Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c05208351cec6586725
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 10 880 896 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°428/2024 N° RG 24/04332 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAL3 S.A.S. ARCHE MC2 C/ M. [H] [F] RG CPH : 20/00050 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DINAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, GREFFIER : Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDERESSE AU DEFERE: S.A.S. ARCHE MC2 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT DEFENDEUR AU DEFERE : Monsieur [H] [F] né le 28 Mars 1980 [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2014, M. [F] a été embauché en qualité de chef de projet, statut cadre, et en contrat à durée indéterminée par la société Info DB, filiale du groupe, puis, le 1er juillet 2016, son contrat de travail a été transféré à la société Apologic, filiale du groupe UP. M. [F] est alors devenu responsable du développement. Le 1er janvier 2018, les filiales du groupe UP ont fusionné pour donner naissance à la SAS Cityzen, filiale spécialisée dans le développement et l'édition de logiciels métiers. Le contrat de travail de M. [F] a été transféré de plein droit. Par la suite, en avril 2022, la SAS Cityzen fera l'objet d'une fusion-absorption par la SAS Arche MC2. Entre temps, le 8 septembre 2020, M. [F] a été déclaré inapte à son emploi avec impossibilité de reclassement. Par requête en date du 11 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour des faits de harcèlement moral. Le 7 octobre 2020, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dinan a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] à la date du licenciement pour inaptitude, - dit et jugé que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul, - fixé le salaire de référence de M. [F] à 5 753 euros bruts, - condamné la société Cityzen à payer à M. [F] : - 57 530 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, - 17 259 euros au titre de la réparation du préjudice issu du harcèlement moral, - 17 259 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral, - 17 259 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 725,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payes afférente, - 1 186 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 4 263 euros au titre du rappel de salaire sur la période non rémunérée entre la déclaration d'inaptitude et son licenciement, outre 426 euros bruts au titre des congés payés, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Cityzen de délivrer à M. [F] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés suite à l'instance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir pendant deux mois, - dit que le conseil de prud'hommes de Dinan se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe, - constaté l'exécution provisoire de droit du jugement, - condamné la société Cityzen à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, - débouté M. [F] du surplus de ses demandes, - cébouté la société Cityzen de toutes ses demandes, - condamné la société Cityzen aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution. La SAS Arche MC2 venant aux droits de la société Cityzen a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 8 mars 2023, en critiquant expressément l'ensemble de ses dispositions. Un conseiller de la mise en état a été désigné le 17 mars 2023. La société Arche MC2 a réalisé le versement de la somme nette de 108 808,96 euros le 6 septembre 2023, sur le compte Carpa du conseil de M.[F]. Ce dernier a saisi le conseiller de la mise en état en septembre 2023 et, aux termes de dernières conclusions d'incident transmises le 23 février 2024, il a demandé de faire constater que la société Arche MC2, venant aux droits de la société Cityzen, avait exécuté sans réserve l'intégralité du jugement du 7 décembre 2022 et avait ainsi acquiescé audit jugement, en conséquence dire irrecevable son appel et dire l'instance éteinte. Dans ses dernières conclusions d'incident transmises le 2 avril 2024, la SAS Arche MC2 a contesté cet acquiescement au jugement et a soutenu en conséquence la recevabilité de son appel. Par ordonnance d'incident du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a : - constaté l'acquiescement de la SAS Arche MC2, venant aux droits de la société Cityzen, au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dinan le 7 décembre 2022, - déclaré en conséquence irrecevable l'appel de la SAS Arche MC2, venant aux droits de la société Cityzen, à l'encontre du jugement du 7 décembre 2022, - condamné la SAS Arche MC 2 à payer à M.[F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société Arche MC 2 fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Arche MC2 aux dépens d'appel. Par requête du 18 juillet 2024, la SAS Arche MC2 a déféré cette décision à la cour. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la SAS Arche MC2 demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en sa requête en déféré, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 04 juillet 2024 en ce qu'elle a constaté l'acquiescement, déclaré irrecevable la SAS Arche MC2 et son appel et l'a condamnée à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Dinan du 07 décembre 2022 en ce qu'il est dirigé contre une société inexistante, - constater que la SAS Arche MC2 n'a pas acquiescé audit jugement, - déclarer recevable son appel enregistré sous le numéro de répertoire général 23/01443, - condamner M.[F] à payer à la SAS Arche MC2, venant aux droits de la société Citizen, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[F] aux entiers dépens. La SAS Arche MC2 fait valoir d'une part l'absence d'identité des parties avec celles de l'instance d'origine. Elle relève à cet égard que, à la date du jugement et du règlement des condamnations, la société Cityzen n'existait plus et avait perdu toute qualité, de sorte que le jugement était nul, que le règlement intervenu par la société SAS Arche MCA était sans cause et ne pouvait valoir acquiescement de la part de celle-ci. La SAS Arche MC2 fait valoir d'autre part la rédaction équivoque du dispositif du jugement dont appel, qui constate l'exécution provisoire de droit de la décision sans limiter ce caractère exécutoire aux seules créances ayant la nature de salaires ni fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire, contrairement aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail. Elle conteste à cet égard que la soumission à une décision exécutoire de plein droit, ou présentée comme telle par erreur, puisse valoir acquiescement. La SAS Arche MC2 relève enfin l'absence de caractère certain de l'acquiescement allégué, faute de déclarations ou d'actes démontrant, avec évidence et sans équivoque, l'intention de reconnaître le bien fondé de l'action. Elle soutient que M. [F] n'établit pas les sommes qu'il aurait dû percevoir, si la décision n'avait été qu'en partie exécutée, que de plus le règlement s'est fait sous les plus expresses réserves et alors que le conseil de M.[F] était informé, dès le 09 mars 2023, de l'appel régularisé à l'encontre du jugement prud'homal. En réplique, aux termes notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, M.[F] demande de : - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2024, en conséquence, - constater l'acquiescement de la SAS Arche MC2 venant aux droits de la société Cityzen au jugement du conseil de prud'hommes de Dinan du 7 décembre 2022, - déclarer en conséquence irrecevable l'appel de la SAS Arche MC2 venant aux droits de la société Cityzen contre le jugement du 7 décembre 2022, - confirmer la condamnation de la SAS Arche MC2 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'action enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01443, - condamner la SAS Arche MC2 venant aux droits de la société Cityzen aux entiers dépens, - rejeter l'ensemble des demandes de la SAS Arche MC2, - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'action enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/4332. M. [F] soutient d'une part que la SAS Arche MC2 a acquis, de plein droit, en avril 2022 par l'effet de la fusion et à sa date, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société Cityzen, société absorbée, que dès lors tout jugement rendu à l'encontre de cette dernière était opposable à la SAS Arche MC2, société absorbante, laquelle enfin avait tout pouvoir pour acquiescer au jugement du 7 décembre 2022. M. [F] fait encore valoir le caractère certain de l'acquiescement et le fait que le paiement intervenu pour la totalité des sommes, préalablement annoncé à deux reprises, vaut acquiescement au jugement conformément à l'article 410 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'intention d'acquiescer de la partie et peu important que cet acquiescement ait lieu après avoir interjeté appel ou alors que le jugement était pour partie assorti de l'exécution provisoire de droit. Il fait enfin observer que le jugement dont appel, en sa condamnation assortie de l'exécution provisoire de droit, est sans ambiguïté en ce que l'exécution provisoire de droit résulte en matière prud'homale de l'article R1454-14 du code du travail, que cette exécution provisoire de droit n'avait pas même à être mentionnée au dispositif de la décision, qui à cet égard n'a fait que la 'constater' tout en ayant fixé le salaire de référence en l'espèce à la somme de 5.753 euros bruts. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions sus-visées. À l'audience, M. [F] sollicite le rejet des dernières conclusions de la SAS Arche MC2 au motif qu'elles n'ont été transmises que la veille de l'audience et qu'il n'a pas été en mesure d'y répondre. SUR CE, À titre liminaire, la Cour observe que les dernières conclusions de la SAS Arche MC2 notifiées la veille de l'audience, soit le 19 septembre 2024 à16h41, ne contiennent que quelques éléments de pure réplique aux dernières écritures adverses notifiées le 9 septembre 2024. Elles ne modifient ni les prétentions ni la nature des moyens de la SAS Arche MC2, déjà largement développés dans sa requête en déféré. Aussi, ces dernières conclusions de la SAS Arche MC2 ne portent pas atteinte aux droits de la partie adverse et il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Sur l'acquiescement au jugement et sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 410 du Code de procédure civile, l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. En l'espèce il est constant que, après mise en demeure de payer partie des condamnations prononcées à l'encontre de la société Cityzen, la SAS Arche MC2 a réglé le 6 septembre 2023 une somme nette de 108 808,96 euros sur le compte Carpa du conseil de M. [F], soit la totalité des sommes auxquelles la société Cityzen avait été condamnée par le jugement dont appel. Pour contester la réalité de l'acquiescement à ce jugement, invoqué par Monsieur [F] par le fait de ce paiement, la SAS Arche MC2 oppose trois moyens, tenant d'une part à l'absence d'identité des parties avec celles de l'instance d'origine, d'autre part à la rédaction équivoque du dispositif du jugement dont appel, enfin à l'absence de caractère certain de l'acquiescement allégué. - sur l'absence d'identité des parties avec celles de l'instance d'origine La société demanderesse au déféré fait valoir que le paiement qu'elle a assuré l'a été au titre de sommes prononcées, non pas directement à son encontre mais à l'encontre de la société Cityzen, de sorte qu'il est un paiement sans cause comme n'impliquant pas les mêmes parties que celles à l'instance d'origine. Le jugement du 7 décembre 2022, ne désigne pas expressément la SAS Arche MC2 comme étant tenue au paiement de sommes au profit de M. [F], la partie ainsi condamnée étant la société Cityzen. Il reste que la SAS Cityzen a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SAS Arche MC2 en avril 2022, laquelle s'est ensuite présentée, depuis le prononcé du jugement précité, comme venant aux droits de ladite société Cityzen, société absorbée. Ainsi, dans un courrier du 20 juin 2023 faisant réponse à la mise en demeure de payer de M. [F], la SAS Arche MC2 a fait observer que la notification du jugement du 7 novembre 2022 était 'irrégulière' car 'faite à une société qui n'existe pas', sans cependant aucunement contester venir aux droits de la SAS Cityzen ni devoir répondre des condamnations prononcées à l'endroit de celle-ci. Tout au contraire, à ce même courrier de réponse à la mise en demeure de payer, elle joignait la copie du bulletin de salaire de M. [F] révisé au regard des condamnations prononcées et elle en annonçait le règlement. Antérieurement, par déclaration au greffe en date du 8 mars 2023, la SAS Arche MC2 a fait appel du jugement prononcé le 7 décembre 2022 à l'encontre de la SAS Cityzen. Or, par cet appel, la SAS Arche MC2 s'est précisément déclarée ayant droit de la société absorbée, de même qu'elle a ensuite librement annoncé puis assuré le paiement des sommes auxquelles avait été condamnée ladite société Cityzen. Aussi, doit être écarté le moyen tiré de l'absence d'identité des parties avec celles de l'instance d'origine et du fait que la SAS Arche MC2 n'aurait pas eu qualité pour acquiescer audit jugement. - sur la caractère équivoque du jugement Le jugement du 7 novembre 2022 en son dispositif 'constate l'exécution provisoire de droit du jugement'. Ce constat est précédé dans les motifs du jugement, en ses mesures accessoires, du rappel exprès des termes de l'article R.1454-28 du code du travail, du chiffrage à 5.753 euros bruts de la moyenne des trois derniers mois de salaire et du rappel de ce que le jugement était exécutoire de droit 'pour les créances ci-dessus mentionnées, dans la limite fixée par l'article R.1454-28 du code du travail'. Du reste la mise en demeure de payer, adressée par le conseil de M. [F] par courrier du 15 juin 2023, l'a été à hauteur des seules sommes revêtues de l'exécution provisoire de droit et précisément chiffrées à: - 17.259 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (+ 1.725,90 euros bruts de congés payés) - 4.263 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période non rémunérée entre la déclaration d'inaptitude et le licenciement de M. [F] (+ 426 euros bruts de congés payés). Dans aucun de ses courriers en date des 20 juin puis 25 juillet 2023, faisant réponse à la mise en demeure et annonçant le paiement à suivre des condamnations prononcées, la SAS Arche MC2 n'a émis un doute sur l'étendue des condamnations exécutoires de plein droit. Du reste celles-ci résultent de l'application de l'article R.1454-28 du code du travail, articles auxquels fait expressément référence le jugement du 7 novembre 2022 en ses motifs, en partie 9 consacrée aux mesures accessoires. Même si le dispositif du jugement comporte une mention plus générale sur son caractère exécutoire de droit, ladite mention se réduit à un constat qui en tant que tel n'a pas autorité de la chose jugée. Les motifs du même jugement sont quant à eux très explicites sur l'étendue des dispositions revêtues de cette exécution provisoire de droit et ne pouvaient induire en erreur le débiteur. En cela il ne peut être vérifié aucune ambiguïté sur la portée de l'exécution provisoire de droit attachée à ce jugement. Cet autre moyen doit être écarté. - sur le caractère incertain de l'acquiescement L'acquiescement au jugement, dont il résulte de l'article 410 précité du code de procédure civile qu'il peut être exprès ou implicite, doit être certain et résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue. Toutefois, en son alinéa second, cet article 410 pose une présomption d'acquiescement en cas d'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire. En l'espèce, à la mise en demeure de payer adressée pour les sommes respectives de 17.259 et 4.263 euros et au visa de l'article R.1454-28 du code du travail, la SAS Arche MC2 a répondu les 20 juin puis 25 juillet 2023. Or, dans ces réponses, elle a annoncé le 'règlement des condamnations' puis la prochaine libération des 'fonds destinés à Monsieur [F]', sans exprimer aucune limitation à ce paiement, qui enfin a fait l'objet d'un chèque le 30 juin 2023 à hauteur de la somme nette de 108.808,96 euros. Il est constant que ce paiement de 108.808,96 euros représente, non pas les deux sommes objet de la mise en demeure précitée et dont la condamnation au paiement était assortie de plein droit de l'exécution provisoire, mais la totalité des condamnations prononcées au profit de M.[F]. De plus, ni les courriers précités annonçant ce paiement, ni le règlement assuré le 30 juin 2023 ni aucune autre correspondance ne font mention de réserves sous une forme ou sous une autre. Si ce règlement est intervenu au-delà de l'appel, formalisé par déclaration au greffe en date du 8 mars 2023, il reste que cette circonstance est impropre à caractériser une réserve. En assurant un paiement intégral le 6 septembre 2023, alors que le jugement n'était exécutoire de plein droit que pour partie seulement de ses condamnations et que du reste la mise en demeure de payer n'était adressée qu'à hauteur de ces condamnations exécutoires par provision, la société Arche MC2 a bien acquiescé au jugement. Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquiescement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dinan le 7 décembre 2022 et, ce qui en est la conséquence nécessaire, en ce qu'elle a délaré irrecevable l'appel de ce jugement, interjeté par la SAS Arche MC2 venant aux droits de la société Cityzen. Sur l'annulation du jugement dont appel du 07 décembre 2022 La SAS Arche MC2 demande à la Cour statuant sur déféré non seulement d'infirmer l'ordonnance déférée, pour des motifs précédemment examinés et qui sont écartés, mais encore d'annuler le jugement prononcé par le 7 novembre 2022 en ce qu'il est dirigé contre une société inexistante. Toutefois, dans le cadre du déféré, la Cour statue dans le champ qui est celui de la compétence d'attribution du conseiller de la mise en état. Or, l'annulation du jugement dont appel n'entre aucunement dans les attributions du conseiller de la mise en état et la cour saisie sur requête en déféré ne saurait avoir plus d'attribution que ce dernier. Elle ne peut du reste connaître de demandes, ainsi de la demande précitée d'annulation du jugement dont appel, non débattues devant le magistrat ayant rendu l'ordonnance déférée. Aussi, la demande soutenue en déféré par la SAS Arche MC2 et tendant à annuler, non pas l'ordonnance déférée mais le jugement au fond prononcé par le 7 novembre 2022 en ce qu'il est dirigé contre une société inexistante, excède les attributions de la cour sur déféré et ne peut prospérer. Sur les frais et dépens L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Arche MC2 venant aux droits de la société Cityzen aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais, autres que les dépens, exposés dans cet incident. Partie qui succombe au déféré, la SAS Arche MC2 sera par ailleurs condamnée aux dépens du déféré. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de déféré. PAR CES MOTIFS, La Cour, Rejette la demande de M. [F] tendant à écarter des débats les dernières conclusions de la SAS Arche MCA notifiées le 19 septembre 2024 ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SAS Arche MC2 aux dépens du déféré. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 410 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile dans la p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c05208351cec6586725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel