepté le congé de reclassement qui lui a été proposé le 23 mars 2020, de telle sorte que son contrat de travail est venu à terme le 22 juillet 2020. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 28 mars 2021. Par jugement du 1er juin 2023, le conseil a : - dit et jugé - que les demandes de M. [B] n'étaient pas prescrites ; - que la contestation de M. [B] du motif économique ayant motivé la rupture de son contrat de travail n'était pas fondée ; - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - laissé l'ensemble des dépens à la charge du demandeur. M. [B], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, demande à la cour de : - le juger recevable et fondé en son appel du jugement ; Y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a: - dit que ses demandes étaient injustifiées et infondées ; - l'a débouté de ses demandes ; - l'a condamné aux entiers dépens ; Et statuant à nouveau, - juger que les motifs économiques invoqués par la société Maschio Gaspardo et fondant son licenciement ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; En conséquence, - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Maschio Gaspardo à lui verser les sommes suivantes: - 71775 euros nets de CSG CRDS, à titre d'indemnisation du licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse ; - 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - 2475 euros au titre du reliquat de l'indemnité de préavis résultant du congé de reclassement, outre 247,50 euros au titre des congés payés de 10% y afférents ; - Fixer sa rémunération moyenne brute mensuelle à 4950 euros ; -débouter la société Maschio Gaspardo de tout appel incident ainsi que de l'entièreté de ses demandes plus amples ou contraires et la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. La société Maschio Gaspardo, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2024, demande à la cour de : - déclarer mal fondé M. [B] en son appel du jugement ; - l'en débouter ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondé M. [B] en toutes ses demandes à son encontre ; - l'en débouter ; - condamner M. [B] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juillet 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 septembre 2024. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS Si la société au dispositif de ses conclusions sollicite de la cour de déclarer irrecevable le salarié, elle ne développe aucun moyen à l'appui de l'irrecevabilité invoquée. Sur le licenciement Sur le motif économique A titre liminaire le salarié expose que les documents produits par l'employeur pour justifier de l'existence de la cause économique verse aux débats des pièces rédigées en langue étrangère, qu'elles doivent être écartées des débats. M. [B] argue que la cause économique du licenciement n'est pas établie car depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, le périmètre d'appréciation des motifs du licenciement en cas de mutations technologiques ou de sauvegarde de la compétitivité est limité au territoire national et non plus au niveau du groupe de dimension internationale. Il invoque que la société a préféré vendre les locaux situés à [Localité 5], rénovés et agrandis courant 2013 et louer ceux à [Localité 4] sans expliquer en quoi ce choix serait plus profitable, que l'implantation dans le Loiret tenait de son rayonnement géographique avec les inspecteurs commerciaux sur le territoire national alors que [Localité 4] n'est pas plus attractive compte tenu de la répartition de la clientèle car la centrale d'achat Socodicor qui se fournit auprès de la société Maschio Gaspardo est basée en Seine et Marne. Il affirme que la nécessité d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité n'est pas caractérisée car il s'agissait d'accentuer la rentabilité car le beauvaisis voyait s'installer les poids lourds du secteur agricole, qu'en 2019 le chiffre d'affaire avait augmenté de 4 millions d'euros par rapport à l'année précédente et que la société a reversé des bénéfices importants à la société mère en Italie ce qui a conduit à assécher la trésorerie, que l'embauche de plusieurs salariés dans des temps proches de son licenciement confirme l'absence de risque de déconfiture de la société. Enfin le salarié fait valoir que le bilan comptable de l'année 2019 constate que l'activité de l'exercice est globalement satisfaisante mentionnant que la stratégie de relocalisation avait un rôle de rentabilité de la filiale, que les perspectives hypothétiques de licenciement n'étaient pas de nature à caractériser une menace sur la compétitivité. La société réplique qu'elle est une société de droit italien spécialisée dans la vente de matériels agricoles et vendait jusqu'en 2015 directement à sa clientèle mais ne dégageait pas de résultat d'exploitation positif subissant de surcroit un redressement fiscal, qu'en 2016 elle a décidé de réorganiser l'activité en abandonnant la commercialisation directe et en devenant agent commercial de la maison mère, réduisant de moitié ses effectifs car les matériels étaient désormais vendus directement de la maison mère aux clients sans passer par ses locaux, ce qui a rendu le bâtiment de [Localité 5] inadapté à ses besoins. Elle précise que malgré la restructuration les charges du site continuaient à obérer ses résultats, alors qu'elle s'était vue confier la commercialisation au Bénélux, au Royaume Uni, le principal axe de développement étant situé dans les Hauts de France, où s'étaient déjà installés ses concurrents, qu'il s'agissait de sauvegarder la compétitivité en diminuant les coûts de fonctionnement que représentait le site de [Localité 5], éloigné de sa zone d'activité en lui permettant d'embaucher des apprentis avec deux grandes écoles agricoles à proximité tout en recrutant des commerciaux car le déménagement a eu un effet bénéfique sur l'activité, qu'elle avait proposé à M. [B] de rejoindre le site de [Localité 4] où il avait sa place. Sur ce La cour écarte des débats les pièces rédigées en langue étrangère qui n'ont pas été régulièrement traduites et qui sont en l'état inexploitables. En application de l'article L.1233-3 3° du code du travail en sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°218-217 du 29 mars 2018, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Cette nécessité d'une sauvegarde de sa compétitivité menacée, s'apprécie au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Le fait qu'une entreprise cherche à être plus performante ne justifie pas à lui seul une réorganisation se traduisant par des licenciements économiques, la survie de l'entreprise doit être en cause. Cette notion est interprétée strictement par la jurisprudence qui recherche la cause réelle du licenciement. Ainsi, ne répond pas au critère posé par la Cour de cassation la réorganisation dictée par la volonté d'améliorer la rentabilité de l'entreprise afin d'accroître ses profits. Les entreprises ne connaissant pas de difficultés économiques immédiates peuvent procéder à des licenciements en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dès lors que la réorganisation est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés à venir liées à des évolutions technologiques et à leurs conséquences sur l'emploi. Une réorganisation qui anticipe sur des difficultés économiques prévisibles ou des mutations technologiques inéluctables est susceptible de justifier un licenciement pour motif économique si elle est effectuée pour assurer la compétitivité de l'entreprise, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date des licenciements. Le juge peut prendre en compte des éléments postérieurs au licenciement pour cette appreciation. Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité d'une telle menace, et la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de prévenir des difficultés économiques à venir, étant rappelé que la sauvegarde de la compétitivité n'est pas l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise. La société Maschio Gaspardo France est une filiale de la société mère Maschio Gaspardo de droit italien et la seule entreprise située sur le territoire français, elle assure la commercialisation de matériel agricole à des concessionnaires qui vendent à leur tour à des clients. La menace pour compétitivité doit donc s'apprécier au niveau de cette entreprise, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise. La lettre mentionne la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, que le déménagement était nécessaire car la société française n'avait plus qu'une activité d'agent de distribution en France des produits fabriqués par le Groupe Maschio Gaspardo si bien que les locaux de [Localité 5] trop grands et trop coûteux en entretien et n'étaient plus adaptés alors qu'il était nécessaire de se rapprocher de la région accueillant les grandes enseignes du matériel agricole et des marchés européens sur lesquels aller travailler. S'il ne peut être reproché à un employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles, il lui appartient néanmoins de produire les documents, notamment comptables, permettant à la cour d'exercer un contrôle sur les éléments qu'il invoque pour justifier de la source des difficultés futures appelant des mesures d'anticipation. Or les éléments produits ne font pas apparaître une situation financière dégradée ou laissant supposer une dégradation à venir. Si la société établit ainsi qu'elle avait réorganisé l'activité, modifiant sa stratégie en abandonnant la commercialisation directe et en devenant agent commercial de la maison mère, elle n'explicite pas le risque à maintenir l'activité dans le Loiret sur la pérennité de la société. Elle ne produit pas d'élément sur la nécessité de cette réorganisation pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, se contentant d'affirmer que la réorganisation était nécessaire alors que la réalité d'une menace certaine, précise et immédiate sur la compétitivité de l'entreprise au moment du licenciement, n'est, en tout état de cause, pas démontrée. Si la société allègue d'une concurrence notamment de la société Massey Fergusson, il convient de souligner que dans une économie de marché fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas en soi une cause économique de licenciement. D'ailleurs il n'est pas justifié de la position de l'entreprise au sein de la région des Hauts de France vis à vis de ses concurrents. La stratégie du groupe en modifiant l'activité de la société française devenant simple agent commercial, puis en lui faisant rejoindre une autre région est une décision de gestion qui lui était profitable car la région était attractive, la commune favorisant son arrivée sur une zone dite de l'agritech et offrait des possibilités d'embauche avec des écoles supérieures d'agronomie, proche de sa nouvelle zone géographique d'activité suite au redécoupage de la zone européenne. Toutefois il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la réorganisation envisagée par la société au moment du licenciement était de manière certaine destinée à affronter la concurrence et à prévenir des difficultés économiques à venir. En conséquence, faute de preuve que le déménagement du site de [Localité 5] était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Maschio Gaspardo France, la cour retient que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [B] sollicite l'indemnisation du préjudice étant résulté de la rupture injustifiée, qu'il n'a pu retrouver un emploi stable et est à ce jour sans emploi. La société demande subsidiairement le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que le salarié ne justifie pas de son préjudice alors qu'il avait bénéficié d'un congé de reclassement de 4 mois et avait perçu une indemnité de licenciement conséquente. Sur ce, L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [B] qui avait 18 ans révolus d'ancienneté peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 14,5 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [B], de son ancienneté de18 ans au moment du licenciement, de son âge et des conséquences du licenciement à son égard, au regard de sa situation postérieure à la rupture, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 52 560 euros. Le jugement déféré est donc infirmé. Sur le reliquat de l'indemnité de préavis résultant du congé de reclassement M. [B] expose que son préavis était de 3 mois mais qu'il n'a été payé que de 2,5 mois ce qui est attesté par la date de la restitution du matériel mis à sa disposition. La société indique que la situation a été régularisée et que le mois d'août a été réglé au titre du congé de reclassement, le préavis ayant pris fin le 22 août 2020. Sur ce La cour ayant jugé que le licenciement économique n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié ne qu'être débouté de ses revendications au titre du congé de reclassement. Il sera débouté, par confirmation du jugement de cette demande. Sur le remboursement à France travail Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée à rembourser à France travail (anciennement Pôle emploi) les indemnités de chômage versées à M. [B] dans la proportion de six mois. Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. La société, succombant au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, et à payer à M. [B] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS, La cour, par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe et en dernier ressort Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité de préavis résultant du congé de reclassement Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de M. [E] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Maschio Gaspardo France à payer à M. [E] [B] la somme de 52 560 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamne la société Maschio Gaspardo France à rembourser à France travail (anciennement Pôle emploi) les allocations de chômage versées à M. [E] [B] dans la proportion de six mois, Condamne la société Maschio Gaspardo France à payer à M. [E] [B] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société Maschio Gaspardo France aux dépens de l'ensemble de la procédure. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd6208351cec65864b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel