Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bee208351cec65865c3
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07895 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6JK Nom du ressortissant : [Z] [C] PREFET DU PUY DE DOME PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [C] PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 17 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ynes LAATER, greffière, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, substitut, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 17 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [Z] [C] né le 22 Octobre 1997 à [Localité 9] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [12] Comparant et assisté par Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [Z] [C] le 11 octobre 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme. La contestation de cet arrêté émise par [Z] [C] a été rejetée par décision du tribunal administratif du 16 octobre 2024. Suite à un contrôle routier et une retenue administrative, par décision du 11 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français. Suivant requête du 14 octobre 2024, [Z] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme. Suivant requête du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 octobre 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré recevable en la forme la requête d'[Z] [C], - déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[Z] [C], - ordonné la mise en liberté d'[Z] [C], - dit n'y avoir lieu à statuer la requête en prolongation de la rétention administrative. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 16 octobre 2024 à 14 heures 12 avec demande d'effet suspensif en soutenant que les critères à prendre en considération pour justifier d'un placement en rétention, sont prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA et sont, notamment : - la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ; - la déclaration explicite d'un refus d'exécution de la mesure d'éloignement ; - l'absence de garantie de représentation, c'est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l'absence de passeport en cours de validité et de ressources ; Il affirme que le risque de fuite est caractérisé car contrairement à ce qui a été jugé, [Z] [C] a expressément indiqué qu'il s'opposait à la mesure d'éloignement. Il relève que les adresses dont se prévaut [Z] [C] n'ont pas été justifiées au jour de l'édiction de l'arrêté. Par ordonnance du 16 octobre 2024 la déléguée du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2024 à 10 heures 30. [Z] [C] a comparu et a été assisté de son avocat. Le ministère public a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République et en ajoutant que les garanties de représentation à examiner par l'autorité administrative correspond au risque de fuite et à la propension de l'étranger à se présenter au vol prévu pour son éloignement. Il indique s'opposer à une assignation à résidence de l'intéressé. Le conseil d'[Z] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a retenu une erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation. Il présente une demande d'assignation à résidence à raison de la remise récente de son passeport aux autorités. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence au regard d'une interrogation sur la volonté de l'intéressé d'exécuter la mesure d'éloignement. [Z] [C] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que les parties ne discutent en appel que du moyen retenu par le juge des libertés et de la détention pour rejeter la demande en prolongation de la rétention administrative de [Z] [C] ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation du risque de fuite de l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants: «1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil d'[Z] [C] a soutenu devant le juge des libertés et de la détention que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de l'existence d'une résidence stable et de la possession d'un document de voyage en cours de validité ; Que s'agissant du passeport et de la seule disposition d'une copie par l'administration, [Z] [C] est bien malvenu à invoquer son absence de fourniture dès le moment de son contrôle du passeport qui demeurait à sa disposition, comme l'établit sa remise récente aux autorités ; Attendu que s'agissant de la fixation de la résidence de l'intéressé et du risque de fuite, en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme a retenu au titre de sa motivation que : « - [Z] [C] est entré de manière régulière en Slovénie le 16 décembre 2012, à I'âge de 15 ans et 2 mois, sous couvert de son passeport albanais n° BB46551251 valable du 23 janvier 2012 au 22 janvier 2017. Il déclare être ensuite entré en France le 20 décembre 2012 mais ne produit aucun document attestant de la date de son entrée sur le territoire français ; - il a obtenu la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur le 7 février 2014, valable jusqu'au 21 octobre 2016; - toutefois, le 18 novembre 2015, [Z] [C] a fait l'objet de l'arrêté, pris par le préfet de la Loire, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire de trente jours, notifié le 19 novembre 2015 et confirmé par jugement du tribunal administratif de Lyon le 3 mai 2016; - il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention «salarié», valable du 30 août 2023 au 29 août 2024, délivré par la préfecture de la [Localité 11] ; - il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de mes services le 5 août 2024 et le 13 août 2024,cette demande a été jugée incomplète au motif que [Z] [C] ne justifiait pas de ses ressources ni d'une domiciliation personnelle ; - [Z] [C] se maintient en situation irrégulière sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour depuis cette date; - il fait l'objet de la décision susvisée qu'il ne justifie pas avoir exécutée ; Aux termes de l'article L. 731-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: [...] 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; [...] ; Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans I'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente» ; - aux termes de l'article L. 612-3 du même code, « Le risque mentionné au 3° de l'article 612-2 précité peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière dans les cas suivants : [...] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,[...] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale [...]. '' ; - or, [Z] [C] n'a pas produit le passeport albanais en cours de validité dont il est titulaire et en outre, il déclare de manière contradictoire bénéficier de deux adresses de domiciliation. La première, située au [Adresse 5], correspondrait au domicile de ses parents, en situation irrégulière. Il ne produit, toutefois, aucun document attestant de cette domiciliation. Pour la deuxième adresse déclarée, située au [Adresse 1], [Z] [C] produit un bail concernant la location d'un local commercial daté du 30 mai 2024 et produit également, pour cette adresse, une facture d'électricité au nom de la société «LAL Auto Nettoyage''. [Z] [C] n'établit donc pas le lieu de sa résidence personnelle et stable dans un local affecté à son habitation principale. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard du 8° de l'article L. 612-3 précité ; - par conséquent, au regard des dispositions de ce dernier texte le risque que [Z] [C] se soustraie à la décision d'éloignement dont il fait l'objet, tel que mentionné à l'article L. 741-1 du même code, est établi ; - de surcroît, [Z] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 18 mai 2018, à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans assortie d'une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans pour des faits de trafic de stupéfiants en matière d'héroïne et de cocaïne. Par jugement du 13 juin 2019, il a obtenu sa libération conditionnelle à compter du 18 juin 2019, avec placement sous contrôle judiciaire jusqu'au 18 octobre 2019. La peine d'interdiction judiciaire du territoire français a également été relevée ; - cependant, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, il y a lieu de considérer que le comportement d'[Z] [C] représente une menace pour l'ordre public ; (...) - [Z] [C] déclare être fiancé à Mme [L] [D], ressortissante albanaise née le 22 avril 2000 a [Localité 13] (Albanie), qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2025, en qualité d'étudiante. Toutefois, cette dernière résiderait dans le département de la [Localité 11] et [Z] [C] ne produit aucun document attestant de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation. De surcroît, ses parents, M. [C] [S] et Mme [I] épouse [C] [B], ressortissants albanais, se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français.» ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier alors soumis au préfet du Puy-de-Dôme dépit du fait qu'il a déclaré successivement lors de sa retenue administrative : - qu'il avait résidé à [Localité 14] entre 2012 et 2024, - que son adresse est fixée depuis un an au [Adresse 2] et qu'il paye un loyer de 1 258 € par mois, qui est un garage ou une sorte de dépôt où il peut habiter, - qu'il est fiancé avec Mme [L] avec qui il est ensemble depuis 6 ans et qui vit à [Localité 10], - qu'il vivait auparavant chez ses parents à qui il ne payait pas de loyer ; Attendu que comme le conseil de la préfecture l'a relevé lors de l'audience, le bail commercial concédé par la S.C.I. Nathur, invoqué par [Z] [C] et alors déjà à la disposition de l'autorité administrative, ne mentionne pas que les locaux loués permettent une habitation, car ils ne comprennent aucune pièce dédiée à l'habitation et ne sont équipés que d'un «coin sanitaire avec point d'eau» ; Attendu que le jugement d'aménagement de peine également présent au dossier rendu le 13 juin 2019 note que le projet d'aménagement de peine l'a conduit à être hébergé chez un cousin M. [Y] [X] à [Localité 14] dans le cadre de sa libération conditionnelle ; Que dans sa requête en contestation de la décision du placement en rétention administrative du 14 octobre 2024, [Z] [C] a indiqué qu'il louait un local commercial au [Adresse 2] et qu'il vit actuellement chez sa belle-famille au [Adresse 6] à [Localité 10] ; Attendu que les autres éléments fournis par [Z] [C] en appui de sa contestation de l'arrêté de placement ne peuvent servir pour déterminer une erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite ; Attendu que les explications variables de [Z] [C] sur son lieu effectif de résidence ne permettent pas de retenir que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en affirmant qu'il n'établit pas le lieu de sa résidence personnelle et stable dans un local affecté à son habitation principale ; Attendu que la décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a retenu une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu qu'au surplus, le ministère public n'est pas fondé à soutenir la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative sur l'existence d'un risque de fuite tenant à une volonté affirmée de [Z] [C] de ne pas exécuter la décision d'éloignement, car l'arrêté attaqué ne comporte aucun motif qui soutient ce risque portant édicté à l'article L. 612-3 du CESEDA; Attendu qu'au regard des éléments alors portés à sa connaissance, il ne peut être retenu que les motifs pris par la préfecture du Puy-de-Dôme et fondés sur l'absence de remise d'un passeport en cours de validité et sur l'absence de preuve d'une résidence stable, critères permettant à eux-seuls le placement en rétention administrative, soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas besoin d'examiner ceux qui sont fondés sur une menace pour l'ordre public, qui sont surabondants; Attendu qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative et prononcé une remise en liberté ; Sur l'assignation à résidence Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ; Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui est le cas en l'espèce, même si cette remise est intervenue tout récemment ; Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement ; Attendu que comme l'a relevé son conseil, les déclarations de [Z] [C] lors de sa retenue administrative n'ont pas comporté l'annonce d'une volonté de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement, car il a indiqué alors qu'on lui demandait s'il avait quelque chose à rajouter «Juste qu'ils observent bien mon dossier car moi je veux rester en France» ; Attendu que dans le cadre de sa requête en contestation, il a justifié de son projet de rejoindre sa fiancée au domicile des parents de cette dernière à Saint-Etienne et de la stabilité de sa résidence à cette adresse et il a indiqué lors de l'audience qu'il était prêt à suivre le résultat de son recours devant la cour d'appel administrative depuis l'Albanie ; que sa compagne était d'ailleurs présente lors de l'audience ; Attendu qu'en cet état, il convient de faire droit à sa demande subsidiaire d'assignation à résidence dont les modalités sont précisées au dispositif ; Que la question même de la prolongation est devenue sans objet pour la période qui s'ouvre à compter de la présente décision, la rétention administrative devant néanmoins être prolongée pour la durée qui s'est écoulée depuis l'échéance de la première période de quatre jours de la rétention administrative décidée par l'autorité administrative ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Déclarons régulier l'arrêté de placement en rétention administrative du 11 octobre 2024, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[Z] [C] jusqu'au moment de la présente décision, Ordonnons l'assignation à résidence d'[Z] [C] au domicile de Mme [D] [L] qui réside [Adresse 4], Disons que [Z] [C] devra se présenter tous les jours à compter du 18 octobre 2024 au commissariat de police de [Localité 14] situé [Adresse 8], en vue de l'exécution de la décision d'éloignement, Rappelons qu'en cas de défaut de respect de ses obligations, [Z] [C] encourt les peines prévues aux articles L. 824-4 et suivant du CESEDA, Rappelons à [Z] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui searticle L. 741-1 du CESEDAarticle L. 743-13 du CESEDAarticle L. 731-1 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 612-3 du CESEDA et sontarticle L. 612-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bee208351cec65865c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel