Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 67134be0208351cec6586523
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copie à : - Me Céline RICHARD - Me Christine LAISSUE- STRAVOPODIS - Me Anne CROVISIER - Me Laurence FRICK le 16 Octobre 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 22/00243 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX5D Minute n° : 491/24 ORDONNANCE du 16 Octobre 2024 dans l'affaire entre : REQUERANTS et APPELES EN INTERVENTION FORCEE : Maître [B] [O] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 9] Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 9] représentés par Me LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour REQUISE et INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour Avocat plaidant : Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG APPELANTE : Madame [N] [M] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour INTIMEE : S.A.R.L. SYNEXIS FINANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 18 février 2007, Madame [N] [M] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 11] une offre préalable de crédit immobilier, d'un montant en principal de 195 000 CHF au taux de 3,4 % remboursable en une échéance, in fine le 28 février 2027. Ce financement était destiné à l'acquisition d'un appartement en VEFA aux fins de location. Maître [B] [O], notaire, a été mandaté aux fins d'authentifier l'acte de prêt, cette authentification étant nécessaire à l'inscription d'une hypothèque immobilière conventionnelle, et également destinée à soumettre l'acte à l'exécution forcée immédiate. Aussi le contrat de prêt hypothécaire a été passé par devant Maître [B] [O] le 13 mars 2007. Par acte d'huissier du 20 décembre 2019, Madame [N] [M] a saisi le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE. Par jugement prononcé le 30 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a : DECLARE recevable la demande formée par Madame [N] [M] à l'encontre de la SARL SYNEXIS France et ce faisant DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 11] de la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut de qualité ; DECLARE Madame [N] [M] irrecevable comme prescrite en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt conclu pour contrariété à l'ordre public et ce faisant ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties avec compensation à due concurrence ; DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 11] de sa demande tendant à voir déclarer l'action fondée sur l'article L.132-1 du code de la consommation, irrecevable aux motifs, d'une part, qu'elle porte sur une obligation caractéristique du contrat, d'autre part, qu'elle est couverte par la prescription ; DECLARE irrecevable l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 11] et de la SARL SYNEXIS FINANCE pour être prescrite ; En conséquence, DECLARE irrecevable la demande de condamnation solidaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 11] et de la SARL SYNEXIS FINANCE à des dommages et intérêts à hauteur de 171.525,89 euros, 'à parfaire', à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE Madame [N] [M] de sa demande visant à dire 'nulle et non écrite' la clause faisant reposer le risque de change sur l'emprunteur, stipulée dans l'offre de prêt acceptée le 2 février 2007 ; DEBOUTE la SARL SYNEXIS FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de Madame [N] [M] ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et ce faisant DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur ce fondement ; CONDAMNE Madame [N] [M] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens. Madame [N] [M] a interjeté appel de ce jugement par acte du 16 janvier 2022. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 11], qui s'est constituée intimée le 26 janvier 2022, a conclu, à titre principal, au rejet de l'action de Madame [N] [M]. La société SYNEXIS FINANCE s'est également constituée intimée le 25 janvier 2022 ; elle sollicite d'une part la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Madame [M] irrecevable en son action en responsabilité dirigée contre elle et l'a condamnée aux dépens, et d'autre part l'infirmation des dispositions qui ont rejeté sa demande reconventionnelle, qui portait sur des dommages-intérêts pour procédure abusive et sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par assignations délivrées respectivement les 13 et 16 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 11] a appelé en intervention forcée Maître [B] [O] et son assureur responsabilité civile, les MMA. Me [O], la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont constitués intimés les 27 novembre 2023 et 5 février 2024. Par conclusions du 6 février 2024, transmises par voie électronique le même jour, les trois appelés en intervention forcée ont sollicité 'du conseiller de la mise en état' qu'il déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 11] irrecevable en son action, tout en réclamant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois, à la demandes des parties, devant le magistrat chargé de la mise en état en charge des incidents. A l'issue, les parties se sont présentées devant le magistrat chargé de la mise en état et ont plaidé l'incident lors de l'audience du 20 septembre 2024. Vu les dernières conclusions de Me [O] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du 27 juin 2024, transmises par voie électronique le 28 juin 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, tendant à : - ce que l'appel en intervention forcée soit déclaré irrecevable, - la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 11] aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 11] du 26 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, demandant au conseiller de la mise en état de : - déclaré recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de Monsieur [B] [O], en sa qualité rédacteur de l'acte authentique de prêt et des SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de Monsieur [B] [O], en vue d'exercer l'action directe, - débouter Me [O] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes, - condamner Me [O] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le magistrat chargé de la mise en état se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'article 914 du code de procédure civile applicable au cas d'espèce, le conseiller de la mise en état est seul compétent, de sa désignation à la clôture, pour tout ce qui touche à la caducité de l'appel et à l'irrecevabilité de l'appel, des conclusions (en application des art. 909 et 910 du code de procédure civile) et des actes de procédure (en application de l'art. 930-1 du code de procédure civile). Le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l'ensemble des fins de non-recevoir, en application des articles 789 et 907 du Code de procédure civile. Cependant, il ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ou encore sur les fins qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, ont pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Selon l'article 555 du code de procédure civile, la mise en cause d'un tiers pour la première fois devant la cour d'appel est irrecevable, à moins qu'elle ne soit justifiée par l'évolution du litige. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Seule la révélation d'un élément nouveau, de fait ou de droit, depuis la première instance de nature à transformer l'issue du procès, peut justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l'effet dévolutif de l'appel qui permet au juge d'appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges. L'appréciation de l'évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l'effet dévolutif de l'appel. En effet, elle nécessite de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance, pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d'un élément nouveau. En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le notaire et ses assureurs tend à faire déclarer que l'intervention forcée, dont ils ont fait l'objet devant la cour d'appel, au motif que l'arrêt de la cour de cassation rendu le 12 juillet 2023 ne saurait constituer une évolution 'de droit' du litige. Pour y répondre, il conviendra de déterminer si cet arrêt, invoqué par la banque, est susceptible de constituer une 'nouvelle circonstance de droit' au sens de l'article 555 du code de procédure civile, à l'aune, notamment, de la jurisprudence nationale et européenne antérieure. Cet examen entraînera une évocation du fond du dossier et se trouve susceptible de modifier l'étendue de la saisine de la cour. Aussi, une décision du conseiller de la mise en état s'avère de nature à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la fin de non-recevoir soutenue par le notaire et les sociétés MMA, tirée de l'absence d'évolution du litige, relève en l'espèce de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond, et de se déclarer incompétent au profit de la cour pour connaître de cette fin de non-recevoir. La présente affaire sera renvoyée directement à l'audience de plaidoirie de la cour du 13 novembre 2024. Les droits des parties et la question des dépens seront réservés. P A R C E S M O T I F S SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par le notaire et les sociétés MMA, RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie en rapporteur du : MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024, SALLE 32 à 09 HEURES RESERVE les droits des parties et la question des dépens. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 555 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et ce faiarticle 914 du code de procédure civile applicablart. 930-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.132-1 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134be0208351cec6586523
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