Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd7208351cec65864c7
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° Société [6] C/ Organisme CRAMIF Copies certifiées conformes - Société [6] - CRAMIF - Me Xavier BONTOUX Copie exécutoire - Me Xavier BONTOUX COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00347 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7C7 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Domitille CRESMASCHI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [G] [O], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION M. [V] [H] est salarié de la société [6] en qualité de couvreur du 7 juillet 1986 au 15 décembre 2000. La fille du salarié a établi pour son compte en date du 23 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé le 26 août 2022. Cette maladie et le décès ont été pris en charge par la caisse primaire et ont été inscrits sur le compte employeur 2022 de la société un coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 et un coût d'incapacité permanente de catégorie S par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ( ci après CRAMIF) sur le compte employeur 2022 de la société. Après avoir sollicité en vain auprès de la CRAMIF le retrait de ce coût, la société [6] a fait délivrer assignation à cette dernière le 12 janvier 2024 pour l'audience du 17 mai 2024 pour demander à la cour d'ordonner le retrait de son compte employeur 2022 des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [H] et la rectification de son taux 2024. A l'audience du 17 mai 2024, la société a soutenu par avocat ses conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 3 mai 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance en sollicitant également la prise en compte du retrait de ce coût pour sa tarification annuelle 2025, 2026 et 2027. Elle fait en substance valoir que la CRAMIF ne prouve pas que le salarié ait été exposé à son service. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 3 mai 2024 et soutenues par sa représentante, la CRAMIF sollicite le rejet du recours de la demanderesse et sa condamnation aux dépens. Elle fait en substance valoir que l'exposition au risque peut être retenue dès lors que le salarié travaillait dans une ambiance amiantée, que l'amiante était utilisée dans les matériaux d'isolation, notamment dans les bâtiments, et n'a été interdite qu'en 1997, que la société reconnait dans son rapport RSE 2022 qu'elle traitait des déchets amiantés, qu'elle dispose en 2024 d'un pôle d'experts sur le traitement de l'amiante ce qui prouve qu'elle rencontre régulièrement cette substance sur les chantiers, que l'agent enquêteur de la caisse primaire a retenu l'exposition du salarié et que selon la présente cour ( arrêt du 12 janvier 2024 n° RG 23/01877) les conclusions de l'agent enquêteur de la caisse valent jusqu'à preuve contraire. MOTIFS DE L'ARRET. Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). L'employeur peut, comme en l'espèce, contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [L] et [U] [M] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action). Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité ( ainsi son absence de qualité de dernier exposant ou, s'il est imputé en qualité de successeur de l'établissement dernier exposant, le caractère nouveau de son établissement par rapport à ce dernier) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part, sous peine de rejet de sa demande, alléguer et prouver les autres faits lui permettant d'apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité. S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens. Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). A cet égard, l'exercice par le salarié chez de précédents employeurs du même métier que celui exercé chez l'employant dernier exposant, la durée très courte d'exposition et les spécificités du métier ne permettent pas de suppléer la méconnaissance des conditions exactes de travail du salarié chez un précédent employeur et de retenir l'exposition au risque chez ce dernier ( en ce sens que ne constitue pas une motivation suffisante à justifier une décision d'inscription au compte spécial le fait que le salarié ait déclaré avoir été exposé au risque chez ses précédents employeurs, la durée très courte d'exposition chez le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie et les spécificités du métier : 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 / en sens contraire, décidant que les juges du fond avaient pu se fonder sur le métier exercé et les secteurs dans lesquels le salarié avait précédemment travaillé pour retenir qu'il avait été exposé chez de multiples employeurs et décider l'inscription des coûts au compte spécial 2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 13-12.328 ; également Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.250 qui rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt disant bien fondée l'inscription au compte spécial au motif que le salarié victime avait exercé pendant 36 ans le même métier de paveur au service de trois entreprises de travaux publics où il avait été exposé au risque, sans discontinuer). Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles s'établit comme suit : CANCER BRONCHO-PULMONAIRE PROVOQUE PAR L'INHALATION DE POUSSIERES D'AMIANTE. Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans). Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale , et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles : Aux termes du premier de ces textes, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il résulte des deux derniers que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par le tableau, qui est d'interprétation stricte ( 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 21-20.688 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi no 20-22.877 ; 2e Civ., 18 septembre 2014, pourvoi no 13-14.650, Bull. 2014, II, no 188./ En sens contraire 2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi no 10-28.790 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi no 10-19.406 ; 2e Civ 7 mai 2009 n° de pourvoi: 08-14540). En l'espèce la société demanderesse conteste l'imputabilité des coûts litigieux au motif que la CRAMIF n'établirait pas qu'elle ait exposé le salarié au risque du tableau. Pour établir l'exposition du salarié au risque, la CRAMIF se fonde sur les conclusions de l'agent enquêteur de la caisse, qui feraient preuve jusqu'à preuve contraire, sur le fait que la société a reconnu traiter des déchets amiantés, qu'elle propose des services de désamiantage en 2024 et qu'elle recrute des opérateurs spécialisés dans ces opérations. S'agissant du moyen de la CRAMIF fondé sur la valeur probatoire des conclusions de l'agent enquêteur de la caisse, l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, créé par la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 et modifié de façon très résiduelle par l'article 36 de la loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament, énonce : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.» Conformément à ce texte, les procès-verbaux établis par les agents régulièrement agrémentés et assermentés font foi jusqu'à preuve contraire de ce que leur auteur a vu, entendu et personnellement constaté (Crim., 15 mai 2018, pourvoi no17-81.965 / En ce sens également le rapport annuel de la Cour de cassation 2012, p. 231 selon lequel la force probante renforcée de ces procès-verbaux ne s'attache qu'aux constatations effectuées par les agents et non aux appréciations personnelles, reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu, qui ne valent qu'à titre de renseignements laissés à l'appréciation des juges du fond). En l'espèce, l'enquêteur de la caisse, au vu du type d'activité du salarié pendant sa durée d'emploi au service de la société [6], conclut que « lors des différentes activités effectuées par M. [H] et liées à la couverture, celui-ci a pu être exposé aux risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante, notamment lors de la mise en place ou lors d'intervention de réparation ou de rénovation sur des toitures de bâtiments ». Force est en premier lieu de constater qu'il s'agit de constatations purement hypothétiques et ne faisant en aucun cas une exposition certaine du salarié à l'amiante mais une éventualité d'exposition. Au surplus, l'enquêteur n'a fait aucune constatation personnelle qui ferait foi jusqu'à preuve contraire mais a effectué une déduction de l'exposition, potentielle, du salarié à l'amiante à partir du constat de l'activité professionnelle de ce dernier pour le compte de la société [6] du 7 juillet 1986 au 15 décembre 2000. Il s'ensuit que les conclusions de l'enquêteur ne valent que comme renseignement laissé à l'appréciation de la cour. Il ne peut à cet égard être méconnu que l'enquêteur assermenté de la caisse est missionné pour réunir les éléments de nature à permettre à la CPAM de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre et dispose à cette fin d'une formation et de compétences spécifiques ce dont il peut résulter, si elles sont suffisamment étayées, que ses conclusions peuvent être retenues à titre de présomption grave précise et concordante de nature à corroborer les déclarations du salarié. En l'espèce cependant, les conclusions de l'enquêteur portant sur l'exposition potentielle du salarié n'étant aucunement étayées et ne faisant au surplus apparaître qu'une simple possibilité d'exposition et en aucun cas une certitude, leur valeur probante apparait tout à fait insuffisante à établir l'exposition alléguée. En ce qui concerne maintenant les documents d'ordre général produits par la CRAMIF, il convient de relever en premier qu'ils ne permettent en aucun cas de déterminer les conditions concrètes de travail du salarié ainsi que son exposition éventuelle à l'amiante pendant sa période d'activité au service de la demanderesse. Ainsi, si le rapport RSE 2022 semble faire état de l'existence sur les chantiers de déchets amiantés en indiquant qu'ils ne sont pas valorisables, s'il résulte de la plaquette dite « Genty » de mars 2021 que la société intervient sur l'ensemble du territoire français dans la dépose de tous les matériaux contenant de l'amiante et s'il résulte de extrait du site internet sur les métiers de la société du 20 mars 2024 et de l'extrait d'offre d'emploi du 2 avril 2024 qu'elle traite l'amiante en toiture, il ne résulte aucunement de ces documents très récents ni que ces activités de traitement de l'amiante ait existé à l'époque à laquelle le salarié exerçait ses activités ni, en supposant qu'elles aient existé, qu'il y ait été affecté et qu'il ait donc été exposé à l'amiante de manière habituelle. Les éléments invoqués, pris isolément comme dans leur ensemble, ne permettent donc aucunement de corroborer de manière suffisante les indications de la déclaration de maladie professionnelle , au demeurant de seconde main puisqu'émanant de la fille du salarié, faisant figurer la société demanderesse dans la rubrique des emplois pouvant être à l'origine de la maladie. Il sera ajouté que non seulement l'exposition du salarié au risque n'est pas établie mais qu'au surplus il n'est même pas soutenu et encore moins démontré par la CRAMIF que ce dernier aurait effectué pour le compte de la demanderesse des travaux relevant de la liste limitative du tableau, l'affirmation de la CRAMIF selon laquelle une exposition dite d'ambiance du salarié suffirait à caractériser son exposition au risque au regard des prescriptions du tableau 30 bis manquant en droit. Il s'ensuit que la CRAMIF succombe dans la charge qui lui incombe de la preuve de l'exposition du salarié au risque alors qu'il travaillait au service de la demanderesse. Il convient dans ces conditions d'ordonner le retrait d'ordonner le retrait par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ( ci après CRAMIF) du compte employeur 2022 de la société du coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 et du coût d'incapacité permanente de catégorie S inscrits par l'organisme au titre de la maladie déclarée pour le compte de M. [H] et, en conséquence de la modification de la base de calcul des taux impactés, le recalcul et, s'il y a lieu en fonction du résultat de ce recalcul, la rectification des taux de cotisations de la section 1 de cet établissement pour les années 2022, 2023 et 2024. En ce qui concerne la demande de prise en compte du retrait des coûts litigieux de la tarification des années 2025 à 2027, il convient de rappeler que l'employeur ne peut contester un taux de cotisations que si ce dernier a fait l'objet d'une notification préalable ( 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.116, Bull. 2008, II, n° 227). Or, les taux 2025 à 2027 de la demanderesse n'étant pas connu et encore moins notifiés à la date des débats et la demande de la société [6] de prise en compte du retrait des coûts litigieux pour la tarification annuelle 2025 à 2027 de son établissement s'analysant en un recours contre la base de calcul d'un taux non encore fixé et connu, il convient de la déclarer irrecevable. Succombant en l'essentiel de ses prétentions, la CRAMIF est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne le retrait du coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 et du coût d'incapacité permanente de catégorie S inscrits au titre de la maladie de M. [H] par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) sur le compte employeur 2022 de la section 1 de l'établissement de la demanderesse portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2] et ordonne en conséquence de la modification de la base de calcul de ce taux, le recalcul et, s'il y a lieu en fonction du résultat de ce recalcul, la rectification du taux de cotisations AT/MP 2024 de la section 1 de cet établissement. Déclare irrecevable la demande de la société [6] de prise en compte du retrait des coûts litigieux pour la tarification annuelle 2025 à 2027 de son établissement. Condamne la CRAMIF aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 1383 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd7208351cec65864c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel