Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c06208351cec6586745
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 220 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/02343 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQRT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/504 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 30 Avril 2020 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] ayant pour avocat Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [S] [T] (la salariée), engagée au sein de la société [2] (la société) en qualité d'assistante qualifiée a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 24 février 2016, en soulevant un carton qui se situait dans une navette. Le 11 mars 2016, un certificat médical a été établi faisant état d'une tendinite du sus épineux gauche, et d'une épicondylite gauche. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 23 mai 2016. La société a saisi la commission de recours amiable le 22 juin 2018 d'une demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de Mme [T] suite à son accident. La commission a rejeté implicitement la demande. La société a donc saisi le tribunal des affaires de sécurités sociale en contestation de cette décision. Par jugement du 30 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, devenu compétent, a : infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 23 mai 2016 de prise en charge de l'accident du 24 février 2016 survenu à Mme [T], invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit, condamné la caisse à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019. La société a interjeté appel par lettre recommandée du 17 juillet 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juin précédent. Par arrêt avant dire droit du 16 novembre 2022, la cour d'appel de Rouen a ordonné une expertise médicale sur pièces de l'assurée et désigné le docteur [N] pour y procéder et pour répondre aux questions suivantes : - dire si les arrêts de travail prescrits à Mme [T] à compter du 11 mars 2016 et qui se sont prolongés jusqu'au 30 juin 2018 ont, en totalité ou en partie, pour origine une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 24 février 2016, - dans l'hypothèse où une partie seulement des arrêts de travail serait imputable à l'accident, préciser laquelle, - dire s'il existait une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, - apporter toutes précisions utiles. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 avril 2023. L'expert a déposé son rapport le 11 avril 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2023. L'affaire n'étant toujours pas en état d'être plaidée, la cour d'appel a prononcé par arrêt du 22 septembre 2023 sa radiation. Elle a été réinscrite à l'audience du 10 septembre 2024 après conclusions des parties. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 12 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de : - confirmer sa décision de prise en charge de l'accident survenu à Mme [T] le 24 février 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels, - dire que les soins et arrêts de travail notamment postérieurs, consécutifs à cet accident sont imputables à celui-ci, - débouter la société de ses demandes, - condamner la société à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et condamner la société aux dépens. La caisse rappelle d'une part que la société ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail et, d'autre part, qu'au sein de son arrêt avant dire droit du 16 novembre 2022, la présente cour a jugé qu'elle pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité et rappelle que celle-ci ne peut être écartée qu'au cas où il est établi que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail. Concernant la durée des soins et arrêts de travail prescrits, la caisse s'appuie sur les observations de son médecin conseil, le docteur [I], rhumatologue ; lequel, après examen des conclusions de l'expertise médicale réalisée considère que les arrêts de travail prescrits à la salariée à compter du 11 mars 2016 sont de façon directe, certaine et exclusive liés à l'accident dont elle a été victime le 24 février 2016, qu'ils soient prescrits à temps complet ou à temps partiel. Par conclusions remises le 29 août 2024, la société, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] sont disproportionnés par rapport aux lésions constatées, de juger que lui est inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] suite à son accident du 24 février 2016 et de juger pour le moins que ces soins et arrêts de travail n'auraient pas dû excéder le 13 juillet 2016. En tout état de cause, la société demande que la caisse soit condamnée à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société indique que les lésions apparues tardivement, détachables de l'accident initial en l'absence de continuité de symptômes et de soins entre la date de l'accident et la date de l'apparition de la lésion ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité. En l'espèce, elle observe qu'il existe une rupture des symptômes et soins de plus de 15 jours entre l'accident et la constatation médicale des lésions, de sorte qu'il y a lieu de lui déclarer inopposables les lésions, soins et arrêts indemnisé à compter du 11 mars 2016. A titre subsidiaire, elle soutient que seule l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte peut expliquer la longueur des soins et arrêts prescrits. Concernant l'expertise diligentée, la société considère les conclusions de l'expert mesurées et demande à la cour de dire qu'au-delà du 13 juillet 2016, les arrêts prescrits n'étaient plus justifiés par l'accident du 24 février 2016. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du travail et de ses conséquences Il résulte des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, Mme [T] a été victime d'un accident du travail le 24 février 2016, la société ne remettant pas en cause la matérialité du dit accident. Par arrêt du 16 novembre 2022, la présente cour a constaté que la pathologie déclarée par la victime et prise en charge par l'organisme est une tendinite du sus épineux gauche ainsi qu'une épicondylite gauche, que le certificat médical initial du 11 mars 2016 avait prescrit un arrêt de travail ; que cet arrêt de travail avait été renouvelé sans interruption jusqu'au 30 juin 2018 ; que le siège des lésions (omoplate et coude gauches) n'avait pas varié durant toute la durée de prise en charge de la maladie ; qu'en conséquence la caisse établissait ainsi la continuité des symptômes et des soins, de sorte qu'elle était fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé. Il ressort de l'expertise médicale ordonnée par la cour et réalisée par le docteur [N] que Mme [T] a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 13 juillet 2016 puis qu'elle a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 7 décembre 2016. L'expert précise que l'assurée a travaillé à mi-temps jusqu'au 17 juillet 2017 puis qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2018 soit le lendemain de la date de consolidation fixée au 30 juin 2018. L'expert considère au vu des éléments médicaux consultés que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] du 11 mars 2016 au 13 juillet 2016 inclus ( arrêt à temps plein) puis jusqu'au 7 décembre 2016 ( mi-temps thérapeutique) sont 'à prendre en compte de façon directe, certaine et exclusive liés à l'accident dont a été victime l'assurée le 24 février 2016". L'expert fait notamment état d'un avis du médecin du travail en date du 7 décembre 2016 mentionnant 'apte avec restrictions, maintien des restrictions nécessaires jusqu'au départ en retraite. AT non consolidé, poursuite des soins nécessaires, poste aménagé à temps partiel thérapeutique sans port de charges lourdes avec le bras gauche avec sollicitation du bras gauche uniquement en zone de confort, doit travailler coude gauche au corps'. L'expert précise n'avoir pas de notion précise d'une rechute, d'une aggravation ayant justifié la mise en arrêt à compter du 17 juillet 2017. Il indique que si l'assurée avait une pathologie ancienne, les documents produits ne permettent pas de déterminer qu'au niveau de l'épaule gauche, il existait un état antérieur avéré qui aurait pu être décompensé ou révélé. La caisse verse aux débats les observations de son médecin conseil, le docteur [I], rhumatologue, qui considère que l'ensemble des arrêts de travail (jusqu'au 30 juin 2018, date de la consolidation) ont un lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail. Il considère que la reprise d'un travail léger, à temps partiel, constitue une modalité de maintien en arrêt de travail ; qu'aucune consolidation ou guérison n'a été prononcée dans l'intervalle, qu'il n'y a eu aucune rupture de continuité dans la chronologie des arrêts de travail, de sorte que la notion d'une quelconque 'rechute' au sens médico légal est inadaptée. La société invoque une durée anormalement longue de l'arrêt de travail, l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et produit deux rapports médicaux du docteur [H] qu'elle a mandaté. Celui-ci considère que les avis médicaux qu'il a pu consulter, bien documentés, mettent en évidence l'existence d'un état antérieur à type de tendinopathie chronique de l'épaule gauche et/ou cervicarthrose. Il considère que la précision du diagnostic établi dès la première consultation qui a suivi l'accident par le docteur [D], à l'occasion de la délivrance du certificat médical initial, indique sans la moindre ambiguïté que ce praticien disposait de documents d'imagerie du membre supérieur gauche permettant en particulier de mettre en évidence une tendinopathie chronique supra-épineux gauche dont le diagnostic ne peut en aucun cas être exclusivement clinique. Il considère que l'accident du travail du 24 février 2016 a simplement été responsable d'une activation traumatique d'un état antérieur intéressant l'épaule et le coude gauches. Il considère que la date de consolidation des lésions accidentelles dont Mme [T] a été victime le 24 février 2016 aurait dû être prononcée au plus tard le 24 mars 2016 au regard des différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie. L'existence d'un état antérieur n'est pas, en soi, constitutif de cette preuve dès lors qu'il n'est pas démontré que la lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il y a lieu de constater que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Au regard des éléments produits, des conclusions de l'expertise diligentée, non utilement contestées par les parties, il y a lieu de juger que les soins et arrêts de travail prescrits à la salariée postérieurement à son arrêt de travail ont un lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 24 février 2016 et, ce, jusqu'au 30 juin 2018, date de la consolidation, de sorte que leur prise en charge doit être déclarée opposable à la société. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La société, partie succombante, est condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris qui a condamné la caisse au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens nés après le 1er janvier 2019 est infirmé. Il est équitable de condamner la société à verser à la caisse la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 30 avril 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant : Juge opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] [T] du 18 mars 2016 au 30 juin 2018 en lien avec l'accident du travail du 24 février 2016 survenu à cette dernière ; Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil et condamnarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c06208351cec6586745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel