Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 67134be2208351cec6586547
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 17 304 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copie à : - Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER - Me Christine LAISSUE- STRAVOPODIS - Me Laurence FRICK le 16 Octobre 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 23/02408 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDFE Minute n° : 485/24 ORDONNANCE du 16 Octobre 2024 dans l'affaire entre : REQUERANTES et APPELEES EN INTERVENTION FORCEE : Maître [L] [I] - Notaire [Adresse 2] S.A. MMA IARD prise en la personne de son représantant légal [Adresse 3] Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour REQUISE et INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [M] [K] [Adresse 4] représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [K], ont souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE, une offre préalable de crédit immobilier, d'un montant en principal de 266 220 CHF au taux de 2,23 %, acceptée le 18 novembre 2009. Ce financement était destiné à l'acquisition de leur résidence principale. Maître [L] [I] a été mandatée aux fins de rédiger et d'inscrire une hypothèque destinée à garantir le prêt accordé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL à hauteur de la somme de 173 043 €, (équivalent des 266 220 CHF), ainsi qu'une provision pour risque de change à hauteur de 34 608,60 €, et les frais et accessoires à hauteur de 34 608,60 €. Aussi le contrat de prêt hypothécaire a été passé par devant Maître [L] [I] le 30 novembre 2009. Par acte d'huissier du 15 juillet 2020, Monsieur [M] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de MULHOUSE. Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état a déclaré partiellement prescrites les demandes de Monsieur [M] [K]. Par jugement rendu le 11 avril 2023, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a : 'REJETE la demande de M. [M] [K] tendant à constater le caractère réputé non écrit de la clause 7.2 du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Nouveau Monde, suivant offre de prêt acceptée le 18 novembre 2009 ; REJETE, en conséquence, les demandes de M. [M] [K] tendant à ordonner la substitution du cours légal de la monnaie nationale à la clause de monnaie étrangère réputée non écrite, avec effet rétroactif à la date de la conclusion du contrat de prêt, et restitutions en contre-valeur en euros ; CONDAMNE M. [M] [K] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Nouveau Monde la somme 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETE la demande M. [M] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.' Monsieur [M] [K] a interjeté appel de ce jugement par acte du 16 juin 2023. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE, qui s'est constituée intimée le 27 juin 2023, a conclu, à titre principal, au rejet de l'action de Monsieur [M] [K]. Par assignations respectivement délivrées les 15 décembre 2023 et 4 janvier 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE a appelé en intervention forcée Maître [L] [I] et son assureur responsabilité civile, les MMA. Me [L] [I], la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont constituées intimées les 13 décembre 2023 et 5 février 2024. Par conclusions du 5 mars 2024, transmises par voie électronique le 13 mars 2024, les appelées en intervention forcée ont sollicité 'du conseiller de la mise en état', qu'il déclare la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE irrecevable en son action, tout en réclamant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois, à la demandes des parties, devant le magistrat chargé de la mise en état en charge des incidents. A l'issue, les parties se sont présentées devant le magistrat chargé de la mise en état et ont plaidé l'incident lors de l'audience du 20 septembre 2024. Vu les dernières conclusions de Me [L] [I] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du 27 juin 2024, transmises par voie électronique le 28 juin 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, tendant à : - ce que l'appel en intervention forcée soit déclaré irrecevable, - la condamnation de la CCM DU NOUVEAU MONDE aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE du 25 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, demandant au conseiller de la mise en état de : DECLARER recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de Maître [L] [I], en sa qualité rédacteur de l'acte authentique de prêt et des SA MUTUELLES DU [Localité 5] ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de Maître [L] [I], en vue d'exercer l'action directe ; DEBOUTER en conséquence Maître [L] [I], les SA MUTUELLES DU [Localité 5] ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER Maître [L] [I], les SA MUTUELLES DU [Localité 5] ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CCM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le magistrat chargé de la mise en état se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'article 914 du code de procédure civile applicable au cas d'espèce, le conseiller de la mise en état est seul compétent, de sa désignation à la clôture, pour tout ce qui touche à la caducité de l'appel et à l'irrecevabilité de l'appel, des conclusions (en application des art. 909 et 910 du code de procédure civile) et des actes de procédure (en application de l'art. 930-1 du code de procédure civile). Le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l'ensemble des fins de non-recevoir, en application des articles 789 et 907 du Code de procédure civile. Cependant, il ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ou encore sur les fins qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, ont pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Selon l'article 555 du code de procédure civile, la mise en cause d'un tiers pour la première fois devant la cour d'appel est irrecevable, à moins qu'elle ne soit justifiée par l'évolution du litige. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Seule la révélation d'un élément nouveau, de fait ou de droit, depuis la première instance de nature à transformer l'issue du procès, peut justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l'effet dévolutif de l'appel qui permet au juge d'appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges. L'appréciation de l'évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l'effet dévolutif de l'appel. En effet, elle nécessite de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance, pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d'un élément nouveau. En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le notaire et ses assureurs tend à faire déclarer que l'intervention forcée, dont ils ont fait l'objet devant la cour d'appel, au motif que l'arrêt de la cour de cassation rendu le 12 juillet 2023 ne saurait constituer une évolution 'de droit' du litige. Pour y répondre, il conviendra de déterminer si cet arrêt, invoqué par la banque, est susceptible de constituer une 'nouvelle circonstance de droit' au sens de l'article 555 du code de procédure civile, à l'aune, notamment, de la jurisprudence nationale et européenne antérieure. Cet examen entraînera une évocation du fond du dossier et se trouve susceptible de modifier l'étendue de la saisine de la cour. Aussi, une décision du conseiller de la mise en état s'avère de nature à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la fin de non-recevoir soutenue par le notaire et les sociétés MMA, tirée de l'absence d'évolution du litige, relève en l'espèce de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond, et de se déclarer incompétent au profit de la cour pour connaître de cette fin de non-recevoir. La présente affaire sera renvoyée directement à l'audience de plaidoirie de la cour du 13 novembre 2024. Les droits des parties et la question des dépens seront réservés. P A R C E S M O T I F S SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par le notaire et les sociétés MMA, RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie en rapporteur du : MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024, SALLE 32 à 09 HEURES RESERVE les droits des parties et la question des dépens. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile applicablart. 930-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134be2208351cec6586547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel