Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bdd208351cec658650f
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 2 545 334 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/EC N° RG 23/01201 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTOH Décision attaquée : du 14 novembre 2023 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- M. [R] [Z] C/ E.U.R.L. [G] [Y] DÉPANNAGE -------------------- Expéd. - Grosse Me LAVAL 18.10.24 Me ETIENNE L. 18.10.24 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024 N° 98 - 8 Pages APPELANT : Monsieur [R] [Z] [Adresse 1] Représenté par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL, avocat postulant, du barreau de BOURGES Ayant pour dominus litis Me Damien VERGER, du barreau de LIMOGES INTIMÉE : E.U.R.L. [G] [Y] DÉPANNAGE [Adresse 2] Ayant pour avocate Me Marie-Sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, du barreau d'ORLÉANS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère Arrêt n° 98 - page 2 18 octobre 2024 DÉBATS : À l'audience publique du 06 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : L'Eurl [G] [Y] Dépannage, qui emploie plus de 11 salariés, est une entreprise spécialisée dans le domaine du dépannage, du levage, de la manutention et du remorquage de véhicules. M. [Z], né le 25 février 1965, a été embauché par cette société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 19 juillet 2021 en qualité de dépanneur, échelon 3, moyennant une rémunération brute mensuelle d'un montant de 2 887 euros pour 169 heures mensuelles de travail, outre une prime d'astreinte de 125 euros par week-end effectué. La convention collective nationale des services de l'automobile s'est appliquée à la relation de travail. En dernier lieu, M. [Z] percevait un salaire brut mensuel de 2 887 euros, outre une prime d'astreinte d'un montant variable. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2022, M. [Z] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires selon lui non rémunérées et contesté l'imputation de quatre jours de congés payés auprès de son employeur Le 4 mars 2022, les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M [Z], prévoyant que le salarié percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 580 euros brut et que leur relation de travail prendrait fin le 12 avril 2022. Les conditions d'homologation de cette rupture conventionnelle ne sont pas justifiées en procédure. Le 27 juin 2022, M. [Z] a adressé à son employeur, par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de lui régler une somme de 25 453,34 euros au titre de la rémunération de 211 heures supplémentaires non réglées et des congés payés afférents ainsi que l'indemnisation du préjudice en résultant. Réclamant un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et des congés payés afférents ainsi que des indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos, pour travail dissimulé et au titre de manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, M. [Z] a saisi, le 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, qui a, par jugement en date du 14 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé : - débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera ses dépens, - rejeté toutes demandes, fins et conclusions contraires. Arrêt n° 98 - page 3 18 octobre 2024 Le 19 décembre 2023, par voie électronique, M. [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 29 novembre 2023. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 aux termes desquelles M. [Z], poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, demande à la cour, statuant à nouveau, de : - condamner l'Eurl [G] [Y] Dépannage au paiement des sommes suivantes : - 4 664,86 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées, outre 466,48 euros au titre des congés payés afférents, - 149,08 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 17 332 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'Eurl [G] [Y] Dépannage de ses prétentions et rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - condamner l'Eurl [G] [Y] Dépannage aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 aux termes desquelles l'EURL [G] [Y] Dépannage demande à la cour de : - à titre principal, débouter M. [Z] de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que des congés payés afférents, et de la contrepartie obligatoire en repos, - en tout état de cause : - débouter M. [Z] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 juillet 2024, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS de la DÉCISION : 1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents : Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant. En l'espèce, M. [Z] produit au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires : - un listing de messages datés des 6 septembre 2021 et 4 mars 2022 mentionnant ses affec- Arrêt n° 98 - page 4 18 octobre 2024 tations ou fin d'affectation à différentes missions, et ponctuellement leur modification, - la copie de messages l'informant des missions confiées ou modifiées sur les journées du 26 décembre 2021 et 24 janvier 2022, qu'il dit être extraits de l'application Nomad utilisée au sein de l'entreprise, - la copie d'un échange de type SMS avec M. [Y] [G] daté du 24 janvier 2022, - un détail mensuel de son volume de temps de travail et du nombre d'astreintes réalisées selon lui, - une copie de son agenda sur la période de novembre 2021 à mars 2022 avec mention des heures d'arrivée et de départ sur le lieu de travail, des temps de pause, et des missions effectuées ainsi qu'un relevé des horaires de travail pour la période antérieure d'août à octobre 2021, - un listing d'échange de messages échangés avec M. [G] [Y] entre le 15 juillet 2021 et le 2 mars 2022, - un ticket de chronotachygraphe du 17 février 2022, - les photographies d'intervention des 18 décembre 2021, 24 janvier et 18 février 2022, - les conditions générales d'utilisation de l'application SNSA Nomad, - ses factures téléphoniques mensuelles d'août à décembre 2021 et de janvier à juin 2022 accompagné d'une liste des appels attribués à l'EURL [G] [Y] Dépannage. C'est en vain que l'intimée tente de contester la provenance du listing de messages produit par M. [Z] en pièce n°4 et leur extraction de l'application Nomad, alors même qu'il n'est pas discuté que cette dernière est utilisée au sein de l'entreprise et que chacun des messages ainsi listés comporte la mention 'veuillez lancer l'application NOMAD', accompagnée d'un lien d'accès au site internet de l'application permettant une connexion direct à la mission concernée. Cette provenance est également confirmée par la parfaite cohérence des mentions de ce listing concernant la journée du 24 janvier 2022 avec les SMS reçus par M. [Z] à cette même date l'informant de l'affectation de missions et l'invitant à lancer l'application Nomad. Ces éléments sont complétés par la copie des agendas de M. [Z] pour la période postérieure à novembre 2021, qui fait apparaître, par l'ajout de zones colorées permettant, sans difficulté majeure de lecture contrairement à ce que soutient l'employeur, de connaître les horaires d'arrivée et de départ revendiqués par le salarié, les temps de pause, ainsi que certaines informations quant aux missions de dépannage réalisées. Un détail des horaires journaliers sur la période de septembre à novembre 2021 est également fourni par M. [Z], avec mention des temps de pause. Il importe peu que certaines missions aient pu être annulées, ce qui apparaît sur les extractions de l'application Nomad produites et n'est d'ailleurs pas contesté par M. [Z], ou encore qu'il existe un délai entre l'assignation de la mission, son acceptation et sa réalisation, comme le soutient l'employeur, dans la mesure où les éléments produits permettent d'identifier le volume d'heures supplémentaires ainsi que les dates et horaires de travail et de pause revendiqués par le salarié. Aussi, contrairement à ce que soutient l'intimée, ces éléments sont suffisamment précis pour qu'elle puisse les discuter, ce que quand bien même certains ont pu être établis pour les besoins de la cause ou de manière manuscrite, ou encore comportent certaines incohérences ou erreurs de calcul qu'il appartiendra à l'employeur de discuter et démontrer. La diminution du volume d'heures supplémentaires réclamées dans le cadre de la mise en demeure initiale puis à l'occasion de la procédure judiciaire est de même sans effet sur la précision suffisante des pièces produites par le salarié pour répondre aux exigences probatoires applicables en la matière. Arrêt n° 98 - page 5 18 octobre 2024 M. [Z] présente donc des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande et il appartient à l'EURL [G] [Y] Dépannage d'y répondre. À ce titre, l'employeur reproche à M. [Z] d'avoir augmenté artificiellement le volume d'heures supplémentaires en n'opérant aucune distinction entre son temps de travail effectif et ses temps d'astreinte, en assimilant des temps de repos à du temps de travail ou en commettant des erreurs de calcul. Il relève, par ailleurs, une série d'incohérences qui doit conduire, selon lui, à exclure l'existence des heures supplémentaires alléguées. L'EURL [G] [Y] Dépannage invoque, par ailleurs, un tableau de suivi des horaires de travail de M. [Z], corroborés, selon elle, par les enregistrements des temps d'intervention à compter de l'heure où la mission a été acceptée. Elle note ainsi que certains horaires invoqués par le salarié ne correspondent ni aux données de l'application Nomad, ni aux horaires d'intervention qu'il a enregistrés. Elle en déduit que M. [Z] a été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires réalisées, et précise qu'il a bénéficié de 27 jours de repos compensateur de remplacement, soit 210,60 heures de repos. Sans soutenir que le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié de l'entreprise serait assuré par un système d'enregistrement automatique, l'employeur, qui est recevable à établir la preuve des heures de travail réellement accomplies par le salarié par tous moyens, produit un tableau détaillant des horaires de travail et un volume hebdomadaire de travail effectif, dont aucune mention ne permet toutefois de confirmer qu'il concerne la situation de M. [Z], qui le conteste. Il produit également un document qu'il décrit comme résultant de 'l'enregistrement des temps d'intervention de M. [Z]' qui associe des numéros de factures à des heures de début et de fin de missions ainsi qu'à la durée des interventions correspondantes, sans que cette pièce, établie par l'employeur, ne soit accompagnée d'aucune pièce justificative confirmant l'existence et le contenu des factures listées, ni même le lien avec des missions confiées au salarié. Au demeurant, les temps d'intervention détaillés ne sauraient correspondre à l'intégralité du temps de travail de M. [Z], soumis par son contrat de travail à une durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures et à l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, au titre duquel le salarié n'est pas contredit lorsqu'il indique qu'il correspondait aux horaires 8h00/12h00 et 14h00/18h00. L'employeur se contente de contester les pièces produites par le salarié et entretient une certaine confusion entre temps de travail effectif et temps d'intervention dans le cadre de dépannage, sans toutefois établir, comme il le soutient, que le salarié fait état d'horaires d'arrivée et de départ erronés ou encore qu'il a bénéficié de jours de repos compensateur, ce que M. [Z] conteste. Enfin, les témoignages de Mme [N] et de M. [D], salariés de l'entreprise, qui ne sauraient être dépourvus de toute faute probante de ce seul fait, comme tente de le soutenir le salarié, n'apportent toutefois aucun élément objectif quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié. Aussi, il résulte de ce qui précède, qu'alors que M. [Z] a présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, l'EURL [G] [Y] Dépannage ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail ni aucun élément probant justifiant de la réalité des temps de travail de son salarié. Arrêt n° 98 - page 6 18 octobre 2024 Dès lors, au regard des pièces fournies par les parties, la cour a la conviction que M. [Z] a réalisé les heures supplémentaires qu'il allègue. Aussi, par voie d'infirmation de la décision déférée, l'EURL [G] [Y] Dépannage doit être condamnée à payer à M. [Z] la somme de 4 664,86 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période de juillet 2021 à mars 2022, outre 466,48 euros brut au titre des congés payés afférents. 2) Sur la demande en paiement d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos : Aux termes de l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire et comprend aussi bien la réparation du préjudice résultant du repos non pris que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents. M. [Z] réclame, en l'espèce, une indemnité de 149,08 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, en soutenant qu'il a accompli 17,45 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, fixé à 220 heures par an, ce que l'employeur conteste. La cour ayant ci-avant retenu qu'il avait réalisé les heures supplémentaires alléguées, il y a lieu de faire droit à cette demande indemnitaire par voie d'infirmation de la décision déférée et de condamner l'EURL [G] [Y] Dépannage au paiement de cette somme. 3) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, M. [Z] prétend que c'est à tort que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé en retenant l'absence de preuve de la volonté dissimulatrice de l'employeur. Il soutient à ce titre que ce dernier, qui dispose au moyen de l'application Nomad d'un instrument permettant de comptabiliser les temps de travail de son salarié, ne pouvait ignorer l'existence Arrêt n° 98 - page 7 18 octobre 2024 des heures supplémentaires non rémunérées et souligne l'avoir informé de la difficulté, avant même de lui adresser une mise en demeure. L'employeur, qui maintient sa contestation de l'existence même des heures supplémentaires non rémunérées invoquées, réfute toute intention dissimulatrice. La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Toutefois, le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, et ce quand bien même la situation aurait perduré après l'envoi d'une mise en demeure par le salarié, comme tel est le cas en l'espèce. Ainsi, en l'absence d'élément susceptible de démontrer l'existence d'un élément intentionnel, la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ne peut prospérer. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande, de sorte que la décision sera confirmée de ce chef. 4) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations, résistance abusive et mauvaise foi : Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est acquis que la résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire. En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, M. [Z] considère que les manquements de l'employeur à ses obligations, sa mauvaise foi et la résistance abusive dont il a fait preuve justifient l'indemnisation réclamée. L'EURL [G] [Y] Dépannage s'y oppose en réfutant tout manquement. Elle note qu'outre le fait que M. [Z] n'a jamais réclamé de rappel de salaire à ce titre avant le 17 janvier 2022, l'existence d'une réelle discussion sur l'existence des heures supplémentaires éventuellement dues exclut qu'il soit fait droit à la demande présentée. Il souligne, enfin, que M. [Z] ne fait état d'aucun préjudice en lien avec les manquements invoqués. Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistant dans l'intérêt au taux légal appliqué selon l'article 1231-6 du code civil, le manquement de l'employeur à ses obligations de paiement de la rémunération due au salarié ne saurait se résoudre par l'octroi de l'indemnité sollicitée. Par ailleurs, M. [Z] ne justifie pas d'un cas de mauvaise foi et de résistance abusive de l'employeur, alors même qu'il n'avait pas réclamé le paiement de l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos avant la présente procédure et que s'agissant des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires ou du travail dissimulé, l'employeur n'a fait qu'user de son droit de faire valoir ses arguments en justice, malgré la mise en demeure adressée par son salarié. La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] de la demande présentée à ce titre. Arrêt n° 98 - page 8 18 octobre 2024 5) Sur les dépens et les frais irrépétibles : Compte tenu de la décision rendue, le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a débouté l'EURL [G] [Y] Dépannage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'EURL [G] [Y] Dépannage, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens de première instance et appel et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. L'issue de l'appel et l'équité commandent, par ailleurs, de la condamner à payer à M. [Z] la somme 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a déboutéM. [R] [Z] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, pour manquement de l'employeur à ses obligations, résistance abusive et mauvaise foi et l'EURL [G] [Y] Dépannage de sa demande au titre des frais irrépétibles ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT, CONDAMNE l'EURL [G] [Y] Dépannage à payer à M. [R] [Z] les sommes suivantes : - 4 664,86 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période de juillet 2021 à mars 2022, outre 466,48 € brut au titre des congés payés afférents, - 149,08 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; CONDAMNE l'EURL [G] [Y] Dépannage à payer à M. [R] [Z] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'EURL [G] [Y] Dépannage aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bdd208351cec658650f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel